L'article 25 est-il applicable à l'autichrèse
Les ressemblances entre l'antichrèse et le bail sont très-grandes. L'antichrésiste na pas un droit réel sur le bien, comme l'emphjtéote et le superficiaire ; il n'a sur l'immeuble engagé qu'un droit de jouissance, c'està-dire un droit personnel (d).
Cependant, les deux contrats étant parfaitement distincts, l'on' ne peut appliquer, par analogie, à l'antichrèse, les dispositions établies par l'article 25 concernant les baux, comme je l'ai démontré, art. 25, n^ 1. Les dispositions qui restreignent le libre exercice du droit de propriété entre les mains du saisi doivent être interprétées restrictivement.
(1) Laurent, Principes de droit civil, t. VIII, n®» 409 et suiv.
(2) Toullier, t. III, n^ 21 ; Davergier, Louage, n9 207 ; Laurent, Principes, t V, n<»« 509, 510.
(3) Troploug, Antichrèse^ nP 524.
t30 DE L'EIPftOPRUTlON FORCÉE*
Ob verra boub Tartiola £7 que celui-ci n*e6t pM applicable non plus à rantiohrèse, puisqu'elle ne coq« Blitue pas un démembremeat de la propriété. Il }r a ici dans la loi une làoutie qui mérite de fixer rattentioa de la commission chargée de la révision de nos lois de procédural
6. L'article 25 a trois dispositions différentes: l^pottf les baux qui n ont pas date ceriaine avant la transcrip^tion de Texploit de saisie ; 2"* pour les baux consentis depuis la transcription de cet exploit ou du comman» dément; 3"^ pour les baux consentis après le oomnlaudement mômé non traoscrit.
Dans les deux premières, il fait dépendre exclusi'* vMneot le sort du bail du moment où il a acquis date certaine; dans la dernière, c'est la durée du bail qui en règle le sort.
L'article 25 distingue deux espèces de baux différentes au point de vue de la nullité :
V Les baux qui peuvent être annulés selon les circonstances» dont parle le § 1^.
2^ Les baux nuls, dont il est question dans les deux paragraphes suivants.
Pour les baux de la première espècei l'annulation est facultative, le juge peut ne pas la prononcer» quoique le bail n'ait pas l'eçu date certaine avant la transci'iption de l'exploit de saisie. Pour les baux de la seconde espècci l'annulation est obligatoire; le juge doit la prononcer chaque fois que le bail a été consenti après la transcription de la saisie ou du commandement, ou lorsqu'il a été consenti, après le commandement non transcrit, pour plus de neuf ans, ou qu*il contient ciuittauce de trois années au moins de lojrer.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. S5). S3i
7. Des baux qui n'ont pas date certaine avant la transcription de Texploit de saisie.
D après le § V^ de notre article» oes baux peuvent être annulés. II faut combiner cette disposition avec le § 3 d6 notre article.
Lorsqu'un bail qui n'a pas date certaine avant la trans* oription de l'exploit de saisie a été consenti, après le commandement, pour plus de neuf ans ou contient quittance de trois années de loyer, il n'est pas seulement annulable suivant les circonstances; il doit ôtre annulé, quelles que soient les circonstances de la cause»
Le § 1^' ne concerne donc que les baux n'ayant pas date certaine avant la transcription de la saisie, dont la durée ne dépasse pas neuf ans ou qui contiennent quittance de moins de trois années de loyer*
Y Que veut dire l'article 25 en parlant de baux qui « pourront, suivant les circonstances, être annulés? » Faut-il des circonstances de fraude ou de simulation ; le caractère doleux du bail doit-il être prouvé? Ou bien suffit-il que le bail soit préjudiciable à ceux qui ont l'action en nullité établie par le § Y^ de notre article?
Les travaux préparatoires de la loi de 1854 ne jettent qu'une faible lumière sur cette question si grave.
Le premier rapport de la commission de la chambre, après avoir dit qu'il appartient aux juges de prononcer suivant les circonstances» signale la difficulté dans la note suivante :
« Les meilleurs auteurs sont même d'avis que l'annulation ne doit ôtre prononcée que si le bail est le résultat d'un concert frauduleux entre le preneur et le bailleur. Arrêt de Bordeaux, du 18 novembre 18tô (Sikey,
1849, partie II, page 282); Thomine, n^ 770; De Villeneuve et Carettb, Lois annotées, tom. II, pag. 661; Chauvbau, n** 2282; Bioche et Goujet, v° Saisie immobilière, xf 287. Fotr, toutefois, en sens contraire, arrôt de la cour de Nlnaes, du 4 mars 1850 (SiREY, 1850, part. II, pag. 462). Cet arrêt décide que le bail doit être annulé, par cela seul qu'il est simplement préjudiciable aux créanciers inscrits. »
Puis, après avoir exposé en ces termes Tétat de la controverse, au lieu de la trancher par un texte précis, le rapport garde le silence; il ne nous apprend point quelle signification les rédacteurs de la loi attachent à ces mots « suivant les circonstances, » si cela veut dire, suivant quil y a dol et fraude, ou bien, suivant qu'il y a préjudice. Il ne nous dit même pas laquelle des deux opinions en présence lui semble la plus équitable.
Le second rapport ajoute, il est vrai : « A cet égard, les juges décideront si le bail est sérieux, s'il a été contracté de bonne foi ou s'il n*a été fait qu'en vue de l'expropriation. ^ Mais il ne suit point rigoureusement de là que les juges ne pourront annuler le bail lorsqu'il est seulement préjudiciable. En outre, cette opinion de l'honorable rapporteur énoncée en passant, dans un rapport in extremis, ne peut être considérée comme la pensée du législateur.
D'aprôs moi, le bail doit être annulé par cela seul qu'il est préjudiciable, sans qu'il faille un concert frauduleux entre le preneur et le bailleur.
Si la disposition n'avait d'autre but que de permettre l'annulation des baux frauduleusement contractés, elle serait tout à fait inutile en ce qui concerne les créan-
ciers. Car, l'article 1 167 du Code civil leur permet d'attaquer tous les actes faits en fraude de leurs droits, aussi bien ceux qui ont date certaine que ceux qui ne l'ont pas. Si l'article 25 ne faisait autre chose que permettre l'annulation des baux frauduleux ayant date certaine, ou bien il ferait double emploi avec l'article 1167 du Code civil puisqu'il reconnaîtrait au créancier, dans un cas particulier, — celui où le bail n'a pas date certaine,— l'action paulienne que le Code civil lui accorde déjà dune manière générale; ou bien, l'article 25 restreindrait l'action paulienne, en cas de saisie réelle, aux baux n'ayant pas date certaine et mettrait les autres à l'abri de cette action.
Ces deux hypothèses sont également inadmissibles. Il faut donc admettre que l'article 25, § 1*^ concerne un cas différent de celui prévu par l'article 1167 du Code civil et qu'il accorde au créancier le droit de faire annuler le bail sans date certaine, môme au cas où il n'y a pas de concert frauduleux, où il y a seulement préjudice.
Ce qui confirme cette opinion, c'est que l'article 25, § 1^, accorde le droit de provoquer l'annulation du bail qui n'a pas de date certaine avant la transcription de la saisie, non-seulement aux créanciers, mais encore à l'adjudicataire. En effet, l'adjudicataire peut bien se trouver lésé par un bail antérieur à l'adjudication, mais on ne saurait dire que ce bail ait été fait en fraude de ses droits puisqu'il n'en avait encore aucun à la date du bail.
Enfin, le texte de l'article 25, en disant que de pareils baux pourront être annulés « suivant les circonstances y» semble indiquer par la généralité de cette
expression que lânnulation pourra âtre prononoee en d'autres cas encore que celui de fraude.
Nous admettons volontiers que cette solution peut présenter de graves inconviînients (i). Si, au lieu d'avoir à interpréter la loi, nous étions appelés à la faire, nous serions peu disposés à donner aux créanciers et à ladjudicataire le droit de faire annuler le bail qu'ils reconnaissent avoir été conclu de bonne foi, sur la preuve qu'il leur est préjudiciable et qu'il leur serait avantageux de le voir résilié. La loi protège ici les intérêts des créanciers au point de sacrifier les droits du locataire, en rompant qn ooutrat qu'il a formé de bonne foi.
Ce qui tempère le» inconvénients du système consacré par la loi, cW que le juge ne doit pas annuler le bail du moment que la preuve d*un préjudice est faite; il a le pouvoir d^appréoier souverainement si le préjudice est assois grave pour briser le droit du locataire et pour porter ainsi \xn coup fupeste à se^ intérêts, Du moment que la bonne foi lui est démontrée, le juge fera bien de ne prononcer l'annulation qu'au c^s ou le bail cause un dommage considérable aux créanciers, tandis que son annulation ne causera qu'un léger préjudice au locataire.
2"" Pour que le bail puisse âtre annulé, il ne su£St point de prouver qu'il déprécie la valeur de l'immeuble; il faut, en outre, que cette dépréciation 3oit de nature
(1) Kespéce suivante en fournit la preuve. La cour de Paris a annulé un bail dotit la sincérité n'était pas contestée, parce que ce bail porte un véritable préjudice & Tadjudioataire, par le genre de rétablisseinent de Véfour et consorts et la nature des autorisations à eux conférées du brûlement du café dans la cour, de l'éclairage prolongé et de Touverture des portes jusqu'à minuit 19 août 185^ (S.-V., 185^, ^, ÔÛO).
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 25). iS.H
4 eompromettre la créanee du poursuivant. Sinon, il Dy a point de préjudice.
Un immeuble est grevé de 50,000 francs de dettes hypothécaires; les créanciers inscrits établissent qu'étant vendu sans le bail, il atteindrait une valeur de 100,000 franofi, tandis qu'avec le bail, le prix n'atteindra que 80,000. Évidemment ils sont sans intérêt, partant sans action pour provoquer la nullité du bail consenti parleur débiteur. Le préjudice ici n'existe que pour ce dernier.
3^ L'expression date certaine a, dans l'article 25, la mâma signification que dans l'article 1828 du code civil (i).
Les baux en forme authentique ont date certaine, le jour mân)ô où ils ont été passés; le notaire assure la date de l'acte. (Art. 1* de la loi du 25 vintôse an xi.)
Les baux sous seing privé n'ont de date certaine que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un d'eux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics. (Art. 1328 du Code civil.)
D'après Thomine Desmasure (s) il faudrait encore con* sidérer comme ayant date certaine, dans le sens de notre article, le bail dont l'exécution a commencé; l'entrée en jouissance du fermier, du locataire avant le Goiomandement serait une preuve suffisante que le bail était antérieur. O'est là une erreur évidente; l'expression iat0 certaine a une signification nettement détert minée dans nos lois civiles et rien p'autorise la suppo-» sitioa qu'on lui ait donné un autre bens dans notre article.
(l) Chauveau, q. 2315, 3»; DaUoz, nr 728.
4^ Le premier paragraphe de l'article 25 accorde l'action en nullité de bail aux créanciers et à l'adjudicataire «« si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent, j»
A. Des créanciers. Malgré la généralité de la disposition, l'action en nullité n'appartient point à tous les créanciers, mais seulement à ceux que la loi considère comme intéressés à la poursuite en expropriation.
Ici, comme pour l'article 22, il faut donc examiner quels créanciers la loi considère comme intéressés et établir la môme distinction entre les deux périodes de la procédure.
P Avant la sommation de l'article 33 de notre loi ;
2^ Depuis cette sommation, ou tout au moins, depuis la mention prescrite par l'article 35.
Les mômes créanciers qui ont l'action en dépossession durant ces deux périodes ont également l'action en nullité de bail (i). Ces créanciers sont, dans la première période, ceux qui ont fait transcrire leur commandement, dans la seconde période, cette catégorie de créanciers et les créanciers inscrits dont les créances sont échues.
Pour refuser l'action en nullité de bail aux créanciers inscrits dont la créance n'est pas exigible, on peut argumenter encore ici de l'article 28. Il résulte de celuici que le créancier inscrit dont la créance n'est pas échue, ne peut s'opposer à l'aliénation du bien saisi; à plus forte raison ne peut-il donc demander la nullité du bail du môme bien (2).
B. De l'adjudicataire. L'article 25, § I*' accorde aussi l'action en nullité à l'adjudicataire.
(1) Voy. art. 22, n» 11 ôw.
(2) Voir art. 2S, n^ 4.
Cette action est complètement inutile à Tadjudicataire, si le bail n'a pas date certaine avant TadjudicatioD. Dans ce cas, l'article 1743 du Code civil lui donne un moyen plus énergique et plus rapide pour se débarrasser du locataire ; il peut l'expulser.
Mais si le bail a reçu date certaine depuis la transcription de l'exploit de saisie et avant l'adjudication, l'acquéreur ne pourraitplusexpulserle locataire en vertu de l'article 1743. Au contraire, cet article lui impose l'obligation de respecter le bail dans ce cas. La loi de 1854, par son article 25, déroge à ce principe du droit commun; il permet à l'adjudicataire de faire annuler le bail, si celui-ci lui est préjudiciable.
5"" Puisque l'article n'accorde le droit de demander la nullité du bail qu'à certaines catégories de créanciers, celle-ci est relative. Nous verrons sous l'article 28, n^ 4, que la nullité de la vente consentie aprôs la transcription est relative, quoiqu'il ne soit pas nécessaire de la faire prononcer. A plus forte raison en est-il de môme de la nullité du bail consenti après cette formalité.
Par conséquent, le cahier des charges peut imposer à l'adjudicataire l'obligation de respecter les baux dont l'article 25 prononce la nullité , si les créanciers intéressés à la saisie y consentent. Dans ce cas, l'adjudicataire ne pourrait attaquer le bail ; la nullité ne tient pas à l'ordre public ; en achetant sous cette condition, ïly a renoncé (i).
6"" L'action en nullité du bail appartient aux créanciers à partir de la transcription de l'exploit de saisie ;
(\) Montpellier, 26 janvier 1853 (S.-V., 1853, 2, 155).
t38 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
elle sVteint dans leur chef, au moment de radjudîcation; depuis lors, iU n oi.t plus d'intérât à provoquer TannU' lation du bail.
L'action de ladjudiaataire est ouverte h partir de la date où il est devenu définitivement acquéreur. L'adjudicataire provisoire n*a pas cette action; il nest pas encore propriétaire définitif; son droit est subordonné à la condition suspensive tacite, que, dans une séance subséquente, le bien ne sera pas adjugé à un autre enchérisseur.
7^ Quelle est la durée de raclion de Tadjudicataire?
Si, lors de radjudication,!^ locataire ou fermier n'est pas en possession des biens loués, l'adjudicataire peut intenter Taotion en nullité pendant toute la durée du bail.
Si, au contraire, il trouve le fermier ou le locataire en possession, il doit int^'nter Faction avant réchénnce et le payement des fermages ou loyers, car s'il lei9 avait reçus, il ne serait plus recevable; il aurait tacitement mais formellement ratifié le bail, en l'exécutant lui* môme. Il devrait laisser le fermier en possession pen-^ dant toute la durée du bail. Il n'y a d exception à cette règle que pour le cas où l'adjudicataire prouverait qu'il ignorait le bail consf^nti par le vendeur et qu'en recevf^nt les fermages ou loyers, il a cru de bonne foi concourir h l'exécution d*un bail sans durée déterminée (i).
8^ L'action doit toujours être intentée contre le loca-i taire ou le fermier. Si elle est intentée par l'un des créanciers, celui-ci doit mettre également le débiteur en cause; car celui*ci resta propriétaire du bien affermé, tant que l'a^ljudication n'est pa^ un fait accompli ; le bail
(1) Conf. Duyergier, Louage^ n® 550. Contra : Troplong, I^oiuufe. p9 500; Duranton, Louage, n? 145.
doit done Atre annula ou maintenu à son égard commo i regard du créancier.
Mais il nen est pas de même si Vadjudicataire intente 1 action. Du moment de l'adjudication, le saisi n*a plus d'intérêt à voir annuler ou valider le bail ; il n'y a pas de raison pour le faire intervenir comme défen<dear dans la demande en nullité du bail.
Libre au locataire ou fermier de l'appeler en garantie, s'il le juge opj)orlun.
8. Des baicœ gui sont nuls. — Dans les deux derniers paragraphes de l'article 25, les bau^ sont déclarés nuls. Pour déterminer le caractère d^ cette nullité, il faut comparer le texte de ces paragraphes avec d*autrea dis positions de la loi.
D'une part, tandis que le § V parle de baux qui « pourront, suivant les circonstances, être annulés, » les deux paragraphes suivants parlent de baux qui « sont nuls, » Dans les cas prévus par ces deux der^ Diàres dispositions, la nullité existe et dqH ôtre prononcée du moment que le bail se trouve dans les conditions qu'elles déterminent. Le bail est donc nul, lors même que l'existence d'un préjudice ne serait pas étabU.
D'autre part, tandis que l'article 87 frappe de nullité certaines aliénations consenties par le saisi <( sans qu'il soit besoin de la faire prononcer, » nos; deu^ paragraphes ne contiennent pas une pareille dispense,
C^ qui caractérise donc la nullité édictée par ces deux paragraphes, c'est qu'elle doit être demandée en justice, sinon le bail produit ses elfets. Mais, comme on vient de le voir, le juge ne peut valider ou annuler )e bail selon les circonstances ; du m^n^ent que le bail se trouve
dans les conditions déterminées par les §§ 2 et 3 de notre article» le juge est obligé d'en prononcer la nullité.
Karticle 25 range parmi les baux dont le juge doit prononcer la nullité :
P Les baux consentis par le saisi après la transcription du commandement ou de Texploit de saisie.
a. La transcription de l'un de ces actes rend le saisi incapable de donner en location le bien saisi; elle le rend aussi incapable d'aliéner, ainsi qu'on le verra sous l'article 27.
h. Tandis que dans son premier paragraphe, l'article 25 parle de baux qui n'ont pas date certaine, il parle, dans les deux paragraphes suivants, de baux consentis. Il ne résulte pas de cette différence d'expressions qu'un bail sous seing privé qui n'a date certaine que depuis la transcription de la saisie ou du commaDdement, mais qui porte une date antérieure, puisse être considéré comme un bail consenti avant la transcription de l'un ou de l'autre de ces exploits. Les actes sous seing privé ne font foi contre les tiers que du jour où ils ont date certaine. (Art. 1328 du Code civil.) . c. L'action en nullité du bail consenti après la transcription de la saisie appartient au saisissant, aux créanciers inscrits dont la créance est exigible et à ceux qui ont fait utilement transcrire leur commandement.
Elle appartient également à l'adjudicataire ; puisqu'il a l'action en nullité du § 1" de l'article, l'action en nullité du § 2 du même article lui appartient à fortiori.
Tous les autres créanciers du saisi, c'est-à-dire, les créanciers inscrits dont les sommes ne sont pas exigibles, les créanciers chirographaires qui n'ont pas fait transcrire leur commandement, ne peuvent demander la
nullité du bail en vertu du § 2 de notre article.
L'action en nullité appartient aux créanciers jusqu'à lâdjudication.
 partir de ce moment, elle appartient à l'acquéreur. Mais il perdrait cette action si le créancier saisissant, ayant trouvé le bail avantageux, l'avait mentionné dans le cahier des charges et stipulé que l'acquéreur devra entretenir le bail. Il en serait de môme, si l'acquéreur avait laissé jouir le preneur ou avait reçu sans réserves les loyers échus depuis l'adjudication.
2^ Les baux consentis après le commandement, môme non transcrit, lorsqu'ils excèdent neuf ans ou contiennent quittance de trois années au moins de loyer.
Ici, comme dans le paragraphe précédent, il faut entendre par baux consentis après le commandement, les baux n'ayant date certaine que depuis cet exploit.
a. Cette disposition a été inscrite dans l'article 25 afin tf de Tharmoniser avec l'article 1^ de la loi du 21 décembre 1851. » II faut reconnaître qu'il ne répond pas du tout à son but ; l'on cherche vainement Tharmonie entre les dispositions de ces deux lois. Ainsi, d après l'article l*' de la loi hypothécaire , les baux excédant neuf années sont réductibles conformément à l'article 1429 du Code civil, s'ils n'ont pas été transcrits; au contraire, ces baux sont nuls d'après l'article 25 de notre loi, s'ils sont postérieurs au commandement, lors même qu'ils auraient été transcrits. Ainsi encore, d'après l'article P' de la loi hypothécaire sainement entendu, le défaut de transcription empâche le preneur d'opposer aux tiers les quittances de trois années contenues dans le bail, mais les tiers ne peuvent repousser le bail lui-
U^ DE LEIPROPRIATIO!! rORCË£.
même (i); au contraire, dans Tafticle 25 de notre loi, le bail contenant quittancé de trois années au moins de loyer, est nul. Où donc est Tharmonie?
b. L'action en nullité des baux dont il est parlé dans le § 3 appartient au poursuivant, aux créanciers inscrits pour des sommes exigibles, à ceux qui ont fait transcrire leur commandement et à l'adjudicataire. (Voy. 1* c. de ce numéro.)
c. Cette espèce de baux est également réductible, lorsqu'ils n'ont pas été transcrits, en vertu de l'art. 1^ de la loi hypothécaire. LWplication de cette matière appartient au droit civil.
9. L'article 25 ne frappe d'aucune nullité P Les baux ayant date certaine avant le commandement, lors même qulls excèdent neuf ans ou qu'ils contiennent quittance de trois années de loyer ou plus ; 2^ Les baux n'ayant date certaine que depuis le eom^ mandement, non transcrit, tnais avant la transcription de l'exploit de saisie^ lorsqu'ils n'exoètlent pas neuf ans et ne contiennent pas quittance de trois années de loyer au moins.
Article 26.
Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de lexploit de saisie, pour être distribués, avec le prix de Timmeuble, par ordre d'hypothèqUes. Un simple acte d'opposition, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, vaudra sâîsie-arrôt entre les mains des fermiers et locataires qui seront tenus de déclarer, soit sur cet
(1) Martou, Hypothèques, 1. 1, H» 101.
DE U SAISIE iMMOBlLlfiRE (ART. S6). S43
acte^ soit par exploit séparé^ le montant de leurs loyers et fermages échus et à échoir^ et ne pourront 66 libérer qu'en exécution de mandements de coUocation^, oii par le versement des loyers et fermages à la caisse des consignations. Ils devront opérer ce versement à la première réquisition.
 défaut d^opposition, les payements faits au saisi seront valables^ et celui ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il am*a reçues.
Râdactlon» comparées.
Abticli 691, s 2, do Codi bb rkoeibURi ciyili.
Si te iMfl ft mM date eertaliie, les éréaûeiers pourrout salsil* et arrêter les lôyei^g ou fennages ; et, dans ce cas. il en «era des loyers oa fbrinages échds depuis la lièiuueiaiioD faite au saisi, contint des fruits mentionnés ett Tarticle 689.
Prcjget du gouvenununl.
Art. 30(691 da Code de procédure civile). Les loyers et fermagea seront immobilisés k partir de la dénoneiatioo de la saisie, pour être distribués, arce le prix de rimmrubie. par ordre d*hypothèque. Sur un simple acte d'opposition, k la requête du pournoivanl ou de tout antre créancier, les fermiers et locutaires seront tenus Jedéelaref, ^It sur eét acte d'opposition, soit par un exploit réparé, le moulant de leurs loyers et fermages écbtts on fi échoir, et ne pourront se libérer qu'en eiéculioo de roaudements de eolloeation, oii par le verseoient des loyers et fer- Dtagsà la eaiftsa des éonsignatioils; ils devront opérer ee tei'semeut fi la première iéi|aisiiion qui leur en sera faite.
Adéfaot d'opposition, les payements fkiti an saisi ieront valables, et celui bi icra comptable, oomma séquestre JudieiairOi dai soraoïes qu'il aura reçues.
Projet de ta eoîmnixtion de la Chancre.
Art. 30. Les loyers et fermages seront immobilisés fi p^irtir de la dénonciation (leU tai.<ie, pour être distribués, avee le prix de l'immeuble, par ordre d'hypoihéque. Un simple âéle d'opposition, À la requête «lu poursuivant ou de tout autre créiueier, vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et luculuires, qui seront tenus de déclarer, soit sur cet acte, soit par exploit séparé, le montant de leurs loyers et fermages échus et fi échoir, et ne poiirruut se libérer qu'en exécution de nuBdements da eollucaiion on par le veneuient des loyers et fermages fi la caisse des eonsi|;uaiions. Éls devront opérer ee versement fi la première réquisiiion. (Le iiingr»phe somme an projet du gonvernement.)
Sommaire.