‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854Chapitre 12 sur 90 · De certains biens insaisissables. Renvoi · texte numérisé non relu

De certains biens insaisissables. Renvoi

3. Les dispositions de ce premier chapitre font connaître à quelles personnes appartient le droit de poursuivre l'expropriation forcée, contre qui elles peuvent la poursuivre, sur quels biens, pour quelles causes ou en vertu de quelles créances, en vertu de quels titres et devant quels tribunaux.

Elles correspondent à celles qui composent le chapitre premier du titre de V Expropriation du Code Napoléon. Mais on n'y retrouve ni les articles 2206 et 2207 sur la discussion préalable du mobiher du débiteur mineur, ni l'article 2212 sur la délégation des revenus de l'immeuble au créancier saisissant, ni l'article 2214 sur le droit de poursuite du cessionnaire d'un titre exécutoire. L'article 2217, qui fait tin renvoi devenu inutile, a disparu également.

D'autre part, les articles de la loi des 14-24 novembre 1808 sur la saisie simultanée d'immeubles situés dans divers arrondissements ont pris parmi ces dispositions générales la place qui leur revenait naturellement.

Les articles 2206 et 2207, C. Nap., avaient été maintenus dans le projet du gouvernement, sauf que, d'obligatoire qu'elle était pour le créancier, la discussion du mobilier étajit rendue facultative pour le débiteur. Le créancier n'était plus tenu d'y procéder que si elle était requise, sous certaines conditions, par le tuteur du mineur, par le mineur émancipé assisté de son curateur ou par l'administrateur provisoire de la personne placée dans un établissement d'aliénés. La commission de la Chambre des Représentants approuva le maintien de ces

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. i). i9

articles ainsi amendés, qui furent adoptés par la Chambre dans la séance du 11 décembre 1851. Mais ils parurent à la commission du Sénat plus propres à susciter, dans la pratique, des difficultés presque inextricables et à retarder indéfiniment les expropriations qu'à protéger efficacement les intérêts de l'incapable. Elle en proposa donc à l'unanimité la suppression. Lé Sénat la prononça en effet, et après lui la Chambre des Représentants, de l'avis conforme de sa commission.

Le projet de loi contenait une disposition qui rappelait l'article 2212, C. Nap. Elle autorisait la suspension des poursuites lorsque les revenus des immeubles du débiteur pendant une année, suffisants pour couvrir la dette, n'étaient d'un recouvrement ni difficile ni dispendieux. Elle étendait même la faveur, en permettant, sous certaines conditions, au débiteur de requérir la discussion de son mobilier. Mais la commission de la Chambre fut d'avis qu'elle fournissait au débiteur le moyen d'élever des contestations mal fondées et violait le droit du créancier de poursuivre sans entrave l'exécution ponctuelle des engagements pris envers lui. Dans une position aussi prospère, ajoutait la commission du Sénat, le débiteur de bonne volonté trouvera toujours le moyen de satisfaire le poursuivant; l'article est encore une de ces démonstrations d'humanité qui n'ont produit en pratique aucun résultat appréciable. Aussi la disposition fut-elle effacée de la loi.

L'article 2214, C. Nap., disposition surabondante dont la prescription découlait clairement de l'article 1690 du Code civil, n'a été reproduit ni dans le projet ni dans le texte définitif de la loi.

Page 1