‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 65 sur 244 · La nullité ne peut être invoquée · texte numérisé non relu

La nullité ne peut être invoquée

Y Par le saisi, ses héritiers.

De quel droit, demande Persil, réclamerait-il une pareille faveur? Du droit peut-être d'avoir violé la

(l) Paris, 5 avril 1854 (S.-V., 1856, 2, 100); Lyon, 16 janvier 1819 (D. A., 11, 740); Angers, 2 décembre 1818 (S.-V., 1820, 2, 210). — Cmtrà : Bordeaux, 24 janvier 1826 (S.-V., Coll. nouv., 8, 2, 183); Gan. Fr., 5 décembre 1827 (S.-V., 1828, 1, 240); Paris, 9 décembre 1833 (S.-V., 1834, 2, 191); Troplong, Vente, n« 176 ; Solon, Traité des nuUilés, &M39; Chauveau, Code, q. 2294.

tu £ L*EXPR0PR1AT10N FORCÉE.

loi qui lui faisait défense d'aliéner rimmeuble (i)? 2"^ Par les créanciers chirographaires, qui n'ont pas fait transcrire un coo) mandement conformément à l'arlicle 15. Ils ne sont point parties dans la saisie ; la loi ne les a point considérés comme intéressés à la nulliié de la vente, puisque lacquéreur peut mettre celle-ci à Fabri de toute, attaque, sans consigner les sommes qui leur sont dues (s).

16. La nullité, quoique relative, opère de plein droit. Par conséquent, ceux qui peuvent l'invoquer ne doivent pas intenter une action ; le saisissant peut continuer les poursuites et, s'il les abandonne, les créanciers inscrits dont les créances sont exigibles et ceux dont le commandement est transcrit peuvent les continuer en vertu de l'article 43, comme si la vente n'avait pas eu lieu (s).

Il suit de là que la nullité ne peut être ratifiée, ni expressément ni tacitement ; elle ne peut être couverte non plus par la prescription trentenaire (i).

17. Lorsque le saisi a vendu son immeuble avant la transcription du commandement ou de la saisie, le poursuivant doit-il perdre le montant des frais faits jusqu'à cette vente?

Du moment que le débiteur est resté en défaut de satisfaire au commandement, il doit supporter tous les frais faits par le créancier pour arriver, par la voie judiciaire, au payement de ce qui lui est dû. Comme

(2) Persil, n» 150 ; Laehaizê, n9 264 ; Ohauvdau, n» 2294 ; DaUos, 656 ; Rouen, 27 avril 1820, dans Dalloz, n^ 666, 2«.

(8) DaUoz, n» 660 ; Persil, n« 151 ; Carré, q. n» 2325. (4) Paria, 5 avril 1854 (S.-V., 1865, 2, 100); GoUmet d'Âage, Leçons deproc, t. II, n° 931.

lobserve Carré, ces frais forment un accessoire obligé de sa créance ; ils viennent en augmenter le montant, surtout lorsqu'ils ont pour but de mettre sous la main de la justice, dans Tintérôt de tous, les immeubles du débiteur.

Ces frais constituent des frais de justice et comme tels, ils sont privilégiés sur les meubles et les immeubles, à l'égard de tous les créanciers dans l'intérêt desquels ils ont été faits (art. 17 de la loi du 16 décembre 1851). Vainement objecterait-on que ces frais sont devenus inutiles par suite de la vente; ils n'en ont pas moins eu lieu dans le but d'arriver à mettre l'immeuble sous la main de la justice et à le réaliser au profit des créanciers. La loi ne subordonne pas le privilège des frais de justice à la condition que ceux-ci aient réellement profité aux créanciers (i)

Article 28.

Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, lacquéreur consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, et à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription autorisée par l'article 4 5.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les préteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

P) Carré, q. &<> 2325; Martou, Hypoth,, n^ 312 et auiv.

376 DE L*EXPR0PRUT10N FORCÉE.

La consignation pourra se borner à la somme sufiSsante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement et au saisissant, tant que la demande n'aura pas été rendue commune aux créanciers inscrits, conformément à l'article 35.

AmcLi 693 oo Cooi we pkocbbuu otilb.

Néanaoiiis, raUëMlion alosi faile «un Mil exécation iJ, aTtat radjudieatioo, Tacquércor eoosigne somme suffisaole pour acqailler. eo priocipal, iuléréte et frais, les eréanecs ioscriles, cl signifie Tac le de consigoalion aoz créanciers iiiserils.

Si les deniers ainsi déposés ont été cmprunlés, les préicuri n'auront d*bypo- Uièque que postérieurement aoi créanciers inscrits lors de raliénation.

Projet du gonoememetU,

Art. 3t. Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication. l'acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter, en priocipal, intérêts et frais, ee qui est dû aux créanciers inscrits, ainsi qu'an saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation.

Si les deniers aiusi déposés ont été empruntés, les préteurs n'auront d'hypothéqué que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Art. 34. La consignation pourra se borner i la somme suflisanie pour acquitter ee qui est dû au saisissant, tant que la saisie n'aura pas été rendue commune aux créauciers inscrits, couformément i l'article 39.

ProjH de ia eontmisiion de ia Chambre.

Art. 3i. Dans le cas prévu par le S 3 de l'article précédent, Paliéuation aura son exécution, etc. (Le surplus comme au projet dn gouvernement.)

Projet totépar la CAomère.

Art. 31. Néanmoins, l'aliénation, ainsi faite, aura son eiéeotion si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne les deniers suffisants pour aequitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, ain»i qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acle de consignation.

Si les deniers ainsi déposés onl été empruntés» les prèteors n*auront d*hypo- Ibèqiie que postérieorement aox créanciers inserits lors de l'aliénai ion.

Arl. 33. La eonsignalion pourra se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qoi est du ao saisissaol, tant que la saisie n'aura pas été rendue commune aux eréuciers inscrits, conformément à l'article 38.

Amendemeni du Sénel.

Art. M. Réanmoins, l'aliénation, ainsi faite, aura son exécution si, avant le jour filé poar l'adjudication, l'acquéreur consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues au créancier poursuivant qui a fuit Iranaerire ton commandement, aux créanciers inscrits, et an saisissant, s'il learsignifle l'acte de consignation.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les préleurs n'auront d'hypothèqoe que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Art. 3^. La consignation pourra se borner à la somme suffisante pour acquitter ee qui est dû au créancier qui a fait tranêcrire son commandement, et au saisissant, tutqoesa dmantle n'aura pas été rendue commune audit créancier et aux créanôers inscrits, confurméiuenl à l'article 38.

SonmiAlra.

Page 1