LE SAISI
33. La saisie a pour eifet de priver le débiteur du droit de disposer du bien saisi. ^ Par la mise sous la main de la justice de la propriété saisie et de ses revenus, observe Jacob (i), le propriétaire est désormais considéré comme un étranger, et tous les actes de propriété lui sont non-seulement interdits, mais encore sont réprimés , suivant les circonstances , comme des atteintes à la propriété d'autrui, r»
Ainsi, aux termes de l'article 24, le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommages-intérêts.
(1 Article 683, no 50.
il4 DE L'EXPROPRIATION FORCÉS.
Il convient d'examiner à part ces deux prohibitioDs :
1^ Quant 4 la défense de faire des coupes, quoique Tarticle dispose en termes généraux • aucune coupe, » le saisi peut, selon nous, faire opérer les coupes auto* risées par Taménagement des bois, au cas où il est laissé en possession, sauf à en rendre compte au saisissant. En sa qualité de séquestre judiciaire, il a le droit de faire de pareilles coupes, qui constituent des aotes de simple administration (i).
2^ En principe, le propriétaire a le droit de mésuser de sa chose (s).
La disposition de l'article E4 restreint ou plutôt efface ce droit en cas de saisie immobilière. Le débi* tetir ne peut dégrader le bien saisi, à peine de payer au poursuivant des dommages-intérêts pour les dégâts qu'il a apportés à sa propre chose. S'il ne peut dégrader, à fortiori ne peut-il détruire.
34. L'action en dommages-intérêts appartient aux créanciers ou bien à l'adjudicatairei, selon que les coupes ou les dégradations ont eu lieu avant ou après l'adjudication.
Si elles ont eu lieu avant, elles ont diminué la valeur des immeubles saisis qui n'ont pas atteint, par consé» quent, le prix quW pouvait espérer. Oe sont ici les créanciers dont la créance n'est paa couverte par rinsuffisanoe du prix qui aont lésés et qui ont l'action en dommages-intérêts.
Si elles ont eu lieu postérieurement à l'adjudication, c'est l'adjudicataire qui est lésé et qui aura l'action,
S6« Depuis la loi du 87 juillet 1871, la contrainte
(1) Jacob, art. 090, W> 52.
(2) Laurent, Principes, t,.VI, n« lOl.
par corps ne peut plus être prononcée pour les dommages-intérêts résultant de toutes les coupes ou dégradations, sans distinction, mais dans deux cas seulement :
V Si les coupes ou les dégradations constituent un acte de destruction ou de dégradation, frauduleusement commis par le saisi, du chef duquel il a été puni des peines édictées par l'article 507 du Code pénal. En effet, Tarlicle 2 de la loi du 27 juillet 1871 maintient la contrainte par corps en matière correctionnelle, pour l'exécution des condamnations aux restitutions et aux dommages-intérêts ;
2" Lorsque les dégradations constituent un fait prévu par la loi pénale on un acte illicite commis méchamment et de mauvaise foi. L'article 3 de la même loi permet au juge de condamner le débiteur par corps, dans ce cas. Mais le juge ne doit pas prononcer la contrainte. L'article 3 dit qu'elle peiU être prononcée.
Si le saisi a coupé ou détérioré sans intention méchante ou de bonne foi, il est toujours responsable du préjudice qu'il cause, soit à ses créanciers , soit à l'adjudicataire; mais il ne peut plus être condamné par corps au payement des dommages intérêts.
36. Les auteurs de la loi de 1854 ont ajourné à la discussion du Code pénal revisé la décision de la question si les actes commis par le saisi dans l'intention de nuire à ses créanciers devaient constituer une infraction. La question est tranchée aujourd'hui par l'article 507 du nouveau Gode pénal, qui punit d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 26 francs à 500 francs le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné» dans son intérêt, des objets daisifi sur lui.
216 de l*£xpr0piuât10n forcée.
Article 25.
Les baux qui n^ont pas de date certaine avant la traDscription de l'exploit de saisie pourront, suivant les circonstances, être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.
Sont nuls, les baux consentis par le saisi, après la transcription du commandement ou de Texploit de saisie.
Les baux consentis après le commandement, même non transcrit, sont également nuls, s'ils excèdent neuf ans ou contiennent quittance de trois années au moins de loyer.
Rédactions comparées*
AlTICLI 691, S i«r, DU CODB DE PROC^DOIB CIVILB.
Si les Immeubles tout loués par bail dont la date oe soit pas certaine, avant Is commandement, la nullité pourra en être prononcée, si les créanciers ou l'ac^adica taire le demandent.
ProjH du gouvfinemenl.
Art. 29. Les baux qui n'auront pas date certaine avant le commandement, pourront, selon les circonstances, être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire ie demandent. Le» baux consentis par le saisi postérieurement à la dénonciation de la saiiie seront nuls.
Prou'H de la eommûàiim ds la Chambre.
Art. S9. Les baux qui n'auront pas date certaine avant le commandenent, pourront, selon les circonstances, être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent. Les baux consentis par le saisi, postérieurement à la transcription de la saisie, seront nuls.
Projet de la eommieeion du Sénat,
Art. 28. Les baux qui n'ont pas de date certaine avant la traoscription de rexploit de saisie, pourront, suivaul les cii*constances, être annulés, si les créanciers on l'adjudicataire le demandent.
Sont D11I9, les baoz consentis par le saisi après la transcription da commondenenl ou de l'exploit de saisie.
Les baox consentis après le commandement, même non transcrit, sont également Dols, s'ils excèdent neuf ans on contiennent quittance d'an moins trois années de
loyer.
Sommaire.
1. Historique de la disposition. Système nouveau introdait par le Sénat
pour les baux consentis par le saisi.