‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854Chapitre 13 sur 90 · L'expression à^ expropriation forcée ^ anciennement · texte numérisé non relu

L'expression à^ expropriation forcée ^ anciennement

inconnue dans le langage du droit, y a été introduite par le décret sur les hypothèques du 9 messidor an III, qui l'opposa à celle d! expropriation volontaire. L'une et l'autre emportent avec elles leur définition. Le propriétaire d'un immeuble en est exproprié forcément ou volontairement, suivant qu'il est dépouillé de sa propriété par la contrainte des voies judiciaires ou par l'eifet de son libre et volontaire consentement.

Cette double locution passa de la loi de messidor dans les deux lois du 11 brumaire an VII.

La première seule fut conservée par le Code civil. Elle le fut parce qu'en 1804, quand ce Code fut rédigé, l'expropriation s'opérait sans saisie. La loi de messidor et la loi de brumaire avaient supprimé les anciennes saisiqp réelles ; les ventes étaient poursuivies après un simple commandement et une apposition d'aflBches qui valait saisie.

Dans le Code de procédure, cette terminologie fut remplacée par la dénomination de saisie immobilière^ proche parente de celle de saisie réelle qu'employa l'ancien droit français par suite de l'usage, alors reçu en procédure, de donner au mot réel le sens à! immobilier .

Nous retrouvons dans notre loi nouvelle les deux termes consacrés par les Codes de l'an XII et de 1806. Ils concourent à traduire une même idée, celle de la dépossession forcée du débiteur par autorité de justice. Toutefois ils ne sont pas entièrement synonymes.

Dans le sens restreint et littéral du mot, l'expropriation est le résultat de l'accomplissement des diverses formalités qu'il faut observer pour faire vendre judiciairement des immeubles sur lesquels on n'a aucun droit de propriété.

Dans un sens plus laiçe , c'est" l'action qu'exerce le créancier quand il attaque les immeubles du débiteur, le droit qui lui appartient, à défaut de payement, de faire réaliser ce gage et de le convertir en argent.

L'expression de saisie immobilière peut aussi être envisagée sous un double aspect. Elle est, dans le sens propre, Y acte de procédure par lequel un immeuble est placé sous la main de la justice, pour la conservation des créances au payement desquelles il est aifecté. C'est la définition de Pothier (1). » La saisie réelle est un acte judiciaire par lequel un créancier met sous la main de la justice l'héritage, bu autres immeubles de son débiteur, à l'effet d'en poursuivre la vente, pour être payé sur le prix. "

Dans une acception plus étendue, la saisie immobilière désigne la poursuite tout entière en expropriation forcée, c'est-à-dire l'ensemble des actes de procédure à l'aide desquels le créancier poursuit la vente forcée d'un immeuble, pour se faire payer sur le prix.

Le mot expropriation touche donc plutôt au fond du droit de poursuivre la vente, le mot saisie immobilière au mode d'exercer le droit, aux formes de la poursuite.

5. Après la contrainte par corps, on peut avec Treilhard (2) appeler l'expropriation « la mesure la plus rigoureuse de forcer un citoyen de remplir ses engagements, // ou avec M, Persil (3), « la dernière raison d'un créancier que le débiteur ne satisfait pas. « Certes,

(i) Procédure civile, édit. Tarlier, VI, p. 113.

(2) Exposé des motifs fait au Corps législatif le 24 ventôse an xu (Locré, édit. Tarlier, VIII, p. 310).

(3) Rappoil à la Chambre des Pairs, séance du 23 mars 1840.

il n'est plus permis aujourd'hui de lancer à la propriété mobilière ce vieil anathème : Bea mobilisa res vilië. Mais, aujourd'hui comme dans le passé, la propriété foncière n'en commande pas moins un respect tout particulier, et elle ne cessera jamais d'y avoir droit. Comme le dit Proudhon (1), c'est surtout elle qui, dans Tordre civil comme dans l'ordre politique, l'emporte éminemment sur les autres genres de richesses. Elle a une existence permanente et assurée; elle est naturellement productive; elle reste toujours là pour le service et l'utilité du maître ; elle comporte enfin un prix d'affection qui ne s'attache pas à de simples valeurs mobilières. On conçoit donc que le débiteur la considère comme sop bien le plus précieux, comme sa ressource dernière, et qu'il ne se résigne à la sacrifier, pour se libérer, que poussé par les plus dures nécessités. A Rome, le débiteur dont les biens étaient vendus publiquement, a praecone sub hasta, était noté d'infamie et réputé banqueroutier (2). Nos mœurs modernes, observe M. Troplong (3), malgré ceux qui les calomnient, sont restées empreintes d'une juste sévérité pour cdui qui se laisse déchoir du rang honorable de propriétaire. Exproprier, c'est donc vraiment user d'une voie d'exécution des plus douloureuses et des plus hundhantes pour le débiteur, celle qui fait à son crédit la brèche la moins facilement et la moins promptement réparable.

Le droit d'exproprier n'en est pas moins la sanction aussi légitime que nécessaire des obligations. Lahary,

(1) ùu domaine de propriété^ n<> 66.

(2) Loyseau, du Déguerpissement, L. 3, ch. 6, n* 27.

(3) Prmlége$ et hypothèques, a» 828.

orateur du Tribunat, en donuait en ces termes la pleine justification dans son discours au Corps l^slatif (1) :

u Après la liberté civile et la sûreté individuelle, il n'est rien de plus sacré ni de plus inviolable que la pro* priété. La loi qui y porterait atteinte cesserait d'être une loi; elle dégénérerait en un acte arbitraire qui serait aussi funeste à l'État qu'aux citoyens, car il renverserait une des bases sur lesquelles repose tout l'édifice social.

1/ La plus précieuse maxime d'un code civil, la première comme la plus importante de ses dispositions, est donc celle qui consacre le droit de propriété. Toutes les autres n'en sont que les suites ou les conséquences. En vertu de ce droit, toute personne capable de contracter peut disposer de son bien de la manière la plus absolue, pourvu qu'elle n'en &sse pas un usage prohibé par les lois, et nul ne peut l'en dépouiller contre son gré, sans se rendre coupable envers la société elle-même.

u Cependant, quelque absolu que soit ce principe, il est des cas où il se trouve soumis à des exceptions. Tel est, par exemple, celui où l'utilité publique exige le sacrifice ou l'abandon d'un immeuble ; mais alors même on ne peut être contraint de le céder que moyennant une juste et préalable indemnité. Tel est encore celui où l'on est lié par une obligation personnelle ou hypothécaire, quelle qu'en sôit l'origine ou la cause.

u En l'une et l'autre de ces circonstances, il est sensible que le droit de propriété est nécessairement restreint soit par l'autorité de la loi, soit par le résultat du fait ou de la convention.

u Or, quoi de plus juste que cette double restriction,

(i) Séance du 28 venWse an xu (Locré, VIII, p. 311 et suiv.)

puisque l'intérêt général doit toujours l'emporter sur l'intérêt privé, et que toute obligation, de quelque nature qu'elle soit, contractée avec ou sans affectation, générale ou spéciale, de ses biens, frappe indistinctement sur tous les meubles et immeubles de celui qui en est tenu?

1/ Ainsi donc, lorsqu'un débiteur est en demeure, ou par l'impuissance de se libérer, ou par le seul effet de sa mauvaise foi, la justice, dont la fonction est de rendre à chacun ce qui lui appartient, doit intervenir pour le contraindre à acquitter sa dette par l'aliénation de ses biens. Et ceci, au reste, est moins une restriction de ce droit si précieux, que la confirmation même du principe qui veut que toute propriété soit respectée, que la bonne foi préside à toutes les transactions sociales, et que chacun remplisse ses obligations. C'est comme si la loi lui disait : » Si tu veux que ta propriété soit inviolable, // respecte celle d'autrui, sinon l'atteinte que tu voudrais 1/ y porter retombera sur toi-même, et tu seras juste- // ment dépossédé du bien que tu méditais d'envahir.

n Delà l'expropriation forcée. "

Le besoin d'assurer l'exécution des obligations et la règle qui en découle et d'après laquelle la personne obligée est tenue de remplir ses engagements sur ses immeubles comme sur ses biens meubles (article 7 de la loi hypothécaire de 1851), tels sont donc les fondements philosophique et juridique du droit d'expropriation forcée (1).

Quant aux règles, aux conditions, aux restrictions, aux formalités plus ou moins compliquées et de nature diverse auxquelles le législateur en a soumis l'exercice»

(1) Mon comm. des Priv, et Hyp., n« 251.

elles s'expliquent par une double considération. D'abord, si le créancier, comme le dit M. Pascalis dans son rapport à la Chambre des Députés de France (1), pouvait s'emparer du gage, de sa propre autorité, la fortune du débiteur et les droits des autres créanciers seraient livrés à sa discrétion. Déjà la jurisprudence romaine, si rigoureuse, sous d'autres rapports, pour les débiteurs infidèles à leurs engagements, lui refusait ce pouvoir. S'il vendait de sa propre autorité leurs biens, il était poursuivi compie coupable de vol (2) : Qui judicafi bona auctoritate sua diatraœity furti actione et vi bonorum raptorum tenetur. La loi et la justice doivent donc intervenir pour opérer la dépossession et la rendre régulière. Ensuite, dans le système des législations modernes, c'est moins à l'immeuble lui-môme qu'à son prix d'aliénation que le créancier a droit. L'immeuble n'est pas le but de l'action donnée au créancier, c'est l'argent, qui en représente la valeur. Pour le convertir en argent, de manière à concilier l'intérêt du débiteur, de l'expropriant et des autres créanciers, il était dès lors interdit au législateur de s'en rapporter à l'initiative et à l'arbitraire -des individus : il était au contraire de son devoir de tracer luimême des règles précises et uniformes d'exééution, afin de prévenir, suivant la remarque de Treilhard (3), les excès de rigueur et les abus blâmables de créanciers aigris peut-être par la mauvaise conduite de leur débiteur ou égarés par des conseils intéressés.

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