CHARGES
16. L'assignation est donnée, en second lieu, « pour entendre statuer sur le mérite des dires et observations concernant le cahier des charges. »
Dans la saisie-exécution, le saisi n'intervient point pour fixer les conditions de la vente des objets saisie Les principales de ces conditions sont établies par la loi ; les conditions accessoires sont fixées par le poursuivant.
11 en est autrement dans la saisie immobilière. Le poursuivant formule le cahier des charges, mais la loi admet le saisi à contredire celui-ci et à le faire modifier par le tribunal; le saisi ne doit pas môme prendre Imitiative des poursuites ; le poursuivant doit provoquer le débat en assignant le saisi pour entendre statuer sur le mérite de ses observations concernant le cahier des charges.
Le motif de cette disposition s'explique facilement. Le saisi est intéressé à ce que la vente attire un grand
nombre d'enchérisseurs dont la concurrence portera les biens expropriés à leur plus haute valeur. Le poursuivant n*a point le même intérêt quand sa créance est largement couverte par une hypothèque et ne peut manque^ d*être remboursée, lors même que le bien grevé serait vendu au-dessous de sa valeur. S'il convoite le bien dont il poursuit l'expropriation, il aura même intérêt à ce que les enchérisseurs soient aussi peu nombreux que possible. Par négligence ou par calcul, les conditions formulées par le poursuivant peuvent être de nature à éloigner les enchérisseurs. En outre, la désignation des biens, faite par l'avoué du poursuivant, sans avoir sous les yeux les titres de propriété, peut être inexacte ou incomplète. Pour obvier à ces inconvénients, le saisi est appelé à présenter ses observations sur le cahier des charges.
P L'article 32 dit que le saisi sera assigné pour entendre statuer sur le fnérite des dires et observations concernant le cahier des charges.
En style de procédure, on appelle « dires et observations j» un acte de greffe par lequel une partie demande la modification d'un procès-verbal de coUocation ou d'un cahier des charges. (Art. 699, 755 du Code de proc. civ.)
A prendre l'article 32 à la lettre, le saisi devrait d'abord faire dresser acte de ses contredits au greffe, puis le tribunal serait appelé à statuer sur le mérite de ceux-ci.
Tel n'est pas le vœu de la loi . Le saisi ne doit présenter qu'à l'audience ses observations aux fins défaire modifier le cahier des charges. En effet, l'affaire doit être instruite comme sommaire, aux termes du § 2 de
notre article, c*est-à-dire, sur an simple acte, sans aatres procédures ou formalités (art. 405 du Code de proc. ciy.). Puisque le saisi ne doit pas faire connaître avant Taudience ses moyens de nullité concernant la procédure, on cherche vainement pourquoi il devrait faire connaître plus tôt ses observations concernant le cahier des charges, pourquoi, au lieu de notifier au poursuivant ses conclusions à cette fin, il devrait le faire par la voie du greffe.
Évidemment, rarticle32, en disant que le saisi sera assigné pour entendre statuer sur le mérite des dires et observations concernant le cahier des charges, n'a pas entendu organiser une procédure aussi bizarre.
Si Tart. 32 se sert de cette expression peu correcte, c'est parce que ses rédacteurs ont copié, en y faisant quelques modifications, Tarticle 691 de la loi française du 2 juin 1841 . Dans le système de cette loi, le saisi n'est pas assigné en validité, mais sommation lui est faite « de prendre communication du cahier des charges, de fournir ses dires et observations. » Les rédacteurs de Farticle 32 ont repris cette expression, sans considérer qu elle s*applique à un acte de greffe qui uapas de raison d'être dans le système de la loi belge (i).
2° Cette partie de la demande tend à lapprobation du cahier des charges par le tribunal.
Voyons quels moyens le saisi peut y opposer,
A, Le saisi peut demander la nullité du cahier des charges pour inobservation des formalités prescrites parlarticle 31 (art. 52). Si lexception de nullité est
(1) Pour montrer que la formule de Tarticle 32 est en grande partie
accueillie, la poursuite peut être reprise à partir de la transcription de la saisie, qui est alors le dernier acte valable et le poursuivant aura, pour faire le dépôt d'un nouveau cahier des charges, un nouveau délai de quinzaine à partir du jugement ou de Tarrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité. (Art. 66.)
B. Le saisi peut aussi, sans contester la régularitédu cahier des charges, demander que celui-ci soit modifié. Ces modifications peuvent consister dans des additions, des suppressions ou des substitutions; elles peuvent avoir pour objet les trois premières parties du cahier, savoir : V renonciation des titres, etc. ; 2^ la désignation des immeubles saisis ; 3^ les conditions de la vente. (Art. 31.)
Mais si la mise à prix indiquée au cahier des charges parait insufiisante au saisi, il ne peut demander que celle-ci soit majorée. J'ai donné les motifs sous l'article 31, n^9A.
C. Le tribunal peut-il modifier d'office le cahier des charges? Je ne le pense pas. Le tribunal est appelé à prononcer un jugement, et celui-ci, comme tous les
empruntée à Farticle 691 de la loi française de 1841, il faut mettre les deux textes en regard.
Article 691 de la loi de 1841.
Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt au greffe, outre un jour par cinq myriamétres de distance, entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal, sommation sera faite au saisi, À personne ou à domicile, de prendre communication du cahier des charges, de fournir ses dires et observations.
Texte primitif de Varticle ^dela loi de 1854.
Dans la quinzaine du dépôt an greffe, outre un jour par cinq myriamétres de distance, entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal, assignation sera donnée au saisi, à personne ou à domicile, À Teffet de comparaître devant le tribunal, pour entendre statuer sur la validité de la saisie et sur le mérite des dires et observations.
jugements en général, ne peut porter que sur les conclusioDS prises par les parties en cause. Le tribunal le peut d'autant moins que les tiers, qui sont considérés par la loi comme intéressés à la saisie et dont le tribunal voudrait ainsi sauvegarder les intérêts, sont sommés, aux termes de l'article 33, de prendre communication du cahier des charges et dy contredire, s'il 7 échet. S'ils restent inactifs, nonobstant cette sommation, c'est que le cahier des charges leur semble ne contenir rien de contraire à leurs intérêts. En France, la proposition d'accorder ce pouvoir aux tribunaux a été repoussée, lors de la discussion de la loi de 1841. On a fait observer que ce pouvoir serait exorbitant et dangereux : << exorbitant, en ce que les parties intéressées se trouvant en présence, c'est à elles de demander le changement des dispositions qu'elles croiraient contraires à leurs intérêts ; dangereux, en ce que le tribunal agissant d'office, sa décision peut donner lieu à appel et provoquer ainsi un incident qui ne se serait pas élevé sans cela ; à moins de déclarer, ce qui est impossible, qu'il n'y aura point de recours contre cette décision (i). »
DE LA NOMINATION DU NOTAIRE , DE LA FIXATION DU JOUR, DE l'heure ET DU LIEU DE LA VENTE.
17. L'assignation est donnée, en troisième lieu, pour « voir nommer le notaire qui procédera à la vente
(l) Chauveau sur Carré, q. 2350, 3^