Comment le dépôt au greffe doit-il être constaté
Ni le Code de procédure, ni la loi de 1854, ne se sont expliqués sur ce point. Mais la réponse se trouve dans l'article 43 de la loi du 22 frimaire an vu, qui défend à « tout greffier de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du dépôt. »
Cet acte du greffier, prescrit dans un but fiscal, constatera par sa date que le dépôt a eu lieu dans le délai de quinzaine établi par l'article 31. L'acte de dépôt fait foi de sa date, puisqu'il est dressé par un officier public dans l'exercice de ses fonctions. Le greffier assure la date de l'acte ; il n*est pas nécessaire de l'en* registrer pour constater que le dépôt a eu lieu dans le délai légal.
L'acte du greffier doit constater que le cahier des charges a été déposé au greffe, c'est-à-dire qu'il a été
raogé parmi les minutes du greffe. Un acte constatant SHulement que le poursuivant a produit le cahier des charges au greffier ne constaterait pas Taccomplissement de la formalité prescrite par l'article 31 (i).
13. Les formalités établies par notre article doiyent être observées à peine de nullité ; le délai de^quinzaine doit l'être à peine de péremption, article 62.
h Le cahier des charges peut être nul, soit parce que lune des énonciations prescrites par l'article 31 a été omise, soit parce qu'elle est inexacte. Ainsi le cahier des charges est nul :
A. Lorsqu'il n'énonce pas le titre en vertu duquel la saisie est faite, ou le commandement, ou l'exploit de saisie, ou les actes, jugements et ordonnances intervenus postérieurement. L'omission de lune de ces quatre énonciations entraîne nécessairement la nullité. Mais il n'en est pas de même d'une erreur dans renonciation; en ce cas renonciation peut être suffisante et satisfaire au but de la loi, malgré l'inexactitude dont elle est entachée. C'est une question de fait laissée à l'appréciation du juge.
B, Le cahier des charges est nul, lorsqu'il ne contient pas la désignation du bien saisi.
Lorsque la saisie frappe plusieurs immeubles, le défaut de désignation de quelques-uns rend-elle le cahier des charges entièrement nul, ou seulement en ce qui concerne les biens omis?
Il faut distinguer. S'il existe entre les biens désignés et ceux omis dans le cahier des charges un rapport tel. que les uns ne peuvent être avantageusement vendub
(i) DaUoz, u9 794 ; Lachaize, n» 328 ; Baetia, 16 novembre 1822.
sans les autres, cet acte sera nul pour le tout. Dans le cas contraire, le tribunal peut déclarer le cahier des charges valable pour ce qui concerne les biens y désignés. (Voir comm. de l'article 18, n** 26 et 27.)
Il ne suffit pas que le cahier des charges contienne la désignation des biens saisis ; celle-ci doit être telle qu elle a été insérée dans lexploit de saisie. Autrement, il y a nullité.
Cependant si, par une erreur de plume évidente et facile à rectifier, la désignation des objets saisis n'était pas tout à fait conforme à celle de l'exploit, la nullité comminée par l'article 52 ne serait point encourue. Quoique cette atténuation ne soit pas inscrite dans la loi, la jurisprudence Ta admise par esprit d'équité.
C'est ainsi que la cour d'appel de Bordeaux a décidé que si une pièce de terre est portée dans le procèsverbal de saisie pour une contenance de 125 mètres, tandis que le cahier des charges ne lui donne que 120 mètres, il est évident que cette différence vient d'une erreur de copiste qui a omis le mot cinq, mais qu'il ne peut en résulter de nullité, puisque le cahier des charges désigne la nature de cette pièce par sa nature et par ses tenants et aboutissants, ce qui est conforme à l'article 697 du code de procédure civile (1).
C. Le cahier des charges est encore nul lorsqu'il ne contient pas les conditions de la vente.
Mais des conditions onéreuses ou contraires aux lois ne sont pas une cause de nullité. De telles conditions donnent lieu à la rectification du cahier des charges,
(1) Bordeaux, 8 décumbre 1831 ; Dalloz,QO 344.
DE LA SAISIE lUIMOBILlÊRE (ART. 31). 329
mais ne Tânnulent pas. Le saisi assigné en validité est appelé à présenter ses dires et observations aux fins de rectification sur lequels le tribunal statue, aux termes de 1 article 32.
D. Le cahier des charges est encore nul lorsqu'il ne contient pas de mise à prix; il n'y a pas nullité lorsque la mise à prix n'est pas sérieuse. (Voir suprà n** 9, 4oA).
2® Les omissions ou les inexactitudes du cahier des charges n'entraînent pas la nullité des actes de procédure antérieurs. La poursuite peut être reprise à partir de la transcription de la saisie et un nouveau cahier des charges peut être déposé dans la quinzaine du jugement ou de l'arrêt qui aura définitivement prononcé la nulh'té (article 66, § 2).
3* La nullité du cahier des charges peut être proposée par le saisi et par les Créanciers à qui la sommation de l'article 33 doit être faite. Ces créanciers n'ont pas à justifier quils ont intérêt à proposer la nullité; l'article 33, en ordonnant qu'ils seront sommés d'intervenir sur la demande en validité, présume cet intérêt. En outre, depuis la mention au bureau des hypothèques prescrite par l'article 35, la saisie devient commune à ces créanciers.
Quant aux créanciers inscrits pour des sommes non exigibles et aux créanciers purement chirographaires, non-seulement la loi ne présume pas cet intérêt, mais, en fait, il n'existe pas.
Sans doute, ils peuvent avoir qiielquefoîs intérêt à ce que l'immeuble saisi no soit pas exproprié, mais ils n'atteignent pas le but en faisant déclarer nul l'exploit d'assignation en validité. Car, la poursuite peut être
reprise à partir du dernier acte valable (1). (Art. 66,
4"" L'inobservation du délai de quinze jours accordé
pour le dépôt du cahier des charges entraîne la péremption de la procédure. L'article 52 établit une présomption légale de désistement des poursuites en expropriation.
La péremption a pour effet d'annuler l'acte fait après l'expiration du délai légal. Le cnhier des charges déposé plus de quinze jours après la transcription de l'exploit do saisie est donc nul, quoique dans sa forme il soit parfaitement régulier; la nullité résulte, dans ce cas, de ce qu'il n'a pas été déposé dans le délai légal. Aux termes do l'article 66 § 2, la poursuite peut être reprise à partir de la transcription de l'exploit de saisie et le poursuivant aura un délai de quinze jours à dater du jugement ou de l'arrêt qui aura définitivement statué sur la péremption pour effectuer un nouveau dépôt.
La péremption a lieu de plein droit lorsque le dépôt n'a pas été effectué dans le délai légal (article 52, §4). Aussi, tandis que les moyens de nullité doivent être proposés par ceux qui y ont intérêt, la péremption doit être prononcée lors même qu'aucune des parties ne l'oppose au poursuivant (1).
(1) Voir 1« commentaire de Tarticle 33, n^ 10, 2^ et n» 11. (1) Bruxelles, 8 décembre 1863 {Pasicrisie, 1864, p. 322):
DE Ui SAISIE IMMOBILIERE (ART. 32). 331
Article 32.
Dans les dix jours du dépôt au greffe, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal, assignation sera donnée au saisi, à personne ou à domicile, à Teffet de comparaître devant le tribunal dans les délais déterminés parles articles 72 et 1033 du code de procédure civile, pour entendre statuer sur la validité de la saisie ainsi que sur le mérite des dires et observations concernant le cahier des charges, et voir nommer le notaire qui procédera à la vente publique des immeubles saisis, à l'intervention du ju^e de paix. Cette vente sera fixée par le tribunal, dans les quinze jours au plus tôt et dans les trente jours au plus tard, à dater du jugement.
L'affaire sera instruite et jugée comme sommaire et urgente.
En cas de non-comparution d'un ou de plusieurs défendeurs, il ne sera pas pris jugement de jonction, et les défaillants ne devront pas être réassignés.
En cas d'appel, l'arrêt, soit qu'il confirme, soit qu'il infirme le jugement, fixera un nouveau jour pour l'adjudication, en se conformant à la disposition ci-dessus.
Si la saisie est déclarée valable, le jugement ordonnera au saisi de délaisser l'immeuble sur la signification qui lui sera faite du procès-verbal
de Tadjudication, sous peine dy être contraint, même par corps.
Rédactions comparée*.
Projet du gouvemewtfnt,
Dan5i la quinzaine Un dépAl ao greffe, oalre nn Jonr par cinq mjriamètres de distnnee entre le domicile do Misi et le lien oà siège le tribunal, assignation sera donnée an saisi, à personne on doDiieile,à l'effet de comparaître dcTant le iribonal, dans le délai des ajournements, pour entendre statuer sur la validité de la saisie et sur le mérite des dires et observaiions faites sur le eahier des charges et pour entendre nommer le notaire qui procédera à la vente.
En cas de validation de la saisie, le jugement ordonnera an saisi de délaisser l*lmmeuble, sur la signification qui loi sera fuite do procès-verbal de radju'iication définitive, sons peine d*y être contraint, même par corps.
Projet de la eomwtittion de la CKambre.
Art. 36. Dans la huitaine du dépdt au greffe, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal, assignation sera donnée au saisi, è personne on domicile, à Peffet de comparaître devant le tribunal, duns les délais déterminés pur Tarticle 72 dn Code de procédure, poor entendre statuer sur la validité de In saisie et sur le mérite des dires et observations concernant le cahier des charges et nommer le notaire qui procédera ft la vente. L'affaire sera instruite et jugée comme sommaire et urgente.
En cas de non-comparution d'un ou plusieurs défendeurs, il ne sera pas pris déraut de jonction et les défaillants ne devront pas être réassignés.
Si la saisie est déclarée valable, le jugement ordonnera, etc. (Le surplus comme ou projet du gouvernement.)
Projet volé par la Chambre,
Art. 35. Dans la quinzaine du dépôt ao greffe, outre un jour par cinq myr>a« mètres de distance entre le domicile do saisi et le lieu où siège le tribunal, assignation sera donnée ou ^aisi,ft personne on domicile, ù IVffetde comparaître devant le tribundi dons les délais déterminés par les articles 72 et 1033 dn Code de prorédore, pour entendre statuer siii' la vnlidiié de la saisie et f^or le mérite des dires et observa'ions concernant le cahier des charges et nommer le notaire qui procédera h la vente. L'nffiiire sera insliuiie et jugée comme sommaire et urgente.
En cas de non-comparution d'un ou p1u«:i''urs défendeurs, il ne sera pas pris défont de jonction, et les drfnillnnls ne devront pas être réassignès.
Si la saisie est déclarée volable, le jugement ordonnera au saisi de dèlaisf^ l'immeuble sur la signification qui lui sera faite du procès- vei bal de ratijmlieation définitive, sous peine d'y être cnnlraint même par rorp«.
Amendement tkt Sénai,
Art 35. Dans Irs dix jourt du dépôt ao greffe, outre un jour par cinq myrianéires de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le (ribunal. assif^ation sera donnée au saisi, h personne on doroieile , à l'effet de coroparnilre derant le tribunal dans les délais déterminés par les articles 73 rt 1033 du Code de procédore. pour entendre stntuer sur la Talidité de la saisie et sur le mérite des dires et ob«ervations eoneernant le CJihier des eharges, voir nommer le notaire qni procédera suivant Ctutage det lieux h In rente publique dea immeuble* tav^i», ea deux rteoure fixés à quinze jours dCintervalle Vun de l'autre et à l'intertmilion du juge de paix désigné.
Va faire sera intti-uite et jugée eomme matière sommaire et urgrnte.
En cas de non-com paru lion d'un on de plusieurs déPendenr^, il re .«era pas pris défaut ''e jonelion, et les dt^faillants ne devront pas être réansignés.
En eas d'appel, l'arrêt, soit qu'il confirme, soit qu'il infirme le jugement, fixera «B nouveau jour pour lei deux adjudications, en se eonfoi-mant à la disposition ei-dexnti.
Si la saisie est déclarée valable, le jugement ordonnera an saisi de délaisser llmmeoble sur la sîgniOcatîon qui lui sera faite du procès-verbal de l'adjudication déiinilif e, sons peine d*y être contraint même par corps.
Sommaire.
§ 1. — Notions GâmiRALBS.