‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 64 sur 244 · Par qui la nullité peut-elle être invoquée · texte numérisé non relu

Par qui la nullité peut-elle être invoquée

Puisqu'elle est relative, elle ne peut être opposée

par toutes les parties, mais uniquement par celles dans l'intérêt de qui elle a été introduite.

Pour déterminer celles-ci, on a un guide sûr dans les articles 28 et 25. Le premier nous dit quels sont les créanciers que Tacquéreur devra payer en capital et intérêts pour que l'aliénation ainsi faite reçoive son exécution. Ceux-là seuls ont donc un intérêt, aux yeux de la loi, à la nullité de la vente consentie, malgré la prohibition de notre article. L'article 25 accorde expressément à l'adjudicataire le droit de demander la nullité des baux qui n'ont pas date certaine avant la transcription de l'exploit de saisie.

Par conséquent la nullité peut être proposée :

P Par le saisissant ;

2^ Par les créanciers hypothécaires dont les créances sont exigibles.

En France, la jurisprudence accorde l'action à tous les créanciers inscrits; on verra sous l'article suivant, n* 4 P, comment, en Belgique, cette action n'est ouverte qu'aux créanciers inscrits dont les créances sont exigibles;

3^ Par les créanciers qui ont fait utilement la transcription de leur commandement autorisée par l'article 15;

4^ Par l'adjudicataire. La loi lui accorde expressément la faculté de demander la nullité des baux qui n'ont pas date certaine avant la transcription de l'exploit de saisie. Il en résulte à fortiori qu'il a aussi le droit d'invoquer la nullité des aliénations consenti^ depuis la transcription de cet exploit. L'opinion contraire conduit à des conséquences absurdes. Ainsi, quelques jours avant l'adjudication, le saisi a établi une emphjrtéose,

un droit d'usufruit, a grevé le bien de servitudes. En admettant que Tadjudicataire soit obligé de respecter ces actes, s'ils ont été transcrits la veille de TadjudicatioD, les enchérisseurs devraient être aux aguets, assiéger le bureau du conservateur des hypothèques, au dernier moment, pour s'assurer si le saisi n'a pas consenti in eoctremis quelque démembrement de propriété, de nature à déprécier considérablement la valeur du bien exproprié !

Longtemps la jurisprudence a refusé ce droit à l'adjudicataire.

Un arrêt récent de la cour de Paris a consacré mon opinion; il se fonde sur ce qu'il est de toute nécessité, pour sauvegarder l'intérêt des créanciers, que l'adjudicataire puisse réclamer lui-même contre les démembrements qu'aurait pu subir la propriété, qu'autrement les enchérisseurs seraient éloignés par la crainte qu'une surveillance insuffisante de la part des créanciers ne compromît leurs droits futurs ; qu'il est donc dans l'esprit de l'article que la nullité qu'il prononce puisse être invoquée par l'adjudicataire tout aussi bien que par le poursuivant et par les créanciers inscrits (i).

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