‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854Chapitre 16 sur 90 · D'après MM. Aubry et Rau (2), le mineur · texte numérisé non relu

D'après MM. Aubry et Rau (2), le mineur

(1) Bruxelles, 12 novembre 1806 et 5 janvier 1822.

(2) Droit civil français d'après Zachariae, 3« éd., Paris, 1856, S 132, 3», et note 17.

émancipé peut diriger contre ses débiteurs toutes espèces de poursuites, soit mobilières, soit immobilières, peu importe qu'elles aieut pour objet le recouvrement de simples revenus ou celui de capitaux, sauf cependant l'assistance du curateur, s'il s'élevait une contestation sur le capital réclamé, ou si le débiteur voulait s'en libérer. Et ils ajoutent en note : a Cette proposition a été contestée, par argument de l'article 482, quant aux poursuites immobilières tendant au recouvrement d'un capital mobilier. Mais l'induction tirée de cet article ne nous semble pas exacte. Tout ce que l'on peut en inférer, c'est que l'assistance du curateur deviendra nécessaire dans les hypothèses indiquées au texte. L'argument tiré de l'article 482 prouverait d'ailleurs trop, puisqu'il conduirait à dire que le mineur émancipé ne peut, sans l'assistance de son curateur, pratiquer des saisies même mobilières, ayant pour objet le recouvrement de ses capitaux. «

Tout en reconnaissant que, par argiunent a contrario de l'article 482, qui exige l'assistance du curateur pour les seules actions immobilières, le mineur émancipé peut intenter seul les actions mobilières, M. Demolombe (1), enseigne que cette assistance est nécessaire lorsqu'elles concernent un capital. « Cette distinction, dit-il, résulte virtuellement de l'article 482, qui ne permet pas au mineur de recevoir un capital sans cette assistance. Nonseulement, en effet, le mineur plaidant seul pourrait compromettre ce capital, dont la loi pourtant ne veut pas qu'il puisse disposer seul ; mais le tiers placé en face du mineur non assisté de son curateur aurait un adver-

(i) Des mineurs émancipés^ n^ 284 et 285.

saire qui ne pourrait pas même recevoir l'objet litigieux, s'il lui était offert, et qui dès lors ne parait pas devoir être considéré comme capable de le demander. Et c'est de là aussi qu'on a conclu justement que le mineur émancipé doit être assisté de son curateur pour poursuivre l'expropriation forcée des immeubles de son débiteur. "

17. A plus forte raison en est-il ainsi de la personne mise sous conseil judiciaire. Sa capacité est plus restreinte que celle du mineur émancipé, l'article 513, C. civil, lui faisant une défense absolue, non-seulement de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, mais de plaider sans l'assistance du conseil, quelle que soit la nature de la contestation, mobilière ou immobilière.

18. Si, en cas de présomption d'absence du créancier, le tribunal a pourvu, conformément à l'article 112, C. civ., à l'administration de ses biens, en confiant à un curateur soit l'administration générale de sa fortune, soit le mandat de plaider en son nom, c'est à ce curateur à poursuivre l'expropriation des débiteurs du présumé absent. Ce préposé, mandataire judiciaire du créancier, le représente, dans les instances engagées avec les tiers, au même titre et avec la même étendue de pouvoirs qu'un mandataire conventionnel ou légal.

L'envoi en possession provisoire a-t-il été prononcé, le droit de poursuite revient aux héritiers présomptifs envoyés en possession. Ils reçoivent les capitaux, les remboursements de rentes; ils en donnent par conséquent valable décharge aux débiteurs. Ce sont là des actes d'administration importants sans doute, mais

nécessaires, dit M. Demolombe (1), et ce n*est pas en vain d'ailleurs que la caution est exigée; aussi les envoyés en possession doivent -ils poursuivre les débiteurs, sous peine, en cas de négligence, de répondre de leur insolvabilité. Et plus loin (2) cet auteur, leur donne le pouvoir de plaider au nom de Tabsent, tant comme demandeurs que comme défendeurs.

Quand l'envoi provisoire a été empêché par l'option de l'époux conunim en biens pour la continuation de la communauté, le mari, en cas d'absence de la femme, demeure comme auparavant seul administrateur des biens de la communauté ; il conserve intacte sa qualité de maître et seigneur de la société conjugale. Il exercera donc seul, sans l'avis des héritiers de la femme, le droit d'exproprier les débiteurs de la communauté, conune il l'eût fait sans le concours de la femme avant qu'elle ne fût disparue.

C'est lui qui, à l'exclusion encore des héritiers présomptifs de la femme, prend l'administration de ses propres, par exemple celle qu'elle se serait réservée d'une partie de ses immeubles, celle de la' partie de son mobilier qu'elle aurait exclue de la communauté par une clause du contrat de mariage, ou, en cas de communauté réduite aux acquêts, celle de tout son mobilier présent et futur, suivant que les époux ont fait Tune ou l'autre des stipulations matrimoniales autorisées par les articles 1497 et 1581, C. civ. Pour cette catégorie de valeurs, la position du mari correspond à celle d'un envoyé en possession provisoire. Il exproprie les débiteurs

(i) De C Absence, n« 106.

(2)Loc. ctt., uMU.

de la femme au même titre que l'envoyé en possession exproprie les débiteurs de l'absent.

Est-ce le mari qui a disparu? En optant pour la com- • munauté continuée, la femme présente prend l'administration tant du patrimoine personnel du mari que des biens conununs. Ses pouvoirs sont ceux d'un envoyé en possession provisoire. Comme lui, elle poursuit l'expropriation des débiteurs et du mari et de la communauté . Mais elle reste soumise à l'autorisation de la justice. Bien qu'elle soit la mandataire légale du mari absent, sa quaUté de femme mariée ne permet pas de l'assimiler entièrement à un mandataire ordinaire. L'absence du mari ne dissout pas le mariage, elle n'en relâche pas même les liens. Avec le mariage subsiste donc l'incapacité qu'il crée pour la femme. Il faut d'autant moins hésiter à se prononcer en ce sens qu'il n'est pas douteux du tout que, quant à ses biens propres, l'autorisation de justice ne soit requise à défaut de l'autorisafion du mari , quelle que soit la cause du défaut d'autorisation maritale. A plus forte raison faut-il qu'il en soit de même quand il s'agit, non plus de ses biens personnels, mais des valeurs dépendantes de la communauté ou des biens personnels du mari absent.

Si les héritiers présomptifs envoyés en possession provisoire, si l'époux qui opte pour la continuation de la conununauté ont la qualité voulue pour poursuivre l'expropriation forcée des débiteurs de l'absent, les envoyés en possession définitive l'ont plus évidente, plus complète, s'il est possible. Quoique, à l'égard de l'absent, leur droit ait encore, jusqu'à un certain point et sous certains rapports, le^ caractères du mandat, il prend exclusivement ceux de la propriété à l'égard des tiers.

Les envoyés définitifs peuvent conférer aux tiers des droits irrévocables sur les biens de l'absent, sans condi- •tion aucune, sans aucune formalité, comme le ferait le propriétaire lui-même, s'il était présent. Ils ont demandé et obtenu les biens, dit M. Demolombe (1), non pas pour un temps, mais pour toujours, non pas pour les restituer à une époque quelconque, mais pour les garder absolument et indéfiniment ; l'envoi définitif, c'est la propriété, la propriété incommutable en effet, dans l'intention commune des envoyés et des tiers, et aussi de la loi, qui règle leurs relations ; incommutable, si l'absent ne revient pas et ne réclame pas. Identifié avec le droit du propriétaire même, le droit des envoyés définitifs comprend dès lors le pouvoir d'exproprier.

19. Durant le séquestre des biens du condamné par contumace, c'est l'administration des domaines qui représente le contumax dans l'exercice de ses actions tant actives que passives, mobilières et immobilières, comme pour la gestion de ses biens. C'est donc elle qui poursuivra l'expropriation des débiteurs du condamné.

Ce droit de poursuite passe aux héritiers présomptifs du moment qu'ils ont obtenu l'envoi en possession provisoire des biens du contumax.

20. L'article 803, C. civ., charge l'héritier bénéficiaire d'administrer la succession. Il en est le représentant envers les tiers, tant activement que passivement, et il l'est seul, de sorte qu'il n'est tenu ni de consulter les créanciers ou les légataires, ni de suivre leur avis. Il plaide, au nom de la succession, comme demandeur ou

• {{) Des Absents, n<> 177.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. i.) 53

comme défendeur, en matière mobilière et immobilière. Il fait enfin des deniers de la succession tel emploi qu'il juge convenir, spécialement en acquisitions d'immeubles. Le tout , bien entendu, sous sa responsabilité et sauf le droit de gage des créanciers sur toutes les valeurs héréditaires, récentes et anciennes. Nul doute qu'il n'ait qualité pour exproprier les débiteurs de la succession.

21. Telle est encore la position du curateur à une succession vacante. Il en exerce et poursuit les droits, dit l'article 813, C. civ., et il administre. De plus les articles 814, C. civ., et 1002, C. proc, l'assimilent, pour le mode d'administration et les formalités, à l'héritier bénéficiaire. Représentant de l'hérédité, il lui appartient donc d'en poursuivre seul les débiteurs et d'assurer les recouvrements par toutes les voies, spécialement par ceUe de l'expropriation.

22. L'expropriation des débiteurs du failli est poursuivie par le curateur à la faillite. Il en a l'initiative comme la responsabilité, sans devoir se faire préalablement autoriser par le juge-commissaire. D'après l'article 492 du Code de commerce de 1807, cette autorisation était nécessaire. Encore avait-il été jugé que le défaut n'en pouvait être invoqué par les tiers débiteurs du failli contre lesquels la poursuite était dirigée, la formalité n'ayant point été établie en leur faveur (1). La loi sur les faillites du 18 avril 1851 n'en parle plus. Les articles 487 et 479 se bornent à dire que les curateurs sont tenus, dès leur entrée en fonctions et sous leur responsabilité personnelle, de faire cbntre les débiteurs du

(1) Besançon, 14 août 1811.

failli tous les actes que réclame la conservation de ses droits et de recouvrer, sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes qui lui sont dues.

23. C'est le gérant de la société qui donne quittance des créances sociales et qui dirige les poursuites nécessaires contre les débiteurs. C'est donc lui qui a qualité pour les exproprier au nom de la société.

Souvent aussi, d'après les statuts, cette qualité est dévolue tantôt au conseil d'administration réuni en corps, tantôt à son président si, par exemple, il y est dit que les actions judiciaires sont exercées au nom de la société, à la poursuite et diligence du président du conseil d'administration (1).

En cas de liquidation de la société, c'est le liquidateur qui a le pouvoir d'exproprier, parce que c'est lui qui recouvre les créances, reçoit les fonds, en donne quittance et plaide, tant en demandant qu'en défendant, sur tout ce qui se rattache à son mandat.

24. Un arrêt de la cour de Bruxelles du 18 novembre 1815 a déclaré non fondée l'exception du défaut de qualité opposée par le saisi à un exécuteur testamentaire que le testament avait investi du pouvoir de donner quittance des revenus, de recevoir et de replacer les capitaux, de soutenir enfin tous procès, aux frais de la mortuaire, pour l'exécution des volontés du testateur ou la direction de ses biens. D'après la cour, des pouvoirs ainsi formulés entraînent celui de poursuivre les débiteurs en justice, spécialement par la saisie de leurs immeubles, et si ces pouvoirs excèdent ceux que la loi

(1) Bruxelles, 19 février 1849 (Belgique judiciaire, VU, 357; Pasic. belge, 1850, 2, 33).

permet de conférer à rexécuteur testamentaire, les héritiers (1), mais eux seuls, et non les débiteurs, peuvent s'en plaindre et les faire cesser. Du reste, et contrairement à la décision d'un arrêt de la même cour (2), il est de doctrine constante (3) que, malgré le silence du Code sur le droit de poursuivre le recouvrement des créances héréditaires, ce droit appartient à l'exécuteur testamentaire^ comme une suite naturelle de la saisine. C'est une nouvelle raison de valider la saisie qu'il aurait pratiquée.

25 . Les personnes civiles, communes, établissements publics, administrations, peuvent, comme les particuliers, user de la voie de saisie immobilière.

C'est ainsi que, par application de l'article 3 de la loi du 12 novembre 1808, aux termes duquel le privilège attribué au trésor public pour le recouvrement des contributions directes ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier, un arrêt de la cour de cassation de France du 23 mars 1820 a décidé qu'il peut y avoir lieu à l'expropriation du redevable pour obtenir payement des contributions.

L'article l*' de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII charge les receveurs des communes et les receveurs des revenus des hôpitaux, bureaux de charité, maisons de secours et autres établissements de bienfaisance, sous

(1) Bruxelles, 1 juin 1846, 25 février 1818. Conf. Dalloz, Dispos, entre^fs et testam,, n? 4065, et les auteurs cités.

(2) Du 3 janvier 1824. Un autre arrêt, du 26 novembre 1818, a validé le pouvoir d'agir en justice, spécialement pour obtenir la mainlevée d'inscriptions hypothécaires.

(3) Dalloz, toc. cit., n<> 4092, et les auteurs qu'il cite.

quelque dénomination qu'ils soient connus, de faire, sous leur responsabilité respective, toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception de ces revenus , et pour le recouvrement de toutes les autres ressources affectées au service de ces établissements. Il les charge, en outre, de faire faire contre les débiteurs en retard, et à la requête de l'administration à laquelle ils sont attachés, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires. Ces fonctionnaires puisent dans le mandat étendu que leur confère cette disposition et qu'aucune autre n'est venue restreindre, le pouvoir de procéder sans procuration spéciale à des saisies inamobilières, ainsi qu'il a été jugé par arrêt de la cour de cassation de Belgique du 18 octobre 1851 (1).

En ce qui regarde les receveurs des communes, l'arrêté de vendémiaire se trouve confirmé par la loi communale du 30 mars 1 836 . Le receveur, porte l'article 121, est chargé seul, et sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales.

Bien qu'une disposition semblable ne se rencontre pas dans la loi provinciale du 30 avril 1836, il ne semble pas que les receveurs particuliers pour les fonds provinciaux que l'article 114 permet au conseil de la province d'établir, jouissent de pouvoirs moins étendus que les receveurs communaux. Ils leur sont assimilés par cet article pour la garantie hypothécaire de leur comptabilité. Ce qui rend cette solution sans danger, c'est qu'aux termes de l'arrêté de l'an XII, le receveur agit à la requête de r administration dont il dépend, c'est-à-dire, d'après l'article 124 de la loi provinciale, au nom de la

(1) Pasicrisie belge, 52, 1, 61 ; Belgique judiciaire, X, 1265.

députation permanente du conseil provincial, poursuite et diligence du gouverneur.

Il paraît hors de doute, ajouterai-je avec M. Dalloz (1), que la saisie peut être pratiquée sans autorisation par le receveur de rétablissement public. Un arrêt de la Cour de liége du 15 février 1809, cité par cet auteur, a sanctionné cette opinion.

Mais, que le pouvoir d'exproprier dérive exclusivement du mandat que le représentant de la personne civile tient de la loi ou qu'il se trouve confirmé, en outre, par une autorisation expresse des autorités administratives compétentes, je doute qu'il aille jusqu'à permettre des actes autres que ceux de la procédure d'expropriation proprement dite. Il faut assimiler ce cas à celui d'un mandat conventionnel que j'ai renfermé dans le même cercle étroit d'opérations (2). Pas plus pour l'un que pour l'autre, je n'admettrais, comme l'a fait par une interprétation trop large un arrêt de la Cour de Nîmes du 19 mai 1858 (3), que, par exemple, l'autorisation donnée à un hospice de poursuivre l'expropriation de tous les tiers détenteurs de l'immeuble affecté au payement de sa créance comporte émdemment celle de suivre l'expropriation dans ses différentes phases et de recourir, pendant sa durée, à tous les moyens consacrés par la loi en pareil cas, à savoir, non-seulement de pousser aux enchères, mais encore de se rendre adjudicataire et de procéder à une surenchère. Le fait d'acquérir à l'adjudication publique et celui de surenchérir sur saisie immobilière ou sur aliénation volontaire sont des actes

(1) V»» Haspices-Hâpitaux, n« 434.

(2) Supra, n<> 14, in fine.

'(3) Dalloz, 58, 2, 208; J. du Pal,, 59, 394; Sirey, 58. 2, 525.

trop graves pour qu'ils soient implicitement compris dans le simple pouvoir d'ester en justice et de poursuivre l'expropriation, pour qu'il soit superflu de les autoriser nominativement, par une disposition expresse et spéciale. Ce ne sont pas, comme la saisie elle-même, des actes d'exécution, de poursuite, indispensables pour obtenir le payement de la créance. Ils ne sont ni la suite naturelle, ni le développement nécessaire de la saisie (1). La Cour de Nîmes reconnaît que la simple autorisation de poursuivre l'expropriation laisse subsister la nécessité d'une autorisation distincte pour régler les voies et moyens à l'aide desquels l'hospice pourra faire face à la possibilité de devenir lui-même acquéreur. N'est-ce pas la condamnation encore de l'interprétation extensive qu'elle adopte? Comment comprendre qu'il faille une autorisation pour réaliser et payer le prix de l'acquisition et qu'il n'en faille pas une pour faire l'acquisition même ? Ne semble-t-il pas qu'il importe autant, sinon davantage, de régler d'avance les conditions de l'acquisition que celles du payement du prix? La bonne gestion du patrimoine des personnes civiles exige que l'on ne s'en rapporte pas plus pour celles-là que pour celles-ci à l'arbitraire de leurs mandataires, quelque sagesse, quelque désintéressement que l'on veuille et que l'on puisse leur supposer. Et ce n'est pas l'intérêt seul des personnes civiles qui le commande ainsi, mais celui également de leurs mandataires, au point de vue de leur responsabilité, et, à un degré aussi haut, celui des tiers avec lesquels leurs mandataires entrent en rapport. Il n'est pas moins désirable pour les uns que pour

(i) Voy. anal, mon comment, des Priv. et Uyp., n« 1513.

les autres que les attributions du représentant de la personne civile soient définies avec exactitude et avec précision et qu'elles ne s'exercent pas hors des termes dans lesquels elles sont conférées par la loi ou par les pouvoirs compétents.

26. Sous le régime de la séparation de biens, soit conventionnelle, soit judiciaire, ou lorsqu'il s'agit de créances paraphemales de la femme mariée sous le régime dotal, elle poursuit elle-même l'expropriation, mais avec l'autorisation maritale.

Cette autorisation est tacite , quand elle résulte du concours du mari dans la procédure (1), ou expresse.

Il faut qu'elle soit spéciale. L'autorisation de plaider, celle même de pratiquer toutes saisies immobilières, seraient données en termes trop généraux pour remplir le vœu de la loi. Dans l'ancienne jurisprudence, il fallait que l'autorisation maritale s'appliquât à l'acte même qu'il s'agissait de faire, ad reta quaegeritur acconimodatay et qu'elle se trouvât soit dans l'acte même, in ipso actu, soit dans une procuration passée précisément pour cet acte. Aujourd'hui aussi, pour être spéciale, elle doit être donnée pour chaque procès, pour chaque aflFaire, en connaissance de cause, après examen de l'époque et des principales conditions de chaque aflfaire. Telle doit être incontestablement l'autorisation de la justice, qui ne fait que remplacer celle du mari : celle-ci ne peut pas être autre. Les mots général et spécial n'ont pas le même sens dans les articles 223 et 1538, quand il s'agit de la femme mariée, dont la capacité est renfermée dans certaines bornes et soumise par la loi à certaines précautions, et

(1) Paris, 6 novembre 1815; Bruxelles, 5 janvier 1822.

dans le droit commun des articles 1987, 198S, au titre du Mandat^ quand il s'agit d'une personne m juru^ absolument maîtresse de ses droits et dont la capacité n'est paralysée ni diminuée par aucune restriction. A la différence d'un mandat ordinaire (1), il est donc essentiel que l'autorisation maritale spécifie, explique, détaille la saisie que la femme se proposerait de pratiquer. Cette solution découle d'une doctrine et d'une jurisprudence constantes en matière d'autorisation (2).

Généralement il est admis que l'autorisation maritale expresse est donnée par écrit privé aussi bien que par acte authentique (3), lors même qu'elle concerne un acte pour lequel l'authenticité est de rigueur. Je me suis écarté de cette opinion dans mon conunentaire de la loi hypothécaire (4). Je crois plus légal que le mari autorise par acte authentique la femme à poursuivre une expropriation. L'autorisation maritale participe de la nature des procurations. C'est en elle, comme dans la procuration, que se trouve le consentement originairement nécessaire à la validité des poursuites et à la constitution régulière du titre de l'adjudicataire.

Quand le mari est incapable, ou qu'il se trouve dans l'impossibilité de procéder avec la fenune ou de l'autoriser, ou qu'il refuse de le faire, elle a besoin de l'autorisation de la justice.

Par argument de l'article 3 de notre loi (2208 C. Nap.), en cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme que son mari majeur n'est pas en état

(1) ^upra^ n'» 14.

(2) Demolombe, du Mariage^ n^' 307 .

(3) Demolombe, loc. cit., n^ 194.

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