Notre article, de même que l'article 2204, Code
(1) Séance du 9 juin 1840 (Dalloz, v» Vente publ. (Cimm,, p. 573, no 90).
(2^ L. 6, § 2, D., de rejudicata, XLII, 1. (3) Exposé des motifs au Corps législatif (Locré, VIII, p. 310).
Nap., dont il reproduit les termes, à part une addition faite à Ténumération des droits saisissables, porte que le créancier peut poursuivre l'expropriation.
Pour poursuivre l'expropriation, c'est-à-dire pour faire les actes de procédure prescrits par la loi à celui qui se propose pour but la vente de l'immeuble d'autrui, il faut donc être créancier du propriétaire. C'est à la qualité de cïéancier qu'est inhérent le droit d'exproprier. A défaut du droit de propriété, le droit de gage, général ou spécial, du créancier sur les biens du débiteur en autorise seull'aliénation.
Quant à la nationalité, elle n'est d'aucune considération . Le créancier étranger n le même droit que le créancier belge ourégnicole. Nous verrons sous l'article 11 s'il l'a aussi absolu ou si l'exercice en est soumis à la caution judicatum solvi.
7. Il ne suflSrait pas, pour exproprier, d'avoir à charge du propriétaire un droit ou une action quelconque. Il faut avoir une créance proprement dite, personnelle, directe.
Des cohéritiers s'étaient engagés solidairement, les uns envers les autres, dans l'acte de partage, à déposer, à jour fixe, entre les mains d'un tiers, chacun le montant de sa part contributoire dans les dettes. L'un d'eux n'ayant pas satisfait à sa promesse , les autres pratiquèrent sur lui une saisie immobilière. Un arrêt de la Cour de Douai, du 23 novembre 1848 (1), annula la saisie, parce qu'ils avaient contre lui, non pas une créance, mais une action seulement pour le faire condamner à opérer le versement convenu.
(1) Joum. du Pal., 50, I, 674; Dalloz, 50, 5, 331; Sirey, 50,
2, ne.
C'est une simple action encore , l'action mandati ou negotiorum geatorum (1), et non un droit de créance, qui appartient au tiers qui a payé la dette d'autrui, sans se faire subroger expressément aux droits du créancier et à l'instant même du payement, in continenti (article 1250, C. civ.). L'omission de la clause concomitante de subrogation a eu pour effet irréparable l'extinction instantanée de la dette. Le tiers peut faire condamner celui dont il a géré l'affaire, à rembourser les sommes payées en son acquit, mais il n'a pas qualité pour en obtenir le remboursement par la voie de l'expropriation immédiate (2).
Au contraire, le tiers au profit duc^uel une stipulation a été faite dans les termes de l'art. 1121, C. civ., est un créancier véritable, qu'il soit intervenu à l'acte ou que l'acte ait été. passé hors de sa présence. Par son acceptation, qui peut être tacite aussi bien qu'expresse, et elle a lieu tacitement, par exemple, par la notification du titre avec commandement, il acquiert un droit irrévocable, une action personnelle et directe contre le promettant. En général, celui-ci n'est pas, en ce qui touche l'exécution de la charge au profit du tiers, le débiteur du stipulant; il se peut qu'il le soit, mais il ne l'est pas dans toutes les hypothèses, tandis qu'il est toujours le débiteur du tiers (3). Le tiers est donc recevable à poursuivre l'expropriation de ses immeubles (4).
(1) Larombière, des Obligations, art. 1250, n^" 9.
(2) Besançon, 16 décembre 1812.
(3) Laronîbière, des Obligat,, art. 1121, n« 9.
(k) Bruxelles, 12 mai 1810'; Rennes, 20 janvier 1812; Nîmes, 25 août 1812. Voy. sur une question analogue, mon comm. t^ Prit;, et Hyp., n*> 1296.
8 . Lors même que la qualité de créancier serait contestable, il faut dire, avec un arrêt de la cour de Bruxelles du 4 novenabre 1810, que le saisi qui Taurait reconnue au saisissant, par exemple par plusieurs payements successif, ne serait plus reçu à la lui contester plus tard en justice.
9. Dès que cette qualité n'est pas douteuse ou qu'elle a été reconnue, le chitfre de la créance est indifférent. Que ce chififre soit modique ou important, le droit d'exproprier existe dans les mêmes conditions, avec la même certitude.
Il en était autrement sous la jurisprudence ancienne. Pothier disait (1) : ,i II faut que la dette pour laquelle on saisit réellement des immeubles, soit d'une certaine Qonsidération ; il serait trop dur pour un débiteur de se voir dépouiller, pour une somme modique, de son patrimoine, d'autant plus que ces saisies ne peuvent se faire sans de grands frais. La plupart des auteurs pensent, par ces raisons, que la somme pour laquelle on peut saisir, doit être au moins de cent livres, et c'est ce qui s'observe dans l'iisage. "
La loi de brumaire an VII sur l'expropriation, le Code Napoléon et notre nouvelle loi ont gardé le silence sur cette limitation du droit de saisir. Elle se justifiait naguère, comme l'observe Hua (2), par la crainte surtout des formesdévorantes des saisies réelles. « Le créancier d'une modique somme souffi*ait moins du défaut de payement que le débiteur n'aurait éprouvé de préjudice
(1) Procédure civile, VI, p. 143. Voy. aussi Cent. d'Orléans, vn, p. 511, n« 9; De Ferrière, Coût, de Paris, t. XVI, des Criées, m 33.
(2) Notions élément, sur te rég, hyp., Paris, an vn, p. 192.
par des poursuites extrêmement désastreuses, je dirais presque spoliatrices, n Avec le mode d'expropriation suivi par la législation moderne, il n'y a plus de motif de priver le petit créancier plutôt que le créancier de sommes importantes de la faculté d'user de la saisie immobilière pour obtenir payement (1).
Ce n'est pas que des abus ne soient à redouter ou ne se soient produits. Lors de la discussion de la loi française de 1841 sur les ventes judiciaires, l'exposé des motifs à la Chambre des Pairs rappela que « des ventes ont eu lieu sur des mises à prix de cinq francs et ont été consommées pour des prix qui s'élevaient depuis dix francs jusqu'à ceut francs, non compris les frais qui emportent toujours de quatre à six cents francs. "
Aussi proposa-t-on, en France, de prohiber la saisie immobilière pour amener le payement d'une créance de moins de 300 fr. Mais cette restriction fut repoussée comme injuste. « Pour une petite fortune, dit le rapport de M. Persil, ces 300 fr. forment un capital considérable dans lequel il deviendrait impossible de rentrer, si l'on adoptait une semblable exception. Tous les biens d'un débiteur sont le gage de son créancier, de celui à qui il est dû 300 fr., comme du capitaliste qui en a prêté 3,000 ou davantage. Et cependant ce gage serait enlevé au petit créancier, puisque, sous ses yeux, le débiteur en jouirait sans pouvoir en être dépouillé ! « Dans
(1) Sous le Code civil, Delvincourl, VII, p. 297, est le seul auteur qui ait émis, et encore sous une forme dubitative seulement, un £tvis contraire, par argument de Tart. 1341 qui fixe à cent cinquante francs le taux auquel est admise la preuve testimoniale. Nous n'apercevons pas l'analogie, dit avec raison M. Duranton (de VExpopriatUm, n» 29).
son rapport à la Chambre des Députés, M. Fascalis acheva de démontrer en ces termes Finadmissibilité de toute limitation : /# Pourquoi, quand il ne s'agit pas de la liberté du débiteur, la loi placerait-elle sous une protection moins efficace les engagements ayant de petites sommes pour objet? La foi due aux conventions se mesurerait-elle sur la somme promise? Entre le débiteur qui manque à son obligation et le créancier qui en attend le payement, la loi doit se prononcer pour celui qui n'a pas de faute à s'imputer. Si le débiteur possède des biens importants relativement à la dette qu'il néglige d'acquitter, ou il y a mauvaise volonté de sa part, et il en est moins digne de faveur; ou son impuissance atteste l'existence d'autres dettes : la poursuite alors profite à tous les créanciers ; elle est censée faite pour l'ensemble des obligations qui pèsent sur la même personne. //
C'est pourquoi si, d'une part, il faut approuver un arrêt de la cour de Nîmes du 7 février 1820 qui a refusé de suspendre une poursuite entamée pour une créa7ice trop minime^ on ne peut en faire autant pour un arrêt du 8 mars 1822 par lequel la cour de Colmar a annulé une saisie faite pour un capital alun franc et quinze centimes. En fait, nul n'aura le courage de blâmer cette décision. Elle est humaine, raisonnable, mais non pas juridique. Il n'est pas vrai, en droit, qu'il ne soit, comme le dit la cour de Colmar, « ni du devoir ni de la dignité de la justice de sanctionner et de valider « une saisie pratiquée pour une créance dont le chiffre n'est pas en proportion avec l'exagération des frais de poursuite. Dans le système de cet arrêt, l'arbitraire, le caprice, les préventions se substituent à la loi, parce qu'en l'absence
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1). ai
de toute fixation légale, dit avec raison M. Dalloz (1), on n'aperçoit pas la limite précise à laquelle les jup^es doivent s'arrêter. Or le devoir et la dignité de la justice ont- ils rien à gagner à une substitution pareille?
Sous notre loi nouvelle, il faut d'autant moins hésiter à ne tenir aucun compte de la quotité de la créance que le législateur a supprimé l'une des mesures adoptées par le Code Napoléon pour concilier, autant que possible, les droits du créancier avec le vœu de l'humanité et celui de la raison, à savoir la délégation des loyers (article 2212) (2). Le rapport entre cette disposition et la fixation d'un mi7ii7num de créance nécessaire pour rendre la saisie recevable est évident. De Ferrière, sur la coutume de Paris, après avoir parlé de la défense de saisir réellement pour une créance de moins de cent livres, ajoutait (3) : « Toutefois si les biens du débiteur étaient très-considérables et qu'il eût de grands revenus, il serait absurde de soufirir qu'un créancier pût faire impunément les frais d'une saisie réelle et des criées pour le payement d'une somme médiocre. . Un rapprochement analogue a été fait par M. Duranton. « Les rédacteurs du Code, dit-il (4), n'ont pas cru devoir fixer une somme, probablement à cause de la disposition qu'ils allaient porter dans l'art. 2212. « Si jamais quelque doute sérieux a existé, il n'en est plus qui soit possible désormais.
10. Si la quotité originaire de la créance est de nulle considération, il est manifeste qu'il n'y a pas à s'inquiéter davantagedel'efietdes réductions opérées parles à-compte
(i) V<> Vente pubL (Timm., n^ 167.
(2) Supra, n* 3.
(3) T. XVI, des Criées, n° 33.
(4) De L'Expropriation, n* 29.
que le débiteur a payés (1). Tant que le créancier n'a pas reçu tout ce qui lui est dû , il conserve la qualité à laquelle s'attache le droit d'exproprier. Peu importent la modicité de ce qui reste dû et la valeur de l'immeuble. C'était déjà la décision de la loi romaine. « Hanc pignoris venditionem, dit Voet (2), non iropedit, quod non multum restet exsolvendum, et res vendenda magni pretii si t. H
11. Du texte de l'article 110 de la loi du 9 messidor an III il semblait résulter que les créanciers hypothécaires eussent seuls le droit d'exproprier. Il n'y était question que du créancier hypothécaire et du porteur de cédules hypothécaires.
Plus général, rarticle I®' de la deuxième loi du 1 1 brumaire an VII se bornait à dire que nul ne pouvait poursuivre la vente forcée d'un immeuble qu'en vertu d'un titre exécutoire et trente jours après le commandements faire au débiteur. Les commentateurs de la loi en avaient conclu que cette voie d'exécution ne dépendait pas de l'affectation hypothécaire, mais qu'elle était ouverte au créancier chirographaire comme à celui dont la créance jouissait de la faveur de l'hypothèque (3). Aussi est-ce à tort que des auteurs (4) ont écrit que la loi de brumaire exigeait du créancier la qualité d'hypothécaire. M. Dal-
(1) Paris, 24 floréal an xiii.
(2) Ad pand,, L. 20, t. 5, n« 2. Quamdiu non est intégra pecunia creditori numcrata, porte, entre autres, la loi 6, G. de distract, pign,, VIII, 18, eliainsi pro parte majore eam consecutus sit, distrahendi rem obiigatam non amittit facultatem.
(3) Guichard, Code des expropriations, Paris, thermidor an vni, p. 147 ; Hua, Notions Mm. sur Le reg. hyp., p. 193.
(4) Riffe-Gaubray et Delaporte, Pandectes françaises, XV, p. 379.
loz (1) est tombé dans la même méprise. L'arrêt de la Cour de cassation du 10 pluviôse an XII qui, d'après lui, l'aurait jugé en ce sens, est étranger à la question. Il décide uniquement que, sous la loi de brumaire, il fallait être créancier direct du propriétaire pour poursuivre l'expropriation, et que le créancier d'un créancier, c'està-dire un simple créancier en sous-ordre, ne pouvait se faire subroger dans la poursuite commencée et abandonnée par son débiteur , l'article 14 de la première loi de brumaire n'attribuant qu'au créancier hypothécaire ou privilégié le droit de suivre l'immeuble, en quelques mains qu'il se trouve, pour être payé sur le prix. Il s'agissait là évidemment, non pas du droit d'expropriation, mais du droit de suite contre les tiers détenteurs. Aujourd'hui encore ce droit appartient au seul créancier inscrit.
Le Code Napoléon (article 2204) et notre article 1*"^ n'ont pas plus que la loi de brumaire fait de différence entre les diverses classes de créanciers.
Au premier abord, on serait tenté de leur en faire un reproche. Le Code Napoléon, comme les lois de l'an III et de l'an VII, a traité de l'expropriation immédiatement après avoir organisé les règles sur les hjrpothèques, comme leur conséquence, comme leur sanction. Qu'est« ce que l'hypothèque, sinon la garantie du droit de créance, et l'expropriation , sinon le moyen de rendre cette garantie efficace et de réaliser le droit de créance? C'est dans cet ordre d'idées que se plaçait Balleroy de Reinville (2) pour contester au simple chirographaire la
(i) V» Vente fmb. (Cimm., n» 439.
(2) De la garamtie des créances, It, p. 615.
faculté d'exproprier rimmeuble grevé d'une hypothèque conventionnelle et spéciale. « Dès que le Code civil, disait-il, autorise l'affectation hypothécaire et consacre les privilèges fonciers résultant de la nature de l'aliénation, il semble que c'est pour attribuer au créancier qui acquiert par là le droit de suite sur l'immeuble, un avantage supérieur au simple créancier en vertu seulement de l'obligation personnelle ; d'où suit qu'en thèse générale, le créancier de cette dernière espèce n'aurait droit d'exproprier que les immeubles simplement engagea, mais libres d'affectation envers les autres. «
Assurément la fin de l'hypothèque est, à défaut d'exécution de l'engagement du débiteur, la vente judiciaire de l'immeuble grevé. Pothier disait dans ses Pandectes, en résumant les lois du titre 5, D., de distract, pign. : // Jîis piffnoris in eo potissimum consista ut creditor rem sihi pignoratam distrahere possity ad consequendum ex pretio hoc qmd sibi debetur. u Ce n'est donc pas sans raiâon qu'il enseigne ailleurs (1) que « la saisie réelle n'est autre chose que l'exécution du droit d'hypothèque que le créancier a sur un immeuble, w
S'ensuit-il que l'expropriation ne soit la fin ou l'exécution que de la seule obligation hypothécaire? Le tribun Lahary, dans son discours au Corps législatif , a démontré sans réplique qu'elle est une sanction commune à la simple obligation cédulaire.
// L'article 1®% a-t-il dit (2), ne distingue pas et n'a pas dû distinguer ici entre les créanciers personnels, hypothécaires ou privilégiés.
(1) Coût. (TOrléam, t. XXI, n<> 5.
(2) Séance du 28 ventôse an xn (Locré, VIII, p. 31 i).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. i). 35
u Qaels sont les motifs qui les ont fait confondre dans la même disposition?
« C'est que l'article 1" du projet de loi sur les hypothèques et privilèges (art. 2092 du code) porte que « quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous pes biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, « et que, comme tout se lie en législation, il a fallu faire concorder ces deux articles, qui sont en rapport direct et nécessaire.
n C'est qu'il ne s'agit point, dans cette partie du projet, de l'ordre des privilèges et hypothèques, ni du rang de coUocation entre les divers créanciers, mais uniquement de la simple poursuite en expropriation, abstraction faite de la distribution du prix de la vente.
« Enfin, c'est que tout créancier, quel qu'il soit, s'il est fondé en titre, peut recourir, à défaut de payement de sa créance, sur tous les biens de son débiteur, qui nécessairement répondent de l'inexécution de ses engagements, n'importe que les biens soient libres ou affectés à d'autres créances.
I» Sans doute le créancier hypothécaire a des droits que n'ont pas les créanciers personnels. Il peut suivre l'immeuble qui lui est hypothéqué, en quelques mains qu'il passe, et en réclamer le délaissement ou le prix contre le tiers détenteur. Il doit également être préféré à ces autres créanciers, soit que ceux-ci aient provoqué l'expropriation, soit qu'il l'ait poursuivie lui-même. E»fin, que l'immeuble dont la vente a été ordonnée fût en la possession du débiteur ou dans les mains d'un tiers, il est toujours colloque, dans la distribution du prix, suivant le rang que lui assigne la priorité de son hypothèque.
// Mais il n'en est pas moins certain que, la propriété des créanciers étant aussi sacrée que celle de leur débiteur, le droit de poursuivre l'expropriation doit leur être commun à tous, quel que soit leur titre, et qu'ils peuvent en user concurremment, sauf les privilèges ou préférences à régler ultérieurement entre eux. L'article premier a donc dû les comprendre indistinctement dans sa disposition. «
Ces idées sont demeurées celles du législateur belge, comme l'atteste le rapport de M. Lelièvre. La généralité des termes de notre article se trouve confirmée, au surplus, par d'autres articles de ce chapitre : par l'article 1 1 , qui n'exige, pour la poursuite, qu'un titre authentique et exécutoire , sans parler de privilège immobilier ou d'hypothèque ; par l'article 4, qui permet au créancier inscrit, dans le cas d'insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués, d'exproprier les immeubles qui ne le sont pas; enfin et surtout par l'article 8 qui reconnaît formellement le droit d'exproprier au créancier ayant un titre exécutoire non h)rpothécaire. // L'hypothèque judiciaire étant supprimée, ajoute M. Lelièvre, le créancier qui aura obtenu un jugement de condamnation, sans qu'il en résulte un droit hypothécaire en sa faveur, doit évidemment avoir le droit de poursuivre l'exécution du jugement par toutes les voies légales, et notamment par la saisie immobilière : sans cela, les ordonnances de la justice resteraient sans sanction, ti *
Admettons dès lors comme un point constant de doctrine (1) et de jurisprudence (2), sous la loi nouvelle
(1) Mon comment, des Priv. et Hyp., n* iS72.
(2) Paris, i2 ventôse an xii; Liège, 28 novembre 1808 et 17 dé-
LISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1). 37
comme sous le code, que l'expropriation est permise aux créanciers cliirographaires comme aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, et à ceux-ci, quel que soit le rang de leur inscription, qu'ils soient ou non dans le cas d'espérer une coUocation utile.
Il est élémentaire du reste que, d'après l'article 96 de la loi hypothécaire, l'immeuble du débiteur ne peut être saisi entre les mains d'un tiers détenteur que par le créancier inscrit.
12. Le droit d'exproprier est propre à chaque créancier, individuel, indépendant, aussi bien dans son exercice que dans sa naissance , du droit des autres créanciers.
C'est pourquoi chaque créancier peut l'exercer même sur l'immeuble affecté hypothécairement à un autre. L'initiative de la poursuite n'appartient pas au créancier inscrit. Au point de vue de la poursuite, l'inscription ne lui confère aucune prérogative, aucune supériorité sur les créanciers qui n'ont à prétendre sur l'immeuble que le droit de gage commun (article 8, loi hjrp.). Le créancier le plus diligent agit valablement le premier, quelles que soient la date et la qualité de sa créance et sans qu'il ait à attendre, à provoquer ou à suivre l'action d'autres créanciers. L'immeuble grevé n'est pas moins son gage, sous la réserve du droit de préférence qui dérive de l'inscription, que l'immeuble libre de charges.
C'est pourquoi encore si, par exemple, une créance, telle que celle qui proviendrait de la vente d'un im-
ccmbre 18^7 {Pasicrisie belge y 49, 158; Belgique judiciaire , VII, 822); Lyon, 27 novembre 4811; Riom, 29 janvier 1816; Cass. Fr., 10 février 1818; Paris, 8 février 1819; Orléans, 7 juillet 1826; Nancy, 9 juillet 1834.
meuble indivis, est commune à plusieurs personnes, chacune d'elles a le droit de saisir en entier, pour la part qui lui est due, un immeuble du débiteur, et spécialement rimmeuble vendu (1). n On ne voit pas comment il pourrait en être autrement, dit M. Dalloz (2). L'état d'indivision dans lequel étaient les copropriétaires ne permet pas de distinguer entre les parties de l'immeuble vendu, quant au droit de propriété du poursuivant. Pourquoi serait-il tenu de se borner à faire saisir telle portion de ce bien plutôt que telle autre? Dira-t-on qu'en saisissant la totalité de l'immeuble, il empiète sur les droits de son covendeur? Mais ce serait confondre deux idées tout à fait distinctes, celle de la mise en vente de l'immeuble et celle du payement du prix, qui doit être ultérieurement distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques. Le copropriétaire poursuivant ne peut toucher que sa part du prix de la propriété vendue, en laissant intacte celle qui revient à son covendeur. Mais rien n'empêche qu'il ne fasse vendre la totalité du bien soumis à son privilège, comme le pourrait tout créancier porteur d'un titre exécutoire, même pour une somme minime comparativement à la valeur de l'immeuble. //
13. L'inverse est-elle vraie aussi? Divers créanciers d'une même personne, étrangers les uns aux autres, soit par leurs créances seulement, soit à la fois par leurs créances et leurs titres de créances, se concerteraient-ils valablement pour réunir, dans un seul exploit, leurs créances distinctes et particulières et rendre commune entre eux la procédure en expropriation?
(1) Bordeaux, 30 avril 1841 .
(2) Ymte puJbl. dHimm.y n^ 147.
D'après M. Dalloz (1), s'il n'y a pas nullité dans une poursuite collective , au moins le débiteur peut très-légitimement et très-juridiquement demander que la poursuite soit continuée par un seul créancier. 11 se fonde sur une considération d'économie. « D'une part, le droit d'enregistrement de tous les actes de la procédure n'est pas moins élevé par l'effet de cette réunion qu'il ne le serait par des poursuites séparées. D'autre part, dans la pensée de la loi, il ne doit y avoir qu'une poursuite (article 680 du Code de procédure.) (2), et cela dans le but évident de ne pas multiplier les frais sans nécessité ; en telle sorte que la procédure dirigée simultanénient pr.r plusieurs créanciers fait subir au débiteur des frais plus considérables que ceux que la loi, dans sa prévoyante sagesse, a voulu lui imposer. "
Il faut répondre avec deux arrêts de la cour de Bordeaux du 17 août 1833 et du 19 novembre 1839 qu'aucun texte ne défend les poursuites collectives et que, s'il y a autant de saisissants que de créanciers, il n'existe cependant alors qu'une seule et même saisie. C'est ce que demande la disposition citée qui consacre la maxime saiêie sur saisie ne vaut. L'unité de la procédure n'ajoute pas, pour le débiteur, aux difficultés de la défense. Les actes de poursuite restent les mêmes, ni plus ni moins multipliés, ni plus ni moins compliqués, qu'ils émanent d'un seul poursuivant ou de plusieurs réunis dans un même exploit. Si les contradicteurs sont plus nombreux, les questions à débattre avec eux ne changent pas de nature, bien que le nombre puisse s'en
(1) Loc, cit,y n« 146.
(2) Article 679 de rancien code et 21 de notre loi de 185-4.
accroître aussi. Sont-elles inévitables, qu'importe au débiteur d'avoir à les discuter un peu plus tôt ou plus tard? Quant aux frais, l'aggravation n'en est point telle que la disjonction proposée par M.. Dallozen soit la suite légitime et juridique. Il se peut d'ailleurs qu'un titre soit complexe, qu'il contienne des chefs distincts et indépendants, qu'il constate, en un mot, des droits divers de créance, au profit de créanciers différents 11 se peut encore que les droits d'hypothèque constitués par ce titre unique, ou même par des titres distincts, aient été inscrits simultanément, sur la présentation de bordereaux collectifs (1). On a vu enfin plusieurs acquéreurs s'assembler pour purger simultanément les immeubles qu'ils ont acquis de la même personne, soit par un acte unique, soit par des.contrats séparés d'aliénation (2). Si la loi ne prohibe la communauté ni du titre constitutif, ni de l'inscription hypothécaire, ni de la procédure de purge, pourquoi prohiberait-elle la communauté de l'exécution, l'unité des poursuites? Pratiquée par divers créanciers cumulativement , l'expropriation se continuera donc régulièrement de la manière qu'elle aura commencé.
14. L'expropriation peut avoir lieu à la requête du créancier en personne ou à celle d'un mandataire agissant en son nom, pourvu que la procuration contienne le pouvoir exprès et spécial de saisie immobilière (3). " Quoique la saisie réelle des immeubles des débiteurs, dit Pothier (4), paraisse aussi appartenir à Tadministra-
(1) Mon comment, des Priv. et Hyp., n? 1065. 12) Ibid., n* 1408.
(3) Colmar, 5 mars 1832. Contra, Paris, 28 décembre 1820 cl 25 mai 1831 ; Bruxelles, 5 janvier 1822.
(4) Du Mandat, n«» 250.
tion, néanmoins comme les saisies réelles engagent aujourd'hui dans des frais si immenses, qu'il est souvent plus avantageux à un créancier de laisser perdre sa créance que d'en venir à une saisie réelle, je pense qu'on ne doit pas laisser à la discrétion d'un procureur omnium bonorum d'engager le mandant dans les frais d'une saisie réelle, et que, lorsqu'il faut en venir là, il doit consulter le mandant et lui demander une procuration spéciale. «
M. Troplong (1) donne de la spécialité du mandat la même raison, l'importance des frais.
Sous l'ancien régime, c'en était une en effet, mais il est permis de la reléguer aujourd'hui parmi les considérations tout accessoires.
La vraie raison juridique est celle que M. Dalloz (2) tire de la disposition qui déclare adjudicataire de l'immeuble saisi le poursuivant dont la mise à prix n'est pas couverte (articles 698, C. proc. ; 706 de la loi française de 1 841). Le mandataire ne doit pas sansun pouvoir exprès entreprendre une procédure qui expose son commettant à une pareille conséquence.
Cette disposition, on ne la retrouve pas, il est vrai, dans les chapitres II et III de notre loi qui traitent de la saisie immobilière. Elle n'a été maintenue qu'en matière de surenchère sur aliénation volontaire (article 101). Cependant, aux tenues de l'article 31, comme à ceux de l'article 697, C. proc,, et de l'article 690 de la loi française, le poursuivant est tenu à une mise à prix dans le cahier des charges qu'il dépose au greffe. Aujourd'hui comme auparavant, cette mise à prix ne serait-elle pas obligatoire pour lui et, faute de tiers enchérisseur au
(1) Dtt Mandat, n« 290.
(2) Vente publique (Timm., n*» 115 et UA.
jour de radjudication, n'aurait-elle plus pour effet de le rendre adjudicataire?
On pourrait objecter que, d'après M. DaUoz luimême (1), li la mise à prix est tout autre chose qu'une enchère, qu'elle n'est que la détermination du prix audessous duquel l'immeuble ne saurait être adjugé, que celui qui poursuit l'expropriation ne manifeste aucunement l'intention d'acquérir, mais bien celle de vendre, " et qu'ainsi l'on fait une fausse assimilation entre elle et la surenchère sur aliénation volontaire : celle-ci est seule une incontestable enchère ; seule elle ne peut être autrement interprétée que comme l'oflfre d'acquérir faute d'enchère supérieure.
M. Dalloz s'est chargé ailleurs (2) d'atténuer ce qu'il y a d'absolu dans cette définition, en réfutant la solution d'un arrêt de la cour de Bordeaux du 15 avril 1834 qui autorise le poursuivant à restreindre ou à modifier la mise à prix jusqu'au moment où s'ouvrent les enchères, parce qu'elle ne formerait pas un contrat judiciaire entre le créancier et le débiteur exproprié. Sans doute l'objet originaire de la mise à prix est de servir de base aux enchères ultérieures. Mais, par la nature des choses, elle a pour effet éventuel d'adjuger l'immeuble au poursuivant, si elle n'est pas dépassée. Pour en déterminer les caractères et les conséquences juridiques, peut-on ne pas tenir compte de cette éventualité? Et si l'intention première et principale du poursuivant est de vendre , non d'acquérir, ignore-t-il qu'à défaut de tiers enchérisseur, nul autre que lui ne faisant l'offire d'acquérir, sa mise à prix
({) Du Mandat, n^'M^.
(2) \ente publiqiie cCimm., n" 792.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. i). i'd
en devient forcément une, sans équivoque possible? Forcément, car, comme le dit encore M. Dalloz (1), » û ne peut y avoir adjudication en faveur de tout autre que le poursuivant qu'autant que son évaluation a été dépassée, a
Mais comment entendre la spécialité du mandat? Ne sufl5t-il pas qu'il donne pouvoir de procéder à toutes saisies immobilières? Faut-il qu'il désigne les débiteurs et les immeubles à exproprier? ,/ Le défaut d'indication du débiteur poursuivi, répond M. Dalloz (2), nous paraît surtout incompatible avec le caractère de spécialité prescrit par la loi. Mais il ne nous semble pas indispensable que les immeubles à saisir soient désignés dans le pouvoir, n
Peut-être inclinera- t-on à considérer toute spécification, et particulièrement la désignation des débiteurs, comme une exigence excessive. Si le mandant a laissé une procuration en partant pour des pays éloignés, où le mandataire n'est pas à portée de le consulter sur les détails d'exécution de ses pouvoirs, elle lui fermerait la voie de l'expropriation, car il n'est pas toujours possible de prévoir quels débiteurs seront récalcitrants et rendront nécessaire la saisie de leurs immeubles. C'est ce qui a déterminé M. Dalloz (3) à ne pas insister avec trop de rigueur sur la condition de spécialité. Le grand éloignement du mandant, dit-il, et l'incertitude de sa résidence , la conduite dissipée et l'état de fortune du débiteur, peuvent légitimer une saisie (par le procureur
(1) Vente pub. cCimm., n» 1685.
(2) Loc. cit., B9 456. Argum. Orléans, il août 1838. Contra,, Paris, 2 août 1814.
(3) Mandat, n» 80.
omnium bonorum), qui, dans ce cas, serait d'ailleurs l'exercice légal du contrat ne^otiorurn gedorum.
Cela ne parait pas toutefois sans difficulté. Il est d'abord plus que douteux qu'un simple negotiorum ge^tor s'arroge valablement le pouvoir de saisir immobilièrement. Ensuite, suivant la doctrine de certains auteurs, le mandat de pratiquer toutes saisies immobilières n'estil pas plutôt général que spécial? Pour M. Troplong (1), une procuration est générale aussi bien lorsqu'elle concerne un certain genre d'affaires seulement, certumgenus causarVfm, que quand elle comprend toutes les affaires du mandant, oui omnes indefinite commissae. MM. Aubry et Rau (2) disent dans le même sens : « Lorsque la loi exige pour la passation d'un acte un mandat spécial, • ce mandat doit nominativement indiquer l'affaire en vue de laquelle il est donné (comp. articles 36, 66, 412, 1356, C. civ.; 198, 216, 352, 556, C. proc). Il serait insuffisant si, tout en déterminant la nature de l'acte à passer, il laissait au mandataire la liberté de faire usage de son pouvoir toutes les fois que l'occasion s'en présenterait, n M. Dalloz (3) partage cette opinion quand il , n'admet pas comme suffisamment spécial le mandat de représenter le mandant dans toutes les affaires qu'il pourrait avoir devant tel tribunal. Ce serait évidemment abuser de l'article 1987, C. Nap., que d'appliquer la spécialité à toute une classe d'affaires qui seraient innommées et qu'on désignerait seulement in génère. Une telle désignation a un caractère de généralité comme l'institution d'un legs universel. Et le code confirme,
(1) IhL Mandat, n* 275.
(2) Sur Zachariae, § 442; p. 464.
(3) Mandat, n» 104.
semble- t-il, ces appréciations quand, dans l'article 933, il appelle général le pouvoir d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
X'argument à tirer de cette disposition n'est pas péremptoûre. Un pouvoir ainsi formulé n'est réellement général que par opposition au pouvoir d'accepter telle donation déterminée. Les mots général et spécial sont susceptibles d'acceptions plus ou moins laides ou étroites. C'est ainsi que M. Troplong, au titre des Donations et Testaments^ qualifie de spéciale la procuration générale dont parle l'article 933 (1). Comme le dit M. Dalloz (2), un mandat qui porte en général sur les affaires d'une certaine nature, ne perd pas pour cela son caractère de spécialité. Dans le rapport qui a précédé un arrêt de la Cour de cassation de France du 18 mars 1840, M. Troplong a vu encore un mandat spécial, spécial pour emprunter et pour assurer par les moyens légaux la sûreté des prêteurs, dans la convention qui donne en des termes tellement larges le pouvoir d'emprunter et de fournir des sûretés aux prêteurs, qu'elle ne désigne ni les prêteurs, ni la quotité des emprunts, ni leurs circonstances. En effet, l'article 1987 dit que le mandat est général quand il a pour objet toutes les affaires du mandant, tet qu'il est spécial quand il a pour objet une affaire ou certaines affaires seulement. C'est d'après ces idées que la procuration pour faire des actes de disposition d'une nature déterminée, tels que la vente des immeubles du mandant ou la constitution d'hypothèques a paru suffire et dispenser de la production d'un
(i) Donations et Testaments^ n^ 1110.
(2) Mandat, n» 103.
pouvoir distinct pour chaque contrat, bien qu'elle n'indiquât pas nominativement les immeubles à vendre ou à hypothéquer.
Il est entendu que le mandat pour saisir doit être restreint à la procédure proprement dite et ne pas être étendu à des actes qui, jusqu'à un certain point, pourraient être envisagés comme une suite naturelle de la saisie. Ainsi il ne comprend pas l'autorisation de se rendre adjudicataire au nom du mandant (1). L'obligation d'insérer une mise à prix dans le cahier des charges n'implique pas le pouvoir de prendre part aux enchères publiques. Elle est une des conditions ou des formalités inévitables de la procédure. En donnant le pouvoir de saisir, le mandant n'a pas ignoré à quoi elle l'exposait si elle n'était pas couverte par un tiers. Mais s'il n'a pas explicitement conféré le pouvoir d'acquérir à la chaleur des enchères, ce qu'il faut en conclure, ce n'est pas qu'il s'en est rapporté à la prudence discrétionnaire du mandataire; c'est au contraire qu'il n'a pas voulu devenir propriétaire par son intermédiaire. Pour tout acte de propriété, l'article 1988 exige en effet un pouvoir etvprès.
A la condition de spécialité la procuration pour saisir doit joindre celle de l'authenticité, et par les mêmes motifs. Elle se rattache à un acte translatif de propriété immobilière, le procès -verbal d'adjudication. Il faut dès lors qu'elle revête le même caractère, aux termes de l'article 2 de la loi hypothécaire (2) .