‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854Chapitre 22 sur 90 · La saisie immobilière ne pouvant se faire que sur · texte numérisé non relu

La saisie immobilière ne pouvant se faire que sur

(1) Dalloz, 49, i, 167 ; Sirey, 49, 1, 261; /. du Pal., 49, 1, 252.

le propriétaire de l'objet saisi, elle ne serait pas valable si elle était pratiquée à chaire de quelqu^un qui ne le posséderait pas animo domini, par exemple le locataire ou le fermier (1), ou un créancier mis en possession à titre de gage ou d'antichrèse (2).

69. Un arrêt de la cour de Limoges du 15 avril 1831 décide que, si l'héritier bénéficiaire ne fait aucune démarche pour vendre les immeubles héréditaires, ses créanciers personnels peuvent les saisir, sauf le droit des créanciers de la succession de se faire payer par préférence lors de la distribution du prix. Ceux-ci, de même que tout créancier , n'ont pas d'autre droit que celui d'obtenir leur payement par toutes les voies légales, y compris la saisie ; ils ne sauraient se plaindre qu'un tiers eût, à leur défaut, usé de cette voie de rigueur, pourvu que leur gage ne disparût pas à leur insu, mais que le prix en fût distribué en leur présence.

L'héritier bénéficiaire, en effet, s'il est administrateur des biens de la succession et comptable de son administration envers les créanciers du défunt, n'en est pas moins héritier aussi, et partant propriétaire (3).

A la vérité, il n'a pas une propriété absolue, il n'est pas propriétaire au même degré, avec la même plénitude de droits que l'héritier pur et simple. Ainsi il ne peut pas employer à son profit, pour acquitter ses dettes par exemple, les biens de la succession,^ à moins que les créanciers du défunt et les légataires ne soient satisfaits. Ce qu'il lui est interdit de faire volontairement, sous

(1) Pothier, Proc. av., Édit. Tarlier, p. 114; Coût. (COrléans, titre XXI, n» 12.

(2) Turin, 2 juillet 1810.

(3) Cass. fr., 18 mai 1841 ; Douai, 20 juin 1842.

peine de déchoir du bénéfice d'inventaire, il ne peut être contraint de le faire par ses créanciers personnels : ils n'ont pas plus de droits que lui sur les immeubles de la succession.

Mais ces conséquences de Tacceptation bénéficiaire et de la distinction des patrimoines qui en dérive, la cour de Limoges les respecte. Elle ne reconnaît le droit de saisie aux créanciers de l'héritier sous bénéfice d'inventaire qu'en cas d'inaction et des créanciers de la succession et de l'héritier lui-même. Elle ne leur attribue, en second lieu, le produit de la vente forcée qu'après le payement des créanciers du défunt. Aussi M. Demolombe (1) fait-il gratuitement à la solution qu'elle adopte, le reproche de soulever des objections infiniment graves. Les distinctions qu'il développe, les réserves qu'il fait se retrouvent toutes dans l'arrêt du 15 avril 183L

70. Suivant M. Dalloz (2), qui s'appuie de l'autorité de Pigeau et de M. Bioche, tant que les légataires universels ou à titre universel ne sont pas saisis parla délivrance, ce n'est pas contre eux, c'est contre l'héritier que doivent être dirigées les poursuites d'expropriation.

Cette opinion n'est pas exacte.

Le légataire universel en concours avec un héritier à réserve est tenu de lui demander la délivrance des choses léguées (article 1004, C. civ.). 11 n'en est pas moins le propriétaire dès l'ouverture de la succession (argum. article 1014), Le retard de la délivrance ne fait qu'ajourner la possession légale, la jouissance des fruits (3).

(1) Des successions, n« 180 bis.

\^) V« Jugement, n^ 513.

(3) Cass. fr., 15 mai 1839.

Il n'empêche pas que Tactif compris dans le legs ne soit, à partir du décès du testateur, le gage des créanciers du légataire. Dès ce jour, les immeubles légués peuvent être l'objet de leurs poursuites, comme de celles des créanciers de la succession, spécialement des créanciers inscrits, dont le droit n'a pas à souffiîr des vicissitudes de la propriété ou de la possession de l'immeuble hypothéqué.

Le défaut de délivrance ne pourrait notamment pas être opposé au saisissant par le légataire lui-même qui se serait mis en possession de fait. Il exciperait du droit d'un tiers, à savoir de l'héritier réservataire (1).

La demande en délivrance est, dans tous les cas, obligatoire pour le légataire à titre universel. Mais son droit de propriété, comme celui du légataire universel, date du décès du testateur (2). Il faut donc y appliquer, pour l'exercice du droit d'expropriation, ce qui vient d'être dit de la propriété du légataire universel.

71. On a tenté, devant la cour de Bruxelles, de faire considérer comme ayant cessé d'être propriétaire et comme échappant, dès lors, à la saisie immobilière le débiteur dont l'immeuble, mis par lui en vente publique, avait été adjugé préparatoirement avant la saisie. Une adjudication préparatoire, qu'un vendeur peut toujours annuler en la couvrant lui-même, ne constitue point une aliénation, répondit la cour (3), mais un simple acte préparatoire à une aliénation. Celle-ci ne devient irrévocable que par l'adjudication définitive. Cela est si vrai que l'immeuble ainsi mis en vente, s'il venait à périr

(1) Bruxelles, 25 août 18U.

(2) Cass. fr., 2 décembre 1839.

(3) Arrêt du 29 mai 1847 (Pasicrisie belge, 47, 2, 275).

après radjudication préparatoire et avant l'adjudication définitive , périrait pour compte du vendeur. Quant au droit qu'aurait soit l'adjudicataire provisoire, soit les enchérisseurs subséquents, au payement ou d'une prime ou d'une partie des enchères, il ne saurait être confondu avec un droit réel sur l'immeuble. Au surplus, à partir de l'époque fixée par l'article 692 du Code de procédure (1), le vendeur firappé de saisie n'a plus la capacité d'aliéner. Du même moment, les tiers qui ont pris part à l'adjudication préparatoire ne sont, par suite, plus en position de rien acquérir, ni de rien prétendre sur l'inuneuble exposé en vente.

Ces raisons de décider restent vraies aujourd'hui comme sous le Code de procédure. L'adjudication préparatoire, les mots l'indiquent assez, n'adjuge rien d'une manière définitive. Elle ne dessaisit pas de sa propriété le vendeur. Elle le laisse sous le coup de l'expropriation. Simple tentative de vente volontaire, si elle émane de sa seule initiative, sans qu'il soit intervenu de décision judiciaire pour l'autoriser, elle n'apporte aucun genre d'entrave au libre exercice du droit des créanciers. Ceux-ci ne doivent surseoir à leurs poursuites que si la mise aux enchères publiques a eu lieu dans l'une des hypothèses réglées par l'article 89 de notre loi. Encore ne s'agit-il alors que d'un sursis, et non de la nullité de la procédure entamée par eux malgré les diligences du débiteur pour vendre volontairement.

72. Quand il est avéré que la chose saisie appartient an débiteur, il importe peu à la validité des poursuites que son droit de propriété soit pur et simple ou affecté d'une condition.

(i) Article 27 de notre loi de 1854.

140 DE L'EXÎ^ROPRIATION FORCÉE.

De même, il est indifférent, si la condition est résolutoire par exemple > que la résolution soit certaine ou conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle doive se produire inévitablement ou qu'elle puisse, selon le cours des événements, se produire ou non.

Ce n'est pas vendre la chose d'autrui que de vendre volontairement un objet dont on ne jouit qu'à titre résoluble. Lors donc que le créancier poursuit la vente forcée d'un objet dont son débiteur n'est propriétaire que sous une condition résolutoire, c'est bien la chose de son débiteur qu'il exproprie, et non l'immeuble d'autrui, sauf à toutes les partie qui ont figuré activement et passivement dans la procédure et concouru à l'adjudication, à subir les conséquences ordinaires de la résolution, si la condition se réalise.

Notre loi reconnaît elle-mêmç la validité de la saisie d'une propriété résoluble, puisque, dans certains cas les plus fréquents, ceux où le droit du saisi est exposé à l'action résolutoire du vendeur, à l'action en reprise de l'objet échangé, à l'action en révocation de la donation, elle soumet à des conditions et à des déchéances l'exercice du droit de résolution (article 34). Elle n'eût pas pris ce soin si la saisie n'eût pas été permise.

L'expropriation du donataire ou du légataire grevé de substitution offre un exemple de la saisissabilité d'une propriété résoluble.

Ceci n'a pas été toutefois sans faire difficulté.

Avant le Code, Domat disait (1) : n L'héritier chai^ d'une substitution ne peut vendre ce bien qu'il ne possède qu'à la charge de le rendre. . . Les biens sujets à

(1) Lois civiles, Contrat de vente, 1. 1, t. 2, sect. 8, n** 3 et 7.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1). Ui

une substitution ne peuvent être vendus tandis qu'elle dure. "

Dans cette opinion, la prohibition de la vente volontaire entraine nécessairement celle de la vente forcée.

C'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de Paris du 12 janvier 1847. « Attendu, y est-il dit (1), que le grevé n'est propriétaire qu'à la condition de conserver et de rendre; qu'il ne peut hypothéquer à ses créanciers les biens grevés de substitution; qu'ainsi ces biens ne peuvent devenir leur gage ; que le grevé ne peut faire directement par une vente ce qu'il ne pourrait faire indirectement, en concédant une hypothèque. « La cour annula en conséquence la saisie opérée par un créancier du grevé sur des immeubles légués à charge de substitution.

Cette décision est isolée dans la jurisprudence moderne, comme Domat est à peu près seul de son avis parmi les auteurs de l'ancien droit. Le grevé est vraiment propriétaire, sauf l'expectative, tout éventuelle et subordonnée, des droits de l'appelé, lesquels ne s'ouvrent qu'au décès du grevé. Il est propriétaire sous condition résolutoire. La condition, c'est l'existence des appelés au jour de son décès. Le grevé ne peut sans doute aliéner, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, volontairement ou sur les poursuites de ses créanciers propres, de manière à porter atteinte au droit éventuel des appelés. Mais ce droit reste intact dès qu'il est admis, ce qui n'est pas contestable, que les actes d'aliénation, forcée ou volontaire, du grevé sont résolubles à Fépoque de l'ouverture de la substitution.

(1) /. du Pal., 47, 1, 205; Daîloz, 47, 2, 61 ; Sirey, 47, 2, 82.

Uî DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

La grande majorité des autetcre anciens et modemes professe cette doctrine (1), qui a pour elle un arrêt de la cour de cassation de France du S mai 1830. La cour de Paris s'y est elle-même rangée par un arrêt du 25 juillet 1850 (2).

M. Persil (3), qui admet la saisissabilité du grevé, iv parce que c'est lui seul qu'on peut actuellement regarder comme maître, » recommande de notifier, par prudence, la saisie aux appelés ou au tuteur nommé pour Texécution de la charge de conserver et de rendre. Il est évident que l'omission d'une semblable notification ne serait pas reprochable au saisissant.

Nul doute, d'ailleurs, que les appelés ou le tuteur ne puissent faire tous actes conservatoires de leurs droits, par argument de l'article 1180 du Code civil. S'ils intervenaient dans ce but dans les poursuites, ils n'en pourraient être écartés par aucune fin de non-recevoir.

La propriété sous condition résolutoire implique, par une corrélation nécessaire, une autre propriété , a£Pectée d'une condition suspensive, la propriété de la personne à qui reviendra l'immeuble, si la résolution s'accomplit. Ce droit de propriété suspendu par une condition n'est pas moins saisissable par les créanciers de celui auquel il appartient, que ne l'est par les créanciers du proprié-

(1) Pothier,V^ni«,n»i5;Su^ftttttiofi^,sect.6,art. l,42;Ricard, Diispos. canditimneUeSy n^ 182, 183; Marcadé, sur Fart. 1053, !!• 220; Aubry et Rau, § 696, 3»; Troplong, Vente, n« 212; Donations, n« 2237 ; Dalloz, V* Substitution, n« 394, etc.

(2) Dalloz, 51, 2, 170; /. du Pal., 50, II, 267; Sirey, 50, 2, 459. Adde Douai, 18 mars 1852 (Dalloz, 53, 2, 20; Sirey, 52, 2, 337; /. du Pat., 53, 1, 174) ; Nancy, 28 décembre 1830, cité par M. Dalloz, Répert., V'»Pm. et Hyp., n» 1201.

(3) Saute immobitière, sect. 3, in fine.

taire soumis à l'éventualité d'une résolution le droit de propriété résoluble. Bien entendu qu'ici comme dans le cas de la condition résolutoire TefEicaciité des poursuites et de l'adjudication sera subordonnée tout comme le droit du débiteur, de la même manière et dans les mêmes termes.

73. Si le caractère conditionnel de la propriété du débiteur n'est pas un obstacle à la saisie, son caractère litigieux n'en serait-il pas un?

La n^ative ne parait pas douteuse, si l'on considère que, malgré le procès et jusqu'au jugement, la propriété réside sur la tète du débiteur. Son droit est contesté, mais, en attardant l'issue défavorable de la contestation, c'est à lui que la propriété appartient actuellement. Il est tout au moins le propriétaire apparent. Pothier (1) fait observer, dans cet ordre d'idées, qu'on entend par propriétaire, non pas seulement celui qui l'est dans la vérité, mais encore celui qui possède l'héritage animo domini, soit qu'il en soit véritablement propriétaire, soit qu'il ne le soit pas, car il est réputé l'être, ce qui suflSt, ajottte-t-il, pour que la saisie faite sur lui soit valable. Pothier dit, à la vérité, que celui qui n'est pas vrai propriétaire est réputé l'être lorsque le véritable propriétaire ne réclame point. Mais ce n'est pas l'absence de réclamation qui donne à la possession l'apparence de la propriété, c'est le fait môme de la possession. Celui qui possède est, par la nature des choses, réputé propriétaire jusqu'à preuve contraire. L'offire de prouver le contraire, la simple existence d'une contestation ne suffisent pas pour détruire la qualité putative du pos-

(1) Proc. civ,y par. -4, eh. 2, sect. 5, art. 1 , § 2. Voy . aussi Covt, ifOr^y», t. 21, nMl.

sesseur. Il faut que la preuve soit administrée par le contestant, admise par le juge. Jusque-là, la saisie est donc valablement dirigée contre le possesseur dont le droit de propriété est devenu litigieux, et c'est contre lui seul qu'elle peut l'être, sauf au créancier, mais ceci est son affaire, à courir les risques du procès engagé contre le saisi (1).

La preuve que la saisie est régulière sous cette réserve, c'est d'abord que l'adjudication ne purge pas le droit du véritable propriétaire, puisqu'aux termes de l'article 54 (731, Code proc.), l'adjudicataire n'acquiert d'autres droits à la propriété que ceux qui appartiennent au saisi. A quoi servirait cette disposition si la saisie d'une propriété sujette à revendication ou à rescision était nulle immédiatement, ab initio^ aussitôt qu'existe l'action qui met en question le droit du saisi?

C'est ensuite que la loi n'admet pas seulement les actions revendicatoires après l'adjudication, mais aussi dans le cours des poursuites, par la voie incidente de la demande en distraction (article 62 à 65 de notre loi; 727 à 729, C. proc. civ.), La recevabilité de l'intervention du distrayant montre la régularité de la saisie d'une propriété qui est susceptible d'un litige ou qui en est déjà l'objet, une demande incidente en intervention ne valant qu'autant que vaut la demande principale et originaire.

Quant au point de savoir si les poursuites valablement commencées peuvent être suspendues, et à quelle requête, jusqu'après la décision du litige pendant entre le saisi et le tiers revendiquant, il sera examiné plus tard.

(1) Poitiers, 18 janvier 1810.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. i). 445

74. D'après le texte de notre article, conforme, comme j'en ai £ait l'observation (1), aux principes généraux, l'une des conditions essentielles pour que des biens puissent être saisis par le créancier, c'est qu'ils appartiennent à son débiteur. Cette condition est de rigueur pour le créancier chirograpbaire. Elle doit être remplie littéralement quand l'expropriant n'a ni privilège ni hypothèque. Pour lui, les deux qualités de débiteur et de propriétaire sont toujours inséparables dans la personne de la partie saisie.

Il en est encore ainsi lorsque l'expropriation est poursuivie par un créancier privilégié ou hypothécaire contre le débiteur qui a constitué le droit de privilège ou d'hypothèque. En d'autres termes, il en eet ainsi aussi longtemps que l'immeuble grevé, saisi par le créancier, n'est pas sorti des mains de l'obligé personnel. Il est alors vrai que l'objet saisi appartient au débiteur.

Mais la condition de propriété, telle que notre article la formule, n'est plus remplie à la lettre quand l'obligé personnel, le débiteur^ a transmis l'immeuble à un tiers acquéreur. Le créancier n'en peut pas moins saisir l'immeuble, bien que le tiers acquéreur, s'il a la qualité de propriétaire^ n'ait pas celle de débiteur. Il le peut en vertu du droit de suite par hypothèque. On voit que, dans ce cas, les deux qualités requises par notre article ne concourent plus.

C'est ce qui arrive également en cas de dation d'hypothèque pour sûreté de la dette d' autrui.

On pourrait cependant expliquer notre texte de manière à en faire une règle générale, applicable à toutes les hypothèses indistinctement.

(1) Stipra, u» 66.

Le mot débiteur désigne d'abord celui: qui s*est obligé personnellement à payer la dette, le débiteur direct et primordial, qui s'est engagé par le titre constitutif .de la créance chirograpliaire ou par celui de la créance li3rpothécaire. C'est la signification naturelle, normale, celle dans laquelle le mot est entendu habituellement dans le cours de la loi sur l'expropriation .

Pourquoi ne pas le comprendre dans un second sens, pro subjecta maieria, lorsque les poursuites sont dirigées contre un tiers détenteur ou contre le donneur d'hypothèque pour la dette d' autrui? Us ne sont pas tenus personnellement, mais ils le sont hypothécairement. Comme tels, ils sont débiteurs. La cour de cassation de Belgique n'a-t-elle pas dit fort juridiquement, dans un arrêt du 27 décembre 1849 (1), qu'en matière d'inscription hypothécaire, la loi entend par débiteur l'individu grevé d'hypothèque? Cela ressort dç l'économie de Tar— ticle 83 de la loi hypothécaire (2148, C. Nap.), qui règle la forme et les éléments de l'inscription. Étant obligé hypothécairement, il est impossible qu'à la qualité de débiteur, interprétée dans le sens indiqué, le tiers détenteur ou le donneur d'hypothèque ne joigne pas celle de propriétaire de l'objet saisi.

La formule employée par notre article revient à dire, en définitive, que la saisie n'est permise qu'à charge du propriétaire de l'immeuble saisi. Que le tiers détenteur ouledonneur d'hypothèque ait aliéné l'immeuble, la saisie ne serait pas plus valable, pas plus matériellement possible même, contre eux qu'elle ne le serait contre l'obligé personnel qui aurait cessé d'être propriétaire.

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