‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 92 sur 244 · II · texte numérisé non relu

II

40li bE L'EXPROPRIATION FORfÉE.

■* La justice peut ordooner le déguerpissemeot, dès le moment que la procédure d'ezpropriatioD est parfaite, et qu'elle ne laisse plus inconnu que le nom de l'acquéreur. Car, remarque l'Exposé de motifs, ce déguerpissemeut est la conséqueDce de la saisie validée, et rendue parfaite par l'adjudicationqui interviendra.* Sous le Code de procédure, le jugement d'adjudication contenait " injonctionà la partie saisiede délaisser la possession aussitôt la signiâcatioa du jugement, sous peine d'y être contrainte par corps. » Sous la loi de 1854, c'est le jugement qui prononce sur la validité qui ordonne ce délaissement.

Le § 5 de notre article reproduit la dlspositioo de l'article 714 du Code de procédure. Cependant, il existe eutre ces deux dispositions une différence capitale. Le jugement d'adjudication qui ordonnait le délaisement n'était pas un jugement proprement dit. Comme Merlin le fait ressortir, l'adjudication ne prononce sur aucune contestation, puisqu'elle do fait que proclamer la personne qui, n'ayant rien à démêler, soit avec le créancier poursuivant, soit avec le débiteur saisi, a mis le plus haut prix à l'immeuble exposé eu vente; le juge n'a fait, par cette déclaration, que t'ofûce de notaire (i). Le jugement de validité, au contraire, prononce sur une contestation portée devant le tribunal d'après les formes de procédure prescrites pour l'introduction des instances; rien ne le distingue des jugements ordinaires.

~ 7. Il suit de là que, sous la loi de 1854, le délaissnt ne peut plus être ordo:mé d'office par lejugeet

Queittons, v" Eiipraprialion forcée, § 3.

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 3â). 407

que le poursuivant doit conclure, dans son exploit en validité de saisie, à ce que le tribunal ordonne au saisi de délaisser l'immeuble exproprié.

En effet, puisque cette loi a établi une instance entre le poursuivant et le saisi, le jugement qui la termine ne peut prononcer sur des choses qui n'ont pas été demandées ni adjuger plus qu'il n'a été demandé. Le § l^** de notre article ne porte pas, il est vrai, qu'assignation sera donnée au saisi pour lui voir ordonner de délaisser l'immeuble, et le §5 en disant : « Si la saisie est déclarée valable, le jugement ordonnera au saisi de délaisser l'immeuble, « semble considérer cette condamnation eomme la conséquence naturelle de la validité de la saisie. Mais, pour admettre une dérogation à la règle que le juge ne peut statuer vUra petita, sanctionnée par larticle 480, 3** et 4"*, du Code de procédure, il faudrait une disposition formelle; il est impossible de considérer le § 5 de notre article comme ayant une telle portée.

Soos le Code de procédure, il fallait bien que le jugement d'adjudication ordonnât le délaissement d'office, puisqu'il n'y avait pas d^instance liée; mais, aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour que le poursuivant ne demande le déguerpissement, s'il désire expulser le saisi.

28. Le jugement sur la validité doit ordonner au saisi de délaisser l'immeuble « sur la signification qui lui sera faite du procès-verbal de l'adjudication, y» Le juge ne peut ordonner le délaissement sur la signification du jugement qui prononce la validité de la saisie. Car le saisi a le droit de rester en possession jusqu'à la Yente, comme séquestre judiciaire, quand les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés ; le tribunal n'est pas compétent pour faire cesser cette possession

avant la vente ; c'est au président qu il appartient de statuer sur ce point dans la forme des ordonnances sur référé (art. 22).

29. Le tribunal peut-il accorder au saisi un délai pour déguerpir?

Oui, d*après moi. Dans le système nouveau introduit par la loi de 1854, le tribunal condamne le saisi à déguerpir; il peut donc, en vertu de Tarticle 122 du Code de procédure, accorder un délai pour Fexécution de son jugement ; le saisi ne se trouve dans aucun des cas de l'article 124, où, par exception, le débiteur ne peut obtenir de délai, et l'article 29 de la loi de 1854 ne défend d'accorder des délais que pour la consignation de deniers destinée à arrêter les suites de l'expropriation.

30. Le jugement peut-il encore ordonner que le saisi sera contraint par corps au déguerpissement depuis la loi du 27 juillet 1871, portant abolition de la contrainte par corps?

La loi de 1871 abolit l'emprisonnement pour dettes; elle ne concerne pas la contrainte physique exercée sur la personne du saisi pour l'obliger à quitter l'immeuble qu'il occupe. Ce que l'article appelle ici, improprement, une contrainte par corps c'est, comme l'observe Jacob (i), l'emploi de la force armée pour l'expulsion de la partie saisie qui ferait résistance; c'est une appréhension momentanée au corps pour le conduire hors de la propriété vendue.

31. De là suit que le jugement peut ordonner le déguerpissement par corps, lors même que la partie saisie est un septuagénaire, une femme ou un mineur,

quoique Tarticle 6 de la loi de 1871 porte que la contrainte par corps ne peut en aucun cas être prononcée contre ces personnes (i).

CVst au profit du poursuivant que le jugenaent prononce le délaissement ; lui seul a le droit d'expulser le saisi en vertu de ce jugement; Tadjudicataire ne peut s'en prévaloir. S*il voulait agir personnellement pour faire déguerpir le saisi» il devrait actionner celui-ci devant le juge des référés.

32. Quid si la partie forcée à déguerpir avait laissé des meubles dans Thabitation dont elle a été dépossédée?

Le jugement peut ordonner que ces meubles seront mis sur le carreau, c'est-à-dire déposés sur la voie publique (s). C'est le procédé que Ton emploie pour l'expulsion des locataires (s).

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