On a tenté d'assimiler l'état de contumace à celui
(1) Traité des saisies, t. Il, p. 27.
d'interdiction légale, pour en conclure qu'avant de poursuivre une saisie immobilière contre le contumax, il fallait lui faire nommer un curateur ou plutôt un tuteur et un subrogé tuteur. Mais l'assimilation a été repoussée par le motif que, si, d'une part, les mots quiconque aura été condamné de l'article 29 du Code pénal semblent comprendre le condamné par contumace aussi bien que l'individu condamné contradictoirement , cet article exclut, d'autre part, en disant : « sera, pendant la durée de sa peine y en état d'interdiction légale, n le condamné par contumace, lequel ne subit point sa peine.
Ce n'est pas qu'il faille décider avec un arrêt de la Cour de cassation de France du 3 nivôse an XIV et un arrêt de la Cour.de Toulouse du !«' avril 1840 qu'il est permis de saisir directement conti^ le condamné par contumace. Aux termes de ces décisions, si l'article 464 du Code des délits et des peines du 8 brumaire an IV et Tarticle 465 du Code d'instruction criminelle, en interdisant au contumax toute action en justice pendant le temps de la contumace, lui enlèvent le droit d'en intenter, jus agendi, ils lui laissent entier celui de se défendre, l'intention du législateur ayant été, non pas de le favoriser en le dérobant aux poursuites dirigées contre lui, mais de le punir de sa rébellion. Il est plus exact d'entendre les termes toute action en justice dans leur généralité, tant passivement qu'activement. C'est en ce sens qu'a statué un arrêt de la Cour de cassation de France du 6 décembre 1836. L'état de contumace, dit-il, ne permet pas au condamné d'ester en justice; toute action relative à ses biens lui est interdite. Son incapacité de plaider est donc absolue. Rien ne justifie la capacité partielle que l'interprétation contraire reconnaît au con-
tnmax. N'oublions pas que la loi a formulé des règles spéciales pour la gestion de ses biens et, par suite, pour Texercice de ses droits et actions, soit en défendant, soit en demandant (articles 465, 471, Code d'instr. crim.). Tant que dure le séquestre, il est représenté in universum Jus par la régie des domaines. C'est sur elle que le créancier du contumax saisira. A partir de l'envoi en possession provisoire des héritiers présomptifs, ce sera sur les envoyés en possession. Il est pourvu de la sorte à tous les intérêts, à ceux des créanciers, comme à ceux de la vindicte publique, du contumax lui-même et de la famille du contumax.
Dans un cas toutefois, il y aurait lieu de provoquer au préalable la nomination d'un curateur dd hoc pour représenter le contumax, par analogie de l'article 996, C. proc. civ. C'est lorsque l'administration de l'enregistrement et des domaines voudrait ellemême pratiquer une saisie immobilière à charge du condamné (1).
32. Si le débiteur est un mineur émancipé, ou un prodigue, ou un faible d'esprit, l'expropriation est réellement dirigée contre sa personne, mais contre sa personne assistée du curateur à l'émancipation ou du conseil judiciaire. Il s'agit d'une poursuite qui concerne le droit de propriété immobilière de l'exproprié. Le mineur émancipé n'est capable de défendre à une action immobilière, comme d'en intenter une, et le prodigue de plaider que pour autant que le curateur ou le conseil soit en cause. Ceci ne s'induit pas seulement des articles 482, 499 et 513 du Code civil, mais de l'alinéa final de l'ar-
(i) Cass. franc., ^ décembre 1836.
ticle 3 3e*notre loi (2208, Code civ.), lequel ne permet de poursuivre rexpropriation de la femme mariée mineure que si elle est assistée de son mari majeur ou d'un curateur ad hoc nommé par le tribunal.
33. Suivant les distinctions que j'ai précédemment rappelées (1) et sur lesquelles je n'ai plus à insister, l'expropriation a lieu, en cas d'absence du débiteur, contre le curateur aux biens du présumé absent, contre les envoyés en possession provisoire, contre l'époux qui a opté pour la continuation de la communauté, ou contre les envoyés en possession définitive.
34. Continuateur de la personne du débiteur décédé, l'héritier ne succède pas seulement à la propriété et aux droitddu défaut, il est soumis également à ses obligations. Les créanciers sont donc autorisés à exercer contre lui tous les droits et toutes les actions qu'ils avaient contre le défunt. La conséquence ultérieure en est qu'il peut être saisi immobilièrement, comme l'eût été le débiteur lui-même.
Il en est ainsi, que la personne du débiteur soit continuée par un seul héritier ou par plusieurs.
Les successeurs à titre universel, bien qu'ils ne suceèdent qu'aux biens et non à la personne, sont passibles aussi d'expropriation. Les biens qu'ils recueillent leur adviennent tels qu'ils étaient possédés par le défunt, c'est-à-dire soumis à la poursuite par expropriation. Toutefois, comme ils ne sont tenus des obligations du défunt qu'à raison de la détention d'une partie de son patrimoine, les successeurs aiix biens, à la différence des successeurs à la personne, lesquels sont saisissables per-
(i) Supra, n» 18.
sonnellement, ne subiront l'expropriation que dans la mesure des biens qu'ils détiennent.
35. Lorsque la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, les créanciers du défunt débiteur peuvent-ils exproprier l'héritier comme dans le cas d'une acceptation pure et simple?
Le doute vient de ce que l'on a voulu faire de l'héritier bénéficiaire, chargé par l'article 803 du Code civil d'administrer les biens de la succession et par l'article 808 de payer les créanciers, et investi par l'article 806 (loi belge du 12 juin 1816) du pouvoir de provoquer la vente publique et volontaire des immeubles héréditaires, le représentant légal de tous les intéressés, créanciers et légataires, au point de vue de la gestion et de la liquidation de l'hérédité. Il a été constitué leur mandataire à l'effet de vendre les immeubles, dit-on, comme le curateur l'est des créanciers du failli, comme le premier saisissant l'est des autres créanciers de l'exproprié. Des règles et des formes spéciales lui sont prescrites dans ce but. Il ne faut pas que les poursuites individuelles de vente forcée des créanciers, moins avantageuses et moins expéditives que les poursuites de vente volontaire confiées, dans un intérêt collectif, à l'héritier, empêchent ou troublent l'accompUssement régulier de son mandat (1 ) . Les immeubles d'une succession bénéficiaire ne peuvent donc pas être expropriés.
Cette opinion a contre elle la généralité du principe qui donne à tout créancier le droit de poursuivre l'expropriation de son débiteur. Comment ce principe souJB&irait-il du décès du débiteur et de la qualité que l'héritier
(1) Paris, SO septembre i8S1.
juge à propos de prendre? L'héritier bénéficiaire n'est pas moins que l'héritier pur et simple le débiteur des créanciers du défaut. L'un et l'autre représentent également le défunt envers ses créanciers, sauf que le premier, à la différence du second, ne le représente qu'à concurrence de l'émolument de la succession .
Aussi aucun texte ne défend-il d'exproprier l'héritier bénéficiaire, aucun ne fait de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession une restriction du droit d'exproprier les immeubles du débiteur décédé.
L'héritier bénéficiaire administre, il est vrai, la succession, et il doit compte de son administration aux créanciers. Mais c'est bien plus dans son intérêt direct et propre, afin de recueillir les avantages exceptionnels de son acceptation sous bénéfice d'inventaire, que dans celui des créanciers. C'est dans son intérêt direct connue l'est le bénéfice d'inventaire lui-naême. Ce qui le prouve, c'est qu'il dépend de lui de ne pas observer les règles d'administration, comme de renoncer expressément à sa qualité de bénéficiaire, ou de se décharger de l'administration en abandonnant tous les biens aux créanciers. Qu'on ne le dépeigne donc pas conune le représentant, comme le procureur des créanciers. C'est le débiteur décédé qu'il représente. Il est plutôt l'adversaire des créanciers que leur mandataire, puisque tout ce que les créanciers ne reçoivent pas lui revient et que dès lors, toute idée de fraude écartée, ce à quoi doivent tendre ses efforts, c'est de rendre aussi grande que possible la part de l'actif qui peut lui revenir. Il est si peu leur mandataire à l'effet de vendre les immeubles qu'il est libre, à la rigueur, de ne pas les vendre : aucune disposition ne lui impose la vente des immeubles comme une obligation. Or
rexécution d'un mandat exclut toute notion de pure faculté.
Pour assimiler la position de l'héritier bénéficiaire à celle du curateur aux faillites, on a argumenté de l'article 2146 du Code Napoléon qui met sur la même ligne les créanciers de la succession bénéficiaire et ceux de la faillite qui se sont inscrits à certaines époques suspectes. Mais la fragilité de l'argument est visible : l'article 2146 concerne les rapports des créanciers entre eux, et non ceux du débiteur, représenté par l'héritier ou le curateur, avec les créanciers. Sous notre nouvelle loi hypothécaire, l'argument échappe, au surplus : l'article 82 de la loi de 1851 n'a pas reproduit les deux derniers alinéas de l'article 2146 (1). Quelle similitude trouver, en tout cas, entre les fonctions du curateur aux faillites et le droit d'administration imparfaitement défini de l'hçritier bénéficiaire? Le curateur est expressément chargé de vendre (article 564 de la loi du 18 avril 1851). Seul il a qualité pour vendre les immeubles, s'il n'y a pas d'expropriation commencée avant le rejet ou l'annulation du concordat. Il a même qualité pour arrêter les poursuites commencées. Il est donc le vrai représentant légal et judiciaire des créanciers, il centralise leurs actions dans ses mains, à leur avantage commun, afin de leur procurer la liquidation prompte, économique et régulière de leurs droits. Aucune disposition de ce genre ne peut être invoquée par l'héritier bénéficiaire.
Quant à une analogie de position avec le premier saisissant, elle ne fait pas moins défaut. Il s'agit alors de poursuites de même nature. Les premières en date met-
(1) Mon Comment, des Priv, et Hyp.y n* 1036.
tent obstacle à toutes autres, par application du principe saisie sur saisie ne vaut. Dans notre espèce, le conflit a lieu, au contraire, entre poursuites de caractère différent, vente forcée et vente volontaire, entre poursuivants de qualité différente, débiteur et créancier. Il n'est plus aussi raisonnable alors de présumer que l'intérêt des poursuivants se confond et que l'un d'entre eux agira autant dans l'intérêt des autres que dans le sien propre.
Rien de plus certain, par suite, que l'administration confiée à l'héritier bénéficiaire ne peut point avoir pour effet de neutraliser, par elle-même, l'exercice du droit d'expropriation qui appartient aux créanciers de son auteur. Il en était ainsi déjà sous l'ancien droit (1).
Convient-il néanmoins de permettre le concours des poursuites de vente établies par l'héritier bénéficiaire et des poursuites intentées par le créancier? Ou faut-il faire céder celles-là à celles-ci?
Sous le Code de procédure, la question était assez épineuse, mais elle est aujourd'hui fort simplifiée, elle n'en est même plus une, ainsi que je le montrerai en examinant l'article 89 de notre loi. Je me borne à ajouter ici que cette disposition atteste à l'évidence que, dans la pensée du législateur de 1854, l'expropriation peut avoir lieu nonobstant le bénéfice d'inventaire.
36 . La loi a indiqué à l'héritier bénéficiaire un mode particulier de réaliser les valeurs héréditaires. Est-il pour lui tellement obligatoire qu'il ne puisse, étant créancier de la succession, s'en départir pour recourir, comme un étranger, à la voie de la saisie immobilière?
Il n'est pas un créancier ordinaire, répond un arrêt (2) ;
(1) Pothier, Covt, d'Orléans, titre XVII, n« 49.
(2) Toulouse, 17 mars 1827.
comme administrateur, il peut devenir débiteur de la succession; jusqu'à l'apurement de son compte, il est présumé reliquataire ; ne pouvant être considéré comme créancier définitif, la voie de l'expropriation lui est interdite.
Sa qualité de comptable n'est pas une raison suffisante, suivant la juste remarque de M. Demolombe (1). Son titre de créance est certain, actuel, liquide; le reliquat de son compte n'est qu'une éventualité. 11 serait exorbitant que cette éventualité paralysât l'exercice de son droit personnel de créancier.
Le motif véritable, que l'arrêt donne aussi, est que la loi, en lui traçant des formes spéciales de vente, promptes et économiques, lui a virtuellement enlevé la faculté d'en employer d'autres.
37 . Dans le cas où le débiteur est décédé en laissant plusieurs héritiers, les poursuites doivent être dirigées contre tous. Je le déciderais ainsi malgré l'indivisibilité légale ou conventionnelle de la dette. Dirigée contre quelques-uns des héritiers, l'expropriation ne donnerait droit au créancier que sur la part des héritiers poursuivis dans le prix d'adjudication, de même qu'elle ne transmettrait à l'adjudicataire que leur part dans la propriété (2).
Quand les héritiers sont bénéficiaires, il y aurait une raison de plus, empruntée aux principes du bénéfice d'inventaire. Ils ont tous un pouvoir égal pour procéder en justice. Ils doivent donc agir de concert, tant en défendant qu'en demandant. Aucun d'eux n'a qualité pour représenter de plein droit les autres dans l'instance,
(i) Successions, III, n» 184.
(3) Argum. Bordeaux, 9 mars 1841.
et il n'en acquiert point par la stipulation d'indivisibilité consentie par leur auteur, sinon il dépendrait du débiteur d'enlever à ses héritiers les avantages de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (1).
38. Pour exproprier soit l'héritier, soit le successeur aux biens, il faut que le créancier lui ait préalablement donné connaissance de son titre par la signification de huit jours dont parle l'article 877 du Code civil.
Cette signification, destinée à avertir l'héritier de l'existence de créances qu'il peut très-bien ignorer en fait, ainsi qu'à lui donner le temps de les vérifier et de les contester si elles ne sont pas légitimes, ne fait point partie des voies d'exécution (2). Elle n'en est qu'un préliminaire et ne force point l'héritier à prendre qualité. Elle sera donc faite régulièrement pendant le délai pour faire inventaire et délibérer (3), d'autant plus que, si l'article 877 fixe une époque pour la mise à exécution du titre de créance, il n'en fixe aucune pour sa notification préalable.
D'après un arrêt de la cour dePau du 3 septembre 1829, la signification est indispensable, lors même que l'héritier aurait connu par une autre voie l'existence de l'obligation contractée par son auteur. Dans l'espèce, le créancier se prévalait, non-seulement de la connaissance obtenue cdiunde par l'héritier, mais de l'exécution qu'il avait consentie, en payant une partie de la dette avant toute signification. La cour répondit que c'était établir des
(1) Cass. franc., 16 février 1858 (Dalloz, 58, 1, 128 ; Sirey, 58, 1, 662 ; /. du Pal., 58, 230).
(2) Nîmes, 8 novembre 1827.
(3) Paris, 29 décembre 1814. Voyez aussi infra, n« 39.
distinctions et des exceptions que Tarticle 877 ne faisait pas.
Peut-être est-ce là interpréter cette disposition avec trop de rigueur. Sans doute, pour dispenser de la signification, il ne suffirait pas d'une connaissance vague, telle que celle qui résulterait d'un ouï-dire. Mais si elle est précise, nullement équivoque, complète, comme l'est apparemment celle qui peut s'induire du payement de plusieurs à-compte, pourquoi exiger encore la formalité et les frais d'un exploit de notification?
C'est en ce sens qu'a été rendu un arrêt de la cour d'Angers du 21 mars 1834. Un père tuteur légal avait, depuis la mort de sa femme, accepté, tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs, le transport à un cessionnaire de la créance pour laquelle était faite la saisie. D'autre part, les héritiers majeurs avaient, avant la saisie, appelé en qualité de créancier le cessionnaire saisissant à produire ses titres dans un ordre, ce qu'il avait fait. Dans ces circonstances, la cour jugea avec liaison que les héritiers avaient reconnu la qualité du créancier et la réalité de ses titres, de manière à rendre inutile la signification prescrite par l'article 877.
Faute d'une connaissance positive, incontestable, acquise autrement, l'omission de la signification entraine la nullité des poursuites. Cette nullité n'est pas prononcée par le Code civil, mais il n'est pas à présumer que le législateur, en ordonnant d'avertir le débiteur, ait entendu laisser impunie la négligence du créancier.
Il est évident que, si le titre a été rendu exécutoire contre l'héritier lui-même, celui-ci exciperait vainement de l'article 877 . On ne se trouverait plus dans les termes de cette disposition. D'ailleurs, la signification préalable
serait aussi peu explicable que s'il s'agissait d'exproprier le débiteur même (1).
39. Ici se présente une question qui a été précédemment examinée pour un cas analogue (2).
Suivant l'article 877, les créanciers du défunt ne peuvent exécuter leurs titres contre les héritiers que huit jours après les leur avoir signifiés. S'ensuit-il que le commandement de quinze jours de l'article 14 de notre loi 673, Code proc.) ne soit valablement notifié qu'après la huitaine, par un exploit distinct de l'exploit de signification des titres de créance? En d'autres termes, le commandement est-il un acte d'exécution?
Lorsqu'il s'agit de la signification de l'acte de cession de la créance, M. Dalloz (3) enseigne que le cessionnaire peut faire le commandement par le même exploit. 11 en donne pour raison que c'est le procès-verbal de saisie, et non le commandement, qui est le premier acte de l'expropriation ou plutôt de l'exécution forcée, que le commandement est une mise en demeure qui précède l'exécution forcée et qui tend à la prévenir, mais que ce n'est pas encore l'exécution. Je rapporte les expressions dont il se sert.
Traitant de la signification de huit jours de l'article 877, il change d'avis (4). Que doit-on entendre par acte d'exécution? C'est, dit-il, tout acte qui tend à obtenir le montant d'un titre de créance; or, on ne peut nier que le commandement ait l'exécution du titre pour objet; il paraît donc impossible de lui refuser le carac-
(1) Bruxelles, 15 messidor an xiii.
(2) Supra, n» 27.
(3) Vente pubL cCimm., u9 142.
{A) Loc. cit., n'» 271, 245. ^
tère d'acte d'exécution. Et M. Dalloz cite, en les approuvant, plusieurs arrêts qui ont décidé en conséquence que le commandement ne peut être notifié que huit jours après la signification du titre aux héritiers.
C^tte manière contradictoire d'envisager le commandément, suivant qu'il s'agit de la signification du titre nouveau du cessionnaire au débiteur cédé ou de la signification du titre originaire de la créance aux héritiers du débiteur, ne peut pas être approuvée. Dans les deux cas, il est rationnel d'admettre une même solution.
" Celle que j'ai proposée pour le cas de cession, je la maintiens pour le cas actuel de l'article 877 du Code civil. Le commandement équivaut à un acte d'exécution, si la transcription en est efiectuée conformément à l'article 15 de notre loi. S'il n'a pas été transcrit, il reste un simple avertissement. Dans le premier cas, il n'est régulièrement notifié que par un exploit distinct de la signification du titre, et huit jours après (1). Dans le second, il a lieu valablement par le même exploit. Enfin, même en cas de transcription, les héritiers n'en peuvent demander la nullité pour n'avoir pas été fait par exploit séparé, si le créancier a laissé s'écouler plus de trente jours entre la transcription du commandement et celle de l'exploit de saisie. De quoi se plaindraient-ils, alors que le commandement a perdu l'effet caractéristique des actes d'exécution, celui de frapper d'inaliénabilité les biens du débiteur et d'immobilisation les fruits qu'ils produisent ?