LE SAISI PEUT-IL OPPOSER
9. L'assignation est donnée, en premier lieu, pour « entendre statuer sur la validité de la saisie. »
Il ne faut point prendre à la lettre l'expression « statuer sur la validité de la saisie » dont se sert l'article 32. Le tribunal n'est pas appelé uniquement à connaître de la régularité de la procédure de saisie immobilière ; il est encore appelé à connaître du droit lui-même en vertu duquel l'expropriation est poursuivie. Le débiteur assigné en validité peut contester, non-seulement la validité de la procédure, mais encore la validité du titre en vertu duquel l'expropriation est poursuivie; il peut contester l'existence de la dette, prouver sa libération soit par payement, confusion, compensation, prescription ou tout autre mode d'éteindre les obligations. Un tel débat, dans l'esprit de la loi de 1854, constitue un débat sur la validité de la saisie.
Le rapport de la commission de la Chambre s'ex-
plique nettement sur ce point : « Le saisi est alors appelé, dit-il, à déduire ses moyens en la forme et au fond, afin de faire annuler les poursuites. » De son côté, le ministre de la justice, en faisant remarquer au Sénat qu'il « ne s'agit point principalement de la validité des litres et de tout ce qui peut se rattacher au fond du droit, " reconnaissait que les questions de cet ordre, pour ne se présenter que secondairement, ne sont pas exclues du litige sur la validité. Le jugement de validité a donc pour objet de débarrasser la procédure de toutes les questions touchant à la forme ou au fond.
La compétence du tribunal de la situation du bien saisi se trouve ainsi élargie, dans les instances en validité de saisie.
Le tribunal devient compétent pour connaître des questions relatives à la dette, lors môme que le poursuivant et le saisi sont domiciliés dans d'autres arrondissements. Lors donc que le saisi excipe de ce que la dette est éteinte, en tout ou en partie, par payement, compensation ou de toute autre manière, le tribunal saisi de la demande en validité ne doit pas se borner à surseoir au jugement jusqu'à ce que le juge compétent ratione personœ ait statué sur les questions du fond ; il peut en connaître lui-même, en vertu de la compétence exceptionnelle qui lui est attribuée pour connaître des moyens au fond.
10. V Le saisi peutexciper de l'inobservation des formalités qui sont prescrites sous peine de nullité, soit par le Code de procédure, soit par l'article 52 de notre loi.
En ce qui concerne ces dernières, il n'y a pas à distinguer entre les formalités établies dans l'intérêt du saisi et celles établies dans l'intérêt des tiers. Aux
termes de l'article 52, § 3, les nullités qu'il prononce peuvent être proposées par tous ceux qui y auront intérôt. Or, le saisi a toujours intérêt à arrêter, ne fût-ce que momentanément, les poursuites en expropriation. Ainsi, quoique la transcription de la saisie soit prescrite dans l'intérêt des tiers, la sommation aux créanciers de l'article 33 dans l'intérêt de ceux-ci, le saisi peut exciper de la nullité résultant de l'inobservation de ces formalités.
Il peut également exciper de la péremption résultant de l'inobservation des délais, lors même que ceux-ci ne sont pas établis en sa faveur.
11. 2^ Le saisi peut opposer à la demande les exceptions déclinatoires des articles 168 et 171 du Code de procédure civile.
Ce point doit être examiné avec quelque détail.
A. Puisque Faction en validité est réelle et immobilière, d'après la loi de 1854, le saisi peut exciper de Imcompétence du tribunal ratione rei sitœ.
Tel serait le cas, par exemple, lorsque les biens saisis, quoique situés dans différents arrondissements, dépendent d'une seule et même exploitation et que la demande en validité ne serait pas portée devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale. (Art. 9, § 2.)
B. Le saisi ne peut demander le renvoi du chef de connexité, lorsque en vertu du même titre le créancier poursuit simultanément l'expropriation d'autres biens dans un autre arrondissement, au cas où les articles 5 et 8 permettent ces poursuites simultanées. L'article 9, en disposant que, dans ces cas, l'expropriation sera
poursuivie devant les tribunaux respectifs de la situation des biens, s'oppose au renvoi.
Cela peut présenter quelquefois des inconvénients sérieux, que le renvoi du chef de connexité a pour but d'éviter, entre autres la contradiction des jugements. Par exenople, un créancier poursuit simultanément deux saisies immobilières dans deux arrondissements différents. Le saisi oppose l'extinction de la créance par compensation ou par prescription ; l'article 9 s opposant au renvoi pour connexité, il peut arriver que les deux tribunaux portent sur ce moyen une décision différente.
C. Mais le tribunal peut ordonner la jonction des causes si, à la suite d'une première saisie, d'autres biens inconnus auparavant du poursuivant et situés dans le mâme arrondissement ont fait l'objet d'une nouvelle saisie.
La jonction doit être prononcée dans le cas prévu par l'article 56, lorsque deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents poursuivies devant le même tribunal. La jonction doit alors être prononcée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre. (Voy. le commentaire de l'article 56.)
12. 3^ Le saisi peut opposer à la demande les exceptions dilatoires établies par la loi de 1854, savoir :
A. Si la dette est en espèces non liquidées, le saisi peut demander qu'il soit sursis au jugement sur la validité de la saisie jusqu'après la liquidation. (Art. 11.)
B, Si les poursuites ont lieu en vertu d'un jugement provisoire ou en premier ressort, exécutoire par provision, nonobstant appel, le saisi peut également demander qu'il soit sursis au jugement sur la validité jus-
qu après la décision définitive en dernier ressort ou passée en force de chose jugée. (Art. 12.)
C. Si les poursuites ont lieu en vertu d'un jugement par défaut, le saisi peut opposer une exception dilatoire tirée de ce que les délais de l'opposition ne sont pas expirés (j). (Art. 12, § 2.)
Le délai pour statuer sur la validité ne doit pas être prolongé dans les cas qui précèdent. (Voir Comm. de lart. 36, n^ 5.)
13. 4? Le saisi peut encore opposer les exceptions dilatoires qui sont de droit commun.
Ainsi, le saisi peut demander qu'il soit sursis aux poursuites :
A. Lorsque l'acte en vertu duquel les poursuites sont commencées n'a pas été rendu exécutoire dans les termes prescrits par l'arrêté royal du 17 décembre 1865. L'absence de cette formule ne rend pas les poursuites nulles, mais en empoche la continuation.
Il en serait de môme si l'ordonnance d'exécution avait été rendue par un président incompétent : par exemple, par le président du tribunal de la situation des biens saisis, au lieu du président du domicile de lune ou de l'autre des parties ;
B, Lorsque la grosse en vertu de laquelle la saisie est poursuivie n'est pas revêtue du sceau du notaire, comme le prescrit l'article 27 de la loi du 25 ventôse an XI. L'omission de cette formalité n'enlève pas à la grosse sa force exécutoire, car l'article 545 du Gode de procédure civile ne défend pas de mettre à exécution an acte non scellé, mais uniquement celui qui ne porte
(1) Tome I, n* 331.
pas le même iotitule que les lois et qui n'est pas terminé par un mandement de justice.
Mais la formalité du sceau étant établie comme moyen de prévenir le faux, le saisi peut demander qu il soit sursis au jugement sur la validité jusqu'à ce que le poursuivant rapporte la grosse revêtue du sceau du notaire (i);
C, Lorsque la signature de l'officier public qui a délivré l'acte n'est pas légalisée, quoique la légalisation soit requise.
Dans ce cas, comme dans le précédent, tes poursuites ne sont pas nulles, mais elles ne peuvent continuer aussi longtemps que la formalité omise n'a pas été remplie.
La jurisprudence et la doctrine se sont prononcées en ce sens (2).
D, Le saisi peut-il opposer l'exception dilatoire du bénéfice d'inventaire?
Cette question a été examinée au tome V\ n"" 42.
E, L'exception judicatum solvi produit les effets d'une exception dilatoire. Le saisi peut-il l'opposer?
D'après M. Martou, le poursuivant étranger n'est pas tenu de fournir caution; selon lui, cette exemption ne présente aucun inconvénient pour le débiteur, puisque, au cas où le poursuivant est condamné aux dépens, la compensation s'opérera entre les deux dettes.
C'est faire bon marché de l'article 166 du Code de procédure civile : « Tous étrangers demandeurs prin-
(1) Rutgeerts, Commentaire, n" 830.
(2) (Cassation, 10 juillet 1817 (S.-V., 1818, 1, 385); Poitiers. 19 mars 1822 (S. V., 1824, 2, 53); Rutgeerts, Commentaire, n" 834. — Contra, Colmar, 26 mars 1808 (S.-V., 1815, 2, 44). — Cpr. t. I, u^ 306.
cipauxou intervenants... y» Comment ne pas comprendre dans ces termes généraux de la disposition 1 étranger demandeur en validité de saisie qui» dans le système de la loi de 1854, intente une véritable action contre le saisi? Puis, comment s'opérera la compensation entre les deux dettes, si le saisi ne doit rien, s'il est poursuivi en vertu d'un titre nul ou prescrit?
F. La demande en communication de pièces est encore une espèce particulière d'exception dilatoire. Le saisi peut demander communication du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée. La copie entière qui lui a été signifiée (art. 14, § 2) ne dispense pas le poursuivant de la production du titre lui-même. Le saisi a intérât à vérifier si la grosse est régulière en la forme ou à la faire représenter, si elle porte des annotations constatant sa libération totale ou partielle. Puisqu'il est appelé à proposer ses moyenâ en la forme et au fond, il a droit de vérifier si le titre n'est pas entaché de quelque irrégularité qui le rendrait nul comme acte authentique.
14. ff Le saisi étant appelé à présenter ses moyens au fond peut opposer aussi des exceptions péremptoires du fond à la demande de validité. L'action organisée par l'article 82 n'a point pour unique objet de faire déclarer la procédure régulière ; elle tend aussi à faire déclarer la saisie valable, comme étant faite en vertu d'un titre réunissant les conditions requises pour entamer une poursuite en expropriation forcée.
A. Le débiteur peut demander la nullité de la saisie, lorsque le titre est entaché d'une irn>gularité qui le rend nul comme acte authentique, — par exemple, si l'acte avait été reçu par un notaire incompétent, ou parent de Tune des parties au degré prohibé, ou si l'un
des témoins instrumentaires était étranger. Si, dans le cas prévu par Tarticle 68 de la loi du 25 ventôse an xi, un tel acte peut valoir comme acte sous signature privée, il est nul comme acte authentique et, d'après farticle 1 1 de notre loi, l'expropriation ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique.
B. Le défendeur peut demander la nullité de la saisie, parce que le titre n'est pas en forme exécutoire. On a vu au tome I", n*'' 300 et suivants, dans quelles conditions le titre est exécutoire.
Le juge ne peut surseoir au jugement sur la validité de la saisie jusqu'à ce que le poursuivant produise un titre revêtu d'une formule exécutoire en règle ; il doit prononcer la nullité des poursuites. L'article 1 1 de notre loi est formel : l'expropriation ne peut ôtre poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire.
C. Il peut encore demander la nullité de la saisie lorsque la dette n'est pas certaine.
On a vu au tome P^ n^* 31 1 et suivants, dans quelles conditions la dette est certaine.
Mais il ne peut demander la nullité de la procédure si la dette n'est pas liquide. D'après l'article 1 1,1a poursuite est valable si la dette est en espèces non liquidées. Seulement, il ne peut être procédé au jugement sur la validité de la saisie qu'après la liquidation. Par conséquent, la nature illiquide de la dette ne donne ouverture qu'à une exception dilatoire.
D. Le saisi peut encore contester la réalité de la dette et opposer les exceptions péremptoires tirées de la compensation ou de la prescription.
Mais, au cas où le tribunal de la situation du bien saisi M seesf^^pas celui de son domicile, il ne peut de-
mâsder qu'il soit sursis au jugement sur la validité jusqu'à ce que le juge de son domicile ait statué au fond.
15. Le saisi peut former aussi une demande reconveotionnelle contre la demande principale» dans deux câs : lorsque la demande reconventionnelle forme une défense directe contre la demande principt^ et ^ elle tend à obtenir le bénéfice de la compensation.
DB LÀ DEMANDE d'aPPROBATION DU Ci^HIBR DES