te
publique des immeubles saisis, à Fintervention du juge de paix. »
La mission du notaire ne se borne pas à présider la séance publique où les amateurs font leur enchère et à déclarer adjudicataire l'enchérisseur plus offrant qui se trouve dans les conditions requises par la loi. Il suffit de parcourir la loi de 1854 pour constater que sa mission est plus étendue. C est le notaire nommé par le tribunal qui dresse le placard annonçant la vente; c'est lui qui fait apposer les affiches aux endroits déterminés par la loi ; c'est lui qui fait insérer Textrait du placard dans les journaux (art. 39) ; c'est lui qui dresse le procès-verbal de l'adjudication. (Art. 49.)
Le notaire remplace l'avoué du poursuivant lorsqu'il rédige le placard, le fait afficher et insérer par extrait dans les journaux. Sous le Code de procédure, ces devoirs rentraient dans les attributions de l'avoué. (Tarif du 17 février 1807, art. 104 et suiv..)
Il remplace le tribunal lorsqu'il reçoit les enchères et adjuge l'immeuble saisi.
Il rentre dans ses fonctions de notaire lorsqu'il dresse le procès-verbal de l'adjudication; l'acte qui constate la transmission de la propriété de l'immeuble exproprié doit être passé ou reconnu devant notaire pour être admis à la transcription. (Loi hypoth., art. 2.)
18. Il est de règle, dans le système de notre procédure civile, que le poursuivant a le choix de l'officier qui sera chargé de l'exécution de l'acte ou du jugement; ainsi, dans la saisie-exécution, dans la saisie-brandoo, c'est le poursuivant qui désigne l'huissier qui procédera à la vente des meubles ou des fruits et récoltes. Rien déplus juste, les irrégularités de la procédure entrai-
Dant, avec la perte des frais, la nullité de celle-ci, et pouvant donner lieu à des dommages-intérêts à charge du poursuivant, celui-ci doit avoir le droit de choisir l'oflScier qu il considère comme le plus capable de remplir convenablement sa mission.
La loi de 1854 déroge à ce principe en ce qui concerne la nomination du notaire. Le créancier n'a pas le droit de désigner le notaire qui soignera les affiches et les annonces et qui procédera à l'adjudication, comme il aie droit de choisir l'avoué et les huissiers qui seront chargés des autres actes de procédure relatifs à l'exécution. Et cependant, les irrégularités que le notaire peut commettre sont de nature à occasionner au saisi un préjudice considérable. Ainsi, par exemple, qu'un notaire négligent ou incapable adjuge le bien saisi à l'une des personnes déclarées incapables par l'article 48, il 7 a nullité, la procédure doit être recommencée en partie, et cependant le poursuivant, victime de cette nullité, n'a rien à se reprocher, il n'a pu l'éviter, puisqu'il n'a pas eu la liberté de choisir un notaire attentif et capable qui n'aurait pas commis une telle faute.
19. Le tribunal n'a pas une liberté illimitée dans la nomination du notaire.
D'abord le tribunal ne peut nommer un notaire incapable ou incompétent pour dresser l'acte d'adjudication.
Ainsi :
P Le tribunal ne peut nommer un notaire parent ou allié du poursuivant au degré prohibé par l'article 8 de la loi du 25 ventôse an xi. Car, d'après l'article 43 de notre loi, c'est à la requête du poursuivant qu'il est procédé à ladjudication ; celui-ci est donc partie à l'acte
3î»2 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
que le notaire doit passer sous forme de procès-verbal dadjudication.
Mais rien ne s*oppose à la nomination d un notaire parent ou allié de la partie saisie, au degré prohibé par Tarticle 8 de la loi de ventôse. Le saisi n est point partie dans la vente; son bien est adjugé par autorité de justice, sans son intervention.
é"" Le tribunal ne peut nommer un notaire n'ayant pas le droit d'instrumenter dans le canton où est situé l'immeuble saisi.
Sans doute, il ne doit pas avoir cette compétence, pour donner à la vente la publicité voulue par la loi. Il ne doit pas l'avoir non plus pour procéder à la réception des enchères et à l'adjudication, puisque, d'après un arrôt de la cour de cassation de Belgique, du 25 novembre 1862, ces opérations ne rentrent point dans l'exercice des fonctions notariales (i). Mais le notaire doit, en outre, dresser en forme authentique procèsverbal de l'adjudication ; il doit recevoir cet acte dans le canton de la situation du bien, puisque la vente doit avoir lieu à l'intervention du juge de paix de ce canton.
Il faut donc qu'il ait le droit d'instrumenter dans ce ressort, sous peine de contrevenir à l'article 6 de la loi du 25 ventôse an xi et d'encourir les peines disciplinaires comminées par cette disposition.
En nommant un notaire incompétent, le tribunal ne peut donner à celui-ci un pouvoir que la loi lui refuse, ni l'affranchir du devoir qui lui incombe. Comme le remarque Basliné,la distinction des ressorts est d ordre public. Les tribunaux n'ont pas le droit de donner à
(1) Paslcrisie, 1862, 1, 418.
une personne les attributions réservées aux notaires; et ils ne peuvent pas reconnaître comme notaire celui qui se transporte sur un territoire où la loi lui dénie cette qualité. Dire que la mission du tribunal suffit pour protéger la juridiction territoriale du notaire, c'est évidemment admettre, contre toute idée de légalité, que les tribunaux peuvent modifier la loi et l'acte du gouvernement qui nomme le notaire et détermine sa compétence (i).
3^ Si la saisie comprend des immeubles situés dans deux cantons différents, le tribunal ne peut nommer un notaire de troisième classe ; celui-ci serait incompétent pour instrumenter dans l'un des cantons, et l'on verra, n"" 23, que les biens saisis doivent être vendus dans le canton où ils sont situés.
A. Je ne pense pas que, dans ce cas, le tribunal pourrait commettre deux notaires de troisième classe, chargés de vendre les immeubles situés dans leurs cantons respectifs ; la loi veut que la vente ait lieu par un notaire unique, cela résulte de plusieurs de ses dispositions. Ainsi, d'après l'article 38, la minute du cahier des charges doit être remise aii notaire ; celui-ci en conserve le dépôt et en délivre expédition, dans le titre de l'adjudicataire (article 49). Tout ceci suppose évidemment qu'un seul notaire est commis par le tribu nal. S'il en nommait deux, auquel des deux la minute du cahier serait-elle remise? Lequel des deux aurait la garde de la minute du cahier des charges? Comment le notaire qui n'a pas la garde de la minute en déli-
(1) Cours de notariat, 2« ôdit., no 58. — Contra, Sellier, Cours de notariat, art. 201.
vrerait-il expédition ? Pour échapper à cette difficulté, il faudrait admettre que Tautre notaire lui communiquera la minute ; mais Tarticle 22 de la loi de ventôse an XI s*y oppose, il défend aux notaires de se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est en vertu d'un jugement et dans les cas prévus par la loi et, ici, il ny a ni jugement ni un cas prévu par la loi. Ou bien, il faut admettre que le greffier remettra à l'un des notaires une expédition; or, l'article 38 de notre loi s'y oppose, il ordonne la remise de la minute.
Lorsque les biens saisis sont situés dans des cantons différents, le tribunal doit donc nommer un notaire de première ou de deuxième classe.
On trouve dans un rapport supplémentaire, présenté par M. Lelièvre le 13 février 1851, une phrase qui fournit, semble-t-il, un argument en faveur de l'opinion contraire. A l'occasion de l'article 34, la commission fait observer « qu'il est bien entendu que s'il existait des immeubles situés dans différents arrondissements, il serait facultatif aux juges de nommer plusieurs notaires pour instrumenter chacun dans leur arrondissement. 9» Ne résulte-t-il pas de là que si les immeubles sont situés dans des cantons différents,* le juge peut également nommer plusieurs notaires?
Je ne le pense pas. D'abord, le rapport supplémentaire où cette opinion se trouve exprimée est postérieur au vote de notre article et des articles 88 et 39 ; or, on ne peut évidemment pas attacher la même importance à un passage d'un rapport qui n'est présenté qu'après le vote d'une disposition qu'à celui qui précède le vote. Celui-ci exprime l'opinion du législateur, il nous apprend dans quel esprit une disposition a été adoptée;
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 32). 39r>
celui-là n exprime qu'une opinion individuelle. Dans la question actuelle» cette opinion exprimée depuis le vote peut d'autant moins être suivie quelle se trouve, comme on vient de le voir, en contradiction avec toute 1 économie de la loi.
Ensuite, ce passage du rapport supplémentaire ne soccupe que du cas où les biens sont situes dans des arrondissements différents. En admettant gratuitement qu'il en résulte une exception à la règle du notaire unique, si nettement établie par les art. 38 et 49, cette exception ne pourrait être étendue au cas où les biens sont situés dans plusieurs cantons d*un même arrondissement.
B. Si un bien formant une seule et môme exploitation comprenait des terres situées dans différents cantons, le notaire du canton où se trouve la partie des biens qui présente le plus grand revenu cadastral peut être commis pour procéder à la vente du tout. (Voy. n° 27, 2^)
4^ Pour les mêmes motifs, le tribunal ne peut nommer deux notaires afin de procéder simultanément à la vente des biens saisis.
11 est vrai que les actes notariés peuvent être reçus indifféremment ou par un seul notaire assisté de deux témoins ou par un seul notaire. (Loi du 25 ventôse an XI, art. 8.) Mais la commission du tribunal n'a pas uniquement pour objet la réception de Tacte d'adjudication; elle comprend encore la rédaction du placard et d autres opérations, qui supposent une action unique. En outre, d'après l'article 46, le notaire peut refuser les enchères de ceux dont la solvabilité ne lui paraît pas justifiée. Or, si deux notaires étaient commis pour pro-
céder simultanément à une vente, il pourrait surgir à ce sujet des divergences d'opinions qui entraveraient les opérations de la vente et qui soulèveraient des difficultés d'autant plus grandes qu'il n'y aurait pas de moyen légal de les départager.
5"" Mais, en dehors des cas d'incapacité ou d'incompétence, le tribunal est-il investi d'un pouvoir discrétionnaire? Peut-il nommer tel notaire qu'il lui plait, lors même que le poursuivant et le saisi seraient d'accord pour demander la nomination d'un autre notaire?
Le tribunal n'a point un pouvoir aussi absolu. L'article 32 dispose, en effet, que le saisi doit être assigné pour entendre nommer le notaire qui sera chargé de procéder à la vente publique des immeubles saisis ; la loi elle-même provoque donc un débat sur ce point; chacune des parties en cause peut conclure à la nomination de tel ou tel notaire, faire valoir ses griefs contre le notaire proposé par la partie adverse. Or, si la loi avait voulu investir le tribunal d'un pouvoir de nomination arbitraire, point n*était besoin d'une assignation et d'un débat sur ce sujet; la loi se serait bornée à dire que le notaire sera commis par le tribunal, sans ordonner d'assigner le saisi aux fins de cette nomination.
La loi considère le poursuivant et le saisi comme ayant tous les deux intérêt dans le choix du notaire ; elle les admet à défendre cet intérêt dans l'instance en validité et elle appelle le tribunal à statuer sur leur différend à cet égard. D abord le poursuivant a intérêt à cette nomination, parce que les négligences ou l'impéritie du notaire peuvent entraîner la nullité des poursuites, l'empêcher ainsi de rentrer dans ses fonds. Le saisi est également intéressé à cette nomination ; en effet, tous les
notaires ne sont pas également habiles à diriger une vente publique et à faire atteindre au bien mis aux eâchères sa plus haute valeur; le saisi a toujours intérêt à ce que celle-ci soit atteinte, tandis qu'il n*en est pas de même du poursuivant, lorsque sa créance est amplement couverte par une hypothèque. Le saisi a, de plus, intérêt à contester la nomination proposée par le poursuivant, s'il a des motifs de croire à une connivence coupable afin de permettre à celui-ci d'acheter à bas prix le bien qu'il exproprie.
Cet intérêt forme l'objet du débat que provoque l'article 32. Le tribunal ne statue qu'après les conclusions prises et les explications données par les parties.
Par conséquent, si le poursuivant et le saisi sont d'accord sur le choix du notaire, le tribunal ne peut en nommer un autre, sans leur infliger grief. Dans cette hypothèse, il n'y a plus de différend entre les parties sur ce point ; elles s'entendent sur la meilleure manière de sauvegarder leurs intérêts ; pourquoi le tribunal viendrait-il troubler cet accord, en leur imposant un autre notaire? Pourquoi le notaire, qui ne peut pas modifier d'office les conditions du cahier des charges, pourrait-il , contrariant la volonté commune des parties, nommer un notaire d'office?
On aurait tort de considérer comme contraire à cette doctrine un arrêt de la cour de Gand, décidant que, dans les ventes des biens indivis entre majeurs et mineurs, l'accord des parties sur le choix du nfltaire ne suffit point pour lier le tribunal (i).
Les intérêts des mineurs, comme l'observe cet arrêt,
(1) 2 juin 1870 {Pasicrisie, 1870, 2. 276).
sont spécialement soumis à la surveillance des tribunaux ; mais dans les ventes sur expropriation , quand le poursuivant et le saisi sont majeurs, il ne peut y avoir ni d'autre ni de meilleur surveillant de leurs intérêts que ces parties elles-mêmes.
Mais lorsque les parties ne sont pas d'accord sur le choix du notaire, le tribunal ne doit pas nommer nécessairement Tun des deux notaires proposés par le poursuivant et le saisi; car il peut arriver que, de part et d'autre, l'on fasse valoir des griefs contre la nomination proposée par la partie adverse, que les deux parties ont également tort dans ce qu'elles demandent et dans ce qu'elles contestent. Dans ce cas, le tribunal peut trancher le différend en nommant un notaire d'office.
Est-ce à dire qu'ici le tribunal soit investi d'un pouvoir arbitraire?
Nullement, son pouvoir, en ce cas, n'est pas plus étendu que pour les nominations de notaire dans les ventes de biens de mineurs ; la loi de 1854 n'a pas entendu donner au tribunal un pouvoir plus étendu que la loi du 12 juin 1816. Or, d'après une jurisprudence bien établie, la loi de 1816 n'a pas abandonné la nomination du notaire à l'arbitraire du tribunal, mais elle a entendu qu'elle fût exercée dans l'intérêt et selon la convenance des parties (i). La même obligation s'impose au tribunal, quand il désigne le notaire chargé de procéder, à une vente d*immeubles saisis.
On ne%aurait objecter qu'aux termes de l'article 38, en cas d'empêchement du notaire nommé par le tribunal, le président jouit d'un pouvoir discrétionnaire,
(1) Cass. B., 9 janvier 1851 {Pasicrisie, 1851, 1, 188); Oand, Il août 1859 (Pasicrisie, 1859, 2, 61).
puisqu'il nomme un autre notaire, par une ordonnance sur requête qui n* est susceptible d'aucun recours, ni conclure de là que le pouvoir du tribunal tout entier ne saurait ôtre plus restreint que celui de son chef nommant seul.
La disposition de l'article 38, § 2, est une exception au principe de l'article 32; elle s'explique par lurgence; l'empêchement du notaire commis pouvant survenir au dernier moment, et la vente ne pouvant être remise, le temps pour introduire un référé peut faire défaut. Loin d'ébranler la règle, elle la confirme.
&" De ce qui précède, il résulte que l'appel peut être interjeté du jugement sur la validité, en tant qu'il porte sur la nomination du notaire.
Mais pour que l'appel soit recevable, le revenu des immeubles compris dans la saisie doit ôtre supérieur à 75 francs. L'article 72 est général, il détermine le premier et le dernier ressort pour « ^om^ jugements intervenus sur la saisie immobilière entre le poursuivant et le saisi (i) ».
20. Le notaire commis ne peut refuser le mandat qui lui est donné par le jugement. Il agit en cette matière à la fois comme officier de justice chargé de l'exécution des actes et jugements et comme notaire chargé de donner les caractères de l'authenticité au procès-verbal d adjudication. A ce double titre, il ne peut refuser de prêter son ministère lorsqu'il en est requis. (Loi du 25 ventôse an xi, art. 3.)
21. Le tribunal ne se borne pas à nommer le notaire. 11 fixe encore le jour où le notaire devra procéder
(1) Opr. Casa. B., 9 Janvier 1851 (ubi supra).
à la vente; mais il doit fixer celle-ci dans les quinze jours au plus tard, à dater du jugement.
M. Lelièvre, dans son deuxième rapport, trouve toutes sortes d'avantages à cette disposition. « Elle tend, dit-il, à imprimer à la procédure une marche plus rapide et plus régulière. Il est rationnel que ce soit la justice elle-même qui fixe le jour de l'adjudication. Il y a dans cette disposition une garantie de plus pour les intéressés, n
Je ne puis m'associer à ces éloges ; la vente deyant avoir lieu au plus tard dans les trente jours à dater du jugement, la fixation du jour par le tribunal n'avance guère la marche de la procédure. Le notaire, ayant l'habitude de tenir des ventes publiques, est plus à même que le tribunal de choisir le jour le plus convenable.
22. Le délai de quinze jours au plus tôt et de trente jours au plus tard commence à courir à dater du prononcé du jugement et non pas à dater de la signification de celui-ci. Le jour du prononcé n'est pas compris dans le délai, puisqu'il se compte à dater du jugement; mais le quinzième ou le trentième jour y sont compris, puisque la vente doit être fixée dans les quinze jours au plus tôt ou dans les trente jours au plus tard. Un jugement prononcé le premier du mois ne peut fixer là vente ni avant le 16 ni après le 31 .
Le délai de quinze jours est beaucoup trop restreint; il est presque impossible d'exécuter un jugement qui fixe la vente quinze jours après le prononcé. En effet, l'article 39 ordonne au notaire de faire afficher la vente, de lannoncer dans les journaux, au moins dix jours avant l'adjudication et d'insérer dans les affiches la
conteDance des biens saisis d'après le cadastre. Pour rédiger le placard, pour le faire imprimer et afficher, pour faire annoncer la vente dans le journal désigné par l'article 32, le notaire n'a donc que cinq jours. Comment un notaire de canton qui n'a ni imprimeur, ni journal au lieu de sa résidence, peut-il faire tout cela dans le délai de cinq jours?
23. Le jugement ne détermine pas l'heure ni le lieu de l'adjudication.
Ces points sont abandonnés au notaire. Il doit indiquer l'heure et le lieu de l'adjudication dans le placard annonçant la vente; d'où suit qu'une fois le placard affiché, le notaire ne peut plus changer ni l'une ni l'autre.
Le notaire doit prendre l'heure et les lieux habituels pour les ventes d'immeubles ; l'article 44 veut que l'adjudication se fasse « suivant le mode établi par l'usage des lieux. »
Le notaire doit nécessairement désigner une localité du canton de la situation de l'immeuble saisi pour tenir la séance d'adjudication. En effet, celle-ci doit se faire en présence du juge de paix , et ce magistrat n'a de juridiction que dans l'étendue du territoire du canton.
La vente au canton, nécessitée par cette intervention du juge de paix, est la plus avantageuse, dans la pensée du législateur. C'est, en partie, pour que la vente puisse se faire dans le canton de la situation du bien saisi, que la loi de 1854 a remplacé le tribunal par le notaire. Pour faire ressortir les avantages du système nouveau, un représentant, M. Bruneau, a fait remarquer que, sous le Code de procédure, « les amateurs
(levant se déplacer de cinq à six lieues ne se présentaient pas. C'est un inconvénient qui disparaîtra, disait-il, lorsque le juge de paix et le notaire procéderont à la vente, soit au chef-lieu du canton, soit même au lieu où le bien est situé. »