‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854Chapitre 20 sur 90 · De même que dans le cas de poursuites commen · texte numérisé non relu

De même que dans le cas de poursuites commen

cées, avant le jugement déclaratif de la faillite, par un créancier chirographaire, il est loisible au curateur, aux termes du second alinéa de l'article 564 de la loi du 18 avril 1851, d'arrêter, avec l'autorisation du tribunal, les poursuites commencées par le créancier hypothécaire ou privilégié au plus tard avant le rejet ou l'annulation du concordat.

Nous verrons plus loin en quoi l'étendue de ce droit, tel qu'il était accordé au curateur par la loi des faillites, a été limitée par l'article 89 de notre loi.

Si le curateur n'use pas de la faculté de substituer les formes de la vente volontaire aux poursuites conmiencées de vente forcée, le créancier hypothécaire les continue jusqu'à l'adjudication.

53. Les poursuites sont commencées si, avant l'époque fixée par l'article 564, le commandement a été transcrit par le créancier hypothécaire et que, dans les trente jours, l'exploit de saisie l'ait été aussi, ou bien si, avant la^ rejet ou l'annulation du concordat, la saisie a été seule transcrite. Il faut appliquer ici les raisons de distinguer que j'ai développées au numéro 49.

54. Quand les poursuites commencées avant le jugement déclaratif de la faillite , soit par un créancier chirographaire, soit par un créancier privilégié ou hypothécaire, sont continuées par eux, elles doivent être dirigées contre la personne du curateur à la faillite, et non contre celle du failli. Il est naturel que le failli, dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens, même de ceux qui lui échoient pendant l'état de faillite, le soit aussi de l'exercice de toute action en justice, en défendant comme en demandant (article 444 de la loi de

1851), pour autant qu'il ne s'agisse pas d'actions exclusivement attachées à la personne.

C'est sur le curateur aussi qu'un créancier hypothécaire ou privilégié pratiquera l'expropriation entre le jugement déclaratif de la faillite et le rejet ou l'annulation du concordat. Cette double proposition était controversée avant l'article 443 de la loi française et l'article 452 de la loi belge. Elle est consacrée aujourd'hui par le texte positif de ces nouvelles dispositions. A partir du jugement déclaratif, y est-il dit, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les immeubles ne pourront être suivies , c'est-à-dire continuées, ni intentées y ou exercées y c'est-à-dire commencées, que contre les curateurs à la faillite.

Le mSme texte a tranché une autre controverse, en autorisant le tribunal à recevoir, s'il le trouve convenir, l'intervention du failli dans les poursuites soit continuées, soit commencées contre le curateur. A la rigueur, la présence du failli, même comme partie jointe, est superflue. N'est-il pas représenté au procès par le curateur? Que peut être son intervention, en cas de condamnation, sinon une cause de surcroît de frais pour une masse déjà obérée? Mais on a considéré que, si le jugement déclaratif le dessaisit de l'administration de ses biens, l'adjudication le dépouille seule de la propriété. Les inconvénients de cette intervention sont atténués, au surplus, par le pouvoir discrétionnaire que conserve le tribunal devant lequel se poursuit l'expropriation, d'accueillir ou de rejeter la demande du failli, suivant son opportunité et la diversité des occurrences.

55. Un commerçant ou un industriel non commerçant, contraint, par suite d'événements extraordinaires

et imprévus, de cesser temporairement ses payements, peut, si ses ressources suffisent, d'après son bilan, pour satisfaire tous ses créanciers, en principal et intérêts, obtenir du tribunal de commerce un sursis provisoire de payement, de la cour d'appel un sursis définitif (articles 593 et 614 de la loi du 18 août 1851).

En principe, aucune voie d'exécution ne peut être employée, pendant la durée du sursis, sur les biens pas plus que contre la personne du débiteur (article 604). La libération du débiteur, que le sursis est destiné précisément à faciliter, est à ce prix.

Mais cette interdiction de poursuites est inapplicable aux créanciers postérieurs à l'obtention du sursis (article 605). Le débiteur surséant ne contracte d'engagements nouveaux qu'avec l'autorisation des commissairessurveillants ou, s'ils la refusent, avec celle du tribunal. Il est juste que l'exécution, même par la voie de la saisie immobilière, n'en soit pas entravée par le sursis.

Le sursis n'est pas non plus opposable aux créanciers privilégiés et hypothécaires. Il n'en était pas ainsi sous l'empire de l'arrèté-loi du 25 novembre 1814 sur les sursis (1). Le législateur de 1851 ayant reconnu que juridiquement la nature particulière du droit de ces créanciers ne permettait pas de les placer sur le même rang que les créanciers chirographaires, l'article 605, 2", a fait pour eux, en cas de sursis, ce qu'a fait, en cas de faillite, l'article 564 (2). Ils peuvent donc exproprier le débiteur surséant.

(i) Cass. belge, 12 mai 1842; Liège, 7 avril 1841 ; tribunal de Bruxelles, 12 janvier 18i8 {Belgiqîie judiciaire^ VI, 90). ContJ'a, Bruxelles, 21 mars 1832.

(2) Sttprfl, n«> 50.

Une seule restriction, dont l'équité et l'utilité sont manifestes, a été mise à leur droit d'expropriation. Tant que les intérêts courants de leurs créances leur sont exactement payés, il leur est enjoint par l'article 606 de ne procéder, pendant le sursis, ni à la saisie ni à la vente des immeubles et de leurs accessoires nécessaires à l'exercice de la profession ou de l'industrie du débiteur.

La défense de saisir ou de vendre est nécessaire au surséant pour se maintenir à la tête de ses affaires. Dans les circonstances critiques où il se trouve, le déplacement de son négoce ou de son industrie ne pourrait trop souvent qu'entraîner presque inévitablement sa ruine, au plus grand dommage de la masse des créanciers.

Quant à la condition du payement ponctuel des intérêts, elle s'explique par le désir de ne pas exposer le créancier, obligé d'ajourner toute exécution jusqu'après les trois années que peut durer le sursis, à perdre, à la suite d'une trop longue attente, le bénéfice de l'article 87 de la loi hypothécaire (2151, Code Nap.).

Il résulte des explications échangées entre M. le ministre de la justice De Haussy et M. Wyns de Raucour dans la séance du Sénat du 17 mai 1850 (1) que, par les intérêts courants dont le non-payement restitue au créancier hypothécaire ou privilégié la plénitude de son droit de saisie, il faut entendre ceux qui échoient depuis l'obtention et pendant la durée du sursis. Les intérêts échus auparavant doivent être considéré& comtme capitalisés, et le sursis en suspend le payement. Le créancier ne pourrait les exiger que lorsque le capital deviendrait exigible par le non-payement des intérêts courants.

(1) M. Maertens, Comment, de la loi des faillites^ u^ 1026 à 1028.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1). i03

56. Le débiteur qui a fait la cession de ses biens peut-il être Tobjet de poursuites en expropriation ?

n faut distinguer.

S'agit-il d'une cession acceptée volontairement par les créanciers, ils renoncent, par leur acceptation, à intenter aucunes poursuites contre le débiteur. Ils sont tenus de vendre les immeubles suivant les formes convenues au traité (article 1267, Code civ.). Dans le silence du traité, Us sont censés s'en être remis aux dispositions relatives à la cession judiciaire et doivent vendre, par conséquent, aux termes de l'article 904 du Code de procédure, dans les formes prescrites aux héritiers sous bénéfice d'inventaire (loi du 12 juin 1816).

S'ils ne peuvent vendre par expropriation lorsque le contrat d'abandonnement ne leur donne que le simple mandat de réaliser leur gage, en réservant la propriété au débiteur jusqu'à l'adjudication, on conçoit qu'ils le puissent moins encore lorsque le contrat leur transfère la propriété des immeubles abandonnés. Comment VexproprieraienUls eux-mêmes?

Cependant leur droit d'expropriation reste intact quant aux biens acquis par le débiteur postérieurement au traité. En principe, la cession volontaire ne vaut que pour les biens présents. Ce n'est qu'en cas de stipulation contraire qu'elle embrasse les acquisitions futures, auquel cas celles-ci ne sont pas non plus susceptibles d'expropriation.

Telles sont les règles applicables aux créanciers qui ont concouru au contrat. Quant à ceux qui n'y ont pas figuré, ou qui ont refusé d'y adhérer, ils conservent la plénitude de leurs droits et actions contre la personne et

sur les biens du débiteur. Il ne leur est dès lors pas interdit de pratiquer une saisie à sa chaire.

Les créanciers dont les titres sont postérieurs à la cession exercent librement aussi leur droit d'expropriation , mais seulement sur les biens nouvellement acquis, et non sur ceux dont les créanciers antérieurs ont été, par le contrat d'abandonnement , investis préférablement.

Dans les divers cas où Texpropriation n'est point prohibée, c'est contre le débiteur en personne qu'elle se poursuit, de même que c'est à son intervention, ou tout au moins en son nom, qu'a lieu la vente volontaire poursuivie par les créanciers, quand le contrat d'abandonnement ne stipule pas la transmission de la propriété. Il est propriétaire, il est capable d'ester en justice, en défendant comme en demandant (1). Sous l'ancien droit, on enseignait généralement (2) et Tarrible (3) a été d'avis sous le Code qu'il fallait obtenir du tribunal la nomination d'un curateur chargé de répondre aux poursuites. Aucun texte ni du Code civil ni du Code de procédure ne vient en aide à cette doctrine. Déjà avant nos Codes, un auteur (4) disait qu'elle était sans fondement. Touillier (5) l'a réfutée depuis : « Ce curateur ne serait pas l'homme des créanciers. Or c'est à eux que la loi a donné le pouvoir de vendre les biens et d'en percevoir les revenus. S'ils ne veulent pas tous agir en com-

(1) Bruxelles, 25 mai 1822.

(2) Polhier, Proc, civ.^ par. 4, ch. 2, sect. 5, art. 1, § 2 ; Coût. iVOrléaiis, t. XXI, n*» 14; Ferrière, Diction, de droit, v*" Cession de Hem; d'Héricourt, ch. VI, p. 51 ; De Ferrière, Goût, de Paris, lies Criées, X, 16,nM32,

(3) De V Expropriation, n*> 261,

(i) Guyot, Répert. de Merlin, v*« Cession de biens, n« 10. (5) T. VII, n« 268.

mun, c'est à eux de nommer, pour les représenter, un mandataire et de la conduite duquel ils répondront. " On notera sans peine que ce choix d'un mandataire n'a d'utilité que s'il est question de procéder à la vente volontaire des biens, au profit des créanciers cessionnaires.

57. La cession de liens a également lieu en justice, sans que les créanciers puissent la refuser, à raison du malheur et de la bonne foi du débiteur : de là sa triple dénomination de cession judiciaire, forcée et misérable, miser abile censionia àonorum auxilium (1).

(Juelle en est l'influence sur l'exercice du droit d'exproprier?

Elle est déterminée par les articles 1269 du Code civil et 904 du Code de procédure. Le premier dispose que les créanciers n'acquièrent pas la propriété, mais seulement le pouvoir de faire vendre les biens à leur profit. Ce pouvoir, ils l'obtiennent, d'après le second, par le jugement qui admet le débiteur au bénéfice de cession , et la vente a lieu comme celle d'immeubles dépendants d'une succession bénéficiaire (loi du 12 juin 1816).

La cession judiciaire s'oppose donc à l'expropriation . Elle s'y oppose d'une manière absolue. D'une part, en efiet, elle doit être faite, selon la remarque de MM. Aubry et Kau sur Zachariœ (2), au profit de tous les créanciers, même au profit de ceux dont les créances ne sont pas échues, là déconfiture du débiteur entraînant la déchéance du tenue. D'autre part^ les biens futurs ne sont pas moins que les biens présents soustraits à l'expropriation. L'article 1270 du Code civil en donne le motif.

(1) L. 8, G. qui bonis cédera poêsunt, VII, 71.

(2) § 587, texte et note 19.

Dans le cas où les biens actuellement abandonnés sont insuflSsants, s'il en survient d'autres au débiteur, il est obligé, jusqu'au parfait payement, de les abandonner aussi, au fur et à mesure de leur acquisition. Le jugement de cession engage l'avenir avec le présent.

Pour réaliser leur gage, les créanciers ne doivent pas plus ici que lorsqu'il s'agit de la cession volontaire, faire nommer un curateur aux biens abandonnés (1). Ils procèdent en commun aux diligences nécessaires, ou ils en chargent un ou plusieurs d'entre eux.

C'est seulement par la décision qui adjuge la demande de cession, que les créanciers perdent leur droit d'exproprier. La simple demande ne suspend l'efifet d'aucune poursuite, est-il dit dans l'article 900 du Code de procédure, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement.

Ajoutons que si, jusqu'au payement des créanciers cessionnaires, les créanciers postérieurs au jugement n'ont pas de prise sur les biens existants à sa date dans le patrimoine du débiteur, il en est autrement des immeubles qui lui adviennent plus tard. Sur ces immeubles, ils viennent concurremment avec les créanciers cessionnaires, et, à la différence de ceux-ci, qui continuent à ne pouvoir vendre que dans les formes du bénéfice d'inventaire, il ne leur est pas interdit de se faire payer par la voie de l'expropriation.

58. Les mêmes personnes qui exercent les actions d'une société et qui spécialement en poursuivent les débiteurs par la voie de l'expropriation (2), ont qualité

(1) Tribunal de Bordeaux, 2 juin 1815.

(2) Supra, n« 23.

pour répondre aux poursuites d'expropriation dirigées contre elle.

Rapportons quelques décisions qui ont éclairci cette proposition.

59. D'après les articles 23, 25, 27, 28 et 43 du Code de conunerce, l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires d'une société commerciale en commandite , même en vertu de procuration. Son nom ne pftut faire partie de la raison sociale, ni être inséré dans l'extrait de l'acte social affiché dans la salle d'audience du tribunal de commerce, ni être même réputé légalement connu des tiers qui contractent avec la société. On ne doit et l'on ne peut dès lors, pour l'exécution des engagements sociaux, s'adresser qu'au gérant, lequel représente la société. La conséquence qu'en a tirée un arrêt de la cour de cassation de France du 23 août 1836 , c'est que le gérant a seul qualité pour figurer dans une saisie immobilière poursuivie contre la société et que les associés commanditaires ne peuvent pas intervenir dans les poursuites, pas plus qu'ils ne doivent y être appelés.

L'exactitude de cette conséquence a été reconnue, le 4 août 1857, par la cour de Pau (1), mais sous le bénéfice d'une réserve. La cour a admis l'intervention des associés conmianditaires dans la procédure de saisie poursuivie contre le gérant, parce que, sa qualité étant par eux contestée, il était indispensable de les admettre à venir prendre eux-mêmes la défense des intérêts de la société, en demandant la nullité d'une saisie faite sur

(1) Dalloz, 57, 2, 178.

108 DE L'EXPROPRUTION FORCÉE.

la tête d'une personne qui était, selon eux, sans pouvoir pour représenter la débitrice.

Un arrêt de la cour de Li^e dw 21 novembre 1836 ne contredit pas la solution adoptée par la cour de cassation de France. Il a reçu l'intervention d'un commanditaire uniquement pour faire nommer par le juge un nouveau séquestre judiciaire en remplacement des gérants contre lesquels la procédure était suivie. La qualité de commanditaire, disait-il, donne à l'intervenant la qualité de créancier requise par l'article 688 du Code de procédure pour enlever au saisi la possession de l'immeuble jusqu'à la vente.

Aujourd'hui la question ne s'agiterait plus dans les mêmes termes, l'article 22 de notre loi ayant transféré du tribunal au président jugeant en référé le pouvoir de confier le séquestre à un tiers.

60. C'est au liquidateur d'une société commerciale mise en liquidation qu'il appartient d'en faire payer les créances par la saisie immobilière. Réciproquement est-il habile à défendre à la saisie pratiquée par un créancier de la société?

« A l'égard des tiers, lisons-nous dans M. Troplong (1), le liquidateur est une continuation de la personne civile, dans tout ce qui tient à la conclusion des af&ires commencées et à l'accomplissement des obligations sociales, malgré la dissolution de la société. On saisit en lui l'ancienne société, dans ce qui reste de ses engagements et de ses ressources. Il a en main toutes les valeurs sociales, et c'est à lui que s'adressent naturellement ceux qui veulent être payés sur ces valeurs. A quelques égards,

(1) Société, n« 1043.

ces valeurs ne sont pas encore la chose des associés pris individuellement. Je le répète, la personne sociale se soutient jusqu'au partage. La société, quoique éteinte, se survit pour certains actes (1). "

Précédemment le même auteur avait dit (2) : /# Le liquidateur représente les associés pour recevoir les significations relatives à la liquidation, pour plaider tant en demandant qu'en défendant, sur tout ce qui se rattache à son mandat. "

Il ne paraît donc pas douteux que le créancier puisse entreprendre contre le liquidateur l'expropriation de la société.

Voici néanmoins un arrêt de la cour de Colmar du 11 mars 1851, suivi d'un arrêt de rejet de la cour de cassation de France du 12 mai 1852 (3), qtd contrarie cette doctrine.

En 1842, Meyer, agissant en qualité de seul associé gérant et responsable d'une société en commandite par actions, avait fait un emprunt sur hypothèque. Le 19 août 1S48, après commandement à Meyer, en sa qualité de gérant, saisie de l'immeuble hypothéqué, lequel était inscrit au cadastre sous son nom. Deux liquidateurs en demandent la nullité. La société, disaient-ils, ayant été dissoute par acte légalement publié du 25 janvier 1846, c'était contre eux, et non contre l'ancien gérant, que les poursuites devaient avoir eu lieu.

(i) C'est ce que M. Troplong établit au n« lOOi, et la jurisprudence confirme sa doctrine. Douai, 18 juillet 1833 et 17 juillet 1841 ; Bruxelles, 15 juillet et 11 août 1841 (/. du Pal., partie belge, 1841, p. 337, 339); Liège, 4 février 1842 {Pasiaisie belge, 42, 2, 216).

(3) Dallez, 52, 1, 273; /. du Pal,, 52, II, 673; Sirey, 52, 1, 433.

La nullité proposée ne fut pas admise.

Les engagements d'une société obligée par son gérant subsistent dans toute leur force après sa dissolution. Celle-ci n'influe pas davantage sur la nature du droit des créanciers, sur son étendue, sur ses conditions d'exercice. Or, avant la dissolution, la saisie eût été valablement £aite sur le gérant, partie au contrat d'emprunt. Elle ne peut pas l'être moins api-ès. Que sont les liquidateurs? Des mandataires. En cette qualité, le poursuivant a pu les négliger, pour s'adresser directement au mandant, c'est-à-dire à la société même dans la personne du gérant. Il a dû même les négliger. Leur mission consiste à régler des comptes, à faire les recouvrements, à payer, à vendre les marchandises, à terminer les opérations commerciales commencées, mais non pas à transiger, ni à hypothéquer ou à aliéner les inmieubles, ni, par suite, à répondre à des poursuites d'expropriation. Voilà, suivant la cour de Colmar, quel est le droit que corroborait, dans l'espèce, le Seût de l'inscription de l'immeuble sous le nom du gérant.

La cour de cassation se prononça dans le même ordre d'idées. L'associé-gérant de la société était, conune tel, propriétaire de l'immeuble saisi. Cette qualité, il ne l'avait perdue ni par la dissolution, même régulière, de la société, ni par la nomination des liquidateurs. Celleci n'a pas le caractère d'un acte translatif de propriété. Elle ne confère aux liquidateurs que le droit de gérer les intérêts de la société, au nom et comme mandataires de l'ancien gérant. C'était donc contre ce dernier seul que les poursuites en expropriation pouvaient être dirigées.

La cour de Colmar et la cour de cassation dénient

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1). 11 i

donc à des liquidateurs toute qualité pour défendre à l'expropriation de la société dissoute.

M. Dalloz s'élève contre cette jurisprudence. « N'estce pas \k, dit-il, mettre aux pouvoirs du liquidateur une restricjion contraire à la nature et à l'étendue de sa mission? Le liquidateur, habile à soutenir en son nom, soit en demandant, soit en défendant, les procès relatifs à la liquidation dont il est chargé, n'est-il pas apte à répondre même à' des prétentions qui engageraient des questions de propriété? D'ailleurs, des poursuites d'expropriation soulèvent-elles une question semblable ? Ne se réduisent -elles pas plutôt à une simple exécution forcée, à laquelle les créanciers peuvent procéder contre le liquidateur de la même manière qu'ils auraient pu obtenir de lui un payement volontaire? Sans doute, un liquidateur n'a pas le droit d'aliéner les immeubles dépendants de la société dissoute. Mais il n'enfreint pas plus l'incapacité d'aliéner dont il est frappé, quand il défend à une saisie immobilière , qu'il ne méconnaît la prohibition qui lui est faite, suivant beaucoup d'auteurs, de contracter des obligations nouvelles, quand il défend à un procès tendant à faire constater au profit d'un tiers l'existence d'engagements sociaux. "

L'arrêtiste en conclut que le mandat du liquidateur d'une société commerciale comporte plus d'extension que ne lui en accordent les arrêts cités de 1851 et 1852, et que ce serait aller trop loin que d'annuler des poursuites dirigées contre le liquidateur, c'est-à-dire contre le représentant de la société en liquidation, alors d'ailleurs que ces poursuites n'impliquent en elles-mêmes aucun acte d'aliénation, ni aucun engagement dépassant les nécessités de la liquidation .

Je me rallie volontiers à ces réflexions critiques, mais en faisant observer que M. Dalloz va, à son tour, trop loin en affirmant que les po\u«uites d*expropriation ne soulèvent pas une question de propriété. Activement» oui, c'est-à-dire au point de vue du poursuivant, elles ne constituent qu'une voie d'exécution forcée, dont le but est le payement d'une somme d'argent. Mais passivement, au point de vue du débiteur poursuivi, il est incontestable qu'elles se compliquent d'une question de propriété. Pour le débiteur, il ne s'agit pas uniquement de payer la somme due, il s'agit aussi de perdre ou de conserver la propriété de l'objet saisi. Or, pour apprécier la capacité du débiteur ou celle de ses représentants, c'est à son point de vue, et non à celui du créancier, qu'il faut analyser et caractériser les poursuites.

Mais ce n'est pas de la nature mobilière ou inunobilière des poursuites que dépend l'habilité du liquidateur. Peu importe que les poursuites mettent ou non la propriété en litige. Chargé d'acquitter les dettes de la société, s'il est capable de le faire à l'amiable, il ne peut pas devenir incapable de le faire en justice. S'il peut les acquitter sans contestation, il doit pouvoir les contester avant de les acquitter. S'il peut les acquitter sur les valeurs sociales mobilières, s'il peut par conséquent répondre à des saisies de meubles, pourquoi ne pourrait-il pas répondre à des saisies d'inuneublesp Dans aucun de ces cas, il n'excède les bornes de son mandat. Il l'exécute au contraire. La saisie immobilière tend à l'aliénation de la chose saisie, de même que la saisie mobilière, cela n'est nullement douteux, mais cette tendance est aussi indifférente qu'elle est certaine. En admettant l'interdiction d'ahéner les immeubles, même en vue de payer les dettes,

cette interdiction n'est raisonnablement applicable qu'à l'aliénation volontaire, non à l'aliénation forcée. Cellelà, le liquidateur peut s'en abstenir, à la rigueur. Celle-ci est une nécessité : la dissolution d'une société, son état de liquidation n'arrêtent pas l'exercice du droit d'expropriation. Or, quelqu'un sera-t-il mieux à même que le liquidateur de discuter les prétentions de l'expropriant? Nul autre ne connaîtra mieux les intérêts de la société expropriée. Nul autre, dès lors, ne les défendra d'une manière plus satisfaisante.

Cependant, si la solution de la cour de cassation de France ne doit pas être suivie en ce qu'elle exclut des poursuites la personne du liquidateur, elle ne peut pas être blâmée en ce qu'elle a validé une saisie faite silr l'ancien associé gérant de la commandite dissoute. Le gérant reste, après la cessation de ses fonctions, passible de poursuites du chef des engagements contractés sous sa gérance. Malgré la dissolution, la société demeure, pour ces engagements, personnifiée en lui. Elle continue donc à être saisissable en sa personne, laquelle ne s'efiace pas devant celle du liquidateur. Ainsi que la cour le dit, celui-ci n'est que le mandatab-e de l'anden gérant. Or le mandant n'a pas moins qualité que le mandataire pour répondre aux actions des créanciers.

Aussi les auteurs s'accordent-ils à tenir pour régulières, malgré la présence et la capacité du liquidateur, les poursuites engagées par les tiers contre les associés personnellement.

n Cette question, disentHM. Malepeyre et Jourdain (1), qui ne se présentera qu'à l'égard des associés, soit en nom

(1) Sociétés commerc.y p. 340. Conf, Troplonfir, Société, n<» 1044; Delangle, n*> 716.

collectif, soit en participation, et non à l'égard des commanditaires (1) ou des actionnaires des sociétés anonymes, ne peut être douteuse en présence de l'article 64 du Code de commerce. En effet, cet article, en prononçant la prescription, par cinq années à compter de la dissolution de la société, de toutes actions contre les associés non liquidateurs, suppose nécessairement aux créanciers de la société le droit d'agir contre la société pendant la liquidation. "

Telle a été la solution d'un arrêt de la cour de Toulouse du 7 août 1834. Un créancier avait agi contre l'un des associés en nom collectif. Celui-ci excipa d'une fin de non-recevoir fondée sur ce que, la société étant dissoute et mise en liquidation , la poursuite eût dû être dirigée contre le liquidateur. La cour décida par une triple considération que l'action était régulièrement introduite.

Il n'existe, dit-elle d'abord, dans le Code de commerce, ni dans aucune autre loi, nul texte qui soumette le créan cier à reconnaître le liquidateur pour son obligé.

J'ajoute qu'il n'en existe aucun qui l'oblige à accepter le liquidateur pour adversaire. Que l'acte de dissolution ait chargé un ou plusieurs tiers ou associés de liquider les affaires sociales, c'est-à-dire de réaliser l'actif et d'acquitter les dettes, et que de ce mandat général découle pour le liquidateur le pouvoir d'ester en justice, comme les créanciers sont étrangers à ces arrangements intervenus entre les associés, rien ne les astreint à y souscrire.

(1) Si la question n*est pas possible à Tégard des associés commanditaires, on vient de voir qu*elle se présente pour le gérant de la commandite.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1)/ ii$

S'ils y souscrivent , c'est volontairement. Ne veulent-ils pas en tenir compte, ils en sont les maîtres, sans qu'on puisse leur en faire un grief, ni tirer de cette inobservation permise des clauses de l'acte de dissolution une cause de nullité de leurs poursuites.

La cour fait ensuite cette remarque judicieuse. Le liquidateur n'étant, en résultat, que le mandataire des membres de la société , il répugnerait qu'il fût inhibé aux créanciers de poursuivre les mandants, leurs débiteurs légaux et directs, pour concentrer leur action sur le mandataire, qui peut même ne pas être l'un des débiteurs solidaires, c'est-à-dire l'un des associés en nom collectif (1).

On ne saurait concevoir, dit-elle en terminant, qu'après la dissolution de la société, les droits du créancier reçussent une modification aussi importante d'un fait, la dissolution , auquel il est étranger (2). C'est ce qui aurait lieu cependant, puisque, après cette dissolution, im seul individu, associé ou non, pourrait être directement poursuivi pour obtenir le payement des engagements sociaux, tandis qu'on ne peut pas méconnaître que, pendant l'existence de la société et en exécution de l'article 22, C. com., le créancier n'ait le droit de poursuivre celui des associés qu'il lui plaît, quoique non soucripteur de l'effet qui forme son titre.

Ce dernier motif est concluant. Les associés en nom collectif sont tous engagés personnellement. Comment la mise en liquidation les libérerait-elle? Ils restent donc

(1) Voy. cmf, les motifs de Tarrôt précité de la cour de Colmar du 11 mars 1831 (Dalloz,52, 1, 273; /. du Pal., 52, II, 673; Sirey, 52,1,433.)

(2) Voyez le même arrêt de la cour de Colmar du 11 mars 1851.

ne DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

exposés aux poursuites des créanciers, envers qui ils sont, d'ailleurs, solidairement tenus.

Un arrêt rendu par la cour de Bruxelles le 5 février 1845 (1) a été plus loin. 11 a validé des poursuites faites, malgré l'état de liquidation, non contre les deux liquidateurs nommés par l'acte de dissolution qui les chargeait d'agir ensemble, ni contre les associés individuellement, ce dont la liquidation se prévalait comme d'une double cause de nullité , mais contre la société même , avec la mention qu'elle était en liquidation. Les exploits avaient été signifiés à un seul des liquidateurs. // 11 est d'un usage constant dans le commerce et commandé d'ailleurs par la nécessité, dit l'arrêt, que la dissolution d'une société n'entraîne pas entièrement l'extinction de la personne morale, mais la laisse subsister pour se liquider, pour acquitter les obligations déjà contractées, répondre aux actions intentées de ce chef, recevoir les significations y relatives. La saisie dont il s'agit a pour objet d'obtenir le payement d'une dette contractée par la société Dugottier et compagnie, avant qu'elle ne fût dissoute. Cette saisie a été faite sur Dugottier et compagnie, et les actes y relatifs leur ont été signifiés, toujours avec la mention qu'il existait un liquidateur, en d'autres termes, ces poursuites ont été dirigées contre la société en liquidation. Les moyens de nullité consistant à dire que ces poursuites auraient dû être dirigées contre les personnes dont se composait la société, ou du moins contre les deux liquidateurs, ne sont donc nullement fondés. "

Avouons que M. Troplong n'a pas affirmé sans raison (2) que l'état d'une société de commerce, pendant

(1) Belgique judiciaire^ VII, 35 ; Pasicrisie belge, 48, 2, 263.)

(2) Société, n» 1004.

sa liquidation, présente de singulières anomalies, puisqu'elle peut être indifiPéremment expropriée soit comme une personnification continuée par une fiction commerciale, malgré sa dissolution, soit dans la personne de ses membres, soit dans celle de ses liquidateurs. Il ne semble pas, en effet, que la décision de la cour de Bruxelles prête à la critique. Elle dérive forcément du principe incontesté qu'une société dissoute n'est pas censée dissoute pour l'exécution de ses engagements, tant que la liquidation n'est pas achevée.

Un seul point est de nature à donner quelques scrupules. Si la société est valablement saisie comme société, compie être moral, après aussi bien qu'avant sa dissolution, comment se fait-il que la cour ait admis la régularité de la signification des actes de la procédure à un liquidateur, à un seul des deux liquidateurs? Le jugement du tribunal de Charleroi, sur lequel est intervenu l'arrêt confirmatif du 5 février 1845, en donne un premier motif. La copie de l'acte dissolutif, afiichée au tribunal de commerce, était muette sur la part d'attributions des deux liquidateurs et jsur la condition qui leur étaitimposée d'agir conjointement. De là, applicabilité, par analogie, de l'article 1857 du Code civil, aux termes duquel, lorsque les fonctions de plusieurs associés chargés de gérer ne sont pas déterminées, ou qu'il ne soit pas expriméque l'un ne peut agir sans l'autre, chacun d'eux peut agir séparément. Un deuxième motif, c'est que le liquidateur, qui avait reçu les actes de signification, était, comme l'autre, un sociétaire et même, parait-il, l'nn des anciens gérants de la conunandite. Joignez-y que la saisie, comme l'arrêt le constate, était faite sur Bugottier et compagnie^ ce qui

permet de présumer, car les faits exposés par les recueils

il8 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

ne s'en expliquent pas, qu'elle avait été notifiée au siège social. Dans cet ensemble de circonstances, on approuvera sans danger la solution de la Cour de Bruxelles.

61. On a vu au numéro 28 qu'en règle générale c'est contre l'individu personnellement obligé à la créance du saisissant que doit se poursuivre l'expropriation. Cette règle est absolue quand la créance est chirographaire. Le débiteur personnel et ses représentants sont seuls alors passibles de saisie immobilière. Lorsque la dette est hypothécaire, il n'en est plus de même. Dans ce second cas aussi bien que dans le premier, la saisie sera pratiquée sur le débiteur , tant qu'il n'aura pas aliéné l'immeuble hypothéqué. Mais s'il l'a aliéné, c'est contre le tiers acquéreur que les poursuites devront être dirigées. Personnellement étranger à la dette , il ne l'est pas hypothécairement. Il en est tenu à raison de la possession de l'immeuble destiné, par une affectation spéciale, à procurer le payement forcé, quand la personne quia contracté la dette ne l'acquitte pas volontairement au moyen de ses autres ressources. Par l'efiet du droit de suite attaché à l'inscription de son privilège ou de son hypothèque, le créancier conserve intacts ses droits et ses actions sur l'immeuble, dans quelques mains qu'il passe (1). En conséquence, si le tiers détenteur ne paye pas intégralement la dette hypothécaire, s'il ne la paye pas au moins à concurrence de son prix, en remplissant les formaUtés de la purge; si, à défaut de payer ou de pui^r, il ne se résigne pas au délaissement de l'immeuble hypothéqué, l'article 99 de la loi hypothécaire (2169, C. Nap.) autorise le

(1) Mon Gomment, des Rriv. et Hyp,, n'* 1241 et suivants, 1371 et suivants.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1). il9

créancier à en poursuivre sur lui l'expropriation forcée (1).

Ce droit de poursuite est absolu. Ainsi le tiers détenteur tenterait sans succès d'en arrêter ou d'en suspendre l'exercice en se prévalant des clauses de son contrat d'acquisition, lesquelles, par exemple, n'auraient fixé le prix que d'une manière provisoire et en auraient soumis la fixation définitive à une expertise ultérieure à faire dans un délai qui ne serait pas encore écoulé lors de la saisie (2). Pas plus en cette matière qu'en matière de purge (3), les stipulations du tiers acquéreur avec son vendeur ne sont obligatoires pour les créanciers inscrits.

Un arrêt de la cour de cassation de France du 12 mai 1852 (4) a annulé cependant comme frustratoires des poursuites intentées dans les circonstances suivantes par un créancier inscrit. L'acquéreur avait fait auparavant au débiteur vendeur, à la charge de la mainlevée des inscriptions, oflfre réelle du prix, qui était plus que suffisant pour couvrir l'hypothèque du poursuivant. L'ofire fut suivie de la consignatiop , puis d'une demande en validité formée tant contre le vendeur que contre le créancier auquel fut attribuée la somme consignée. Le créancier n'en entama pas moins la saisie. L'action hypothécaire, disait-il, ne pouvait être paralysée par ces offres et par cette instance ; le prix devait être offert, non pas au vendeur, mais directement aux créanciers, au moyen des formalités de la purge ; alors seulement toute poursuite devenait frustra toire. Le tribunal et la cour de Paris

(1) Mon comment. desPriv. et Hxjp. n'« 1253, suiv.

(2) Bourges, 19 juillet 18il.

(3) Mon comment, des Priv. et Hyp. n*» U2!2.

(4) Dalloz, 52, 1, U9; Sirey, 52. 1. ¥52 ; /. rfu PaL, 52, 11, 720.

repoussèrent ce système. Le créancier se pourvut pour contravention aux dispositions relatives à la purge des hypothèques; mais son pourvoi fut rejeté, attendu qu'en présence des offres du tiers détenteur et de Tordonnancement, au profit du saisissant, du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, la procédure d'expropriation était sans intérêt, et qu'ainsi, en la déclarant nulle et frustratoire, la cour de Paris , loin de violer la loi, en avait fait au contraire une juste et sage application.

Le défaut d'intérêt est, en effet, un ai^ment décisif, car l'intérêt est la mesure de l'exercice de toute espèce de droits, que le créancier ait recours à la voie de l'exécution forcée ou d'une action ordinaire. Mais il faut ati moins que l'absence de tout intérêt soit bien constante Si, par exemple, il y avait plusieurs créanciers inscrits et que le prix ne suffit point pour les satisfaire, les formalités de la purge seraient de toute rigueur, puisqu'elles fourniraient seules aux derniers inscrits l'occasion de surenchérir. A défaut de la purge, ils auraient incontestablement le droit absolu de saisir : ce serait leur unique ressource pour atteindre un prix supérieur au prix de l'aliénation volontaire. Il serait absurde de les repousser en leur opposant un défaut d'intérêt démontré prétendument par l'insuffisance du prix pour payer toutes les créances hypothécaires (1).

Telle ne semble pas avoir été l'espèce de l'arrêt du 12 mai 1852. Sans doute le saisissant était-il seul inscrit, et du moment que le prix excédait sa créance, il lui devenait indifférent d'être payé par la voie que le tiers

(1) Supra, n» i\, in fine, r-

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (ART. i). 121

détenteur suivit, plutôt que par celle de la purge ou par celle de la saisie immobilière.

62. Ce n'est pas seulement en cas d'expropriation du tiers détenteur que les poursuites sont dirigées contre une personne autre que celle qui a contracté la dette, mais aussi lorsqu'elles ont pour objet un immeuble hypothéqué par le propriétaire à la sûreté de la dette d'autrui. A la diflPérence du tiers acquéreur, le donneur d'hypothèqne a traité directement avec le créancier. Mais pas plus que lui il n'a contracté d'engagement personnel, pas plus que lui il n'a promis d'acquitter lui-môme la dette à défaut du débiteur. Il s'est obligé seulement à souffrir que le créancier se payât par la vente forcée et aux enchères publiques de l'immeuble donné en hypothèque.

63. Enfin, soit en cas d'aliénation de l'immeuble grevé par le débiteur personnel, soit en cas de dation d'hypothèque pour la dette d'autrui , si le détenteur prend le parti de délaisser, l'expropriation a lieu contre le curateur au délaissement (1), aux termes de l'article 102 de la loi hypothécaire (2174, C. Nap.).

64. Quand la saisie n'est pas faite sur le débiteur direct, le tiers détenteur ou le curateur au délaissement doit y figurer seul.

Un auteur, M. Lachaize (2), a soutenu que le tiers acquéreur qui n'a ni payé, ni purgé, ni délaissé, n'a plus aucun droit sur l'immeuble et que les poursuites ne peuvent le regarder par conséquent, ni comme débiteur des causes de l'hypothèque , car , il ne l'est point , ni comme ayant des droits sur l'immeuble, car il ne les a

(1) Mon comment, des Priv. et Hyp., m 1308.

(2) Expropr. forcée, t. 2, n» 510, p. 320 à 328.

plus. La saisie se pratiquerait donc sur le débiteur, malgré Taliénation.

Il faut dire avec M. Dalloz (1) que cette opinion est de tout point inadmissible et, avec M. Pont (2) qu'elle est trop manifestement inexacte pour qu'il soit nécessaire de s'y arrêter.

Suivant une autre opinion, qui a rencontré des partisans sous Tancien droit comme parmi les auteurs modernes, les poursuites doivent être faites en double, c'est-à-dire à la fois contre le débiteur originaire et contre le tiers détenteur, de telle sorte que tous les actes de la procédure seraient signifiés à Tun et à l'autre.

De Ferrière, sur la coutume de Paris (3), disait : «r Après que la saisie a été faite, et l'établissement du commissaire à la chose saisie, il les faut signifier au débiteur et aVi tiers détenteur et les assigner tous deux pour obtenir le congé de crier où il est requis. ... Et après ils doivent tous deux être ajournés pour voir donner le congé d'adjuger et l'obtenir avec eux.

// Enfin il faut que toute la poursuite soit faite conjointement avec l'un et l'autre, parce qu'il semble qu'ils soient tous deux vrais propriétaires et seigneurs de la chose, et non un seul, savoir le débiteur, parce qu'il a vendu, et le tiers détenteur, parce qu'il n'a rien en icelle , que les hypothèques ne soient payées et acquittées. «

Tarrible, dont je citerai plus loin le passage, pense aussi que le débiteur est partie dans les poursuites d'expropriation, comme le tiers acquéreur.

(1) Vente publique d'immeubles, n^ 313, in fine.

(2) De l'Expropr- forcée, n<» 33.

(3) Titre 16, de* cnées, n» 130, p. 736.

a L'on et l'autre n'y sont-ils pas également intéressés, demande M. Chauveau (1) : le tiers détenteur, puisqu'elles tendent à le dépouiller du bien qu'il a acquis ; le débiteur, puisqu'il est responsable de cette dépossession vis-â-vis de son acquéreur? Ces deux intérêts, qui se réunissent en la personne du débiteur lorsqu'il est possesseur de l'immeuble, continuent à exister, quoique sur deux têtes différentes, lorsqu'il a transmis cette possession à un tiers. Tous les deux veulent être respectés et protégés. "

M. Dalloz (2) fait cette réponse péremptoire : n Nous ne contestons pas l'intérêt que peut avoir le débiteur à figurer dans la procédure de saisie immobilière, mais nous sommes frappés des termes de l'article 2169, qui nous semblent incompatibles avec la simultanéité des poursuites contre le débiteur originaire et le tiers détenteur. Il nous semble manifeste que le législateur n'eût pas exprimé que la vente doit être poursuivie sur le tiers détenteur y s'il avait entendu qu'elle le fût aussi .contre l'obligé principal. Sans doute la règle des inclusions, qui dicit de unOy etc. , est peu sûre, lorsque l'on peut supposer que c'est par oubli que le législateur n'a pas disposé d'une manière plus générale qu'il ne l'a fait. Mais dans l'article 2169 le débiteur et le tiers détenteur se trouvent mentionnés. On ne peut donc pas admettre que ce soit par inadvertance qu'il a dit de l'un ce qu'il n'a pas exprimé pour l'autre. «

La lettre de l'article 99 de la loi hjrpothécaire (2169, C. Nap.), qui veut que le droit de vendre l'immeuble soit exercé par le créancier hypothécaire sur le tiers dé-

(1) Saisie immobilière, quest. 2198, 7<>, p. -401.

(2) Vente publique dUmmevJbles, n» 312,

tenteur, comme le fait remarquer M. Dalloz en y insistant avec raison, n'est pas la seule décisive. Le législateur a montré par d'autres textes qu'il n'a pas entendu forcer le poursuivant à introduire le débiteur direct dans les poursuites. En parlant du recours en garantie auquel ce dernier est soumis par la mise en mouvement de l'ax?tion hypothécaire, l'article 106 de la même loi (2178, C. Nap.) dit in ferminis que c'est le tiers détenteur qui êubit F expropriation . De même, d'après l'article 105 (2177, C. Nap.), c'est sur le tiers détenteur qu'est faite V adjudication de l'immeuble, à savoir évidemment l'adjudication sur expropriation.

Non pas que je prétende que l'intervention du débiteur ne soit pasrecevable. Elle l'est, volontaire ou forcée, à cause de l'obligation du vendeur de garantir le tiers acquéreur des suites de l'action hypothécaire. De cette obligation découle son intérêt positif à surveiller la procédure. Mais cette intervention est ou son fait spontané, ou le fait du tiers acquéreur qui l'appelle en garantie. Aucune disposition n'astreint le poursuivant à la provoquer. La seule formalité qu'il ait à remplir à l'égard du débiteur est le commandement. Il le met par là en demeure suffisante de payer, il l'avertit suffisamment de l'imminence de l'expropriation qui va dépouiller le tiers détenteur. Nulle part, ni dans la loi hypothécaire, ni dans la loi sur la saisie immobilière, ne se lit un article qui lui dise de rendre communes au débiteur les formalités requises à l'égard du tiers acquéreur.

Aussi n'acceptons pas sans réserves les motifs d'un arrêt de la cour de Bruxelles du 3 décembre 1828.

Cet arrêt décide justement que les intérêts du détenteur originaire et du détenteur actuel de l'immeuble

DISPOSITIONS GÉiNÉRALES (ART. 1). 125

grevé sont confondus, que le second représente le premier aux poursuites, que la tierce opposition aux jugements rendus contrôle second n'est pas dès lors permise au premier. Le débiteur, dit-il fort exactement, est présumé avoir consenti tacitement, lors de la constitution de l'hypothèque, à ce que, faute par lui de remplir son obligation principale, les immeubles soient vendus par le créancier, peu importe qu'ils aient ou non passé en mains tierces. L'arrêt a donc maintenu la saisie et l'adjudication faites sur le tiers détenteur seul, en l'absence du débitipur, malgré la demande en nullité de la vente volontaire qu'il avait introduite contre son acquéreur, nullité qui fut en effet prononcée.

Mais, dans un des considérants, il est dit qu'aucune disposition de la loi n'exige que le créancier poursuivant mette en cause le débiteur originaire d'une toute autre manière (que par le commandement de l'article 2169, Code civ.), et qu'il suffit de la notification de ce commandement pour l'appeler dans la procédure et le considérer comme partie, à l'effet de. faire valoir ses droits par opposition, s'il s'y croit fondé. C'est trèsmal apprécier la destination du commandement. Il n'est jamais qu'une interpellation de payer la dette. Il n'équivaut pas à une assignation en justice, à un exploit d'ajournement, de mise en cause, d'appel dans la procédure d'expropriation. Tel n'est assurément pas son caractère, tels ne sont pas ses effets quand la saisie est faite sur le débiteur en personne. Concevrait-on qu'il en fût différemment, quand elle a lieu sur la personne du tiers détenteur ?

La nature et le but des poursuites d'expropriation ne permettent pas d'ailleurs au saisissant d'y impliquer le

débiteur personnel. « Il s'agit à!eoffropriation^ ajoute sensément M. Dalloz à sa réfutation de M. Chauveau. Ce mot ne saurait s'appliquer au débiteur, qui s'est déjà dessaisi de sa propriété, n

Cet argument fait justice encore de la raison alléguée à l'appui de la double poursuite par De Ferrière, auquel il semble que la propriété repose sur la tête à la fois du vendeur et du tiers acquéreur. Raison des plus étranges, il faut l'avouer.

Cet auteur concède que le débiteur n'est plus propriétaire unique, parce qu'il a vendu. Il soutient cependant que le débiteur est copropriétaire, quoiqu'il ait vendu, comme s'il était possible , tout en aliénant la propriété entière, de ne pas l'aliéner !

D'autre part, il n'admet pas que le tiers acquéreur soit, plus que le débiteur, propriétaire unique avant le payement des hypothèques. En quoi l'existence de créances hypothécaires empêche-t-elle la transmission ^ complète et immédiate de la propriété? Le tiers acquéreur ne devient propriétaire que sous la réserve, il est vrai, de l'hypothèque des créanciers inscrits, et l'hypothèque, je l'ai reconnu (1), constitue un droit réel immobilier, un démembrement de la propriété. Mais précisément de ce qu'elle est un démembrement de la propriété, il résulte que le débiteur qui l'a conférée au créancier conserve le surplus de la propriété. Ce siuplus, en cas d'aliénation, il le transmet immédiatement au tiers acquéreur, sans rien en retenir pour lui-même.

(1) Mon comment, des Priv. et Hyp., n*« 690, 691. M. Pont a récemment, dans son excellent traité des Primléges et Hypothèques, n*» 326 à 329, prêté à cette opinion toute Tautorité d'une dialectique aussi errée que savante.

L'un des éléments constitutifs de l'hypothèque, le droit de suite, fournit la preuve sans réplique de cette immédiateté de transmission. En effet, à quoi servirait au créancier le droit de suivre l'immeuble en quelque main qu'il passe, si l'hypothèque s'opposait à la transmissibilité de la propriété, en d'autres termes, s'il était vrai de dire avec De Ferrière que le tiers détenteur « rCa rien en la chose, que les hypothèques ne soient payées et acquittées? « *

D'après Pothier (1), l'hypothèque est « le droit qu'a le créancier dans la chose d' autrui de la faire vendre en justice, pour, sur le prix, être payé de ce qui lui est dû. " C'est en quoi elle démembre la propriété, dont l'un des attributs est le droit d'aliéner la chose et d'en toucher le prix. Mais cet attribut, le débiteur ne l'abdique pas tout entier en constituant l'hypothèque ; il le communique seulement au créancier, sauf que, s'il l'exerce, ce sera à l'amiable, tandis que le créancier ne l'exercera qu'en justice. Et pourquoi conserve-t-il la faculté de vendre?. Parce qu'il est propriétaire malgré l'hypothèque, parce qu'il est nécessaire, pour la constitution même de l'hypothèque, qu'il reste propriétaire, car l'hypothèque est un droit dans la chose d' autrui, personne ne pouvant pas plus acquérir une hypothèque qu'une servitude sur sa propre chose : Neniini res sua servire potest. Le débiteur use-t-il de la faculté d'aliéner à l'amiable, elle ne lui appartient plus à l'avenir, elle passe au tiers acquéreur. On ne saurait donc nier que c'est par une aberration des plus singulières que De Ferrière a contesté au tiers acquéreur, qui seul peut vendre désormais à

(1) Covi. (TOrléans, tit. 20, n» 4.

Tamiable, la qualité de propriétaire, et de propriétaire unique, et cela à cause de l'existence de créances hypothécaires qui, avant le contrat d'aliénation volontaire, n'ont pas empêché le débiteur d'être unique propriétaire. Sans doute, tout en ayant le droit de vendre, le tiers acquéreur n'a pas celui de toucher le prix . Mais ce droit, le débiteur ne l'avait pas davantage ; c'étaient les créanciers hypothécaires aussi qui l'avaient seuls avant l'aliénation de l'immeuble. Le débiteur cependant n'en était pas moins propriétaire alors. C'est que le droit réel d'hypothèque, toute fraction de la propriété qu'elle est, ne constitue que l'accessoire du droit personnel de créance, une garantie. Elle n'est pas un but, mais un simple moyen. Le créancier ne la désire pas pour elle-même, car, prise en elle-même, abstraction faite de la créance, elle n'est d'aucune utilité. Il la stipule pour assurer, par son intermédiaire, le payement de la créance contre l'insolvabilité ou la mauvaise foi du débiteur. Ce qu'il a essentiellement en vue, c'est la somme d'argent qu'il a prêtée. Cet argent, le débiteur ne peut pas l'avoir deux fois, la première des mains du créancier, la seconde des mains de l'acquéreur de l'immeuble. De même cet acquéreur, s'il aliène à son tour, ne peut en même temps retenir le prix de son acquisition, qu'il n'aura pas payé à son vendeur, et recevoir le prix de sa revente. Voilà pourquoi le créancier a le droit de toucher le prix de l'aliénation ou le prix de la sous-aliénation de l'immeuble, par une véritable et légitime délégation du droit qui eût appartenu au débiteur ou au tiers acquéreur en l'absence du contrat hypothécaire. Or, pour recueillir le bénéfice de cette délégation, il n'est pas nécessaire de substituer le créancier au débiteur dans la propriété de l'inmaeu-

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. i). 129

ble, et cette nécessité n'existe pas plus lorsqu'au débiteur originaire a succédé un tiers acquéreur. La circonstance que ce dernier ne touchera pas le prix dû par le sous-acquéreur n'influe donc nullement sur sa qualité de propriétaire exclusif : cette qualité est la sienne, sans partage avec personne, aussi longtemps qu'il n'aura pas revendu l'immeuble.

C'est donc bien sur lui, et sur lui seul, que la saisie inunobilière doit être faite.

La jurisprudence est uniforme en ce sens. Elle n'a pas cessé, tant sous les lois du 11 brumaire an VII que depuis les premières années du Code civil, d'exclure le débiteur de la proôédure en expropriation de l'immeuble hypothéqué qu'il avait aliéné et d'annuler les poursuites qui n'étaient^pas dirigées contre le tiers acquéreur (1). C'est à tort que, dans les annotations des recueils d'arrêts, on cite habituellement comme rendu en sens contraire un arrêt de la cour de cassation de France du 6 messidor an XIII. Effectivement cet arrêt a annulé une saisie sur le tiers détenteur, non point parce qu'elle eût dû l'être sur le débiteur, mais parce que le commandement, au lieu d'être notifié au débiteur, l'avait été au tiers détenteur. C'était là une irrégularité qui aujourd'hui encore vicierait les poursuites.

65. J'ai dit aussi que le curateur au délaissement figure seul dans l'expropriation de l'immeuble délaissé .

Que le tiers détenteur y demeure étranger, c'est ce qui résulte trop clairement de l'article 102, alinéa 2, de la

(1) Cass. franc., 25 février 1806, 26 août 1823 et 4 janvier 1837 ; Colmar, 20 mars 1807 ; Rouen, 28 juillet 1807; Poitiers, 18 janvier (ou juin) 1810: Montpellier, 18 ou 28 février 1811 ; Bordeaux, 8 mai 1832; Orléans, 9 janvier 1849 (/. du PaL, 1849, 1, 133.)

loi hypothécaire (2174, C. Nap.) pour que personne ait songé à en faire Tobjet d'un doute. A quoi bon la curatelle, s'il en était autrement? // Il ne faut pas trouver étrange, dit Loyseau (1), que le décret ne se poursuit pas sur celui qui a fait le délaissement de l'héritage, encore qu'il en demeure toujours seigneur, mais sur le curateur aux biens vacants, car cela se fait à l'exemple de la cession des biens, où il a été ordonné par le droit que la vente se ferait sous le nom d'un curateur ou magister honorum^ afin d'éviter l'infamie ou l'ignominie qui, selon l'ancien droit, résultait de la vente et distraction publique des biens. " Le délaissant a volontairement abandonné la possession des biens pour s'épargner la publicité fâcheuse, les ennuis, les. embarras de l'expropriation. Il serait contradictoire qu'il restât néanmoins dans la cause.

On a voulu y introduire le débiteur personnel. Cette prétention n'a pas plusde fondement que celle d'exiger que les poursuites s'étendent au débiteur en cas d'expropriation du tiers détenteur.

// On ne croit pas, dit Tarrible (2), que la poursuite conamencée contre le débiteur originaire par le commandement qui a dû lui être fait selon l'article 2169, doive être discontinuée par la nomination du curateur. Le débiteur originaire devra rester dans l'instance en expropriation , tout coname il y aurait resté si le tiers détenteur n'eût pas délaissé. "

De quelle utilité, demanderai-je, peut être la présence du débiteur à l'expropriation poursuivie sur le curateur?

(1) Dtt Déguerpissement, liv. 6, oh. 7, ii« 5.

(2) Prit;, et Hyp., n<> 179, in fine. Dans le môme sens, Lachaize, de l'Expropiiation forcée, u? 519.

Averti des poursuites par le commandement, il n'a rien fait pour y soustraire le tiers acquéreur. Averti du délaissement par la notification que lui a faite le délaissant delà déclaration dressée au greffe, assigné pour en voir donner acte parle tribunal (1), il a laissé valider par un jugement le délaissement, sans rien faire pour satisfaire le saiôssant, pour maintenir le tiers acquéreur dans la possession libre et la pleine propriété de l'immeuble. Et c'est quand un curateur aura été créé à Timmeuble sur la pétition du plus diligent des intéressés, qu'il croira devoir s'immiscer dans la vente, poursuivie, dit l'article 102 de la loi hypothécaire, ^r le curateur! Le délaissant, qui reste propriétaire jusqu'à l'adjudication aux enchères (2), n'est plus à la procédure. A quel titre y sirait donc le débiteur, lui qui a cessé d'être propriétaire depuis le contrat d'aliénation volontaire? Si la vente ne r^arde plus le tiers acquéreur, à plus forte raison le débiteur n'a-t-il plus rien à y voir, «i Dépouillé de la propriété par la vente originaire, écrit M. Pont (3), il a consenti dès lors à subir les conséquences du droit de suite attaché aux hypothèques par lui constituées, c'està-dire l'expropriation faite sur qui de droit, après la mise en demeure résultant du commandement : sa présence aux poursuites augmenterait les frais sans résultat. C'est donc le curateur donné à l'immeuble qui seul est le contradicteur du poursuivant ; il est là pour le débiteur à la fois et pour le tiers détenteur. "

Je n'ai pas besoin d'établir ici, après la critique que j'ai

(1) Mon comment, des P^rw. et Hyp., n» 1306.

(2) //>frf.,n«* 1253 et 1312.

(3) Prit;, et Uyp., n» 1191. Conf. mon comment, des Priv. ei Hyp., n« 1308 ; Dalloz, Priv. et Hyp., n^ 1881 .

faite un peu plus haut d'un arrêt de la cour de Bruxelles du 3 décembre 1828, que c'est par erreur que Tarrible considère le commandement comme liant avec le débiteur l'instance d'expropriation. Le commandement, je le répète, n'est qu'une mise en demeure de payer, un acte extrajudiciaire qui ne rend nullement le débiteur partie nécessaire aux poursuites intentées au tiers acquéreur et mises à fin soit contre lui, soit contre le curateur au délaissement.

66. A la qualité de débiteur du saisissant, la première qui soit requise dans la personne du saisi pour queVexpropriation forcée soit possible (1), le saisi doit enjoindre une autre, celle à.Q propriétaire de la chose frappée de saisie.

Il Pour la validité de la saisie réelle et des criées, disait De Ferrière sur le titre XVI de la Coutume ée Paris (2), il faut qu'elles soient effectivement faite^sur le propriétaire et possesseur, autrement si elles étaient faites super non domino, et qui ne fût pas en possession de la chose saisie, elles seraient nulles et ne produiraient aucun efiet contre le véritable propriétaire et possesseur, qui n'aurait pas été dépossédé. "

Pothier (3) s'expliquait en termes aussi exprès : « La saisie réelle doit se faire sur le propriétaire de l'héritage ; une saisie faite super non domino est nulle. " 11 écrivait plus loin (4) Il qu'il n'y a pas de nullité plus certaine que celle d'une saisie faite super non domino. "

La nécessité de la condition de propriété n'a pas paru au législateur moderne une vérité moins évidente. C'est

(1) Supra, n» 28.

(2) Des Criées, n« 104.

(3) Procédure civile. Éd. Tarlier, p. iU.

(4) Ibid.,'^. 127. Voy. encore coutums (COrléaiis, litre XXI, n^ 11.

ce qui résulte du texte même de notre article 1®'. Le csréancier, y Usons-nous, peut poursuivre l'expropriation des biens appartenant en propriété à son débiteur^ des droits d'usufruit, etc., appartenant au débiteur sur les biens de même nature. Une autre disposition de notre loi, l'article 54, complète, par une sanction logique, cet article, en disant que l'adjudication sur expropriation forcée ne transmet à l'adjudicataire d'çutres droits de propriété que ceux qui appartiennent au saisi.

Dans le silence même de la loi , il n'en eût pas été autrement par la seule nature des choses et la force des principes généraux. La vente volontaire de la chose d'autrui est nulle, d'après l'article 1599 du C. civil. N'eûtil pas été contraire à la raison que la vente forcée de la chose d'autrui fût valable? Ce que ne peut pas le débiteur, aliéner la chose qui ne lui appartient pas et s'en approprier la valeur , comment ses créanciers le pourraient-ils, eux qui n'ont pas plus de droits que lui, eux qui n'ont la capacité d'aliéner en justice,pour se payer sur le prix de vente, que parce qu'à défaut de payement volontaire de la dette, il doit être censé se refuser, ce qu'il ne peut pas faire impunément au détriment de ses créanciers, à aliéner à l'amiable tout ou partie de son patrimoine? Ce qui forme d'ailleurs le gage des créanciers , ce sont les biens du débiteur; c'est sur tous ses biens mobiliers et immobiliers qu'il est tenu de remplir ses engagemenfe (articles 7 et 8, loi hyp. ; 2092, 2093, C. Nap.). Ajoutez qu'à s'attacher à la signification seule des mots expropriation^ exproprier^ il est impossible que le débiteur soit exproprié, c'est-à-dire dépouillé de la propriété de biens dont il n'est pas le propriétaire.

Page 1