Quelles mesures le président peut-il ordonner
La loi ne s'explique pas à ce sujet; elle s'en rapporte à la sagesse du président. Il ne résulte pas de là qu'il jouisse d'un pouvoir arbitraire. Il s'agit de pourvoir à
a) DaUoz,no 719.
radministration des biens saisis, depuis le moment de la dépossession jusqu'à celui de Tadjudication ; par conséquent, le président ne peut ordonner que des mesures purement provisoires, qui n'engagent pas l'avenir. Ainsi, le président peut nommer un séquestre chargé d'administrer le bien saisi jusqu'à la vente ; il peut ordonner la mise sur le carreau des meubles et de la personne du saisi, par les voies usitées pour l'expulsion des locataires.
D'après PIgeau , il pourrait aussi ordonner un bail judiciaire (i). On appelle ainsi le bail qui est fait au moyen d'une adjudication en justice, au plus offrant et dernier enchérisseur (2).
Je pense que le président excéderait ses pouvoirs en ordonnant une telle mesure. Le bail judiciaire, qui se réalise sans le consentement du propriétaire et par autorité de justice, est une mesure exorbitante du droit commun; il avait sa raison d'être avant le Code de procédure, alors que h'» poursuites en expropriation se prolongiaient indéfiniment, mais il n'en a plus aucune sous la loi de 1854 qui abrège considérablement les délais de la procédure. Le président ne peut l'ordonner, par cela seul que la loi ne Tautorise pas formellement à le faire et qu'elle n'a pas le caractère d'une mesure purement temporaire qui n'engage pas l'avenir (3).
19. Le président peut nommer comme séquestre le poursuivant ainsi que les créanciers qui ont provoqué la dépossession.
L'article 598 du Code de procédure civile, qui défend
(1) Tome II, p. 213.
(2) Pothier, Du louage, n<*" 376 et suiv.
(3) Carré, q. 2306; Dnvergier, Louage, n» 233; Dallos« n^€$6.
dVtablir comme gardien }e saisissant, son conjoint, ses parents et alliés juequ*aa degré de coasin issu de ger<r main et ses domestiques, ne concerne que les saisies de meubles; les incapacités quil établit ne peuvent être étendues, par analogie, à la saisie immobilière. Les motifiB qui ont fait établir incapacité pour la saisieezécQtion ne se rencontrent plus lorsqu'il s*agit de saisie immobilière. Leç meubles saisis se trouvent le plus souvent dans la demeure du débiteur; constituer le saisissant gardieq serait Tinstaller au foyer du saisi et mettre ainsi, dans un contact perpétuel, deux personnes animées de sentiment hostiles. Au contraire, lorsque le saisissant vient occuper comme séquestre l'immeuble dont le saisi est dépossédé, les deux ne dpivent plus se trouver ainsi en préeience.
Mais si le poursuivant n'est point frappé à cet égard dune incapacité légale, dans certains cas, des raisons de prudence ou de convenance peuvent s'opposer à ce qu'il Boit nommé séquestre. L'appréciation de ce point est laissée à la prudence du magistrat.
^0, Lorsque les fruits pendants par racines sont arrivés à maturité et doivent ôtre coupés, il y a quelquefois lieu de craindre que si le saisi fait lui-même la récolte, il n^ détour ne oeUe-ci au préjudice de ses créan-t oiers. De là le droit que leur accorde l'article 22 de demander l'autorisation d^ faire procéder à la coupe et à la vente, en tout QU m partie* des fruits pendants par racines.
Ce droit appartient uun créanciers qui ont qualité pour provoquer la dépossesslon du saisi. (Voir n"^ 1 1 Ms,)
%\, La loi w &w pas le délai endéans lequel les créanciers peuvent Qxgrcer ce droit. Mais il résiulte de
la nature même des choses, que les fruits doivent ôtre sur le point d'arriver à maturité pour que la coupe et la vente puissent être autorisées ; avant cette époque, la coupe et la vente seraient désastreuses pour les intérêts du débiteur et des créanciers. Il faut suivre ici les règles établies pour la saisie -brandon, laquelle ne peut ôtre faite que dans les six semaines qui précèdent la matu* rite ordinaire des fruits (art. 626, C. proc. civ.).
22. Par fruits pendants par racines, il faut entendre non-seulement les récoltes non coupées, mais aussi les fruits des arbres non encore recueillis. L'expression est générique ; c'est ainsi que la rubrique du titre V, partie I , livre V du Code de procédure civile porte : De la saisie des fruits pendants par racines. K la Chambre des représentants, un membre a proposé de dire : les fruits pendants par racines ou par branches. L'addition a été rejetée comme inutile sur l'observation du rapporteur, que l'expression « fruits pendants par racines » est toujours technique et comprend tous les fruits attachés au sol.
23. Mais cette expression ne comprend pas les coupes de bois; « fruits pendants par racines 9 et « coupes de bois 9» sont deux expressions très-distinctes dans le langage du droit civil moderne. (Voy. art. 520, 521 du Code civil). La loi de 1854 a observé cette distinction; dans l'article 24, elle a une disposition spéciale pour les coupes de bois (i).
Les arbres des bois mis en coupe réglée ne peuvent être coupés et vendus en vertu de l'article 22; celui-ci no parle que des fruits et il est impossible de comprendre les arbres sous cette dénomination. La coupe des
(1) DaUoz, n» 712; Chauveau, Cod., q. 2272.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. n, 23, 24). S05
fruits est une mesure nécessaire lorsque les fruits sont arrivés à maturité ; dans ce cas, on ne peut la retarder jusquau moment où, toutes les formalités de la saisie immobilière étant accomplies, on procédera à la vente; mais il n'en est pas ainsi pour les arbres qui peuvent rester indéfiaiment dans le sol.
Cette solution est applicable, même au cas où il s'agit des plants d'une pépinière; c'est à tort que Carré les assimile aux fruits et enseigne qu'ils peuvent être saisisbrandonnés (i).
L'article 22 ne parlant que des fruits, les créanciers n'ont pas le droit de provoquer la vente des objets que le saisi a placés sur le fonds pour le service et l'exploitation de ce fonds, tels que les animaux attachés à la culture, les pailles et engrais, les ruches à miel. Il eût été utile de permettre la vente immédiate de ces objets, mais les termes de la loi ne l'autorisent pas.
24. La demande en autorisation aux fins de couper ou de vendre les fruits est intentée contre celui sur qui leipropriation est poursuivie, contre le débiteur ou contre le tiers détenteur. (Voy, n** 13.)
Si un créancier autre que le saisissant provoque ces mesures, ce dernier doit également être mis en cause.
25. La demande en autorisation est poursuivie devant le président siégeant en référé.
Le président peut non-seulement autoriser la coupe et la vente des fruits, mais encore fixer le délai endéans lequel la vente aura lieu; il lui est facultatif d'ordonner la vente aux enchères ou la vente à l'amiable ; l'article 22, § 4 dit « aux enchères ou de toute autre manière
(1) Q. 2109 bU.
i06 Di L'EXPROPRIATION FORCEE.
autorisée par le président. » Ce dernier mode de vente constitue une dérogation k ce principe général en mar tiôre d'exécution forcée que, pour disposer de la pro* priété d*un saisi, il faut la garantie judiciaire d'an fono« tionnaire responsable envers la justice, les créanciers et le débiteur. Aussi quoique la loi, d'après ses termes, place sur la même ligne la rente aux enchères et la ▼ente à lamiable, est-il dans son esprit que celle-ci n ait Heu qu'exceptionnellement, lorsque la quantité des fruits qu'il s agit de réaliser est trop petite pour comporter las frais d'une vente aux enchères.
Dans la discussion de la loi française de 1641, à la^ quelle cette disposition e^t empruntée, M. Persil en a nettement indiqué le but et la portée : « On gémit dans nos campagnes de voir les fruits d'un modeste hérita^ qui, de gré ou suivant la mercuriale, auraient pu être vendus sur place ou sur le marché le plus voisin, 40, 50 ou 100 francs, utilement appliqués aux intâréta de la créance du poursuivant, et souvent en à*oûmpte sur le capital, se réduire à rien .ou presque & rien À cause des droits du fisc, des frais d*afBches, d'annonces et des rétributions attribuées aux ofDciers ministériels. »
La vente à l'amiable est donc une mesure subsidiaire; c'est uniquement pour les ventes de minime importance que le président doit l'ordonner. Mais chaque fois que l'importance de la vente comporte des frais do publicité, c'est un devoir moral pour le président de presorire la vente publique qui peut seule, par la concurrence de9 enchères, faire atteindre aux fruits exposés en vente leur plus haute valeur.
Le président ne peut autoriser le créancier, d'une manière générale, à vendre à l'amiable les fruit» de spn
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. tS, S3, 24). f 07
débiteur; son autorisation doit âtre spéciale, cest^à-dire indiquer à qael prix oa tout au moins qn minimum.
Quoique la loi n^ le lui interdise pas, il ne saurait autoriser la Tente jt un prix au-dessous delà mercuriale.
La loi, en lui accordant le droit d'autoriser la vente aux eoohèrea, lui reconnait implicitement le droit de fixer les conditions de la vente ; sinon celles-ci feraient Tobjet d'un conflit entre le créancier et le débiteur. Son ordonnance indiquera donc si la vente auralieu au comp* tant ou à terme.
Le président peut aussi, selon moi, désigner loiïicier ministériel qui sera chargé de faire la vente. Puisque c'est le tribunal qui nomme le notaire qui procédera à la vente des immeubles saisis (article 82), il est rationnel que le président nomme lofficier publio qui procédera à la vente des fruits.
Mais il ne peut désigner d autres personnes que les offiûiers publics qui,daprès la loi du 22 pluviôse an vii, ont seuls qualité pour procéder aqx ventes publiques dobjets mobiliers, cest-à->dire, les notaire^, les greffiers et les huissierfii.
11 ne saurait non plus dispenser de la consignation du prix, puisque cette mesure est prescrite par la loi.
DE l'immobilisation DES FRUITS COUPÉS.
26. En règle générale* les grains coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, sont meubles; de même, les coupes ordinaires de bois taillis ou de futaies mises en coupe réglée deriennent meubles au fur et à mesure que les arbres sont abattus (art, 520, 521, Code civil),
Aussi, la vente de fruits pendants par racines, de bois non coupés pour être coupés et enlevés, a-t-elle pour effet de mobiliser ces objets et est-elle tarifée par la loi fiscale comme vente de meubles (art. 69, § 5, n^ 1, loi 22 du frimaire an vii).
Il en est autrement au cas de saisie immobilière, à partir de Texploit de saisie. Les fruits et les coupes d'arbres conservent leur caractère immobilier, nonobstant la coupe ou la vente.
Ainsi, P lorsque le saisissant ou d'autres créanciers font procéder à la coupe et à la vente des fruits, dans les conditions prévues par l'article 22 de notre loi, le prix, aux termes du § 4 de cette disposition, est déposé dans la caisse des consignations, pour être distribué avec le prix des immeubles par ordre d*hypothèque.
La loi de 1854 reproduit plusieurs fois cette expression « par ordre d'hypothèque » (art. 22, § 4, art. 26). A s'en tenir strictement à la lettre, les créances privilégiées ne seraient pas comprises dans la distribution; il faut lire : «par ordre de privilèges et d'hypothèques, y» Le rang des privilèges et des hypothèques forme un ordre unique ; la loi de 1854 n'a pas voulu déroger à cette règle. Le terme est emprunté à l'article 685 de la loi du 2 juin 1841, où il a incontestablement la signification que nous lui attribuons. Cela résulte des travaux préparatoires. A la Chambre des députés, M.Lambert observa que « par ordre dhypotlièque ne comprend pas les privilèges, n ce qui donna lieu à l'échange d'observations suivant :
* Le garde des sceaux. — C'est la règle.
« M. Lambert. — Je croyais avoir besoin de provoquer cette explication.
« M. LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS. — L OFclre
des hypothèques est de venir après les privilèges (i) . » Rien n'indique que le législateur belge ait attaché une autre sigoiâcation à ce terme.
27. ^ Les fruits naturels et industriels recueillis par le saisi, postérieurement à Texploit de saisie, ou le prix qui en proviendra, porte l'article 23, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.
28. 3"" La vente de fruits ou d'arbres faite par le débiteur avant la saisie, ne peut être opposée aux créanciers hypothécaires, s'ils n'ont pas été détachés du sol avant la saisie. Quoique vendus séparément du fonds à des tiers de bonne foi, ils restent soumis à l'action hypothécaire des créanciers, tant qu'ils ne sont pas coupés. En effet, les fruits et les arbres sont hypothéqués avec le fonds sur lequel ils sont plantés ; par conséquent, jusqu'au moment de la coupe, les créanciers hypothécaires sur les fruits et sur les arbres,ont un droit acquis que la vente na pu ébranler; la volonté du débiteur grevé qui les a vendus n'a pu en changer la nature juridique et les rendre mobiliers, aussi longtemps qu'ils sont attachés au sol (2}.
29. 4^ Les fruits pendants par racines sont immobilisés, alors même que le saisi reste en possession comme séquestre judiciaire.
Pigeau (3), Le Page (4), Thomine-Desmasures (5) enseignent, au contraire, que si le saisi est laissé en
(1) Dalloz, no 746 ; Chauveau, Cad., q. 2288 ; Bioche et Goujet, n» 313.
(2) Cfr.cass.Fr., lOjuin 1841 (S.-V.,4l, 1, 484); Jacob, art. 681, n» 46;
(3) Comment., art. 688, pr. civ., note 6.
(4) Traité des saisies, t. II, p. 58.
(5) Tome II, n^ 766.
tlO DE LA SAISIE iMMOBlUÈtlE.
possession de rimmeuble» il fait les fruits siens, à moins que les créanciers ne les aient fsAt saisir par la voie spéciale de la saisies-brandon. Un arrêt de la cour de Caeu a consacré cette opinion (i). Les partisans de ce sysième font valoir que Tarticle 688 de la loi française du 2 Juin 1841 (dont notre article 22 est la reproduction littérale) établit bien le saisi séquestre judiciaire, mû^ que, loin de déclarer que la saisie immobilière vaut saisie des fruits, comme cela est dit par le Code de procédure pour la saisie des rentes» l'article 688 (art. 22) indique quels sont les droits que les créanciers peuvent exercer comme conséquence du séquestre judiciaire. Ces droits, observent^ils, sont purement facultatif aux créanciers qui doivent les exercer pour s approprier les fruits; sinon, ils sont réputés les abandonner au saisi et ne pas s'opposer à ce que celuinsi perçoive les fruits produits par la chose, qui seule a été mise sous la main de justice» Ils ajoutent que l'intention du législateur est démontrée par oe qui est exigé, lorsque les biens sont affermés ; dans ce oas, disent-ils, la saisie réelle ne vaut pas saisie-arrét, l'article 691 (art. 26) accorde seulement aux créancière le droit de saisir-arréter les loyers et les fermages ; faute par eux d'user de ce droit, le saisi est fondé à continuer à percevoir les fruits. Le principe de l'immobilisation des fruits posé par Tarticle 689 (art. 23) est donc subordonné à l'effet de la volonté des Créanciers qui la manifesteraient, au cas où l'immeuble est exploité par le saisi , en usant du droit de faire faire la coupe et la vente.
Il est inutile d'examiner la valeur de ces arguments;
(1) Caen, 26 avrU 1842 (S.-V.» 1849, 2, 528).
D£ U SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. St, S3, 24). 3ii
car» il eftt certain que le système qui eu découle a été formellement repoussé parle législateur belge ; en interprétant ainsi l'ariiale 23^ on en méconnaîtrait Tesprit. Ëfl effet» il est dit en termes exprès dans le rapport de la commission de la Chambre que « la commission aotend l'article en ce sens que les fruits sont immobilisés par le seul fait de la dénonciation de la saisie» — qui se confond maintenant avec la saisie» — alors même que le saisi resterait en possession des biens» comme séquestre judiciaire. >» Puis» rappelant en note que cette doctrine est enseignée par Favard (i), Lachaiae (2)» Carré et Chauveau (d)» le rapport ajoute : « C'est cette opinion que nous adoptons de préférence à la doctrine contraire, n La volonté du législateur belge est donc évidente*
30. Les fruits sont immobilisés, lors môme qu'avant l'exploit de saibie immobilière» ils ont fait Tobjet d'une saisie-brandon.
En effet, la saisie-brandon ne confère au saisissant aucun droit ni privilège sur les fruits qui font l'objet de la saisie; elle ne change pas non plus le caractère juridique des fruits qui» nonobstant cette saisioi restent immeubles jusqu'au moment où ils seront çoupés« L*anicie 520 du Code civil est général et ne souffre pas d'exception pour le cas où les fruits ont été mis sous la main de la justice. C'est une erreur de dire» comme Carré (4)» que la saisie des fruits» faite avant qu'ils soient coupés» les distrait du fonds et leur confère la
(1) Répertoire, v» Saisie immobilière, § 1. (^ Tome I, p. 540.
(4) Q. 2dld.
nature de meubles. C est là une allégation qui est contredite par l'article 520 du Code civil et qui ne s'appuie sur aucun texte. En outre, la saisie d'une chose d en change pas la nature. Si l'on repousse ce système, l'immobilisation des fruits devient illusoire (i).
31. Le créancier qui poursuit la saisie immobilière peut donc arrêter la saisie-brandon commencée et s'opposer à ce que celui qui l'a pratiquée procède à la vente des fruits; car ce dernier ne peut exercer des poursuites mobilières sur une chose immobilière.
S'il ne faisait point opposition et s'il laissait procédet à la vente des fruits, le prix serait encore immobilisé. L'article 23 dit en termes généraux que ^ le prix qui en proviendra sera immobilisé pour être distribué avec le prix de l'immeuble ; » il ne fait pas exception pour la vente qui est la suite d'une saisie-brandon.
Pour sauvegarder les droits des créanciers hypothécaires, il faudra, dans ce cas, que l'un d'eux fasse opposition entre les mains de l'huissier qui a saisi-brandonné et lui défende de vider ses mains es celles de son requérant.
32. A plus forfe raison, la saisie-brandon pratiquée depuis la saisie réelle n'empêche pas Timmobilisation. Lachaize cite, sans indication de date, un arrêt de la cour de Riom qui a consacré cette opinion dans les circonstances suivantes : Les créanciers hypothécaires de Pagès-Maynat avaient saisi, entre autres, un immeuble où une fabrication de fromages était établie. Durant les poursuites de la saisie immobilière, d'autres créanciers
(1) Thomiae, n» 768 ; Bioch6 et Gonjet, y» Saisie immobilière, n» 109. Contra : Dalioz, no724 ; Chauveau et Carré, q.2313; Favard, t. V, p. 54; PersU, no 141; Paignon, art. 682, n« 31.
firent procéder à la saisie et à la vente par autorité de justice des fromages fabriqués. L'ordre sur le prix des immeubles s'établit entre les créanciers inscrits et fut clos sans qu'il fût question du produit de la vente des fromages. Plus tard on procéda à la distribution par contribution du prix de ceux-ci; un créancier qui, à Tordre, n'était pas arrivé en rang utile, demanda que le produit des fromages saisis lui fût attribué exclusiyement comme étant immobilisés d'après l'article 689 du Code de procédure, quoique la plus grande partie desdits fromages eût été fabriquée avant la dénonciation de la saisie. Le tribunal d'Aurillac et la cour de Riom, par arrêt confirmatif du jugement, ont accueilli ce système.
DES COUPES DE BOIS BT DES DÉaRADATIONS FAITES PAR