‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 63 sur 244 · La vente ou l'hypothèque sont-elles valables · texte numérisé non relu

La vente ou l'hypothèque sont-elles valables

lorsqu'elles sont faites à un moment où la transcription était déjà requise, si le conservateur n*a pu procéder immédiatement à la transcription et s*est borné à mentionner, sur l'original de l'exploit de saisie, le jour et l'heure de la remise, conformément à l'article 20 î

Non. Il est bien vrai que l'article 27 déclare nulles seulement les ventes et les hypothèques consenties à compter du jour de la transcription de la saisie, et non celles consenties à partir du moment de la remise de l'exploit de saisie au conservateur, constaté par la mention du jour et de l'heure de cette remise. Mais, d'après l'article 20 §3, la transcription prend date du jour de la remise de Texploit.

13. La nullité édictée par l'article 27 est elle radicale, de telle sorte que les ventes et les hypothèques consenties après la transcription du commandement ou de la saisie doivent être considérées comme inexistantes; ou bien, la nullité n*est-elle que relative?

D*après les termes de l'article 27, la nullité serait radicale ; il prononce la prohibition d'aliéner ou d'hypothéquer « à peine de nullité et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. » Si la nullité opère ainsi de plein riroit, sans qu'il faille un jugement qui la prononce, il semble que l'incapacité dont le débiteur est frappé soit tellement absolue, que l'acte par lui consenti manque d'une des conditions essentielles pour la validité des conventions, et que par conséquent il n'existe pas (i).

Cependant, lorsqu'on rapproche l'article 27 de l'article suivant, on constate que la nullité n'a pas ce caractère et qu'elle est purement relative. En effet, aux

(1) C'est Topinion de Jacob, n9 63. Voir A.Dgers, 2 décembre 1818; Lyon, 16 janvier 1819, dans Dalloz, n9 655.

DE LA SAISIE niMOBILIÉRE (ART. 27). t74

termes de l'article 28, raliénation ainsi faîte aura 8on exécution si, avant le jour fixé pour Tadjudication, ! acquéreur consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu*an saisissant et à tout autre créancier qui aura fait utilement la trans^ cription de la saisie. Évidemment, pi Valiénation ét^it radicalement nulle, si elle n'avait aucune existence en droit, la consignation ne pourrait produire de tels effets; elle ne pourrait donner l'existence au néant. Si l'aliénation peut avoir son exécution, nonobstant la pro* hibition de l'article 27, c'est que Tincapacité du débiteur nestpns radicale.

Mais alors, peut-on objecter» que signifie cette disposition, «< sans qu'il soit besoin de la faire prononcer (la nullité) ? » Conçoit-on une nullité relative qui opère de plein droit, sans qu'elle soit prononcée en justice?

D'après moi, la vente consentie par le saisi doit être considérée comme subordonnée à la condition suspen-» sive tacite : si Tarquéreur consigne les deniers suffisants pour acquitter les sommes indiquées par l'article 28. La loi sous-entend de plein droit cette condition dans les ventes consenties pendant cette période de la procédure. Par conséquent, aussi longtemps que la consignation n'est pas faite, il n'y a pas encore de vente, la condition suspensive ne s'est pas réalisée ; il n'est donc pas nécessaire de faire prononcer la nullité. Mais quand la condition se réalise, l'aliénation est consi* dérée comtte pure et simple dès Vorigine, et la vente est parfaite du jour où elle a été contractée.

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