L'acquéreur doit consigner
2^ Les sommes exigibles dues au poursuivant.
D'après le texte de l'article 693 du Code de procédure civile, l'acquéreur devait consigner seulement somme suffisante pour acquitter les créances inscrites. Cependant les commentateurs enseignaient unanimement que l'acquéreur devait consigner encore la somme nécessaire pour acquitter la créance du poursuivant, s'il n'était point créancier inscrit, et cela en vertu du
(1) Cpr. Martou, Hyp., n^ 1245, 1420 bis.
principe général qu un créancier ne peut ôtre empêché de continuer des poursuites, tant qu*il n'est pas désintéressé ou déolaré sans qualité pour agir (i).
Larticle 28 consacre cette doctrine en termes formels. << Comme il est possible, observe le rapport de la commission de la Chambre, que le saisissant ne soit pas créancier inscrit, le projet impose à l'acquéreur Tobligation de consigner somme suffisante pour acquitter ce qui lui est dû. n
6. 3^ Les sommes dues à tout autre créancier qui a fait utilement la transcription de son commandement autorisée par l'article 15.
« Cette disposition, dit le rapport de M. Lelièvre sur le projet de loi amendé par le Sénat, modifie l'aDcien article 31 , de manière à le mettre en harmonie avec le système admettant la transcription du commandement. Tout créancier qui a fait transcrire son commandement, au vœu de l'article 15, devient partie dans la saisie : il est assimilé au poursuivant. Dès lors, là poursuite ne peut cesser que dans le cas où il est désintéressé. En conséquence, l'acquéreur qui veut soustraire son titre à la nullité dont le frappe l'article S7, doit nécessairement consigner le montant de ce qui est dû à ce créancier. f>
Mais l'article 28 n'exige cette consignation que si la transcription du commandement a été faite utilement, c'est-à-dire, lorsque le commandement contient l'indication des immeubles conformément à l'article 18, n'*2. Sinon la transcription du commandement ne produirait
(l) Carré, q. n» 2327 ; Merlin, v« Saisie immob,; Persil, liv. III, art. l, pect. VII, § 1; Tarrible, p. 658; Le Page, p. 442.
pas TiDaliénabilité dea immeublas at Tacquéreur ne devrait y avoir aucun égard.
Le créancier ne doit pas consigner non plus les sommes dues au créancier qui a fait transcrire utilement le commandement» lorsque la transcription remonte à plus de trente jours avant la consignation. Cette transcription, en eifet, ne produit Tinaliénabilité de l'immeuble que pendant trente jours et elle ne peut ôtre renouvelée en vertu du mâme commandement (art. 15, § 1).
7. Detiwiême cas. La saisie n*a pas été rendue commune. Si la saisie n'a pas été rendue commune, Tncquéreur doit consigner seulement la son^me suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement et au saisissant. Il ne devra pas consigner la somme nécessaire pour payer les créances hypothécaires exigibles, puisque leur situation légale ne sest point modiâée parla saisie; les propriétaires de ces créances ne peuvent is'opposer à la radiation de la saisie.
8. P Lorsque le poursuivant est un créancier chirographaire, la consignation des deniers suffisants pour lô payer lui attribue-t-elle la propriété de ces sommes? Ou bien, d*autres créanciers peuvent-ils pratiquer utilement saisie-arrêt sur ces sommes et venir par contribution, au marc le franc, avec le poursuivant?
Le rapport de la commission de la Chambre des représentants, expliquant l'article 28, dit en termes exprÔQ : m Cette consignation vaut payement et attributiop aux créanciers et au saisissant. » Ce commentaire officiel, présenté au début de la discussion de la loi de 1854 et qui n'a pas rencontré un seul contradicteur, tranohe la question, ha consignation est attributive de
la propriété de la somme déposée pour payer le saisissant créancier chirographaire. Telle a été la volonté du législateur belge.
C'est là, il faut en convenir, un système bizarre et qui se trouve en contradiction complète avec les principes du Code de procédure civile, en matière d'exécution forcée. La saisie-exécution de meubles, la saisie-brandon de fruits ne valent pas attribution du prix des meubles ou des fruits vendus au profit du poursuivant. De môme, la saisie-arrêt déclarée valable ne vaut pas attribution des sommes saisies au profit du saisissant. De même encore, Fexpropriation forcée d'un immeuble par un créancier chirographaire ne vaut pas attribution du prix au profit de celui-ci. Dans tous ces cas, la poursuite en exécution forcée ne confère aucun droit de préférence au poursuivant et si le prix des ventes ou les deniers arrêtés ne suffisent pas pour payer les créanciers, il doit être procédé à une distribution par contribution fart. 656, C. de proc. civ.).
Dans le cas de l'article 28, au contraire, la consignation produit un droit de préférence au profit du créancier chirographaire qui poursuit la saisie. Il en résulte cette conséquence bizarre que, si le saisissant eût poursuivi l'expropriation jusqu'au bout, il n'eût eu aucun privilège sur le prix, les autres créanciers chirographaires auraient partagé ce prix avec lui, au marc le franc de leurs créances respectives. Si, au contraire, un acquéreur intervient et consigne les sommes dont parle l'article 28 et qui sont, en réalité, le prix de son achat, le créancier chirographaire poursuivant devient propriétaire de ce prix ; la saisie-arrôt des autres créanciers entre les mains du receveur de la caisse des consigna-
tions sera inopérante, tandis que celle pratiquée entre les mains du notaire commis pour la vente de Timmeuble exproprié aboutira à une distribution par contribution où ils viendront en concurrence avec le poursuivant (i).
îf La consignation produit aussi attribution exclusive au profit des créanciers incrits. Suit-il de là que Tacquéreur n'a pas le droit de critiquer Tinscription des créanciers pour lesquels il a fait la consignation?
Je ne le pense point. Pour que la consignation soit attributive, il faut que la créance inscrite ne soit pas éteinte, qu'elle existe réellement.
Ainsi, l'acquéreur peut critiquer :
A. Les créances inscrites, mais qui sont remboursées ou éteintes par compensation, dont la radiation n'est pas encore opérée ; l'acquéreur pourra se faire autoriser par jugement à retirer de la caisse des consignations le montant de cette créance (2);
B. Les créances qui sont simulées, qui ont été inscrites par un concert frauduleux entre le débiteur et le prétendu créancier ;
C. Les créances inscrites en vertu d'un titre entaché de nullité, par exemple, en vertu d'un acte authentique reçu par un notaire incompétent ou suspendu de ses fonctions. L'acte peut valoir comme fait sous signature privée dans les conditions de l'article 68 de la loi de ventôse, mais il est nul comme acte authentique ; par
(1) Gettd question a fait Tobjet d*une vive discussion & la Chambre des dôpatés de France.
Le système, d'après lequel la consignation n^engendre aucun droit de préférence, a été défendu par le garde des sceaux et par plusieurs députés. (Voir Dalloz, n®» 674 et suiv.).
(2) Chauveau sur Carré, q. 2327, 2°, I.
conséquent, est nulle également rinscriptîon prise en vertu de cet acte;
D. Les créances inscrites en vertu de bordereaux irréguliers, au cas où l'irrégularité entraîne la nullité des bordereaux, d'après l'article 85 de la loi hypothécaica.
3"" Quel est l'effet de la consignation sur les droits de l'acquéreur?
L'aliénation aura son exécution, dit l'article; la consignation constitue révénement de la condition suspensive sous-entetidue dans l'aliénation; elle a un effet rétroactif au jour où l'engagement a été contracté (art. 1179, C. civ.); l'aliénation est donc considérée comme parfaite du jour même de la convention (i).
4? Puisque la consignation vaut payement , l'acquéreur de l'immeuble est subrogé de plein droit aux créanciers au profit desquels Timmeuble est hypothéqué, conformément à l'article 1251 , ^^'duCode civil. Mais, d'après cette disposition, il ne l'est que jusqu'à concurrence du prix de son acquisition. D'où il suit que dans le cas, qui se présentera assez rarement, où l'acquéreur, pour éviter l'expropriation et conserver l'immeuble, aurait payé aux créanciers hypothécaires une somme supérieure au prix, il ne sera subrogé à leurs droits hypothécaires que jusqu'à concurrence de celui-ci.
Si lacquéreur a payé le saisissant , créancier chirographaire, garanti par un cautionnement ou nanti d'un gage, ou bien des créanciers chirographaires qui ont fait transcrire leur commandement et dont les créances sont ainsi garanties, il ne sera point subrogé aux droits
(1) Chauveau, Code, art. 687.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. Î8, 80). t91
de ceux-ci. L'article 1236, § 2 du Code civil est formel à ce sujet. Comme lobserve Duvergier : « Le bénéfice du câutioonemeût ou du gage (|ui garantirait la cl^nce du pourisuivant lie pourrait être réclamé par l'acheteur; celui-ci sera seulement créancier du vendeur, à titre nouveau, comme ayant payé sa dette (i). »
Les commentateurs de la loi française du 2 juin enseignent généralement le contraire, parce que, durant la discussion de cette loi, il a été entendu expressément que l'acquéreur serait subrogé de plein droit aux droits du créancier non hypothécaire (2).
Cet argument, tiré des travaux préparatoires de la loi française, est sans valeur aucune en Belgique. La question est tranchée par les textes si formels des articles 1236 et 1251 du Code civil.
9. Puisque la consignation rend l'aliénation parfaite, elle doit avoir pour résultat d'arrêter les poursuites.
Mais la consignation ne produit cet effet que pour autant que les deniers soient suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dueâ aux créanciers inscrits, au saisissant et aux créanciers qui ont fait utilement transcrire leur commandement, lorsque la saisie a été rendue commune et, lorsqu'elle n a pas encore été rendue commune, pour acquitter les sommes dues aux créanciers qui ont fait transcrire leur commandement et au saisissant.
La consignation n'a donc point la vertu d*arrôter immédiatement les poursuites, ni même de les suspendre provisoirement.
(1) Lois annotées, 1841, p. 246.
(!) Ohauvdaa, Code, q. 2307 ; DaUoz, n« 677.
Pour qu'elle produise ses effets, deux conditions sont requises :
P Le saisissant et les créanciers intéressés doivent être informés de la consignation par la notification de lacté.
A. Karticle 693 exigeait expressément la signification de l'acte de consignation. On peut voir dans les rédactions comparées que les projets du gouvernement, de la Chambre et de la commission du Sénat prescrivaient également la signification de l'acte de consignation. Si le texte définitif de l'article 28 ne reproduit plus cette disposition, c'est par suite d'un de ces oublis dont nos lois n'offrent malheureusement que trop d'exemples.
L'article 31 du projet, tel qu'il avait été amendé par la commission du Sénat, disposait que l'aliénation aurait son exécution si l'acquéreur consigne les deniers suffisants pour acquitter les sommes exigibles dues au créancier poursuivant qui a fait transcrire son commandement, aux créanciers inscrits et au saisissant « s'il leur signifie l'acte de consignation. »
Lors de la discussion de cet article, M. Savart proposa de le rédiger comme suit : << Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne les deniers suffisants pour acquitter en principal et accessoires les sommes exigibles dues au créancier qui a fait transcrire son commandement aicœ créanciers inscrits, conformém^t à l'article 38. »
Cet amendement, dans sa partie finale, ne reproduit pas la condition « s'il leur signifie lacté de consignation. f> L'auteur de l'amendement n'a pas dit un mot
pour expliquer cette omission ; il ne semble avoir eu d*aQtre but que (Hudiquer avec plus de clarté les différents créanciers que lacquéreur doit désintéresser pour que Taliénation ait son exécution.
M. le ministre de la justice n'accepta pas cette rédaction et en proposa une autre qui lui parut plus complète et qui fut adoptée sans opposition. C'est cette rédaction qui, très-légôrement modifiée au second vote, est devenue le texte de l'article 28. Comme l'amendement de M. Savart, elle omet la phrase « s'il leur signifie l'acte de consignation. »
M. le ministre de la justice ne s'est pas expliqué non plus au sujet de cette suppression ; il ne l'a pas signalée à l'attention du Sénat.
Il est donc évident que c'est par suite d'une inadvertance que la phrase « s'il leur signifie l'acte de consigaation » a été omise dans l'article 28, et que cette omission n'a nullement été faite dans l'intention de dispenser désormais l'acquéreur de cette signification.
B. La consignation dont parle notre article ne doit pas être précédée d'offres au saisi et aux créanciers. 11 s'agit ici d'une procédure spéciale, différente de la procédure d'offres de pavement réglée par les articles 812 et suivants du Code de procédure; dans cette procédure spéciale, un procès-verbal d'offres n'est pas requis. La doctrine est unanime sur ce point (i).
C. Cette signification doit être faite aux différents créanciers au profit desquels la consignation de deniers a eu lieu. Ils doivent pouvoir s'assurer que la somme est suffisante pour les payer en capital et accessoires.
(1) PersU, Ventes judic, n» 157 ; Dalloz, n^ 684 ; Bioche, n» 272 ; Ghauveau, Oxfo^q. 2301.
Par conséqueat , dans le cas de l'article 28, lorsque la saisie a été rendue commune aux créanciers inscrits, Tecte de consignation doit ôtre signifié :
Au saisissant;
Aux icréanciere inscrits dont les créances sont exigibles;
A tous autres créanders qui ont fait utilement transcrire leur commandement.
Dans le cas de l'article 80, lorsque la saisie n'a pas été rendue commune aux créanciers inscrits , l'acte de consignation ne doit plus être signifié à ceux-ci; il ne doit plus l'être qu'au saîsissaat et au créancier qui a fait traneerlre eon commandement.
2^ La consignation doit être reconnue suffisante, soit en justice, par jugement, eoit spontanément par les créanciers.
Si tous les créanciers intéressés sont d'accord pour considérer les deniers ooasignés comme suffisants, il n'est pas donné suite à la saisie; celle-ci est rayée du commun consentement des créanciers. (AK. 35.)
Mais si les deniers consignés sont considérés comme insuffisafits, soit par les saisissants, soit par les créanciers intéressés, ou quand ceux-ci, sans s'expliquer sur ce point, refusent de consentir à la radiation de la saisis, celle-ci continue, nonobstant la consignation et la signification d'icelle. Dans ce cas , le poursuirant ne peut suspendre la procédure en «expropriation, alors même qu'il juge la consignation suffisante en ce qui le concerne ; car cette procédure ne l'intéresse pas seul ; il la poursuit dans l'intérêt des créanciers inscrits dont les sommes sont exigibles, et de ceux qui ont fait transcrire leur commandement.
DE LA SAISIE IMHOBiUÊRE (ART. 18 ET 30). 995
}1 doit donc cofitinuer la procédure en observant les délais légaux.
il. Quelle procédure £Eiat-il suivre pour faire prononcer en justice sur le mérite de la consignation?
Si la consignation a au lieu et a été signifiée avant la jugement qui statue sur la validité de la saisie, la contestation sur la suffisance des deniers est vidée fV ce jugement. Sommation a été faite aux créanciers intéressé d'intervenir, s'ils le trouvent convenable , sur la demande dirigée contre le saisi, en vertu de rartiele 33; la loi leur ouvre ainsi la voie pour s'expliquer sur le mérite de la consignation.
Si 1^ consignation est postérieure au jugement qui ppopnca la validité de la saisie, il faut une instance spéciale pour statuer sur la suffisance de la consignation. L'acquéreur doit alors intenter une action en validité de )a consignation et, comme conséqu^nce, pour voir ordonner qu'il ne sera pas donné suite au jugement qui prononce la validité de la saisie et qui commet un notaire pour procéder à la venta. Le poursuivant et les c^éaneiars }ntére9sés peuvent aussi prendre les devants et intenter une action en nuUité de la consignation.
£. L'action de l'acquéreur doit être dirigée contre le saisissant et les créanciers intéressés, c'est-à-dire, les créanciers inscrits dont les sommes sont exigibles et ceux qui ont fait transcrire leur commandement, lorsque la saisie est ren4ue commune ; IcH^squ'elle ne l'est pas encore^ l'action doit être intentée seulement contre ceux qui ont fait transcrire leur commandement.
Le saisi doit être également mis en cause; la question de la validité de l'aliénation qu'il a consentie doit ôtre vidée à son égard par un seul et mâme jugement.
L*actioQ du saisissant ou d*un des créanciers doit être intentée contre l'acquéreur, le saisi et les autres créanciers considérés comme intéressés aux poursuites par les articles 28 et 30.
10. Jusqu'à quel moment la consignation et la signification de l'acte peuvent-elles être utilement faites?
1^ Aux termes de l'article 28 , la consignation doit être faite « avant le jour fixé pour l'adjudication. » L'article 695 du Code de procédure portait « avant l'adjudication, n
Il résulte de ce changement de rédaction que la consignation ne peut plus être faite le jour môme de la séance d'adjudication. Le délai expire la veille, au moment de la fermeture des bureaux du préposé aux consignations.
Cette rédaction nouvelle est empruntée à l'article 687 de la loi française du 2 juin 1841 ; dans la pensée des auteurs de cette loi, elle ne constitue, il est vrai, qu'un simple changement grammatical (i). Il n'en est pas de même du législateur belge. Le rapport au Sénat ne laisse aucun doute sur son intention. Il y est dit : << Aux termes de l'article 32 du projet, la consignation doit être faite avant le jour de l'adjudication, d^oncto veiUe.y» Cette modification au Code de procédure n'a été l'objet d'aucune observation.
2^ C'est la consignation seule qui doit être faite avant le jour fixé pour l'adjudication, aux termes de l'article 28. Comme il ne parle point de la signification de l'acte, celle-ci peut être utilement faite le jour
(1) Dalloz, no 682; Bioche, n<> 269; Ghauveaa, Code, q. 2300; Persil, "Ventes judic., n» 167.
même de radjudication, jusqu'à Theure fixée pour Tadjudication.
S'' Le jour de TadjudicatioD est fixé par le tribunal dans le jugement qui prononce la validité de la saisie.
En règle générale, c'est avant cette date que la consignation doit être faite.
Ce délai est prolongé au cas où le bien saisi n'étant point porté à plus de quinze fois le revenu cadastral, le juge de paix use du droit que lui confère l'article 45 et fixe une seconde séance. Gomme il n'y a pas eu d'adjudication à la première séance, le jour fixé pour la seconde devient alors le jour fixé pour l'adjudication.
4^ Des auteurs enseignent qu'en cas de vente sur folle enchère, l'acquéreur doit être admis à consigner jusqu'à la nouvelle adjudication (i). Ils se fondent sur ce que la revente sur folle enchère annule la première adjudication qui, dès lors, est censée ne pas avoir eu lieu, puisque le droit de propriété sur les immeubles saisis est remis en question par cette procédure.
Cette opinion doit être rejetée. Cela résulte d'abord de la place de l'article 28. Il fait partie du chapitre II, qui traite de la procédure ordinaire en matière de saisie immobilière; le jour fixé pour l'adjudication dont parle l'article 28, c'est le jour de l'adjudication qui termine la procédure ordinaire de la saisie; dans cette partie de la loi, le législateur ne se préoccupe pas encore des incidents sur la poursuite de saisie immobilière, tels que la revente sur folle enchère; ils font l'objet du chapitre suivant.
(1) Dalloz, Qo 685 ; Chauveau, Code, q. 2304; Persil, n» 163; Bioche, n» 269.
Î9n DE L*EXPROfHIATIOII PORCBe.
Ensuite, Ta^^judication & transporté la propriété de Timmeuble du saisi à l'adjudicataire. A partir de Fad* judication, le saisi dépouillé de son droit de propriété n'a pu le céder à un tieri^ ; la vente par lui faite serait une vente de la chose d*autnil ; par conséquent, l'aliénation qu* il aurait consentie à partir de ce moment ne peut produire aucun effet, loi*d mémo que Tacquéreur consignerait les deniers suffisants pour payer les créânciefd dont il est question aut articles 28 et 30.
La revente sut' folle enchère, il est vrai, annule la première a<1judication, mais l'inexécution des charges et le non-payement des frais né produisent pas cet effet. Cela est tellement vrai, qde l'adjudicataire peut arrêter les poursuites de folle enchère et consolider son droit de propriété par des offres réelles (i). Le fol enchéris^ seur reste donc propriétaire jusqu'au moment de la revente 6ur folle enchère; Or, dans le système que je réfute, l'acquéreur pourrait arrêter la revente sur folle enchère^ en invoquant une aliénation consentie par le saisi depuis la première adjudication, à un moment où, par conséquent, celui-ci n'était plus propriétaire!
1 1 . Les deniers consignés doivent être suffisants pour acquitter les sommes dues « en prîncipal et accessoires, n Par accessoires, il faut entendre les intérêts et les frais ; ils étaient expressément nommés dans l'article 693 du Code de procédure.
Comme Tobserve Dalloz, il est manifeste que l'acquéreur qui n'a pas en mains les titres des créanciers ne peut faire, quant aux intérêts et frais, qu'une liquidation provisoire. Il est à l'abri de toute critique lorsque,
(1) Cass. Fr., rejet, 9 janvier 1834 (S.-V., 1834, 1, 191).
après avoir consigné le capital des créances, les iuté' rets conservés par la loi et une somme approximative pour les frais, il offre de parfaire ce qui sera dû aux créanciers sur les justiôcalions qu ils seront tenus de produire (i).
12. Lorsque plusieurs créanciers doivent être payés sur les deniers consignés, l'acquéreur ne peut se borner à consigner une somme globale. Il doit indiquer dans l'acte de consignation quelle somme il dépose pour solder chacun des créanciers. Autrement ils ne pourraient constater, sur le vu de cet acte, si la somme consignée est suffisante.
13. La faculté d'arrâter les poursuites par la consignation de deniers suffisants appartient non -seulement à racheteur du bien saisi, mais encore au créancier hypothécaire inscrit depuis la transcription de la saisie.
L'article 28, il est vrai, ne parle que de l'acquéreur, expression qui désigne habituellement l'acheteur ; mais lorsqu'on le rapproche de l'article 27, avec lequel il se trouve dans une corrélation intime, on constate que le mot « acquéreur 9»,est pris ici dans un sens large et désigne aussi l'acquéreur d'un droit d'hypothèque.
Il s'agit ici d'une disposition favorable au débiteur et qui, par conséquent, doit être interprétée extensivement.
Ainsi, par exemple, un immeuble valant 15,000 francs et grevé de 10,000 francs de créances hypothécaires est exproprié. Avant l'adjudication, le saisi trouve un bailleur de fonds qui consent à lui prêter les sommes suffi
(1) DaUoz, no 687.
santés pour payer les créanciers en capital, intérêts et frais. Pourquoi celui-ci ne pourrait-il consolider son hypothèque et empêcher Tadjudication aussi bien que l'acheteur de cet immeuble?
14. Le dernier paragraphe de l'article 28 dispose que si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les préteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.
Comme l'a remarqué Chauveau, cette disposition est sans utilité. « N'est-il pas évident, observe ce jurisconsulte, que les créanciers postérieurs sont primés par les créanciers antérieurs lorsqu'il y a inscription; et dans le cas particulier, les préteurs pourraient-ils raisonnablement venir demander un privilège sur des fonds qu'ils n'auraient versés que dans l'intérêt de ceux dont ils viendraient ensuite contester la coUocation? Cette disposition est, à notre avis, une précaution inutile et elle a été jugée ainsi par le législateur de Genève. «
Article 29.
A défaut de consignation avant le jour fixé pour l'adjudication, il ne pourra être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour reffectuer, ni être sursis à l'adjudication.
Rédactions comp urées.
Articlb 694 DU Code de procédure civile.
Faute d'avoir fait la consignation avant i'adjuilication, il ne pourra y étresorsf.< sous aucun prélexle.
Projet du gouvernement.
Art. 33. A défaut de consigoalion avant le Jour fixé pour radjudication.il ne poom èlre aeeordé, aoutt aucun prétexte, de délai pour reffeclucr, ni éire suniA ft l'adjudication.
Sommaire.
La défense d'accorder un délai de grâce est conforme aux principes
généraux du droit.
GOMMBNTAIRB.
L'article 694 du Code de procédare portait seulement qui! ne pouvait» sous aucun prétexte, être sursis à 1 adjudication. L'article 29 de notre loi ajoute qu'il ne peut être accordé aucun délai pour effectuer la consignation.
L'article 28 dispose déjà que la consignation doit être faite avant le jour fixé pour l'adjudication; l'article 29 confirme cette disposition en défendant d'accorder, sous aucun prétexte, un délai pour faire celte consignation.
En défendant au juge d'accorder un délai de grâce eo cette matière, l'article 29 applique les principes généraux du droit.
En effet, le débiteur lui-même ne saurait obtenir ce délai. Car, si les poursuites ont lieu en vertu d'un jugement, ou bien celui-ci aura déjà octroyé un délai au débiteur et, dans ce cas, il ne peut en demander un second sur les poursuites qui ont lieu en vertu du jugement. Ou bien, le jugement n'a pas accordé de délai, et dans ce cas le délai ne peut être accordé par un jugement subséquent. Or, si le juge pouvait accorder à l'acquéreur un délai, celui-ci profiterait au saisi ; le juge accorderait indirectement au débiteur le délai de grâce qu'il ne peut lui accorder directement.
Si« au contraire, les poursuites ont lieu en vertu d'an acte fiotarié, emportant exécution parée, le tribunal, encore une fois, ne peut accorder de délai, parce qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure, il doit le faire par le jugement mdme qui statue sur la contestation et que le créancier porteur d'uu titre authentique, exécutoire par sa force propre, na pas besoin d'un jugement pour se faire payer {i)*
Ce dernier point toutefois est contesté. Des auteurs et quelques arrêts décident que le jugé peut accorder un délai de grâce, même lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un acte authentique (2).
L'afticle 29, conforme à la première opitiion, défend daccorder indirectement un délai au débiteur en vertu d'un titre exécutoire, eh interdisant au juge d'accorder, sous aucun prétexte, un délai à l'acquéreur.
Article 31.
Dans les quinze jours au plus tard après la transcription de l'exploit de saisie^ le poursuivant déposera au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :
4® L'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit
(1) ToulUer, t. VI^ n« 660 ; Boncenne, 9S, n» 104 ; Daranton, t. XH, no 89 ; Zachariœ, § 319, note 27; MerliDi Quest., Y* Exécution parée; Pigeau, t. II, n» 507.
{i) Larombiôre, art. 1244, n» 23; ChAUTeau &ur Carré, q. 524; Thomine, n<» 138; Rodiôre, Proc, t VI, p. 370; Marcadé, art. 1244, n" 3; caas. Pr., 1« février 1830 (S.-V., 1830, 1, 41); Colmar, 29 JuiUet IS50; (S..V., 1^51, 2, 272).
DE LA SAISIE IIMOBILI^RE (ART.8i ). 808
de saisie, et des actéS, jflgeiilents et of dotiiiances intervenus px)stérieurement;
S"" La désignation des objets toisis telle qu'elle a été insérée dans Texplôit;
3"" Les conditions de la Tente ;
4^ Une mise à pût.
UéteUk
kÉtteLt 697 ra C<fM se pktfdibttRi étvitit.
Qnmzflfne an moins «vant la première pablicalion, le poursuivant déposera ao KTilTe Ir cahier tieseh^trges, contenant : — !• renonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de Tekploii de saisie, et des actes et jugements qoi ant*on( pii être faits ou rendus; ^ jtf la désignation des objets saisis, irile qn'eile a été insérée dans le procès-verbal ; — 3« les eooditlODs de ïi vente; — 4* et une mise à prix par le poulviiltaiit.'
Prc§9i du gbuvttuèmeni.
Art 35(697 do Code de procédure civile). — Dans les vingt Jours au plus tard après la trattseriptloti. le poursolvânt dë[)bserft an greffe dli iribtllial te eahier des charges eootentot :
i« L*éooncittiod dd titre en vèMtf doifliel («saisie a été faite, du commandrroeni, d«reiploitde saisie et des actes, jogements et ordonnances qui aurdntété faits on itadss}
1* La désignatloi) des objeU saisis telle qu'elle • été insérée dans le procèsvcrbilt
3* Les eonditioDS de la vente.
Pn^'èi di la ê&mikUsion de M Chttmdre.
Art.S5. Dans les dix jours an plus tard aprè« la tran«eription, le poursuivant déposera au grelTe du tribunal le cahier des charges contenant t
i« L'éaoociation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, i)n éom mandement, (in procès-verbal dé saisie, ainsi que des attires actes, jugeirienls et Ordonnances ioterYeaos postêHëbreitiètlt, etc. (Le surplu» feomnie au projet dtl goilfernement.)
Sditmiftlre.
1. Bat du eahier des charges ; son importance. Comment il est élaboré.
2. La rédaction du cahier des charges appartient an poursuivant et
non au notaire chargé de la vente.
3. Dana quel délai le dépôt doit être fait. Le délai est-il firanct