De là les conséquences suivantes
P Le saisi conserve le droit de défendre le bien saisi au moyen des droits et actions qui dérivent de la propriété. C'est en son nom que les actions doivent être intentées. Le poursuivant ne peut agir en son propre nom. C'est au saisi que doivent s'adresser également ceux qui prétendent exercer des droits sur l'immeuble saisi (i).
La jurisprudence a consacré ce principe en décidant que les demandes en distraction ou en résolution formées par un tiers, ou l'action en révocation de la dooa^ tion des biens compris dans la saisie, doivent être spécialement dirigées contre le débiteur saisi (2).
(1) Persil, Vente judic, n» 144.
(2) Ha8tia, 6 janvier 1857 (S.-V., 1857,2, 448); Paris.Sd novembre 18^, 15 Juin 1837 (B.-Y , 1838, 2, 424); 28 juillet 1840 (S.-V., 1840, 8, 375);
^ Le saisi a seul qualité pour exercer les actions relatives à la possession. La saisie ne lui a point fait perdre la possession. Main de justice ne dessaisit persoDue.
3^ II a le droit de poser les actes interruptifs de la prescription. S'il néglige de le faire» le poursuivant ne peut agir en ce qualité, mais seulement en vertu du droit que l'article 1160 duOode civil accorde à tous les créanciers en général.
3. L'article déclare le saisi incapable d'aliéner et d'hypothéquer.
Il faut déterminer avec précision l'étendue de cette incapacité.
Aliéner, est un terme générique qui comprend tous les actes par lesquels on transmet à autrui, à titre onéreux ou gratuit, non-seulement la propriété, mais un droit sur une chose. Sancimtcs , aive lex alienationem inhibuerit, site testcUor hoc fecerit, sive pactio contra^' hentium hoc admtserit, non solumdominii alienationem, velmancipiorum manumissionem esseprohibenclam,sed oliam usvsfructvisdationemy vel hypoihecam, velpignoris mxum penilus prohiberi , loi 7, C, liv. IV, t. LI (i).
Le terme aliénation, dit Rolland de Villargues, comprend Don^seulement tous les actes en vertu desquels la propriété passe de l'un à l'autre, mais encore ceux en vertu desquels la chose que l'on aliène, sans changer de maître, change néanmoins de nature ou de qualité.
La prohibition d'aliéner comprend évidemment celle
30 décembre 1846 (/. du Pal., 1847, 1, 115); 27 novembre 1847 (Dalioz, Rec, pér., 1848, 2, 551).
(1) bantoine. Règles du droit civil, règle 6, et Règles du droit canon, règles 2ï^, 30.
i60 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
de vendre, d'échanger» de faire donation de l'immeuble saisi.
Elle comprend aussi la prohibition de démembrer la propriété, de concéder un droit réel sur le bien saisi. Par conséquent le débiteur saisi ne peut établir un usufruit, un droit d emphjléose ou de superficie sur le bien qui fait l'objet de la saisie; il ne peut non plus le donner en bail à rente. Ce sont là des actes d'aliénation, d'après le sens habituellement donné à ce terme et que la loi de 1854 lui a conservé. Si l'on prétendait que le mot aliéner dans l'article 27 doit être pris dans un sens restreint et ne comprend que les actes transmissifs de la pleine propriété, l'on aboutirait à cette étrange conséquence que le législateur, qui rend le saisi incapable de consentir un bail, lui aurait laissé la faculté de constituer un usufruit ou un droit d*emphytéose, qu'il lui aurait interdit le moins et permis le plus.
Telle étant la signification du mot aliéner^ dans l'article 27, le saisi ne peut non plus consentir l'établissement d'une servitude sur l'immeuble saisi. C'est ce que la cour d'appel de Paris a décidé par un arrât récent (i).
On ne saurait objecter que s'il a fallu dans notre article une disposition expresse pour interdire au saisi la faculté d'hypothéquer, l'absence d'une prohibition d'établir des servitudes lui laisse le droit d*en consentir. Car, comme on le verra au n^ 6, le mot hypothèque n'a été inséré dans l'article que pour faire justice d'une doctrine erronée.
(1) 5 avril 1864 (S.-V., 1865. 2, 100).