‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 57 sur 244 · Forme de l'opposition dont parle l'article · texte numérisé non relu

Forme de l'opposition dont parle l'article

1® L'acte d'opposition né doit pas être accompagné de la signiâcation de l'exploit de saisie.

2« Il doit contenir sommation aux locataires et fermiers de déclarer le montant de leurs loyers et fermages. L'absence de cette mention n'opère pas la nullité de l'opposition.

30 11 ne doit pas être dénoncé au saisi.

40 Quels créanciers ont le droit de pratiquer l'opposiaon de l'article 26.

7. Effets de la simple opposition. Double obligation qui en résulte

pour les fermiers et locataires.

8. De l'obligation de déclarer les loyers et fermages. La déclaration

peut être faite de deux manières :

10 Forme de la déclaration sur l'acte.

20 Forme de la déclaration par exploit séparé.

Dans quel délai cette déclaration doit être signifiée. A qui elle doit l'être.

30 La déclaration ne peut être faite dans une autre forme que celles établies par l'article 26.

40 Ce que les fermiers et locataires doivent déclarer comme montant de leurs loyers et fermages.

50 Foi due à la déclaration.

6<* Quid, si les fermiers et locataires refusent de faire la déclaration?

9. De la prohibition de payer es mains du saisi. Mode spécial de se

libérer établi par l'article. Quels créanciers peuvent requérir le versement A la caisse des consignations.

Quid, si les fermiers et locataires n'obtempèrent pas à la réquisition f 10. Le défaut d'opposition ne porte pas obstacle A l'immobilisation des loyers et fermages.

GOIOCENTAIRB.

1. Cette disposition est empruntée à Tarticle 685 de la loi française du 2 juin 1841 » quelle reproduit près*

qae littëralemeut. Elle ne la modifie que dans les deux points suivants : daprès la loi française, les fermages sont immobilisés à partir de la transcription de la saisie, tandis que, d'après notre loi, l'immobilisation commence à partir de l'exploit de saisie ; ensuite, d'après la loi belge, les fermiers ou locataires sont tenus de déclarer ce qu'ils doivent, tandis que la loi française ne leur impose point formellement cette obligation.

L'article 26 porte, au sujet des fruits civils, la même disposition que l'article 23 pour les fruits naturels et industriels; il est en quelque sorte la continuation de celui-ci. Aux termes de l'article 23, les fruits naturels et industriels du bien saisi sont immobilisés à partir de l'exploit de saisie ; d'après l'article 26, les fruits civils le sont également à partir du môme acte.

2. L'article 26 disant que les fermiers et locataires sont tenus de déclarer le montant de leurs fermages échits ou à échoir, on pourrait croire que tous les fermages échus sont ainsi immobilisés.

Telle n'a pas été l'intention du législateur. Cela résuite clairement du rapport de la commission de la Chambre.

« La commission entend l'article en ce sens, dit le rapport, que les loyers et fermages échus depuis la dénonciation de la saisie (qui se confond avec l'exploit de saisie d'après le système introduit par le Sénat), sont seuls immobilisés. Il n'en serait pas de môme de ceux échus antérieurement, quoique non perçus au moment de la dénonciation. L'article 691 du Code de procédure est positif à cet égard, et notre disposition est écrite dans le même esprit. Cette solution est rationnelle; les fruits civils étant acquis au propriétaire, jour par jour

246 DE rEXPROPRUTION FORCÉE.

(Code civil, article 586), les fermages échus au moment delà dénonciation de la saisie» quoique non perçus, sont une créance due au saisi lui-même, et il serait dès lors peu logique de l'immobiliser. Ce serait d'ailleurs attribuer à l'acte de dénonciation un effet rétroactif que repousse la disposition initiale de l'article en discussion. »

Il n'est pas moins certain que tous les fermages et loyers à échoir ne sont pas immobilisés par l'effet de l'opposition. L'immobilisation ne porte que sur les loyers et fermages à échoir, depuis l'acte d'opposition jusqu'à la date de l'adjudicatioD. Évidemment les loyers et fermages à échoir depuis l'adjudication ne sont pas immobilisés; ils appartiennent à l'adjudicataire au même titre que les fruits naturels et industriels du fonds.

3. Si une saisie-arrét a été pratiquée entre les mains des fermiers et locataires avant l'exploit de saisie immobilière, les fermages et loyers n'en sont pas moins immobilisés* La saisie-arrêt, en effet, est une mesure conservatoire; elle ne transfère pas au saisissant la propriété des sommes ou objets saisis-arrêtés; elle n'engendre pas un droit de préférence, même au moment où elle est déclarée bonne et valable. Ne produisant aucun de ces effets, elle ne peut empêcher l'immobilisation dont parle l'article 26 (i).

tf Cet article, observe le rapport de la commission de la Chambre, introduit un mode de procéder simple et peu dispendieux, sauvegardant parfaitement les intérêts des créanciers. Une simple sommation faite aux loca-

(1) Thomine, n*» 612 et 633 ; Boitard, art. 579, C. pr. c; Carré, art. 565. quest. 1951 bU,§l,

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 26). Ul

tâires tient lieu de saisie-arrêt, et oblige ceux-ci à déclarer ce quils doivent au saisi. De plus, une simple sommation suffit pour les astreindre au versement à la caisse des consignations. »

4. D après l'article 691 du Code de procédure civile, pour immobiliser les loyers et les fermages, les créanciers devaient pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des locataires ou fermiers ; il fallait donc dénoncer la saisie-arrêt au saisii Tassigner en validité de la saisiearrêt, puis, assigner les tiers saisi en déclaration de ce qu'il doit- (Code de pr. civ., art. 563, 567, 568.)

Les auteurs de la loi de 1854 ont suivi ici l'exemple de la loi française du 2 juin 1841. Dans le but de simplifier les formes et d'économiser les frais, ils ont supprimé la procédure ordinaire de la saisie-arrêt et ont permis de saisir- arrêter en vertu d'un simple acte d'opposition. Comme on le verra tantôt, à force de simplifier, ils ont laissé sans solution plusieurs points importants.

5. Aux termes de l'article 26 « un simple acte d'opposition » vaudra saisie-arrêt. Cet article considère lopposition et la saisie-arrêt comme deux actes différents ; en ceci, son langage diffère de celui du Code de procédure qui donne aux deux mots le même sens et qui, dans la rubrique du titre de la saisie-arrêt et dans la plupart des articles qu'il renferme, dit constamment : « La saisie-arrêt ou opposition. »

La loi de 1854 entend ici par «simple acte d'opposition 31 un exploit assez usité dans la pratique, quoique dépourvu d'effets légaux, par lequel un créancier signifie au débiteur de son débiteur qu'il s'oppose à ce que le signifié se libère sans son intervention. Cette soi-disant

opposition diffèredela saisie-arrât en ce qu*ellene porte pas renonciation du titre en vertu duquel elle est pratiquée, qu'à défaut de titre, elle est faite sans permission du juge, et qu'elle n'est point suivie d'assignation en validité endéans la huitaine (i).

L'acte de simple opposition ne produit pas, en règle générale, les effets juridiques de la saisie-arrôt. L'article 26 établit une exception à cette règle.

6. Quelle est la forme du simple acte d'opposition dont parle l'article 26 ?

La loi ne s'explique pas à ce sujet et cela ne laisse pas de soulever quelques difficultés.

La simple opposition doit contenir évidemment les formalités substantielles des exploits en général.

P Doit-elle porter, en tête, signification de l'exploit de saisie immobilière qui sert de base à l'opposition?

Non ; habituellement les actes d'opposition ne sont pas accompagnés delà signification du titre; c'est même pour éviter les droits d'enregistrement que celle-ci entraine, lorsque le titre n'a pas encore subi la formalité, que l'on a souvent recours à la simple opposition de préférence à la saisie-arrôt. Or, l'intention formelle des auteurs de la loi de 1854 a été d'attribuer des effets légaux à la simple opposition dans la forme où elle était et est encore pratiquée. Exiger la signification de l'exploit de saisie immobilière aux fermiers ou locataires, ce serait multiplier inutilement les frais, tandis que le but de la loi de 1854 est de les économiser le plus possible.

« Le simple acte d'opposition, dit Chauveau» doit

(1) Cpr. art. 557, 559, 563, 0. pp. c.

être fort court; Thuissier doit se contenter d'énoncer la (|ate de la saisie et le motif de l'acte (i). n

2^ Une seule formalité est spéciale à l'opposition dont parle l'article 26. Cet acte doit contenir sommation aux locataires ou fermiers de déclarer le montant de leurs loyers et fermages échus ou à échoir ; puisque larticle leur impose l'obligation de faire cette déclaration, le poursuivant doit les mettre en demeure par une interpellation formelle.

Cette sommation doit se trouver dans l'opposition ; car le fermier ou le locataire a la faculté de faire sa déclaration « sur l'acte. 7> Elle ne peut faire l'objet d'an acte postérieur. Cependant, si elle avait été omise dans l'acte d'opposition, celui-ci ne serait pas nul; l'article 51, qui énumère les cas de nullité, ne vise pas l'article 26. Mais l'acte de sommation signifié pour remédier à l'omission devrait être considéré comme frais frustrafoires et ne pourrait passer en taxe.

3^ L'acte d'opposition ne doit pas être dénoncé au 8aisi; l'article a pour but de supprimer les formalités de la saisie-arrêt, dont cette dénonciation fait partie.

4^ L'opposition peut être faite non-seulement à la requête du poursuivant, mais aussi « de tout autre créancier » dit notre article. Malgré la généralité de cette expression, tous les créanciers du saisi ne peuvent pratiquer opposition. Dans l'article 26, comme dans ceux qui précèdent et qui suivent immédiatement, la loi ne s'occupe, en dehors du saisissant, que des créanciers qui ont fait utilement transcrire leur commandement et des créanciers inscrits dont les créances

(l) Code, quest. 2289 ; Dalioz, n» 743.

t50 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

sont exigibles. On ne saurait admettre que les aut^es créanciers pourraient intervenir ici par voie dopposi* tion, alors qu'ils n'ont le droit de provoquer l'annulation ni des baux, ni des aliénations ou des hypothèques consentis par le saisi. (Voir nos observations sur l'article 25, n^ 7 4^)

7. L'article 26 détermine nettement les effets de la simple opposition: l'acte <4 vaudra saisie arrêt entre les mains des fermiers et locataires. ^ Ainsi, la simple opposition, sans être astreinte aux formalités ni à la procédure de la saisie-arrêt, a la même valeur et produit les mêmes effets que cette dernière. Les fermiers et locataires auxquels l'acte de simple opposition est notifié sont donc assimilés aux tiers saisis et astreints aux mêmes obligations.

La sommation régulièrement faite impose aux fermiers et locataires deux obligations :

P Us doivent déclarer le montant de leurs loyers et fermages ;

2" Ils ne peuvent se libérer qu'en exécution de mandements de coUocation ou par le versement de leurs loyers ou fermages à la caisse des consignations.

8. La déclaration peut être faite en deux formes différentes, « soit sur cet acte ou par exploit séparé. »

V L'article disant « sur cet acte n , la déclaration ne doit pas nécessairement se trouver dans le corps de l'acte, comme la réponse du débiteur dans le protêt, quoique cette manière de procéder soit la plus régulière. Elle peut être faite en marge ou à la suite de l'exploit. Elle doit être signée du fermier ou locataire.

Si le fermier ou le locataire fait sa déclaration mais refuse de la signer, l'huissier doit la consigner dans son

exploit, immédiatement après la sommation et mentionner le refus de signer.

9" Les fermiers et locataires ne sont pas obligés de répondre immédiatement à la sommation. Il peut arriver que, par TefiFet de différentes circonstances, ils ne peuvent dire à Tinstant même, d'une manière très précise, quel est le montant exact de leur dette. C'est pour ce motif que la disposition leur permet de différer leur réponse et de répondre par exploit séparé.

Seulement, l'article 26 ne dit point dans quel délai le fermier ou le locataire devra faire cette déclaration. Dans le silence de la loi, il faut admettre que le fermier jouit, pour faire sa déclaration, du délai de huitaine qui est accordé au tiers saisi pour comparaître sur l'assignation en déclaration. (Art. 568 du Code de proc. civ.)

Si l'opposition est faite par le poursuivant, la déclaration par exploit séparé doit être notifiée au domicile de l'avoué de celui-ci; cest entre ses mains que se eonceutrent tous les actes de la procédure.

Si l'opposition est faite par un autre créancier, c'est au domicile réel ou élu dans l'exploit que la déclaration doit être notifiée.

8" Les fermiers et locataires doivent faire leur déclaration dans l'une des deux formes prescrites par l'article 26. Ils ne peuvent la faire au greffe du tribunal ou devant le juge de paix de leur domicile, comme en matière de saisie-arrôt. La loi de 1854 établit ici des formalités spéciales à la saisie immobilière et qui ne peuvent être remplacées par celles d'une autre procédure.

4* Les fermiers et locataires doivent déclarer « le montant de leurs loyers et fermages échus et à échoir, n

cest-à-dire ce qu ils restent devoir actuellement, après déduction de ce qu'ils ont déjà payé et ce quils devront ultérieurement en vertu de leur bail.

Leur déclaration ne doit pas énoncer les payements à compte, ni Tacte ou les causés de libération au cas où le fermier ou locataire n'est plus débiteur, ni les saisiesarrêts formées entre leurs mains, comme cela est prescrit en matière de saisie-arrêt (Code de proc. civ., art. 573). Les formalités relatives à cette dernière ne sont pas applicables à la simple opposition.

Les fermiers et locataires ne sont pas obligés daffirmer leur déclaration sous serment. L'affirmation est un acte distinct de la déclaration; le serment n'est prescrit au tiers saisi que dans la saisie-arrêt.

La procédure de la simple opposition n'étant établie que pour les loyers et fermages, les fermiers et locataires ne sont pas tenus , stricto jure, de déclarer ce qu'ils peuvent devoir au saisi, à quelque autre titre; il en est ainsi, lors même que cette autre dette prendrait son origine dans le bail et consisterait, par exemple, en dommages-intérêts résultant d'abus de jouissance ou de mauvaise exploitation. La procédure de l'article 26, spécialement établie pour les loyers et fermages, est exceptionnelle et ne peut être appliquée par analogie à d autres créances.

5^ Quelle est la foi due à la déclaration?

Il faut distinguer.

Si la déclaration est consignée par l'huissier dans l'exploit même, à la suite de son interpellation, elle fait foi ju8qu\n inscription de faux; car lorsque Thuissier l'a consignée dans son acte, il agissait comme officier public, il était dans l'exercice de ses fonctions; il avait

qualité pour recevoir cette déclaration et pour l'acter dans son exploit.

Si la déclaration est écrite et signée par le fermier ou locataire sur Tacte de Thuissier , en marge ou au pied de lacté, elle vaut comme reconnaissance de dettes sous signature privée et elle a la force probante des actes sous seing privé en général.

Si la déclaration est faite par exploit d'huissier séparé, elle a la force probante attachée à ces exploits.

&" Quid, si les fermiers et locataires refusent de faire la déclaration prescrite?

Le simple acte d'opposition ayant la môme valeur qu'une saisie -arrêt, comme on l'a vu au n^ 7, les fermiers et locataires qui ne font pas leur déclaration doivent être assimilés, dans ce cas, aux tiers saisis ; par con* séquent ils seront déclarés débiteurs purs et simples des causes delà saisie immobilière. (Code de proc. civ., art. 577.)

9. Quoique la simple opposition ne doive pas être dénoncée au saisi, elle prive celui*ci du droit de perce* Toir les loyers et fermages à partir de cet acte, les fermiers et locataires ne peuvent plus se libérer entre l^s mains du propriétaire saisi ; les payements qu'ils lui feraient seraient nuls. Pour se libérer, la loi a établi un mode spécial; ils doivent ou payer en exécution du mandement de coUocation ou verser le montant de leurs loyers et fermages à la caisse des consignations.

La loi a prévu le cas où les fermiers et locataires ne consigneraient pas et où les longueurs de la procédure d'ordre ne permettraient pas de les contraindre par la voie d'un bordereau de coUocation. Pour empocher

qu'ils ne proâtent des circonstances pour retenir entre leurs mains le montant des loyers et fermages, Tarticle 26 dispose qu'«ils devront opérer ce versement à la première réquisition. »»

La réquisition ne peut ôtre faite que par le saisissant et par les créanciers qui ont qualité pour former opposition sur les loyers et fermages en vertu de notre article.

L'article 26 ne dit pas comment il faut procéder pour contraindre les fermiers ou locataires qui n'obtempèrent pas à cette réquisition , mais il fournit les éléments de la solution. La simple opposition valant saisie-arréty le fermier ou locataire sera assimilé au tiers saisi qui ne paye pas ; celui qui a fait la réquisition Tassignera aux fins de verser les loyers et fermages échus à la caisse des consignations ; s'il n'exécute pas volontairement le jugeipent, l'huissier procédera à l'exécution forcée sur les meubles ou fruits pour verser dans la caisse le prix qui en proviendra.

10. Faute d opposition entre les mains des fermiers et locataires, ceux-ci peuvent valablement payer au saisi, d'après le § 2 de l'article 26. Mais il n'est pas dérogé par là au principe de l'immobilisation des fermages ou loyers. Dans ce cas, dit Tarticle, le saisi est comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il a reçues. Quoique cette dernière expression s'applique dans sa généralité aux sommes échues avant la saisie et perçues seulement depuis lors, le saisi n'en est pas comptable, 11 ne l'est que pour les loyers et fermages qui sont immobilisés; or, nous avons vu, n*" 2, que ceux échus antérieurement, quoique non perçus, ne le sont point.

de la saisie immobilière (art. 27). îs»

Article 27.

Le débiteur ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie ou du commandement, aliéfler ni hypothéquer les immeubles saisis, ou indiqués au commandement, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.

Rédactlonn comparée».

AincLi 692 du Codi di pRocépuRB cmiB.

Lt partie saisie ne peot, à compter do Joar de la dénonctation h elle faite de la ni.«ie, aliéner les immeables, & peine de nullité, et sans qa*ll soit besoin de la faire proooneer.

Prof et du gouvernement.

Art 31. La partie saisie ne peot, à compter do joor de la transcription de la saisie, aliéner ni liypotbéqoer les immeables saisis, à peine de nollité et sans qu'il soit besoio de la faire prononcer.

Projet de la eommienon de la ChanAre,

Leeréaoeler qui a fait notiGer le commandement énoncé dans Tarticle 18, poorra h faire inscrire sur le registre dont il est fait mention à l'article 33. A partir de celle inscription, les aliénsiiions et hypothèques consenties au préjudice de ce eréaaeier seront nulles de droit.

Si le cojDmandemrnt n*a pas été inscrit conformément au paragraphe précédent, toates aliénations et hypothèques des immeubles saisis, consenties poslérieuremeal ao joor de la transcription de la saisie, seront nulles sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nollité.

Sommaire.

1. Effets de la transcription de la saisie. Elle laisse le saisi proprié-

taire mais paralyse le droit de disposer entre ses mains. Elle ne ooQfôre aucun droit réel an s^sissant ; erreur de M . Seligman.

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