‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854Chapitre 17 sur 90 · NO · texte numérisé non relu

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OU refuse d'autoriser, le tribunal nomme un curateur ad hoc avec Tassistance duquel elle poursuit l'expropriation (1). Le mariage émancipe la femme mineure dont le mari majeur devient le curateur légal. A défaut du mari, il dévient nécessaire de relever la femme de son incapacité par la nomination d'un curateur spécial.

Tels sont les cas dans lesquels la femme a besoin d'une autorisation distincte, propre à la saisie à laquelle elle procède.

Semblable autorisation cesse d'être requise quand la femme, en procédant à la saisie, ne fait que ramener a exécution un jugement de séparation de biens. Autorisée à ester en justice sur la demande de séparation, elle l'est dès lors, implicitement à la vérité, mais nécessairement, et de plus par le jugement même qui accueille la demande, à réaliser le recouvrement de ses droits et reprises par toutes les voies normales d'exécution, entre autres par l'expropriation (2).

Cette décision s'étend à l'exécution de tout jugement de condamnation que la femme aurait obtenu à chaire d'un débiteur autre que le mari. L'autorisation accordée soit par le mari, soit par la justice, dit M. Demolombe (3), habilite la femme pour tous les actes accessoires, et pour toutes les suites de l'acte principal auquel elle s'applique. Qui veut la fin, doit vouloir les moyens.

n ne faut pas davantage d'autorisation spéciale à chaque incident de la procédure d'expropriation. Celle

(i) Demolombe, rfw Mariage, n<» 229.

(2) Poitiers, 10 juin 1823.Voy. mon comm. des Priv, et Hyp, n« 1513.

(3) Du Mariage, n* 291.

62 DE L'EXPROPLIATION FORCÉE.

qui a été donnée par le mari ou par le tribunal au début est valable pour toute l'instance (1).

M. Dalloz(2) enseigne que les tiers pourraient, à défaut d'autorisation, et lorsque les choses sont encore entières, exciper de la situation irrégulière de la femme pour faire annuler la poursuite. Une règle certaine, au contraire, que M. Dalloz développe lui-même ailleurs (3), c'est que les seules personnes énuméréesdans l'article 225 , C. civ., savoir la femme, le mari ou leurs héritiers, peuvent opposer la nullité résultant du défaut d'autorisation . Que les tiers aient ou non personnellement traité avec la femme, ils sont non recevables à s'en prévaloir. Leur droit se réduit à provoquer eux-mêmes l'autorisation exigée par la loi, sinon à repousser les conclusions de la fenmie par une exception dilatoire jusqu'à ce qu'elle se soit fait habiliter (4).

Le mari lui-même n'agit évidemment plus en qualité de mari, il entre dans la classe des tiers auxquels est refusé le droit d'invoquer le défaut d'autorisation, lorsqu'il est poursuivi comme débiteur par sa femme séparée de biens (5).

On vient de voir dans quels cas et sous quelles conditions il appartient à la femme de poursuivre elle-même l'expropriation.

Dans toutes les autres hypothèses, c'est par le mari

(1) Bruxelles, 9 août 1851 {Belgique judidairey IX, 1378; Pasicmie belge, 1852, 2, 27).

(2) VerUe publ, (Timm., n« 154.

(3) yo Mariage, n«« 935 et suivant.

(4) Demolombe, du Mariage, n^ 351. Voy. aussi mon comment. des Priv. et Hyp., n<» 1514.

(5) Cass. franc., H avril 1842.

seul que la poursuite est exercée, que la créance à recouvrer soit entrée du chef de la fename dans la communauté, qu'elle soit restée propre à la femme par l'adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts, ou par une réserve expresse, ou par une donation faite sous la condition qu'elle ne tomberait pas en communauté, qu'elle fasse partie de la dot de la femme dotale, ou que la femme soit mariée avec exclusion de conmiunauté sans séparation de biens. Dans ces divers cas, le mari seul administre, reçoit les valeurs mobilières et intente les actions mobilières.

27, D'après l'article 1690, C. Nap., le cessionnaire d'une créance n'est pas saisi à l'égard des tiers, parmi lesquels figure le débiteur, tant que le transport n'a été ni signifié au débiteur ni accepté par lui. Jusque-là le cédant seul a le droit d'intenter les actions ou d'exercer les poursuites relatives à la créance, et sa qualité de créancier ne peut être contestée ni la nullité de ses poursuites demandée parle débiteur (1). L'article 2214. C. Nap., défendait formellement au cessionnaire de procéder à l'expropriation avant la signification. Ce texte, qui a disparu de notre loi (2), n'avait rien d'exceptionnel : c'était une application du principe général qui domine la matière et que formule l'article

Mais la signification préalable du transport doit^elle toujours se faire par exploit séparé, ou a-t-ellelieu valablement aussi par l'exploit de notification du commandement qui précède d'au moins quinze jours la saisie

(i) Besançon, 17 décembre 4808, et la jurisprudence rapportée par M. Dalloz, v« Vente, n*» 1729.

(2) Supra, n« 3, in fine.

immobilière , aux termes de rarticle 16 de la nouvelle loi?

En principe, le commandement, préliminaire de la saisie, n'en fait point partie. Formalité commune à toutes les voies d'exécution forcée, il les précède toutes sans se confondre avec aucune. Le commandement, dit très -justement M. Dalloz (1), d'accord avec la jurisprudence et avec les auteurs, est un avertissement fait au débiteur, avec menace de poursuite s'il n'y obéit pas; c'est une mise en demeure qui précède l'exécution forcée et qui tend à la prévenir, mais ce n'est pas encore l'exécution. Dire à un débiteur: « Payez-moi ou je vous poursuis, " c'est bien évidemment dire que la poursuite pourra être exercée plus tard, mais qu'elle n'est pas encore commencée. Le commandement n'est donc pas le premier acte de la saisie. Ce premier acte, c'est l'exploit dont parle l'article 18 de notre loi (675, C. proc. civ.), celui par lequel le créancier notifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles. La cour de cassation de Belgique, après avoir, dans un arrêt du 13 décembre 1844 (2), jugé que le commandement est le point de départ et le premier acte de l'exécution par voie de saisie immobilière, Ta, par un arrêt du 16 février 1849 (3), plus exactement défini, un acte distinct de la poursuite ou de l'exécution, un acte qui les précède et qui n'en fait point partie. En principe, n'exigeons donc pas que la

(1) Vente pubL (Timm,, n* 142.

(2) Belgique judiciaire, III, 1082; Pa^, belge, 1845, 1, 89.

(3) Belgique judiciaire, VII, 289; Pas, Belge, 1849, 1, 151. Canf., Bruxelles, 8 septembre 1848 (Belg. jud., VI, 1268; Pas. belge, 1848, 2, 314). C'est Tarrèt contre lequel était dirigé le pourvoi rejeté par Tarrèt de 1849 de la cour de cassation.

signification de la cession, pour être valable, ait lieu par acte distinct, antérieurement à la notification du commandement (1).

Exacte d'une manière absolue sous le Code de procédure civile, cette solution ne Test toutefois aujourd'hui que sous le bénéfice d'une restriction commandée par un élément nouveau de décision que je trouve dans notre loi de 1854. C'est pourquoi j'ai soin de ne l'admettre qu'en principe.

Il est im cas, en effet, où le commandement est assimilé, dans une mesure déterminée, à un acte d'exécution, à l'exploit même de saisie. C'est lorsque, contenant Findication des immeubles saisis, telle que la prescrit l'article 18, 2°, pour l'exploit de saisie, le créancier a usé de la faculté que lui donne l'article 15, alinéa 1«', de le faire transcrire, au bureau des hjrpothèques, sur le registre destiné par l'article 19 à recevoir la transcription des exploits de saisie. Cette transcription a pour effet d'annuler tout contrat postérieur d'aliénation, d'hypothèque ou de bail qui a pour objet les immeubles décrits dans le commandement. C'est l'effet produit aussi par la transcription de la saisie même (articles 15, alinéa 1, 25, alinéa 2, et 27 combinés). Il n'est que temporaire, à la vérité, en ce sens que si, dans les trente jours dont parle l'article 15, la transcription du commandement n'est pas suivie de celle de la saisie, la nullité des baux, des aliénations et des hypothèques d'une date postérieure ne pourrait être prononcée en vertu du commandement. Mais il n'est pas moins certain que, si la procédure suit

(1) Agen, 26 février 4806 ; Nîmes, 2 juillet 1809 ; Toulouse, 8 août 4850 (Dalloz, «1, 2, 443; Sirey, 51, 2, 418; J. du Pal., 52, II, 608); Tribunal de Liège, H mars 1843 (Belg. jud., I, 970).

son COUTS régulier, le commandement aura eu pour conséquence de paralyser le droit de propriété et d'administration du débiteur. Il aura été le premier acte qui aura frappé d'indisponibilité et d'inaliénabilité les immeubles saisis. C'est avec raison qu'on le qualifiera alors d'acte d'exécution, ainsi que l'a fait un jugement du tribunal d'Arlon du 14 mai 1857 (1). L'arrêt précité de la Cour de cassation de Belgique, du 16 février 1849, suivant lequel le commandement de payer n'est pas, de sa nature, un acte d'exécution , ne l'a ainsi jugé que sous une double condition : c'est qu'il n'atteigne et ne mette sous la main de la justice ni la personne ni les biens du débiteur et qu'aucune disposition expresse de la loi ne lui attribue le caractère des actes d'exécution. Cette double condition se trouve réalisée dans le cas des articles 15, 25 et 27 de la loi sur l'expropriation. On annulera donc comme prématuré le commandement dont la transcription aura eu lieu, sans que la cession ait été précédemment signifiée au débiteur, par exploit distinct.

Du caractère temporairement exécutoire seulement du commandement transcrit, il faut conclure cependant que, si l'exploit de saisie a été transcrit à son tour passé le délai de trente jours que l'article 15 fixe, la ifullité du conmiandement ne pourrait plus être prononcée pour avoir été fait par le même exploit que la signification de la cession. L'inaliénabilité et l'indisponibilité des immeubles indiqués au commandement ont cessé par la seule expiration du terme. Le commandement, ne participant plus du caractère des actes d'exécution, puisqu'il n'a plus l'effet de placer les immeubles du débiteur sous

(l) Belgique judiciaire, XVII, 1503.

la main de la justice, reprend sa nature originaire, celle d'une simple mise en demeure, d'un avertissement ordinaire de payer. Il ne peut pas plus être considéré comme faisant partie de la poursuite d'expropriation que s'il n'avait pas été transcrit. Ce n'est pas le fait matériel de la transcription qui le transforme, ce sont les effets que la loi attache à l'accomplissement de cette formalité qui modifient sa nature vraie. Ces effets disparus^ on est rends en présence d'une interpellation qui n'a plus rien d'incompatible avec la signification simultanée du titre invoqué par le cessionnaire.

28. Le droit de saisir immobilièrement a été considéré d'abord sous le rapport des qualités que doit réunir la personne du saisissant. Examinons-le maintenant sous celui de la personne du saisi. En d'autres termes, après l'avoir envisagé activement, envisageons-le passivement.

On a vu que ce droit suppose dans la personne du saisissant la qualité de créancier. Par une corrélation naturelle, il suppose dans celle de la partie saisie la qualité de débiteur. Comme le dit Pothier dans son traité de la Procédme civile (1), « on ne peut saisir réellement que sur la personne qui s'est obligée, " et dans sa Coutume d^ Orléans (2), « il faut que celui sur qui je saisis, soit obligé lui-même envers moi. "

Telest le principe général.Un arrêtde laCourdeRennes a eu l'occasion de l'appliquer le 12 février 1818. Il en est de même d'un arrêt de la Cour de Paris du 8 janvier 1808, qui a déclaré nulle la saisie pratiquée par le créancier d'une succession bénéficiaire sur les biens personnels de l'héritier : celui-ci n'est débiteur qu'en qua-

(1) Partie IV, eh. 2, sect. 5, § S.

(2) Titre 21, § 3, n» 16.

lité de représentant du de cujus et comme détenteur des inmieubles héréditaires.

Ce principe se justifie sans peine. Il ne serait pas plus concevable que le créancier poursuivit par la voie de l'expropriation forcée que par toute autre voie d'exécution ou par celle d'une action ordinaire en payement l'acquittement d'une obligation à laquelle la partie poursuivie serait étrangère.

29 . En général, l'expropriation doit être dirigée contre la personne même du débiteur : il en est ainsi dans tous les cas où il est capable d'ester en jugement.

30. Si le débiteur est un incapable, bien qu'en réalité la poursuite soit dirigée contre lui, elle ne l'est plus cependant contre lui personnellement, mais bien contre la personne de son représentant légal.

Ainsi l'on ne peut saisir sur un débiteur mineur ou sur un interdit, que l'interdiction soit légale (article 29, Code pénal) ou judiciaire (article 505, Code civ.). L'expropriation est poursuivie contre le tuteur.

Quand les intérêts du tuteur et du pupille sont opposés, elle doit l'être contre le subrogé tuteur. C'est ainsi qu'un arrêt de la Cour de Paris du 19 avril 1839 a jugé qu'à partir du décès de la femme qui avait contracté une obligation avec son mari, les intérêts des enfants mineurs issus du mariage et les intérêts du mari, tuteur légal, étaient en opposition, et qu'il devenait nécessaire de remplacer, dans les poursuites d'expropriation, le tuteur par le subrogé tuteur.

L'expropriation a lieu contre l'administrateur provisoire, spécialement autorisé par le président du tribunal civil, si le débiteur est placé dans un établissement d'aliénés (article 31 de la loi du 18 juin 1850).

D'après Lepage (1), le tuteur aurait besoin de l'autorisation du conseil de famille pour défendre à l'expropriation. C'est une erreur. Comme l'a décidé un arrêt de la Cour de Paris du 19 prairial an XII, approuvé depuis par une doctrine constante, l'article 464, Code civ. ^ dont cet auteur argumente, oblige le tuteur à se faire autoriser, non pas pour défendre à une action relative aux droits immobiliers de l'incapable, mais pour en introduire une en justice ou pour y acquiescer. L'autorisation ne pourrait, du reste, pas être refusée. On ne comprendrait pas que la volonté des parents de l'incapable entravât l'exercice légitime des droits du créancier. A quoi bon, dès lors, faire délibérer la famille? L'autorisation est requise, à la vérité, pour l'aliénation des immeubles du mineur, mais pour l'aliénation volontaire, non pour la vente forcée. L'article 85 de notre loi (748, Code proc.) vient à l'appui de cette solution, en exigeant une autorisation spéciale du conseil pour la conversion de la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire. N'est-ce pas dire que, tant qu'il s'agit de la procédure et de la vente sur expropriation forcée, le tuteur a plein pouvoir de répondre seul à la demande, sans avis préalable de la famille?

Par argument du même article, il faut admettre que l'administrateur provisoire de l'aliéné n'est pas davantage astreint à consulter le conseil. L'article 31 de la loi du 18 juin 1850 ne le soumet d'ailleurs, pour représenter l'aliéné en justice, tant en demandant qu'en défendant, qu'à la seule autorisation du président.

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