Aussi les tribunaux ont-ils, par de nombreuses
décisions, annulé l'expropriation de biens qui n'étaient pas la propriété de la partie saisie ou qui avaient cessé de l'être. On peut consulter, entre autres, celles que j'ai citées en traitant des poursuites à diriger contre le tiers acquéreur d'un immeuble grevé de privilèges ou d'hypothèques (1).
C'est encore sur le défaut de la qualité de propriétaire que s'est fondée la cour de Nîmes pour annuler, par un arrêt du 8 novembre 1827,' la saisie pratiquée à charge d'héritiers qui avaient répudié la succession du débiteur. D'après l'article 785 du Code civil, l'héritier qui renonce est réputé n'avoir jamais eu la qualité d'héritier ; il n'a donc jamais eu celle de propriétaire des biens héréditaires, de même qu'il a toujours été étranger aux dettes de la succession.
Dans l'espèce de cet arrêt, le créancier avait signifié ses titres avant la renonciation. Peu importait. La signification de huitaine faite au vœu de l'article 877 du Code civil ne fixe nullement la qualité d'héritier sur la tête des successibles. Émanée du créancier, on ne comprendrait pas qu'elle pût équivaloir pour eux à un acte d'adition forcée de l'hérédité. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait acte d'héritier, ou qu'ils n'en ont pas pris le titre, ou qu'ils n'ont pas été condamnés en cette qualité par jugement passé en force de chose jugée, ils conservent la faculté de répudier la succession. Cette faculté peut d'autant moins leur être enlevée par l'exploit de signification des titres, qu'il n'est ni un acte d'exécution, ni même un commencement d'exécution (2).
Le créancier faisait aussi un grief aux renonçants de
(i) Supra, n» 6^, in fine.
(2) Supra, n« 38.
ne pas lui avoir notifié leur répudiation, pour Tempêcher de donner suite à la saisie dont il leur avait annoncé rimminence par la signification de ses titres. Grief imaginaire, puisque c'est au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, dans un registre particulier, ouvert à tout intéressé, auquel tout intéressé peut recourir, que la renonciation à une succession se fait. C'est là qu'elle doit se faire, elle ne peut même plus se faire ailleurs qu'au greffe, ni autrement que par une déclaration actée dans le registre des répudiations (article 784, Code civ.). Il en résulte, comme dit la cour de Nîmes, une présomption légale de publicité qui dispense les renonçants de toute notification ultérieure. Le créancier doit s'imputer la faute de n'avoir point vérifié le registre avant de commencer les poursuites. C'est la seule voie, voie facile du reste, de s'assurer de la qualité des successibles contre lesquels il se propose d'agir.
Une autre espèce a été l'objet d'un arrêt de la cour de cassation de France du 14 février 1849 (1). Le locataire d'un terrain y avait élevé des constructions qui, aux termes du bail, devaient, à son expiration, rester au bailleur, suivant estimation à régler à cette époque. Un de ses créanciers les frappa d'une saisie immobilière qui fut annulée par un arrêt de la cour de Besançon comme faite mper non domino. Il se pourvut en cassation, mais la cour suprême jugea, dans le même sens, qu'à raison de la stipulation du bail, la propriété des constructions appartenait au propriétaire du sol, et non au locataire constructeur.