DE L INTERVENTION DU JUGE DE PAIX
24. Le notaire doit procéder à la vente, à l'intervention du juge de paix.
Quel est le juge de paix compétent?
La loi de 1854 ne s'explique pas à ce sujet, elle diffère en ceci de la loi du 12 juin 1816, D'après cette dernière, c'est le juge de paix de l'ouverture de la succession ou de la faillite qui doit intervenir ; cependant le tribunal peut déléguer un autre juge de paix, si Tintérât des mineurs , des héritiers bénéficiaires ou de la masse faillie l'exigent (articles 2, § 4, 3, § 2, 4, § 2 de la loi du 12 juin 1816). On ne peut appliquer ces dispositions par analogie à la vente sur expropriation forcée ; dans celle-ci il n'y a pas un lieu où la saisie est ouverte, comme il y a un lieu d'ouverture de la faillite ou de la succession.
Le juge de paix compétent, d'après moi, est celui de la situation de l'immeuble saisi. Comme on l'a vu, les poursuites en expropriation ont un caractère essentiellement territorial, dans le système de la loi de 1854. C'est exclusivement devant le tribunal de la situation de l'immeuble saisi que doivent avoir lieu les pour-
suites en expropriation (i). L'assignation en validité ne peut être donnée devant le juge du domicile du saisi. Il est donc rationnel que, pour ce qui concerne l'assistance du juge de paix à la vente, ce soit également la situation du bien qui détermine la compétence.
25. Rien de plus simple, lorsque tous les immeubles saisis sont situés dans un seul canton. Mais une difBculté surgit lorsque ces immeubles sont situés dans deux ou plusieurs cantons. Le notaire peut-il vendre alors tous les immeubles saisis dans un des cantons, en présence du juge de paix de celui-ci, ou doit-il tenir des Tentes successives, à l'intervention du juge de paix de chaque canton?
Il faut distinguer deux cas tout à fait différents. Les biens situés dans plusieurs cantons n'ont aucun rapport les uns avec les autres ; il s'agit, par exemple, d'une maison sise à Gand et d'une ferme sise à Eecloo. Ou bien, quoique situés dans différents cantons, ils dépendent d'une seule et même exploitation.
P Dans le premier cas, le notaire doit tenir des ventes successives dans chacun des cantons où des biens sont situés, à l'intervention du juge de paix de ce canton. Cest là une nécessité qui résulte du système consacré par la loi de 1854.
Du moment que la compétence se détermine ratione reisitœ, le juge devient incompétent pour tous les biens qui ne sont pas situés dans son ressort. Or, la juridiction du juge étant circonscrite dans les limites de son canton, sa compétence cesse pour les biens situés en dehors de celui-ci. La circonstance que l'un des biens
(1) Tome I, n» 278.
est situé dans son canton ne peut élargir le cercle de sa compétence et Tétendre sur des biens situés dans d autres cantons. Dans ce cas, le notaire doit donc diviser Fadjudication et tenir une séance dans chacun des cantons où se trouvent des biens, à rintervention du juge de paix de chacun de ces cantons.
Si l'on permettait de vendre tous les biens à l'intervention d'un seul juge de paix, le but de la loi serait méconnu. En effet, celle-ci a voulu que les biens saisis fussent vendus au chef-lieu du canton et même au lieu de la situation (i). Contrairement à cette volonté, on pourrait vendre, dans un canton du nord d'un arrondissement, des biens situés au sud. Si la loi de 1854 a remplacé la vente devant le tribunal par la vente devant notaire, c'est, en partie, pour que les amateurs ne doivent plus « se déplacer de cinq à six lieues, » parce que « la vente, se faisant au chef-lieu du canton, attirera le plus grand nombre d'amateurs possible, parce qu'ils n'en seront plus éloignés par la distance. » Or, cet inconvénient résultant de l'éloignement que la loi de 1854 a voulu éviter revieiïdrait dans toute sa force, au cas où l'on pourrait vendre dans un canton les biens situés dans un autre canton.
On ne peut se dissimuler que cette manière de vendre peut donner lieu à des inconvénients ; elle rend impossible l'une des pratiques les plus efficaces pour stimuler les enchères, l'adjudication par accumulation des biens exposés en vente. Il faut s'en prendre au législateur qui, en ordonnant la vente des biens saisis, couformément à la loi du 12 juin 1816, n'a pas réfléchi qu'il n'y a pas
(1) Voir, n 23, discours de M. Bruneau.
un lieu d'ouverture de la saisie réelle, comme il y a un lieu d'ouverture de la successiou ou de la faillite. Quant à Tinierprète, sa mission n'est point de rechercher le système le plus avantageux, mais le système le plus juridique.
2^ Lorsque les biens situés dans différents cantons font partie d*une môme exploitation, il n y a, en réalité, qu'un seul bien. S'agit-il d'une ferme, le nombre des têtes de bétail, l'importance des bâtiments, du mobilier agricole sont-ils en rapport avec l'étendue des terres arables, des prés faisant partie de l'exploitation, de sorte qu'on ne peut en détacher une pièce de terre, sans rendre inutile ou improductive une partie du mobilier agricole ; dans ce cas, il n'y a pas, à vrai dire, des biens situés dans différents cantons, mais un seul bien qui s'étend dans plusieurs cantons. Le notaire ne peut donc morceler, dans la vente, ce qui, au point de vue agricole, constitue un bien unique. Mais dans quel canton, à l'intervention de quel juge de paix la vente sera-t-elle faite?
Il faut suivre, par analogie, la disposition de l'article 9, § 2, et procéder à l'adjudication dans le canton où se trouve la partie des biens qui pré'^ente le plus grand revenu, d'après la matrice cadastrale.