‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854Chapitre 19 sur 90 · Signalons cependant une différence, mais toute · texte numérisé non relu

Signalons cependant une différence, mais toute

(1) Tribunal d'Arlon, 14 mai 1857 (Belgique judiciaire, XVII), 503.

secondaire, entre les deux hj^othèses que M. Dalloz a mal à propos distinguées d'une manière absolue l'une d'avec l'autre.

La loi n'accorde au débiteur cédé le bénéfice d'aucun délai après la signification de l'acte de cession. Le cessionnaire qui a compris le commandement dans cette signification, ne peut donc être tenu de lui laisser, avant de pratiquer la saisie immobilière, que les quinze jours de répit dont parle l'article 16 de notre loi.

En combinant avec cette disposition celle de l'article 877 du Code civU, il ne semble pas qu'il puisse en être de même dans le cas de la signification simultanée du titre de créance et du commandement. Les héritiers n'ont-ils pas droit alors à la jouissance d'un double délai, celui de huitaine et celui de quinzaine? Le premier •est destiné à leur donner le temps de vérifier l'origine et la légitimité de la créance, le second, à leur permettre de chercher des moyens de libération. L'objet de ces délais n'étant pas le même, chacun d'eux répondant à un besoin diflTérent, peut-il appartenir au créancier de supprimer ou de réduire l'un ou l'autre? J'admettrais volontiers la négative, et je crois que le créancier n'agira régulièrement qu'en laissant un intervalle de trois semaines entre la double signification du titre et du commandement et l'exploit de saisie (1).

Il convient, en outre, que le commandement ne mette les héritiers en demeure de payer qu'à l'échéance de la huitaine. Ainsi formulé, il leur enlève tout prétexte de grief, puisque Tordre d'exécuter ne s'applique qu'à l'époque à laquelle l'exécution devient exigible.

(1) Angers, 21 mars 183*; Liège, 2i juin 4837.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. i). 83

41. Dans le cas où le commandement serait annulable, il va sans dire que la nuUité serait couverte par des défenses au fond, proposées in îimine litia et consistant, par exemple, à soutenir que la créance réclamée était payée (1).

42. Avant de faire la signification de l'article 877 du Code civil, le créancier, ai-je dit plus haut (2), n'est pas tenu d'attendre l'expiration des délais accordés à l'héritier pour faire inventaire et pour délibérer.

Il n'y est pas tenu davantage pour notifier le commandement, dans le cas où cet acte n'a pas plus que la signification de la créance un caractère exécutoire.

Y est-il tenu avant de transcrire le commandement ou avant de passer outre à la saisie P

Un jugement du tribunal de Bordeaux du 12 mars 1834 avait annulé des poursuites d'expropriation faites dans les trois mois et quarante jours. La cour de Bordeaux, par arrêt du 30 juillet 1834, infirma, en décidant que la qualité d'héritier délibérant ne donne que le droit d'opposer l'exception dilatoire résultant de l'article 174, Code proc. civ., c'est-à-dire d'obtenir la surséance des poursuites, les actes faits jusqu'alors produisant tout leur eflFet. Si l'article 797, Code civ., dit la cour, dispose que l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité pendant la durée des délais, e1^ qu'il ne peut être prononcé contre lui de condamnation, il ne s'ensuit pas que les tiers soient absolument privés, pendant cetemps, del'exercice de leurs droits et actions contre celui qui représente la succession : le contraire résulte implicitement (j'ajoute qu'un arrêt de la cour de cassa-

(1) Grenoble, 22 juin 1826.

tion de France du 10 juin 1807 dit nécessairenieni) de l'article 798. Remarquons-le en effet : suivant ce texte, rhéritier peut, après les trois mois et quarante jours, demander en cas de poursuite un nouveau délai au tribunal "Saisi de la contestation . Preuve certaine que la non-expiration du délai, car on se trouve encore dans le délai quand il est prorogé, n'est pas un obstacle aux poursuites, et moins encore une cause de nullité.

Un arrêt de la cour d'Angers du 17 août 1848 (1) a accordé également la suspension de la procédure. La saisie avait été faite sur une veuve et ses. enfants. La mère décéda. Les enfants demandèrent la discontinuation des poursuites, afin de jouir du délai fixé par la loi pour prendre qualité. Le poursuivant répondit inutilement qu'il ne sollicitait pas de condamnation contre eux quant à la part de droits qu'ils recueillaient dans la succession maternelle. Il ajouta en vain encore qu'ils étaient d'autant moins fondés dans leur exception dilatoire, qu'ils étaient de leur chef propriétaires de la moitié du bien saisi et tenus d'en subir l'expropriation, faute de payer la dette commune.

Voici en quels termes un arrêtiste approuve cette décision : 1/ La procédure d'expropriation forcée a un caractère particulier qui ne permet pas qu'elle soit poussée jusqu'à son dernier terme pendant le délai légal. C'est une véritable instance qui donne lieu le plus souvent à de nombreux incidents. Le saisi y est partie accessoire, et elle se termine par un jugement qui lui fait injonction de délaisser l'immeuble. L'héritier, s'il était obligé de figurer dans les diverses phases de cette procédure,

(I) Dalloz, 49, 2, 15; Sirey, 48, 2, 751 ; /. du PaL., 49, 1, 487.

pendant le délai qui lui est accordé avant de prendre qualité, ne pourrait conserver le rôle passif qu'il a droit de jouer pendant cette période. Il doit donc pouvoir opposer l'exception prévue par l'article 174, Code proc., la procédure commencée conservant, du reste, sa validité. "

Par un arrêt du 16 août 1851 (1), la cour de Paris s'est montrée plus favorable à l'expropriant. Elle a refusé de prononcer la surséance et ordonné de continuer la procédure.

En désaccord sur la nécessité d'une suspension des poursuites, ces divers arrêts s'accordent avec raison sur leur validité. Mais quel parti prendre quant au premier de ces deux points?

M. Dalloz me semble avoir indiqué la solution la plus satisfaisante. « Nous croyons, dit-il (2), qu'il n'y a lieu de surseoir que dans le cas où la poursuite tend à faire condamner l'héritier personnellement ou à le forcer de prendre qualité. Ainsi se concilient les intérêts de l'héritier et des créanciers auxquels un retard d'exécution peut, selon les cas, être très-préjudiciable. Or, l'héritier peut défendre à bien des poursuites, sans qu'on y voie nécessairement l'intention de prendre qualité. Le rôle de défendeur prête moins à la supposition de cette intention que des actes d'initiative spontanée. C'est ainsi qu'il a été jusfé que le successible ne fait pas nécessairement acte d'hérUier lorsque. aWgné en œtte quaUté, il défend au fond sur la poursuite d'un créancier de la succession (3), ou lorsqu'il laisse poursuivre contre lui en

(1) Dalloz, 52, 2, 231 ; Sirey, 51, 2, 763 ; /. du Pal., 52, 1,

(2) V° Succession, n« 741.

(3) Paris, 29 pluviôse an xi.

cette qualité ^expropriation des biens héréditaires (1). L'héritier peut d'ailleurs, en défendant, faire des réserves formelles, quant à sa qualité, et on ne verra plus alors dans sa résistance qu'un acte conservatoire. "

Ces considérations répondent directement à celles qu'a fait valoir plus haut l'annotateur du Journal du Palais.

43. La vacance d'une succession, pas plus que son acceptation sous bénéfice d'inventaire (2), ne prive les créanciers de leur droit direct et individuel d'exercer des poursuites contre la succession .

On pourrait objecter que, s'il en est ainsi de la succession bénéficiaire, c'est par une raison inapplicable au curateur d'une succession vacante, à savoir que l'héritier bénéficiaire administre bien plus dans son propre intérêt que dans celui des créanciers, d'où résulte la nécessité de respecter la liberté d'action des créanciers : le curateur administre, au contraire, dans l'intérêt exclusif des ayants droit.

La réponse est qu'aucun texte ne consacre la qualité exclusive du curateur pour requérir la vente des biens de l'hérédité, malgré l'existence de créanciers du défunt. Cette qualité exclusive lui est même déniée par l'article 89 de notre loi, d'où il résulte sans équivoque que la vacance d'une succession, aussi bien que le bénéfice d'inventaire, laisse entier le droit d'expropriation des créanciers. *

Ce droit, ils l'exercent contre la personne du curateur, chargé par l'article 813 du Code civil de répondre aux demandes formées contre la succession.

Si le ctrateur n'a pas le pouvoir d'empêcher les pour-

(1) Riom, 13 février 1821.

(2) Supra, n« 35.

suites d'expropriation, n'a-t-il pas au moins celui de les arrêter, pour les remplacer par les formalités de la vente volontaire, telles qu'elles sont tracées par la loi du 12 juin 1816?

La solution de cette question trouvera sa place sous l'article 89.

44. Quelle est l'influence de la déclaration de faillite du débiteur sur le droit d'expropriation des créanciers? Les articles 452, 453 et 564 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites et banqueroutes la déterminent dans des termes qui coupent court à de nombreuses controverses suscitées par cette question sous l'empire des dispositions du livre III du Code de commerce de 1807.

Ces articles distinguent entre les créanciers chirographaires et les créanciers privilégiés sur les inuneubles ou les créanciers hypothécaires.

45. Quant aux créanciers chirographaires, le jugement déclaratif de la faillite a pour effet de leur interdire de pratiquer désormais aucune saisie sur le failli (article 453). Un créancier de cette classe ne pouvant s'isoler des autres pour se faire payer séparément, une saisie à sa requête serait sans objet. Elle détruirait la centralisation des actions individuelles, but fondamental de la loi; elle nuirait à la masse, investie, en la personne du curateur, d'une saisine collective qui s'étend à tout l'actif du failli.

46. Cet effet du jugement est inunédiat et complet, en ce sens qu'il s'étend, sans distinction d'heures ni d'instants, au jour tout entier auquel la faillite a été déclarée. Un jugement n'est pas daté de l'heure, mais du jour. Toute incapacité qu'il produit remonte donc forcément à la première heure et même à la première minute de

la journée où il est rendu. Un système contraire prêterait trop à l'arbitraire et engendrerait trop de contestations.

La difficulté a été soulevée devant le tribunal de Verviers. L'exploit de saisie avait été fait le jour de la déclaration de la faillite. L'avait-il été valablement? Le tribunal, dans son jugement du 4 avril 1855 (1), se prononça pour l'affirmative, sans néanmoins s'expliquer d'une manière catégorique. « Considérant, dit-il, que le curateur s'en rapporte à justice sur la question de savoir si le poursuivant a pu valablement, après la déclaration de la faillite, continuer les poursuites en validité de la saisie ; considérant qu'il suit de cette dernière énonciation que la saisie réelle est considérée comme ayant précédé le jugement déclaratif de la faillite. "

Le ministère public, partisan aussi de l'affirmative, l'avait plus franchement motivée en ces termes : « Puisqu'il s'agirait de prononcer une déchéance et que la loi n'oblige pas le poursuivant à faire constater l'heure à laquelle est signifié l'exploit de saisie, l'on doit supposer que le dessaisissement du débiteur n'était pas encore consommé. "

Pareille supposition est inadmissible par les raisons que j'ai données, et elle a été en effet rejetée par la jurisprudence, qui comprend tout entier dans l'état de faillite le jour du jugement. « Tout jugement de faillite, lisons-nous dans un arrêt (2), constate un état de choses

(i) Belgique judiciaire, XV, 1268.

(2) Amiens, 18 mars 1848 (Dalloz, 49, 2, 213; Sircy, 48, 2, 715; /. du Pal,, 49, II, 622). — Conf. Rouen, 12 juillet 1825 ; Bruxelles, 1«' août 1839; Amiens, 26 décembre 1855 (Dalloz, 57, 2, 35; Sirey, 56, 2, 563 ; /. du Pal., 56, II, 548).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. i). 89

préexistant et doit, en conséquence, avoir 8on plein et entier eflfet le jour même où il a été rendu, sans distinction de l'heure. 11 dessaisit donc le failli, qui se trouve frappé d'incapacité ce jour-là tout entier, et non à un moment précis, impossible d'ailleurs à fixer, les jugements n'étant pas datés de Theure. "

47 . Il se peut que la faillite ne soit déclarée que dans le cours des poursuites d'expropriation faites par un créancier chirographaire. Peut-il les continuer?

L'alinéa 2 de l'article 453, prévoyant le cas où le jour de la vente forcée a déjà été fixé et publié par des affiches, dispose, afin d'éviter le surcroit de frais et les retards qu'occasionneraient les formalités à reniplir pour la vente volontaire, qu'il sera procédé à la vente, mais pour le compte de la masse. Par suite de la faillite, le poursuivant ne peut en effet s'attribuer le produit de l'adjudication à l'exclusion des autres créanciers chirographaires.

Si le curateur juge que les circonstances sont défavorables à la vente ou que l'intérêt de la masse exige qu'elle soit retardée, il peut, aux termes de l'alinéa 3 du même article, se faire autoriser par le tribunal à la remettre à une autre époque.

. 48. Les poursuites ne sont pas toujours aussi avancées lors du jugement déclaratif de la faillite. Quand elles ne sont pas arrivées encore à la fixation du jour de la vente et aux affiches, quel est le droit du poursuivant?

Dans ses conclusions qui ont précédé le jugement cité plus haut du tribunal de Verviers, M. le substitut Picard, argumentant de ce qu'aux termes de l'article 453, al. 1, h. jugement , déclaratif arr^^e toufe saute

à la requête des créanciers chirographaires, et se prévalant plus particulièrement de la disposition du deuxième paragraphe, estime « que» ce n'est que lorsque la poursuite est arrivée à sa fin qu'elle peut continuer sans entrave, et que, si le jour de la vente n'est pas encore fixé, la poursuite doit immédiatement s'arrêter. " Toute autre interprétation, ajoute-t-il, rendrait ce paragraphe inutile.

Je ne me rangerais qu'avec peine à cet avis, en présence de l'article 564.

S'il n'y a pas de poursuites commencées avant le rejet ou l'annulation du concordat, porte cet article, les curateurs seuls seront admis à procéder à la vente. Ils y procèdent suivant les formes prescrites par la loi du 12 juin 1816.

L'article est bien précis, bien explicite. Pour que nul autre que le curateur puisse exposer les immeubles en vente, il faut qu'il n'y ait pas de poursuites en expropriation commencées avant le rejet ou l'annulation du concordat.

S'il y a des poursuites commencées, le poursuivant peut donc les continuer, sauf à ne vendre que pour le compte de la masse, par analogie du second paragraphe, in f ne y de l'article 453. La conséquence n'a rien d'arbitraire ni de hasardé ; elle est rigoureusement logique.

Le curateur voit-il quelque profit à dessaisir le poursuivant de la direction des poursuites de vente forcée et à y substituer les formes de la vente volontaire tracées par la loi du 12 juin 1816, le second alinéa de l'article 564 lui en donne le pouvoir, sous le contrôle du tribunal de commerce. Les curateurs, y est-il dit, pourront

toujours (1) arrêter, avec rautorisation du tribunal, les poursuites commencées.

Il n'est donc pas exact de prétendre que le poursuivant ne peut continuer les poursuites que si elles touchent à leur terme, c'est-à-dire si le jour de la vente a été fixé et annoncé antérieurement au jugement déclaratif de la faillite. Pour qu'il perde le droit de les continuer, quel que soit le point, antérieur à la fixation delà vente, où ils les a poussées lors du jugement, il faut que le curateur lui ait manifesté l'intention et ait obtenu du tribunal l'autorisation de procéder à la vente conformément à la loi du 12 juin 1816 (2).

En d'autres termes, gardons-nous d'isoler l'article 453. CJombinons-le avec l'article 564, plus général dans sa formule et plus explicatif. L'un s'interprète et se complète par l'autre.

' S'ensuit-il que la solution que je propose aboutisse à rendre inutile le second paragraphe de l'article 453?

Je ne le vois pas.

Cette disposition est spéciale. Elle reste utile dans sa spécialité, malgré la généralité de l'article 564. Elle concerne le cas particulier où les poursuites ont été

(1) Toujours... En expliquant l'article 89 de notre loi, je dirai comment ce pouvoir, absolu d'après la loi du 48 avril 1851 sur les faillites, a été restreint dans un cas donné.

(2) C'est l'interprétation qui a été donnée, dans la séance de la Chambre des Représentants du 27 novembre 1849, après quelques hésitations, il est vrai, par le rapporteur, M. Tesch, auquel M. Lelièvre avait demandé des éclaircissements. {V. M. Maertens, Comment, de la loi des faillites, n'« 273 à 277.) Du reste, n'attachons ni aux tergiversations du rapporteur, ni à son explication finale plus d'importance qu'il ne faut. La question est à résoudre par les éléments que les textes votés renferment, et ces éléments de solution ne font pas défaut.

conduites jusqu'à TafiSche du jour de la vente. Mais cette hypothèse n'est pas la seule dans laquelle il soit vrai de dire qu'il existe des poursuites commencées. A toutes les hypothèses auxquelles demeure étrangère la lettre du deuxième alinéa de l'article 453, on appliquera l'article 564.

Que l'on n'insiste pas enfin sur l'expression arrête toute saisie de l'article 453. Prise en elle-même et séparée des éléments d'interprétation que fournit l'article 564, je veux bien reconnaître qu'elle semble interdire non-seulement d'entreprendre des poursuites après le jugement déclaratif, mais de continuer après le jugement les poursuites commencées avant. Cette concession toutefois, je suis contraint de là rétracter en présence du texte de l'article 564. En procédant de la sorte, je ne fais que me conformer à une règle capitale d'interprétation, formulée par la sagesse des juriseonsultes romains. Incivile est, dit Cekus (1), nisi tota leffe perspecta, una aliqua particula *eju8 proposita^ jtidicare vel respondére. Il tic faut pas moins 'pour bien saisir le sens et la portée d'un terme que pour bien connaître l'esprit de la loi entière, en rassembler et en comparer toutes les dispositions, et particulièrement celles qui, ayant trait au même objet envisagé sous des aspects plus ou moins variés, ont un rapport nécessaire les unes avec les autres. Tel est bien le cas dé nos articles 453 et 564.

Une contradiction du même genre, remarquée entre les articles 571 et .572 de la loi française du 2S mai 1SS8, a été .résolue dans le sens que j'indique pour notre loi de 1851.

(1)L. 24, D., de leQibùs, h ^.

Le premier de ces textes dispose qu'à partir du jugement qui déclare la faillite, les créanciers ne peuvent poursuivre l'expropriation des immeubles sur lesquels ils n'ont pas d'hypothèque. Les mots ne peuvent poursuivre r expropriation sont assurément synonjmaes, dans leur généralité, des mots de notre loi arrête toute saisie. Aussi des auteurs en conclurent-ils qu'ils défendent au créancier chirographaire non-seulement de commencer des poursuites après le jugement, mais aussi de continuer celles qu'il aurait commencées auparavant. Mais cette conclusion ne parvint pas à prévaloir. Elle parut à la majorité des interprètes comme aux tribunaux condamnée par l'article 572 qui ne réserve aux syndics le droit de procéder à la vente volontaire qu'autant « qu'il n'y ait pas de poursuite en expropriation commencée avant l'époque de l'union (1). " C'est dans des termes analogues que s'exprime l'alinéa premier de notre article 564.

Déduite de la combinaison de deux dispositions inséparables par la similitude de leur objet, cette solution n'est pas moins fondée en raison que conforme à la saine intelligence des textes. Après la déclaration de la faillite, tous les créanciers non hypothécaires ont entre eux des droits égaux ; ils se trouvent également représentés et protégés par le curateur. Mais cette égalité cesse pour celui d'entre eux qui a commencé des poursuites en saisie immobilière antérieurement à ce jugement. Celui-là a un intérêt évident et légitime de mener ses poursuites à fin, pour obtenir, au moins, le remboursenaent des frais qu'il a exposés. Arrive-t-il jusqu'à l'adjudication, il les recouvrera par privilège sur le prix

(1) V. Dallez, V^ FaULUe-Banqu&route, n»» 230, 1148.

de rimmeuble. Si donc le curateur n'use pas de la faculté de substituer à la vente forcée non encore consommée les formes de la vente volontaire, il serait aussi déraisonnable qu'inique de dépouiller ce créancier, de plein droit, par le fait seul de la déclaration de la faillite, du bénéfice de l'antériorité de ses diligences (1).

C'est pourquoi même il a été admis en France (2), et on devrait, semble-t-il, admettre aussi en Belgique que les administrateurs de la faillite ne peuvent suspendre les poursuites entamées antérieurement qu'à la condition d'ofirir au poursuivant le remboursement de ses frais. Et ce remboursement a paru si favorable qu'un arrêt (8) l'a accordé, malgré l'annulation des poursuites, à un créancier qui avait ignoré, au moment de la saisie, la déclaration de la faillite.

49. Il importe maintenant de savoir quand les poursuites sont réputées commencées.

Un arrêt de la cour de Douai du 17 février 1859 (4) a jugé que, le commandement ne formant pas le commencement des poursuites, une saisie pratiquée après la déclaration de la faillite était nulle, bien que le créancier eût fait commandement avant le jugement déclaratif.

Sous notre loi de 1854, cette décision n'est à suivre que si le commandement n'a pas été transcrit antérieurement au jugement.

(i) Bordeaux, 16 mars i852 (Dalloz, 53, 2, 113; /. du Pal., 53, I, 94).

(2) Rouen, 6 janvier 1843, et i*arrèt précité de ia cour de Bordeaux.

(3) Grenoble, 12 avril 1851 (Dalloz, 52, 2, 212; Sirey, 51, 2, 727; /. du Pal., 53, 1, 612).

(4) Dalloz, 59, 2, 63; /. du Pal,. 1859, 124.

La transcription en a-t-elle eu lieu conformément à Tarticle 15, il est certain que la saisie est commencée dès lors, puisque dès cet instant les biens décrits au commandement sont frappés d'inaliénabilité et leurs fruits d'immobilisation (1).

Lorsque plus de trente jours se sont écoulés depuis la transcription du commandement sans que le créancier ait fait transcrire l'exploit de saisie, et qu'avant que cet exploit ne soit transcrit, la faillite du débiteur soit déclarée^ toute diligence ultérieure serait tardive. Le créancier chirographaire serait déchu du droit de donner suite à la procédure. La transcription de l'exploit de saisie formerait seule le commencement des poursuites d'expropriation. Or, la survenance de la faillite empêche de les entreprendre désormais.

Mais si, avant l'expiration des trente jours depuis la transcription du commandement, le débiteur a été déclaré en faillite, le jugement déclaratif ne prive pas le créancier du droit de transcrire l'exploit de saisie, tant que les trente jours ne sont pas expirés. C'est ce qui résulte a fortiori de l'article 89 de notre loi, lequel permet de transcrire la saisie postérieurement même à la décision judiciaire qui autorise la vente des immeubles du failli dans les formes de la loi du 12 juin 1816.

Si la transcription du commandement constitue» sous le bénéfice de la restriction que je viens d'indiquer, le commencement des poursuites, à plus forte raison en est-il de même de la transcription de l'exploit de saisie. Elle consomme la mainmise du saisissant sur l'objet saisi (argum. des articles 89 et 110, alin. 2).

(1) Supra, n»« 27 et 39.

96 DE L'EXPROPRIATIOxN FORCÉE.

50. J'ai parlé jusqu'ici des créanciers chirographaires. Les créanciers munis d'un privilège ou d'une hypothèque sont plus favorisés, à raison de la position particulière qu'ils occupent à l'égard des immeubles. Ils sont en quelque sorte en dehors de la faillite. L'exercice de leurs actions n'admet pas le concours des créanciers ordinaires : il a lieu séparément, sans être soumis aux règles de la loi commune. Aussi leur droit individuel de poursuite n'est-il point paralysé par l'ouverture de la faillite, ce qui s'induit, par argument a contrarioy de l'article 453 dont le premier paragraphe n'a trait qu'aux créanciers chiroffraphairea et non priviléffiés sur les immeuàles. C'est à une époque plus reculée qu'il cesse, au jour du rejet ou de l'annulation du concordat. Avant ce jour, la saisie que les créanciers hjrpothécaires pratiquent est valable (1).

51. La validité de la saisie pratiquée, après la déclaration de la faillite , par un créancier privilégié ou hypothécaire n'est pas subordonnée à la condition d'une vérification et d'une affirmation préalables de la créance. Le tribunal d'Épemay, devant lequel le contraire avait été soutenu, l'a ainsi décidé par un jugement du 25 août 1857 dont les motifs, parfaitement déduits et adoptés en appel (2), méritent d'être reproduits ici : ils caractérisent avec précision la différence de situation des deux classes de créanciers en présence de la faillite du débiteur.

Tout créancier hypothécaire, porteur d'un titre au-

(i) Bruxelles, 7 août iSli^ {Belgique judiciaireyX, 741 ; Pasicrisie belge, 52, % 282).

(2) Paris, U octobre 1857 (Dalloz, 58, 2, 63 ; /. du PaL, 1858, 1168).

thentique et exécutoire, dit le tribunal, peut saisir les immeubles appartenant à son débiteur. L'état de faillite de ce dernier ne modifie en rien ce principe général. L'article 571 du Code de commefce (article 453 de notre loi de 1 8 5 1) a formellement réservé aux créanciers inscrits le droit de poursuivre, à partir du jugement qui a déclaré la faillite, l'expropriation des immeubles, sans être obligé de se dessaisir de leurs titres pour les produire à la faillite, ni de subir les délais que nécessitent les opérations de vérification et d'affirmation de créance. Ils conservent tous leurs droits sur les objets spécialement destinés à assurer leur payement, en principal et intérêts, à la difierence des autres créanciers qui, par l'effet de la déclaration de faillite, se trouvent réunis en masse et sont placés dans une position où toutes poursuites sont suspendues, où le cours des intérêts est arrêté, avec l'obligation de subir le prélèvement des frais occasionnés par la faillite. Comment dépendrait-il du débiteur de détruire, par un fait personnel, la faveur due à la nature de leur titre ? N'y aurait-il pas injustice à les soumettre, lors même qu'Us ont pris les mesures que la loi met à leur disposition pour assurer le sort de leur créance, à subir, à leur grand préjudice, les lenteurs et les difficultés que le S3mdic voudrait leur imposer, à perdre le bénéfice de l'immobilisation des loyers et fermages, à voir passer, au moyen de ces retards, les revenus de leur gage à la masse chirograpbaire. Vainement dit-K)n que la formalité de la vérification est nécessaire pour que la créance soit examinée sous le rapport de son existence, de sa quotité, de sa qualité, et pour empêcher les fraudes. Cette objection n'est pas fondée. Avant tout payement, le Créancier saisissant devra se présenter à l'ordre. Sa

créance y subira le contrôle le plus attentif de la part de tous les créanciers, sous les yeux du magistrat-commissaire, et, au cas de difficulté, du tribunal appelé à en connaître. Exiger la véiification préalable pourrait, par l'événement, présenter le spectacle d'un conflit fâcheux, d'mie créance admise par le syndic et rejetée de l'ordre. Une autre objection est présentée. L'on dit que le défaut de présentation et d'affirmation affranchit un créancier de mauvaise foi, qui aurait présenté et affirmé des créances supposées, de la pénalité édictée jpar l'article 593 du Code de commerce (article 575 de la loi belge). La dis{)osition de cet article a pour but de venir en aide à la masse chirographaire et de la protéger Contre des suppositions toujours faciles, mais elle ne concerne pas le créancier qui n'exerce des poursuites sur le gage de sa créance qu'en vertu de titres revêtus de la forme authentique et exécutoire. Elle ne peut être étendue d'un cas à un autre, sans réduire à s'y soumettre des créanciers afiranchis de sa rigueur.

Veut-on un argument a contrario victorieux en faveur de cette jurisprudence? On le trouve dans l'article 548 de la loi de 1851 (articles 539 Code de commerce de 1807, 552 du Code français de 1838). Il n'impose aux créanciers privilégiés ou hypothécaires l'obligation de se faire reconnaître et vérifier, et ne les assujettit à la solennelle formalité de l'affirmation que lorsque, n'étant pas remplis sur le prix des immeubles, ils viennent concourir avec les créanciers ordinaires à la distribution des deniers dévolus à la masse chirographaire. Il est donc clair que, dans tout autre cas, ils ne sont tenus à aucune formalité particulière.

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