‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 62 sur 244 · Le Saisi peut-il consentir une ântichrèse · texte numérisé non relu

Le Saisi peut-il consentir une ântichrèse

Nous avons déjà vu que l'aKicle 25, ne concernant que les baux, n'est pas applicable à l'antichrèse (i). L'article 27 De lest pas non plus. L'antichrésiste n a pas un droit réel sur Timmeuble engagé; il n'a qu'un droit de jouissance comme le fermier. Consentir une ântichrèse ce n'est donc pas aliéner.

5. Si l'expropriation est poursuivie contre un tiers détenteur, celui-ci peut délaisser l'immeuble. D'après Persil, cela ne lui est pas plus permis que de l'aliéner, parce que, dit-il, celui qui délaisse aliène tout aussi bien que celui qui vend (2).

C'est là une erreur évidente ; le délaissement n'est pas une abdication de la propriété. « Il faut prendre garde, dit Lojseau, que celui qui délaisse l'héritage pour les hypothèques ne quitte pas absolument la pro priété d'icelui, mais seulement il en quitte la simple détention et occupation (3). n

6. L'article 27 ajoute que le débiteur ne peut hypothéquer les biens saisis. Cette prohibition, avec l'inter* prétation que je donne au mot aliéner^ semble superflue.

En voici l'utilité. Sous le Code de procédure, la plupart des auteurs enseignaient que la prohibition d'aliéner, édictée par son article 692, ne comprenait pas celle d'hypothéquer (4).

(Tétait une erreur de doctrine, qui ne présentait pas

(1) Article 25, no 6.

(2) Ventes judic, n^ 148.

(3) Martou, H]/p., n® 1253; Loyseaa, Du déguerpissement, t. Vï, ch. III, !!«• 1 et 3.

(4) Thomiae, n» 771 ; Favard, t. V, p. 5471 ; Lachaize, t. I, n» 262 ; Chauveau sur Carré, q. 2321.

iQt DE rEXPROPRUTlON FORCÉE.

de grands inconvéoieDts sous un régime hypothécaire qui admettait Thypothèque judiciaire, mais qui devenait dangereuse dans le régime de notre loi du 16 décembre 1851 qui a supprimé l'hypothèque judiciaire. Pour que la jurisprudence ne la consacre point, la loi de 1854 s'explique en termes formels et déclare le saisi incapable d'hypothéquer.

<« La suppression de l'hypothèque judiciaire, dit à ce sujet le rapport de la Chambre, commandait de prendre cette précaution pour empêcher un débiteur peu délicat de se soustraire aux effets des jugements prononcés contre lui en hypothéquant ses biens. »

La prohibition d'hypothéquer n'est utile qu'aux créanciers chirographaires ; les créanciers hypothécaires garantis par leur inscription n'ont pas d'intérêt à empêcher le débiteur de consentir de nouvelles hypothèques ; cependant la loi leur en accorde le droit. Quant aux créanciers chirographaires , la loi leur sacrifie un peu trop les intérêts du débiteur. En effet, un créancier chirographaire, muni d'un jugement exécutoire portant condamnation au payement d'une somme minime, peut, par la transcription d'un commandement, mettre son débiteur dans l'impossibilité d'emprunter, moyennant constitution d'hypothèque, les sommes nécessaires pour se libérer; il peut l'obliger ainsi de vendre, dans un moment défavorable, la maison de commerce, l'usine qui constituent son gagne-pain.

Lors de la discussion de la loi du 2 juin 1842, en France, on a également proposé de rendre le saisi incapable d'hypothéquer à partir de la transcription de la saisie. Mais ce système a été repoussé sur les observations présentées par M. Persil, dans son rapport à la

Chambre des pairs. « L'aliénation est interdite au saisi, dit ce jurisconsulte, parce qu elle tendrait à détruire la saisie qui ne peut se suivre que contre le détenteur actuel. Il faudrait la recommencer à chaque mutation. Mais la constitution de l'hypothèque, après la transcription de la saisie et môme après la dénonciation au saisi, ne présente aucun de ces inconvénients. Elle ne touche pas à la saisie, qui n*en continuera pas moins contre le débiteur, après comme avant l'hypothèque : elle ne dérange rien au rang des créanciers hypothécaires, ni à leur intérêt, puisque celui à qui elle a été accordée ne sera jamais colloque qu'à la date de son inscription, c'est-à-dire après tous ceux qui avaient des droits sur l'immeuble à l'époque de l'établissement de cette nouvelle hypothèque. Aucun des ayants droit sur rimmeuble n'ayant à se plaindre des hypothèques postérieures, il n'existe aucune raison de les interdire, d'autant qu'il est des cas où des débiteurs de très-bonne foi pourraient avoir intérêt à recourir à cette mesure. »

7. C'est la transcription de la saisie qui opère l'incapacité d'aliéner.

Il en était autrement sous le Code de procédure; la dénonciation de la saisie constituait le point de départ de la prohibition d'aliéner. (Art. 692, C. de proc. civ.)

Le Tribunat avait proposé de faire courir le délai à partir de la transcription de la saisie. « Pour juger de la validité ou de la nullité de la vente, observait-il, il faut se décider, non par la connaissance que le saisi peut avoir, mais par celle que peut avoir l'acquéreur. Or, celui-ci est réputé de bonne foi tant qu'il n y a pas d'enregistrement au bureau des hypothèques. Si on ne

donnait pas cet etfet à cette inscription, qui a été aussi ordonnée par la loi de brumaire an vu, on ne verrait pas de quelle utilité elle serait. »

Ces observations ne furent pas accueillies, probablement parce que, dans le système du Code de procédure, la transcription de la saisie précédait la dénonciation et qu'il eût été inique de frapper le débiteur d'incapacité à raison d'un acte d'exécution dont il n'est pas encore informé.

Mais il en est tout autrement dans la loi de 1854; la saisie et la dénonciation s'y confondent et ne forment plus qu'un seul et même acte. Il fallait donc faire résulter l'incapacité d'aliéner, soit de la saisie elle-même, soit de la transcription de cet acte. C'est à ce dernier parti que s'est arrêté le législateur belge, dans la loi de 1854.

Ce système se justifie par l'intérêt des tiers ; ceux-ci ne peuvent connaître l'incapacité du débiteur que par la publicité donnée à la saisie au moyen de la transcription; jusqu'à cette formalité, ils n'ont aucun moyen régulier de connaître la saisie; il eût été arbitraire de frapper de nullité une vente qu'ils auraient contractée de bonne foi, à raison d'une incapacité dont ils n'auraient pas même pu constater l'existence.

Cette incapacité d'aliéner résultant de la transcription de la saisie dure pendant toute la procédure en expropriation, jusqu'au moment de l'adjudication. EUe n'atteint pas l'adjudicataire, qui peut librement disposer du bien qu'il a acheté.

8. La loi de 1854 apporte une modification plus importante au Code de procédure. D'après celui-ci, l'incapacité d'aliéner n'avait qu'un seul point de départ ; elle

commençait à compter de la dénonciation de la saisie.

D'après la loi de 1854, cette incapacité résulte de la transcription du commandement ou bien de la transcription de la saisie. Aujourd'hui donc le poursuivant peut frapper les biens d'inaliénabilité, dès le début de la procédure, même avant la saisie, tandis qu'auparavant, il n'avait ce droit qu'à partir de la dénonciation.

« Cette disposition est indispensable, dit M. Lelièvre dans son deuxième rapport. Il n'est pas de saisie qui ne puisse être paralysée, si le débiteur ifrappé d'un commandement peut encore aliéner ses immeubles. Les jugements obtenus seraient illusoires, et presque toujours le créancier serait arrêté dans la poursuite par une aliénation dont il serait forcé de poursuivre l'annulation, en démontrant, ce qui est souvent très-difficile, que l'acheteur est complice de la fraude commise par le débiteur.

« La suppression de l'hypothèque judiciaire a laissé, sous ce rapport, une lacune qu'il est essentiel de combler; notre disposition ne fait qu'adopter des principes analogues admis en France, en ce qui concerne le crédit foncier. »

Pour que la transcription du commandement produise un tel effet, cet acte doit contenir l'indication des biens dans la forme déterminée par l'article 18, 2**. Cette indication fait connaître au débiteur l'intention du poursuivant de ne pas attendre jusqu'après la saisie pour frapper les biens d'inaliénabilité.

Mais il existe, entre la transcription de la saisie et celle du commandement, cette différence que la première produit l'incapacité d'aliéner pendant toute la durée de la procédure, tandis que la seconde ne pro-

duit cet effet que pendant trente jours. (Art. 15.)

9. L'incapacité d aliéner commence « à compter du jour de la transcription de la saisie ou du commandement. »

Par conséquent, sont valables :

V Les aliénations consenties avant la transcription de la saisie ou du commandement;

2® Les aliénations consenties trente jours après la transcription du commandement, si dans ce délai il ny a pas eu de saisie également transcrite.

10. Pour que Taliénalion soit valable, il faut évidemment quelle ait date certaine avant la transcription, soit de la saisie, soit du commandement.

Cela suffit-il? Ne faut-il pas , en outre, que l'acte d'aliénation ait été transcrit avant la transcription de la saisie ou du commandement?

La négative résulte clairement de l'article 1" de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. D'après cette disposition, tous les actes entre-vifs translatifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et hypothèques, sont parfaits entre les parties par l'effet de leur consentement ; mais ils ne produisent leurs effets vis-à-vis des tiers qui ont contracté qu'à partir de leur transcription au bureau des hypothèques. « Jusque-là, porte l'article P', ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude, y»

Or, il importe de remarquer que l'article 1*' de la loi de 1851 n'accorde pas le droit d'opposer le défaut de transcription à toutes personnes ayant intérêt, comme le faisait l'article 941 du Code civil. Non, il n'accorde ce droit quaiuv tiers qui ont contracté sans fraude. Il résulte clairement des travaux préparatoires de la loi

de 1851 que l'article V^ désigne par là les personnes qui, par l'effet d*une convention, ont acquis un droit sur rimmeuble.

Telle n'est pas certainement la condition du créancier poursuivant. La saisie par lui pratiquée n'est rien moins qu'un contrat; elle ne lui confère aucun droit réel sur l'immeuble saisi. Il ne rentre donc pas dans la catégorie des tiers à qui un acte translatif de droits immobiliers ne peut être opposé avant sa transcription.

Cette solution est incontestable lorsque le poursuivant est créancier en vertu d'un jugement qui condamne à des dommages-intérêts, soit pour inexécution d'une convention, soit du chef d'un délit ou d*un quasi-délit. Elle l'est encore lorsque le poursuivant est un créancier chirographaire.

Je pense qu elle doit être également adoptée lorsque le poursuivant est un créancier hypothécaire, dont les droits résultent d'un acte de constitution d'hypothèque, n n'est pas le tiers ayant contracté sans fraude, à qui Ton ne peut opposer que les actes transcrits, dont parle Tarticle 1^ de la loi hypothécaire. Cette disposition a uniquement en vue les acquéreurs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et les hypothèques. Elle n'a d'autre but que d'empêcher le contractant d'être victime du stellionat, lorsqu'il n'a pas été mis à portée de vérifier l'acte préexistant qu'on lui oppose (i).

Avant toute poursuite, un créancier hypothécaire ne saurait arguer de nullité, pour défaut de transcription,

(1) Rapport de la commission instituée pour la révision du régime hypothécaire, p. 9, édition Parent.

laliénation de l'immeuble hypothéqué. Eh bien, ce qu'il ne peut faire avant la saisie» il ne peut non plus le faire après la saisie, puisque celle-ci ne lui confère pas un droit plus étendu (i).

1 1 . La vente ou l'hypothèque consentie le jour même de la transcription, avant que cette formalité ait eu lieu, sont-elles nulles?

Toute la difficulté consiste dans Tinterprétation de ces mots : à compter du jour, de l'article 27. Le jour civil est l'espace de vingt-quatre heures, compté de minuit à minuit; ces mots pris à la lettre veulent donc dire que le débiteur ne peut aliéner ou hypothéquer, à partir de l'heure de minuit qui commence le jour civil pendant la durée duquel la saisie sera transcrite. Par conséquent, la transcription d'une saisie l'après-midi

(l) Cette question divise la doctrine et la jurisprudence en France. Mais les éléments de la solution y sont autres qu*en Belgique. L'article 3 de la loi du 23 mars 1855 sur. la transcription dispose que les actes non transcrits ne peuvent être opposés « aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois, • tandis que Tarticle l*' de notre loi hypothécaire parle des « tiers qui auraient contracté sans ft*aude. « Ensuite, la loi de 1855 est postérieure à la révision du titre de la saisie immobilière, d'où Ton peut induire qu'elle a modifié cette dernière, tandis qu'en Belgique, c'est tout le contraire; la révision du régime hypothécaire (1851) a précédé ceUe de la saisie immobilière (1854).

Pour la nullité de la vente non transcrite : Caen, 1*' mai 1858 (S.-V., 1859,2, 212); Besançon, 29 novembre 1858 (S.-V., 1859,2, 212); Caen; 23 février 1866 (S.-V., 1867, 2, 236); Mourlon, Rerme pratique, 1. 1, p. 472, Mourlon, Transcription, n*« 455 et suiv.; OUivier et Mourlon, Commentaire de la loi du 21 mai 1858, n» 197 ; Seligman, EcDplication de la loi du 21 mai 1858, n» 59. — Contra: Angers, 1»' décembre 1858 (S -V., 1859, 2, 11); Nîmes, 13 mars 1862 (S.-V., 1863, 2, 58); Grenoble, iw juin 1865 (S.-V., 1865,2, 332); Flandin,i>« la transcription, U II, n» 853; Chauveau, Code, q. 2291 bis; Verdier, Transcription, t. II, no« 297 et sulv.

aura pour effet de rendre nulle la vente ou rh3rpothèque consentie le matin.

A première vue, cela parait illogique. Aussi Chauveau enseigne-t-il que tel n'est pas l'esprit de la loi ; il lui semble évident qu'on a entendu faire produire Tincapacité à l'acte même de la transcription, de sorte que cette incapacité ne peut exister avant que la transcription ait eu lieu (i). L'effet ne peut précéder la cause; l'incapacité de disposer, effet de la transcription, ne peut donc exister avant sa cause, la transcription.

En principe, cela est incontestable. Mais il ne l'est pas moins que la loi a pu déroger à cette règle et donner à la transcription un effet rétroactif s'étendent aux heures du jour qui ont précédé l'accomplissement de cette formalité. C'est ce qu'elle a fait, d'après les termes dont se sert l'article 27 et pour agir ainsi, elle a eu de bonnes raisons. En effet, la preuve du moment précis où un acte est passé, où une transcription est faite est des plus délicates et peut donner lieu aux plus graves difficultés, puisque les actes ne mentionnent pas l'heure à laquelle ils sont passés et qu'ordinairement, les receveurs n'annotent pas sur leurs registres l'heure de la transcription ; c'est uniquement dans le cas de l'article 20, que le receveur mentionne l'heure où la transcription est requise. En déclarant nuls tous les actes passés par le débiteur, à la date de la transcription, la loi coupe court à tous les procès que pourrait soulever l'antériorité de l'acte à la transcription et dans lesquels l'esprit de chicane et la mauvaise foi auraient eu beau jeu.

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