‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854Chapitre 15 sur 90 · Le droit d'exproprier du créancier incapable est · texte numérisé non relu

Le droit d'exproprier du créancier incapable est

(DCass.Fr.,!*' avril 1839.

(2) Voy. mon commentaire des Priv, et Hyp,, n« 127.

exercé par son mandataire ou représentant légal, par le tuteur du créancier mineur ou interdit, par l'administrateur provisoire de la personne placée dans un établissement d'aliénés.

En principe, le mandat général que le tuteur tient de la loi lui donne qualité pour demander et recevoir le payement des dettes actives du pupille, pour choisir luimême le mode de placement de ses deniers, notamment en acquisition d'immeubles. L'expropriation enfin, si elle est une action immobilière pour le saisi, a un caractère mobilier pour le saisissant : elle est une voie d'exécution, qui a pour objet le remboursement d'une somme d'argent. A ces divers titres, elle rentre dans les actes que le tuteur a le droit de faire seul (1), sans l'autorisation du conseil de famille.

Cette autorisation est requise toutefois par l'article 85 (748, C. proc), quand il s'agit de convertir en vente volontaire la poursuite de saisie immobilière.

Quant à l'administrateur provisoire de l'aliéné colloque, chargé de procéder au recouvrement des créances, il est soumis par l'article 31 de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés à une autorisation spéciale du président du tribunal civil pour agir en justice, soit en demandant, soit en défendant, et par suite pour exproprier. Mais cette autorisation ne suflSt plus , il faut celle du conseil de famille en cas de conversion de la poursuite (article 85).

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