Dans quel délai la sommation doit être faite
1» Le délai de l'article 33 est établi en faveur du poursuivant; 2<> Il est augmenté & raison des distances. L'augmentation doit
être calculée d'après la distance entre le siège du tribunal et le
domicile élu du créancier et non le domicile du saisi ; 30 Y a-t-il lieu à. augmenter le délai si la sommation est faite à un
créancier inscrit d'office et domicilié à plus de cinq myriamétresf 40 L'article 33 n'accorde pas aux créanciers un délai spécial pour
intervenir. Comment le poursuivant peut paralyser l'exercice du
droit des créanciers.
10. Droits des créanciers à qui la sommation doit être faite.
10 Droit de prendre communication du cahier des charges. Étendue
de ce droit. Comment il peut être exercé ; 29 Droit d'inteiTenir dans l'instance en validité :
A. Étendue de ce droit. Le créancier interpellé peut intervenir pour demander la nullité de la procédure ;
B. LMnterreQtion de ces crâanciers peut être agressive ou conservatoire. Elle est volontaire.
C La recevabilité' de Tintervention ne peut être contestée pour défout dUntérét.
D. Ju8qu*À quel moment ces créanciers peuvent-ils intervenir?
E, Forme de rintervention. L'intervenant ne doit pas formuler de contredits. Explication de Texpression (Vp contredire sHl y échet de rartide 33.
F, Les créanciers interpellés qui n*ont pas élevé de contestation en première instance n*ont pas le droit d'interjeter appel.
G. Ils ne peuvent pas non plus intervenir sur Tappel interjeté par le saisi ou par un créancier ayant contesté.
11. Droits des créanciers à qui la sommation ne doit pas être faite.
Ils peuvent intervenir pour demander la rectiflcation des clauses du cahier des charges, mais non pour appuyer ou contester la validité des actes de poursuite.
Ils ne peuvent intervenir pour la première fois en appel.
12. Des moyens de nullité ou de péremption résultant de Tinobser-
vation des formalités ou du délai de Tarticle 33. P L'omission des formalités entraîne la nullité de la sommation. Énumération des principaux cas où la sommation est nulle de
ce chef.
La nullité de la sommation n'entraîne pas la nullité de la
procédure antérieure.
2® Le saisi peut-il se prévaloir des irrégularités de la sommation? 9* Un créancier envers qui la sommation est régulière peut-il se
prévaloir des irrégularités d'une sommation faite à un autre
créancier? 40 Le délai de l'article 33 doit être obseryé à peine de péremption.
1. D*aprôs le projet du gouverDement, l'ioterrention des créanciers dont parle notre article, dans l'instance en validité de saisie, était forcée ; le poursuivant devait leur donner assignation, entre autres, « à Ye£[et d'entendre statuer sur la demande dirigée contre le saisi, conformément à l'article 32. »
Ce mode de procéder a été rejeté par la commission de la Chambre comme étant de nature à augmenter considérablement et inutilement les frais. <« Chacun des
i«8 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
créanciers, observe son rapport, pourrait se faire représenter par un avoué dont les déboursés et émoluments seraient employés en frais de saisie. Un pareil mode de procéder, loin de réaliser une économie des frais de justice, aurait pour conséquence de les augmenter, et le but que se propose la loi nouvelle serait loin d*étre atteint. Nous pensons qu'il faut se borner à faire une sommation aux créanciers, libre à ceux-ci d'intervenir à leurs risques et périls, s'ils jugent que leurs intérêts réclament cette intervention, i»
La disposition nouvelle introduite par la commission de la Chambre est empruntée en grande partie à la loi française du 2 juillet 1841. D'après l'article 692 de celle-ci, sommation doit ôtre fsiite aux créanciers inscrits sur les biens saisis, de prendre communicatio/7 du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à la lecture et publication du cahier des charges, ainsi qu'à la fixation du jour de l'adjudication (i). D'après le projet de la commission, les créanciers sont également interpellés de prendre communication du cahier des charges. et dj contredire; mais, en outre, ils sont interpellés d'intervenir sur lâ demande dirigée contre le saisi et qui tend encore à faire déclarer la saisie valable et à nommer le notaire chargé de la vente.
Le projet de la commission a été adopté et est devenu le texte ^e notre article.
La nature de l'intervention des créanciers, dont
(1) La loi française du 21 mai 1858 a modifié cet article. D'après eette loi, cette sommation doit être faite aussi À la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs oc interdits, ou aux mineurs devenus majeurs. £Ue a introduit encore quelques changements de détail.
question dans Tarticle 33, est ainsi modifiée. Dans le projet du gouvernement, leur intervention était forcée ; ils étaient appelés en cause sur la demande en validité. Dans le système de l'article 33, leur intervention est volontaire. Seulement, cette intervention doit être provoquée par le poursuivant, au moyen de la sommation, dont cet article prescrit la notification.
2. La sommation doit être faite à deux catégories de créanciers :
P Les créanciers inscrits ;
2^ Ceux dont les commandements ont été utilement transcrits.
3. Par créanciers inscrits, il faut entendre ici, comme dans les autres articles de la loi de 1854, seulement les créanciers inscrits dont les créances sont exigibles. En efftst, la sommation leur est donnée, entre autres, à l'effet « d'intervenir, s'ils le trouvent convenable, sur la demande dirigée contre le saisi. » Or, les créanciers inscrits pour des sommes non exigibles ne peuvent intervenir sur cette demande, faute d'intérêt qui justifie cette intervention. En effet, depuis la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'adjudication, qui est la fin de la saisie, ne rend pas exigibles les créances non échues; l'adjudicataire jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. À quel titre le créancier inscrit pour une somme non exigible devrait-il être sommé d'intervenir dans l'instance en validité? Que la saisie aboutisse ou soit annulée, sa situation n'est pas changée; son intervention serait victorieusement repoussée par l'exception du défaut d'intérêt. Dès lors, il serait dérisoire de provoquer une intervention qui n'a aucune chance d'aboutir.
Les dispositions de larticle 35 corroborent notre système. Il porte que la mention de cette sommation rend la saisie commune aux créanciers inscrits et dès lors, dit-il, « elle ne pourra ôtre rayée que de leur consentement. » Les mots créanciers inscrits dans larticle 35 ont évidemment la même signification que dans Tarticle 33. Or, dans Tarticle 35, il ne peut être question que des créanciers de sommes exigibles. Le législateur n a pu avoir l'idée étrange de permettre à un créancier qui ne peut commencer une saisie réelle, puisque son débiteur a terme pour payer, d empêcher la radiation d'une saisie entamée par un autre, en refusant son consentement. Or, si la saisie ne devient commune qu'aux créanciers de sommes exigibles par la mention de la sommation, cet acte ne doit être signifié qu'à ces créanciers inscrits ; il n'y a pas lieu de le signifier à ceux dont les créances ne sont pas exigibles.
On peut objecter, il est vrai, que le créancier inscrit pour une somme exigible a intérêt à ce que Timmeuble soit vendu à sa plus haute valeur et, par conséquent, à faire modifier un cahier des charges désavantageux, aussi bien que le créancier dont la créance est exigible. Mais notre article ne repousse pas son intervention spontanée ; on verra, au n"" 11, que tous les créanciers, même les créanciers chirographaires, peuvent intervenir. L'article 33 a seulement pour but de déterminer les créanciers dont l'intervention sera provoquée par une sommation; pour être au nombre de ces créanciers, il ne suffit pas d'avoir intérêt à contredire les clauses du cahier des charges, il faut en outre avoir intérêt à la validité de la saisie. Or, les créanciers inscrits dont la créance est exigible ont seuls ce
double intérêt, qui est la cause déterminante de la sommation.
4. P Parmi les créanciers inscrits à qui sommation doit être faite, il faut comprendre :
A. Le vendeur de l'immeuble saisi, el copermutant, le donateur et le copartageant. L'article 34 renferme ane disposition spéciale pour ce qui concerne les trois premiers.
Le privilège de ces créanciers se conserve par la transcription de leur titre; en outre, le conservateur doit prendre d'office inscription, sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, des soultes ou retours de lots résultant de l'acte d'échange, des charges pécuniaires et autres prestations liquides résultant de la donation, des soultes résultant de l'acte de partage ou de licitation (art. 35 de la loi hypothécaire).
Si le conservateur des hypothèques avait omis de * faire cette inscription, la sommation n'en devrait pas moins leur être faite ; on ne pourrait prétendre qu'ils ne seraient pas créanciers inscrits, en ce cas ; car, d'après l'article 34 de la loi hypothécaire, la transcription prescrite par ses articles 30, 31, 32, 33 vaut imcription pour le vendeur, le copermutant, le donateur et le copartageant. L'inscription d'office n'est qu'une mesure d'ordre destinée à compléter le registre des inscriptions et à simplifier les recherches des intéressés (i).
Mais la sommation ne devrait pas être faite à ces créanciers, si leur créance était à terme; ce pour les motife développés au précédent numéro.
B, Les femmes mariées, les mineurs et les interdits,
(1) Martou, Hypothèques, n° 650.
422 DE L'EXPROPRUTION FORCÉE.
les personnes placées dans des établissements d'aliénés qui ont une hypothèque légale sur les biens de leur mari, de leur tuteur ou de leur administrateur provisoire, sont des créanciers inscrits et, par conséquent, la sommation doit leur être notifiée.
En effet, la loi hypothécaire a consacré le principe de la publicité et de la spécialité des hypothèques légales. L'inscription de ces différentes hypothèques est requise par les personnes à qui la loi donne pouvoir à cette fin (i). On verra, n* 8, 2°, à qui la sommation doit ôtre faite en ce cas.
C. L'hypothèque légale de l'État, des provinces, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables est également inscrite sur la représentation de deux bordereaux contenant, entre autres, la nature des droits à conserver et le montant de leur valeur déterminée ou éventuelle, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles.
La sommation doit donc ôtre faite à ces personnes civiles.
D. La sommation doit être faite aux créanciers du tiers détenteur. Cela ne fait pas de doute.
Doit-elle être faite aussi aux créanciers des précédents propriétaires?
(1) En France, où Thypothéque légale de la femme et du mineur est dispensée de Tinscription, le législateur a Jugé utile de permettre À ces créanciers d^interrenir dans la discussion du cahier des charges de Texpropriation. L'article 692 de la loi du 21 mai 1858 ordonne défaire la sommation à la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus migeurs, si, dans Tun ou Tautre cas, les mariage ou tuteUe sont connus du poursuivant d'après son titre.
Cette question a divisé la jurisprudence en France. Les derniers arrêts se prononcent pour l'affirmative et décident que la sommation doit être faite aux créanciers inscrits sur les précédents propriétaires, lorsque ceux-ci sont connus ou peuvent l'être (i).
Cette jurisprudence doit être suivie en Belgique. Cest dans cet esprit que notre article a été voté. Après avoir rappelé ce dernier état de la jurisprudence française, le rapport à la chambre des représentants ajoute : « Ce principe sera aussi observé sous l'empire de f article en discussion. » Cette observation n'a pas rencontré de contradicteurs.
Si, au lieu des travaux préparatoires de la loi de 1854, nous consultons les principes mêmes de la matière, nous trouvons des raisons non moins décisives à Tappui de cette solution. Gomme Ta très-bien remarqué la cour de Bourges, si l'on distinguait entre les créanciers du saisi et ceux des propriétaires antérieurs, il en résulterait qu'une inscription régulièrement prise, régulièrement conservée, n'assurerait point pendant dix ans au créancier, avec sécurité, le droit de suite et de préférence sur lequel il a dû compter. Plus une inscription serait ancienne, par conséquent favorable, moins elle aurait de chance d'aboutir et de produire effet, puisque, au moyen de ventes successives, on pourrait arriver à n'en tenir aucun compte; un tel système serait le renversement même de tous les principes du régime hypothécaire, qui veut que les premiers créan-
a) Gaen, 14 novembre 1849 (S.-V., 1850, 2, 646); Bourges, 13 décembre 1851 (S.-V., 1853, 2, 150) ; Chauveau, q. 2329 ; Ollivier et Mourloii,no54.
44. La nullité de Tassignation en validité n'entraîne pas la nullité des actes antérieurs^ savoir, la saisie, la transcription de celle-ci et le dépôt du cahier des charges; mais tous les actes subséquents sont nuls. La poursuite peut être reprise à partir du dépôt du cahier des charges ; le poursuivant a un nouveau délai de dix jours, à partir du jugement ou de l'arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité (art. 66).
45. L'inobservation du délai fixé par l'article 32 pour donner l'assignation entraîne la péremption des poursuites. Pour les ejQfets de cette péremption, voir le commentaire de l'article 31, n** 13, 4'', et de l'article 52.
Article 33.
Dans le même délai de dix jours, sommation sera faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, et aux créanciers dont les commandements ont été transcrits aux domiciles élus dans les commandements, de prendre communication du cahier des charges, d'y contredire, s'il y échet, et d'intervenir, s'ils le trouvent convenable, sur la demande dirigée contre le saisi, conformément à l'article qui précède.
Itédactions comparées.
Projet du gouvernement.
Arl. 37. Dans le même délui de quinzaine, il sera donné assi{^natîon aux créanciers inscrits aux domiciles éhis dans les inscriptions* il l'efTet de prendre connaissance du cahier des charges déposé, d'y contredire, s'il y échet, et d'entendre stuUier sur la demande dirigée contre le saisi, conformément ù Particle qui précède.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 33). 4i5
Eu cas de nuo-compariilion d'un ou plusieurs créanniers, il ne sera pas pris ddfaot-joDciioD, et les défaillauts ne devront pas être rëassignés.
Projet de la eomrnùtion de la Change.
Art. 37. Dans le même délai de boilaine, sommation sera faite aux créuneiers iascrils, aux domiciles élus dans les inscriptions, de prendre communication du cahier des charges, d*y contredire, 8*il y échet, et d'intervenir, s'ils le (rouvent convenable, sur la demande dirigée contre le saisi, conformément & l'article qui précède.
Affwndement du Sénat.
Art. 36. Dans te même délai de dix jours, sommation sera faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, et aux eréaneierê dont lee eommandewtents ont été transcrite ; aux domieilee élue dans les commandements, de prendre communication du cahier des eharges, d'y contredire, s'il y échet, et d'iniervenir; s'ils le trouvent convenable, sur la demande dirigée contre le saisi, eonformément à Tarticle qui précède.
Sommatre.
L Origine et but de la disposition.