‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 68 sur 244 · Inutilité du § 2 de l'article · texte numérisé non relu

Inutilité du § 2 de l'article

1. La faculté accordée à lacquôreur d'arrêter les poursuites en expropriation, moyennant de consigner somme suffisante, a été introduite à^ns riotérôt du dé-

biteur et de sa famille. Le législateur a tenu compte de cetétat de ropinion publique qui place sur la mémo ligue que le failli le débiteur exproprié de son immeuble ; il a considéré aussi que certaines familles attachent un haut prix à ce que des immeubles possédés par les ancêtres ne passent point en des mains étrangères. C'est pour épargner cette déconsidération au débiteur, pour ménager ces sentiments respectables, que les articles 28 et 30 ont été inscrits dans la loi.

C'est, du moins, par des considérations de cet ordre quel article 687 de la loi de 1841, dont notre article 28 reproduit la disposition dans ses traits principaux, a été expliqué pendant la discussion à la Chambre des députés. Où a fait remarquer que, ^ dans certains câs, il peut intéresser une famille que l'immeuble saisi ne soit pas vendu aux enchères. Ce serait pour elle une espèce de déshonneur, et alors elle peut venir au secours du débiteur, elle peut prendre le bien mis sous la main de la justice; mais à quelle condition? A la charge d'acquitter toutes les créances qui grèvent la propriété. Il ne faut pas que Tadjudicataire puisse s'opposer à la réalisation d'un contrat de cette nature, car la loi ne doit pas favoriser la mauvaise foi , la dureté qui n'a plus d'excuse. Une saisie n est pas faite dans un intérêt général et public; elle n'est faite que dans l'intérêt de ceux qui se manifestent, dans l'intérêt des créanciers qui se présentent; et si tous ceux-là sont satisfaits, la saisie doit tomber (i). »

2. Quoique introduite seulement dans l'intérêt du débiteur et de sa famille, la disposition de l'article 28 est

(1) Paignon, 1. 1, n» 4â.

générale; elle accorde la faculté d'arrêter les poursuites moyennant consignation à tout acquéreur» sans distinguer 8*il est ou non parent du débiteur, sans demander quel est le mobile qui le pousse à user de cette faculté.

3. Quelles sommes l'acquéreur devra-t-il consigner pour faire produire ses effets à l'aliénation et pour arrêter les poursuites?

Il faut distinguer ici les deux cas prévus par les articles 28 et 30.

P Si la saisie a été rendue commune aux créanciers inscrits par laccomplissement des formalités prescrites à larticle 35, la consignation doit être suffisante pour acquitter en capital et accessoires les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits ainsi qu'au saisissant et à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription autorisée par l'article 15. En effet, du moment que la saisie est devenue commune aux créanciers inscrits, elle ne peut plus être rayée que de leur consentement, aux termes de l'article 35, § 2.

2° Tant que la saisie n a pas été rendue commune, la consignation peut se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement et au saisissant.

Examinons avec plus de détail chacun de ces deux cas.

4. Premier cas. La saisie est commune aux créanciers inscrits.

Dans ce cas, l'acquéreur doit consigner :

P Les deniers suffisants pour acquitter en principal

et accessoires les sommes exigibles dues aux créanciers

inscrits.

D'après l'article 693 du Code de procédure, il devait coDsigoer les deniers pour acquitter « les créances inscrites, » ce qui comprenait les créances non exigibles aussi bien que les créances exigibles. Au contraire, daprès l'article 28, il doit consigner seulement les deniers suffisants pour acquitter les sommes exigibles.

Ce changement a été introduit lors du second vote du projet par la Chambre des représentants, sur la proposition du ministre de la justice, « dans le but, a-t il dit, de mettre la disposition en rapport avec l'article 1 13 de la loi sur le régime hypothécaire, f»

Ce point demande un mot d'explication.

L'article 2184 du Code civil disposait que l'acquéreur qui veut faire la purge devait être prêt à acquitter sur-le-champ toutes les dettes et charges hypothécaires, même celles dont le terme de remboursement n'était pas encore échu. L'article 693 du Code de procédure civile assimilait à cet acquéreur celui dont l'acquisition était postérieure à la dénonciation de la saisie et permettait à ce dernier de maintenir le contrat moyennant de consigner somme suffisante pour acquitter, en principal et accessoires, les créances inscrites. Les deox dispositions concordaient ainsi en tous leurs points.

Mais, depuis lors, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 a introduit un autre système. Revenant à celui qui était consacré avant le Code civil, par la loi du 11 brumaire an vii, elle a disposé, dans son article 1 13, que , sauf disposition contraire dans les titres de créances, le nouveau propriétaire jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et qu il peut faire la purge de son bien, en ne remboursant actuellement

fSS DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

que les créances échues. Depuis lors, la position du nouveau propriétaire dont parle l'article 113 de la loi hypothécaire était différente de celle de lacquéreur dont parle l'article 693 du Code de procédure civile, sous le rapport de l'obligation de payer les créances inscrites. L'amendement proposé par le ministre de la justice les place de nouveau sur la môme ligne. L'acquéreur du bien saisi, comme le nouveau propriétaire qui veut faire la purge, ne doit payer que les dettes exigibles.

Cette innovation est très-importante et elle entraîne des conséquences graves. Puisque les créanciers inscrits, dont les créances ne sont pas exigibles, n'ont plus le pouvoir de s'opposer à une aliénation consentie depuis la transcription de la saisie ou du commandement, ils ne peuvent plus être considérés comme intéressés dans la saisie, et celle-ci ne leur devient pas commune depuis cette transcription. Une partie intéressée dans une procédure d'exécution ne peut être qu'une personne ayant le droit de poursuivre cette exécution jusqu'à ce quelle soit désintéressée. Telle est, depuis la transcription, la condition du poursuivant, des créanciers inscrits dont la créance est échue et de ceux qui ont fait transcrire leur commandement; mais telle n'est pas la condition du créancier inscrit dont la créance n'est pas exigible. 11 ne peut faire continuer la poursuite en expropriation du moment que les poursuivants et les créanciers inscrits pour des sommes exigibles ou qui ont fait transcrire leur commandement sont payés. En trouvant un acquéreur qui consente à payer cette catégorie de créanciers, le saisi arrête la procédure.

Toute l'économie de la U gislation établie par le Gode

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. tS, 30). !tB3

civil et le Gode de procédure civile se trouve ainsi bouleversée. Malheureusement, cette innovation considérable a été en quelque sorte improvisée. Comme je Tai déjà dit, la Chambre des représentants avait déjà voté une première fois la disposition de Tarticle 28, sans modifier le principe de l'article 693 du Code de procédure ; ce n est qu'au second vote, alors que la discussion était épuisée et que la Chambre ne s'occupait plus que de corriger la rédaction des textes déjà votés, que le ministre de la justice a présenté la rédaction nouvelle qui est devenue larticle 2S.

11 en est résulté qu'on a négligé de modifiai^ les autres dispositions de la loi de 1854 qui parlent des créanciers, en général, ou des créanciers inscrits, de manière à les mettre en harmonie avec la disposition nouvelle. Aussi, quand on s'en tient à la lettre des articles de cette loi, il semble qu'il j ait des cas où tous les créanciers, même les créanciers chirographaires, peuvent intervenir dans la procédure en expropriation forcée, par exemple, dansceux des articles 28, §§ 1 et2, 25, § P', 26; dans dautres cas, il semble que tous les créanciers insorits, y compris ceux dont les créances ne sont pas exigibles, ont ce droit, par exemple dans l'article 33.

Évidemment, telle n'a pas été la volonté du législateur. La loi de 1854 aurait dépassé les limites de l'absurde si, dans son article 25, elle avait accordé à tous les créanciers le droit de demander la nullité des baux consentis depuis la transcription, tandis que, dans l'ar tiole 28, elle aurait limité aux créanciers inscrits dont les créances sont exigibles et aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement, le droit de demander la nullité des aliénations consenties depuis cette forma

lité, et que dans les articles 35 et 82 , changeant ane troisième fois de système, elle aurait rendu la saisie commune à tous les créanciers, même à ceux dont les créances ne sont pas exigibles et les aurait considérés comme intéressés à une saisie qui, en ce qui les concerne, ne peut aboutira les faire payer immédiatement. Cela u est pas admissible. Pour qu'il y ait quelque unité dans la loi, il faut Tinterpréter d*après son esprit et suppléer à ce qu'il y a quelquefois d'incomplet dans son texte. Or, cet esprit apparaît clairement dans notre article. Les seuls créanciers que la loi de 1854 considère comme intéressés au sort de la saisie, ce sont les créanciers inscrits pour des sommes exigibles et les créanciers qui ont fait utilement transcrire leur commandement.

A . L'obligation de consigner les deniers suffisants estelle établie au profit de toutes les créances exigibles inscrites avant la date de la transcription?

Aux termes de l'article 1" de la loi hypothécaire, l'acte de vente ne peut être opposé aux tiers qui ont contracté sans fraude, aussi longtemps qu'il n'est pas transcrit. Par conséquent les créances inscrites entre la date de l'acte d'acquisition et celle de la transcription, doivent être mises sur la môme ligne que celles antérieures à l'acquisition ; il n'y a point de raison de distinguer entre elles.

Mais l'acquéreur ne doit pas consigner les sommes nécessaires pour acquitter les créances inserites dans l'intervalle entre la transcription et la consignation. En effet, d'après l'article 112, § 2 de la loi hypothécaire de 1851, toute inscription prise sur les précédents propriétaires, postérieurement à la transcription, est inopé-

rante. Le créancier en vertu d'un tel titre ne rentre donc I as dans la catégorie des créanciers « inscrits » dont parle l'article 28 ; son inscription ne produit aucun effet.

B. L'acquéreur ne doit pas consigner non plus les sommes nécessaires pour payer les créanciers privilégiés sur l'immeuble, si leurs créances n*ont pas été inscrites ; ils ne sont point, dans ce cas, des créanciers inscrits. En outre, les privilèges ne produisent d'effet à regard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par l'inscription (art. 29 de la loi hypothécaire de 1851).

La môme solution doit être appliquée, d'après moi, aux créances privilégiées de frais de justice, quoique l'article 29 leur fasse produire leurs effets à l'égard des immeubles , sans qu'elles aient reçu la publicité de la transcription. Cette dispense de l'inscription ne concerne que l'exercice du droit de préférence entre les créanciers, mais non l'exercice de ce droit vis-à-vis des tiers. Si le créancier privilégié pour frais de justice est dispensé de l'inscription, il n'en résulte pas qu'il devient un créancier inscrit dans le sens de l'article 28 (i).

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