Une conséquence à tirer de la condition de pro
(1) Belgi4fue judiciaire, VIII, 49; Pasicrisie belge, 50, 1, 53.
priété, c'est que, s'il y a plusieurs propriétaires de la chose saisie, tous obligés personnellement à la même dette, ou tous hypothécairement (1), ou les uns à titre personnel et les autres par hypothèque (2), le créancier doit les poursuivre conjointement, avec l'observation des formalités requises par la nature spéciale de leurs engagements respectifis. L'expropriation n'atteindrait pas la part de droits des propriétaires que le poursuivant aurait négligé d'y comprendre.
76. Si, au lieu d'être copropriétaires d'un même immeuble, les codébiteurs, personnels ou hypothécaires, étaient propriétaires d'immeubles différents, le créancier pourrait-il, pour avoir payement de la dette qui leur est commune, confondre dans une poursuite simultanée d'expropriation ces divers immeubles? Ou devrait-il, malgré la conununauté d'obligation, pratiquer autant de saisies qu'il y a de propriétaires?
J'ai dit précédemment pourquoi il y a lieu d'admettre l'unité de poursuites quand il s'agit de divers créanciers d'un même débiteur (3). On peut l'admettre également dans l'autre sens, lorsqu'il s'agit des divers débiteurs d'un créancier unique. « Qu'exige, en effet, la loi, dit M. Dallez (4), pour la régularité d'une saisie immobilière? Il faut : 1** qu'elle soit poursuivie par un créancier; 2** qu'elle le soit contre le débiteur ; 3*» que les immeubles saisis appartiennent à ce dernier ; 4° qu'ils soient saisis dans la forme prescrite par la loi. Or ces conditions ne
(1) Bordeaux, 17 juillet 1826.
(2) Lyon, 7 août 1850 (Dalloz, 54, 5, 676 ; /. du Pal., 61, 1, 546 ; Sirey, 52, 2, 403).
(3) Supra, nM3.
(4) Vente publique dUmmeubles, n® 264.
sont nullement incompatibles avec la saisie de plusieurs immeubles appartenant à plusieurs débiteurs. »
Sous la loi du 11 brumaire an VII, le contraire a été décidé par un arrêt de la cour de Riom du 18 floréal an X. u Attendu que l'adjudication a été faite en masse, dit-il, et sans que le prix de chaque immeuble fftt distingué ; que ce prix ne pourrait être distribué aux créanciers respectifs des propriétaires expropriés, sans une ventilation proportionnelle et toujours incertaine, qui donnerait lieu à des difficultés et à des frais ; que l'irrégularité qui en résulte affecte le jugement et rend l'adjudication nulle en soi. «
Un jugement du tribunal de Mauriac , statuant dans le même sens, a poussé la sévérité plus loin. Il a suppléé d'office la nullité qui résultait, suivant lui, de l'unité de poursuites. En voici les termes :
n Attendu que les biens de Delphine Badal étant distincts et séparés de ceux saisis sur Amel père et fils, les hypothèques sont différentes;
• « Qu'en conséquence, il y avait deux expropriations distinctes poursuivies simultanément par une seule et même procédure, ce que la loi n'autorise point, ce dont la pratique n'offre aucun exemple et ce qui caractérisait par conséquent une nullité d'ordre public ;
« Que les deniers qui proviendraient de la vente judiciaire des biens saisis sur Delphine Badal ne pourrai^it être distribués qu'à ses créanciers hypothécaires;
" Que néanmoins la procédure tenue par les poursuivants tendrait à les feâre distribuer aussi aux créanciers des Amel, dans le cas où ces immeubles seraient adjugés confusément avec les leurs à un enchérisseur qui couvrirait toutes les enchères partielles;
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. i). 149
« Qu'on ne saurait prévenir cette absurdité qu'au moyen de deux expropriations distinctes, pour en venir à deux différentes distributions, ce qui entraine la nécessité de deux procédures précédées chacune de leurs formalités respectives ; etc. «
Aucune de ces deux décisions n'a trouvé grâce devant la juridiction supérieure.
L'arrêt de la cour de Riom du 18 floréal an X fut cassé le 22 frimaire an XII. La loi du 11 brumaire an YII, dit la cour de cassation, ne défendant l'adjudication en masse dans aucun cas , ni à plus forte raison dans celui où, comme dans l'espèce, il y a solidarité entre les débiteurs contre lesquels l'expropriation est poursuivie, la cour de Riom a créé une nullité qui n'est pas dans la loi, en annulant l'adjudication dont il s'agit par le motif qu'elle avait eu lieu en masse.
La cour de Riom elle-même, saisie de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de Mauriac, abandonna la solution qu'elle avait adoptée en l'an X et se rallia, par un arrêt ainsi conçu du 24 février 1813, à celle de la cour de cassation :
« En ce qui touche le moyen de droit résultant de ce qu'on ne pouvait pas cumuler dans la même vente les biens particuliers et propres à chacun des trois individus débiteurs :
« Attendu que l'unité d'obligation des débiteurs solidaires emporte nécessairement lunité d'hypothèque ou d'affectation hypothécaire sur les biens de tous, et qu'il n'est interdit par aucune loi au créancier, en vertu d'obligation solidaire , de saisir indistinctement tous les biens de ses codébiteurs ;
" Attendu cependant que chacun des débiteurs a droit
de demander la séparation des ventes et des charges, et (jue Delphine Badal est encore recevable à proposer cette division ;
ti Met l'appel et ce dont est appel au néant ; émendant, rejette les moyens de nullité, sauf à Delphine Badal son droit de demander la séparation des ventes, la distinction des dettes et charges, etc. »
Ainsi, d'après cette jurisprudence, la saisie simultanée de divers immeubles appartenant aux codébiteurs d'un créancier unique est licite, parce qu'aucune loi ne la prohibe.
Mais ne le serait-elle qu'à raison de la solidarité de la dette? Les deux arrêts relèvent cette circonstance. Comme on le voit dans celui de la cour de cassation, elle ne fournit toutefois qu'un argument a fortiori. Ce n'est pas d'elle que dépend la solution de la question. Elle rend plus étroite l'unité d'obligation, elle ne la crée pas, non plus que l'unité de l'affectation hypothécaire. Il faut dire avec M. Dalloz (1) que ce qui a été jugé à l'égard des débiteurs solidaires semble devoir l'être également dans le cas où il n'y a pas de solidarité, parce qu'il y a même raison de décider.
Autre remarque. La cour de cassation ne se borne pas à valider la saisie en masse , elle valide même l'adjudication en masse, faite sans distinguer les prix des immeublesdifférents appartenant aux différents codébiteurs. Tout en validant la saisie simultanée, la cour de Riom autorise, d'autre part, les débiteurs à faire séparer les ventes, les dettes et les charges. Il n'y a pas opposition entre les deux arrêts. La cour suprême de France n'a
(I) Vente publique cCimmaièles, n^ 264.
pas refusé, en principe, aux débiteurs ce que leur a accordé la cour de Riom. Si elle a maintenu Tadjudication en masse, ce fut parce que leur réclamation s'était produite tardivement. « Attendu, porte la première partie de l'arrêt du 22 frimedire an XII j que les débiteurs saisis ayant été prévenus par les aflSches que l'adjudication aurait lieu en masse, à moins que le contraire ne fût requis, devaient, s'ils croyaient avoir intérêt à ce que l'adjudication se fît partiellement, se présenter et requérir qu'il fût procédé ainsi; que, ne l'ayant pas fait, ils n'étaient plus recevables. «
Si donc la saisie simultanée n'est pas nulle, il n'y a lieu cependant de procéder à l'adjudication simultanée, en masse, pour un prix unique, qu'en l'absence de réclamation des codébiteurs. En pareil cas, les inconvénients de l'unité de prix ne sont d'ailleurs que temporaires. Ils disparaissent par la ventilation. On attribue alors, après le payement delà créance du saisissant, le prix de chaque immeuble aux créanciers respectifs, hypothécaires ou chirographaires, de chacun des propriétaires impliqués dans les poursuites.
Une ventilation proportionnelle , en cas d'adjudication en masse, objecte l'arrêt cassé de la cour de Riom, est incertaine, difficile, coûteuse 1 Qu'importe, si c'est le moyen habituel de diviser et de répartir un prix provenant d'immeubles diflFérents et destiné aux différents créanciers de différents débiteurs? La loi elle-même s'estelle jamais arrêtée à l'incertitude, à la difficulté, aux frais d'une ventilation, quandelle l'a jugée nécessaire, témoin l'article 122 de la loi hypothécaire (2192, C. Nap.), témoin encore l'article 10 de notre loi (2211, C. Nap.)?
De son côté, le jugement infirmé du tribunal de Mau-
riaxî assure que des expropriations distinctes sont indispensables pour procurer des distributions séparées de deniers qui ont une origine et une destination différentes. On voit comment il est possible de répartir les deniers entre les masses créancières étrangères les unes aux autres. La ventilation du prix y pourvoit. La division des saisies, celle des adjudications facilitent la séparation des dettes et des charges à acquitter, celle des prix à répartir. Il suflBt d'un instant de réflexion pour demeurer convaincu qu'elles n'en sont nullement la préparation nécessaire, U condition sine qua non. Comme le dit la cour de cassation de France dans un arrêt du 24 juin 1818, qui est allé, sans qu'on puisse l'improuver (1), jusqu'à valider la vente sur l'un des codébiteurs saisis de biens appartenant à un autre, l'adjudication définitive, prononcée sur une enchère générale, après une réception d'enchères sur chacun des lots , et pour un prix supérieur à ces enchères partielles, et faite dans l'intérêt de tous les créanciers et débiteurs, n'apporte aucun obstacle à la distinction à faire dans les fractions du prix général afférentes à chacune des masses.
Toutefois, si l'un ou l'autre des codébiteurs requiert la séparation des ventes, afin d'obtenir sans opérations ultérieures la division des prix, sa demande, évidemment légitime, doit être accueillie. 11 est inutile, quand le requérant se présente à temps pour l'empêcher , que le gage des créanciers de l'un des codébiteurs se confonde avec celui des créanciers des autres. On distingue ainsi,
(1) Les intérêts de chaque masse de créanciers étaient mis k couvert par la séparation des ventes. La confusion reprochée à l'adjudication était sans gravité et facilement réparable, au point de vue de la ventilation et de Tattribution du prix.
dès le principe, les diverses masses de créanciers. Il y en a autant qu'il y a de propriétaires saisis. Créancier de tous les saisis, le saisissant figure dans chacune d'elles ; il y prend sa part, soit à son rang dans l'ordre, soit au marc le franc dans la distribution par contribution .
77. Quand l'expropriation a pour objet la propriété résoluble du débiteur personnel , l'accomplissement de la condition, en le dépouillant de la propriété pour en investir le tiers dont le droit était suspendu jusque-là, fait tomber, par voie de conséquence, les poursuites et l'adjudication qui en est le dénoûment. C'est ce que j'ai appelé les suites ordinaires de la résolution (1).
La résolution exerce-t-elle sur les poursuites hypothécaires commencées ou consommées à charge du tiers détenteur une influence aussi absolue que sur la procédure dirigée contre le débiteur originaire?
Si, lors de l'événement de la condition, le poursuivant n'en est qu'à la sommation de payer ou de délaisser, c'est contre la personne dans les mains de laquelle l'immeuble hypothéqué rentre , que les poursuites doivent être désormais dirigées.
Cett« personne est-elle le débiteur originaire et a-t-elle reçu déjà le commandement de quinze jours , le poursuivant saisit sur elle sans autre formalité préliminaire, à moins que le commandement ne soit périmé , auquel cas il est tenu d'en signifier au préalable un nouveau (article 17 de notre loi; 674, C. proc. civ.).
Le propriétaire réintégré par l'effet de la résolution est-il lui-même un tiers détenteur , avant d'entamer la saisie à sa charge, le créancier hypothécaire est tenu de le sommer de payer ou de délaisser.
(i) Supray n» 73.
La sommation est personnelle. Celle qui a été adressée au tiers détenteur dessaisi par la résolution ne peut valoir interpellation pour le précédent détenteur.
Mais faudrait-il renouveler tous les actes de la procédure, en y comprenant, si le propriétaire réintégré est un tiers détenteur, la sommation de payer ou de délaisser , lorsqu'au moment de la résolution la saisie est pratiquée, ou que les poursuites sont plus avancées encore, ou même qu'elles sont arrivées à leur dénoûment, l'adjudication?
Voici en quels termes la question a été résolue par l'auteur d'un récent commentaire Anûtredes Obliffationa^ qui, selon les paroles de M. le ministre de la justice De Royer (1), « a déjà mérité de prendre place parmi les études les plus éclairées et les plus consciencieuses du droit civil français. «
/' Au moment où la résolution s'accomplit, dit M. Larombière (2), les créanciers hypothécaires ont-ils déjà commencé les poursuites en expropriation forcée, les poursuites continueront sur celui qui reprend l'immeuble, sauf à lui à les arrêter en payant les dettes qui le grèvent, ou à délaisser si d'ailleurs il a toute capacité pour le faire.
« Si l'adjudication avait été prononcée sur la tète du tiers détenteur, elle devraH être maintenue, nonobstant toute résolution , toute révocation ultérieure. Il n'y a même pas à distinguer si celui qui avait aliéné était personnellement tenu des dettes hypothécaires ou n'était obligé que conune tiers détenteur. Dans l'un et l'autre cas, les créanciers n'ont fait qu'exercer leur droit de suite
(1) Lettre du 19 mai 1858.
(2) Des Obligations, art. 1183, n» 26.
SUT rimmeuble qui était affecté à la garantie de leurs créances ; et ce droit de suite, droit réel , s'exerce sur l'immeuble en quelques mains qu'il passe, sans que les poursuites en expropriation par lesquelles il se manifeste, aient à subir la moindre influence des changements de possesseurs. La chose demeure firappée de saisie et est suivie dans les mains qui la détiennent successivement. Autrement, les poursuites des créanciers hypothécaires seraient constamment arrêtées et paralysées dans leur marche ; la réalisation de leur gage fuirait devant eux chaque fois qu'il aurait été l'objet d'une transmission sous une condition résolutoire qui viendrait à s'accomplir. La vérité est que le propriétaire qui a aliéné la chose et l'a reprise ensuite par l'efiet d'une résolution ou d'une révocation, ne peut considérer comme non avenues les poursuites commencées , ni l'adjudication prononcée sur la tête du tiers détenteur, parce qu'il s'est volontairement substitué ce tiers détenteur pour répondre à toutes les actions que les créanciers h3rpothécaire8 peuvent exercer sur l'immeuble hypothéqué. Il pouvait d'ailleurs intervenir, soit pour surveiller l'instance, soit pour l'arrêter en payant les dettes. "
M. Larombière complète le développement de sa thèse en disant (1) que, pour continuer les poursuites commencées ou pour maintenir l'adjudication prononcée sur la tête du tiers détenteur dépouillé par la résolution, il suffit qu'il y ait eu un seul créancier hypothécaire qui ftlt en droit de le poursuivre hypothécairement. Mais la continuation des poursuites ou le maintien de l'adjudication n'a lieu qu'au profit de ce créancier ou de l'adju-
(i) Loc.cit., n»27.
dicataire. Les droits des autres s'effacent avec ceux de qui ils les tenaient sous la même condition de résolution.
Et il ajoute : u II importerait même peu que ce n'eût pas été lui qui eût pris l'initiative des poursuites par la sommation de délaisser ou de payer... La poursuite hypothécaire se résout, en effet, dans une expropriation forcée qui devient commune à tous les créanciers inscrits, à ce point qu'elle ne peut être rayée que de leur consentement, art. 693, C. proc. (1)... Il suffit donc qu'il y ait un créancier vis-à-vis duquel les poursuites et l'adjudication doivent être maintenues, pour qu'elles le soient à son égard, et pour qu'elles le soient enfin à l'yard de l'adjudicataire, dontles droits s'apprécient surtoutd'après ceux qui appartiennent aux saisissants. »
La solution que propose le savant magistrat ne me paraît pas plus pouvoir être adoptée que les motifs qui l'ont déterminée.
Ainsi , tout d'abord, rien n'est moins juridique que de faire du droit des saisissants un élément d'appréciation et la mesure du djoit de l'adjudicataire. Ce n'est pas du créancier saisissant que l'adjudicataire acquiert un droit quelconque , c'est du débiteur ou du tiers détenteur exproprié. Le créancier n'est pas propriétaire. La propriété de l'immeuble grevé appartient à celui qui a constitué l'hypothèque, non à celui qui l'a reçue. Ce dernier n'a qu'un droit de gage. Ce droit de gage, il l'exerce par l'action hypothécaire, par l'expropriation, et, en l'exerçant , il l'épuisé , il l'éteint , loin d'en rien transmettre à personne. Si l'adjudicataire tenait quelque droit du saisissant, ce serait un droit principal de créance
(4) Articles 35 de notre loi belge, 696 du Code de procédure de 1806.
OU le droit accessoire d'hypothèque. Or ce n'est pas là ce qui lui est adjugé, ni ce qu'il prétend acquérir. Que dit la loi? L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qui appartiennent au saisty c'est-à-dire au propriétaire (art. 54 de notre loi, 731, C. proc. civ.). C'est ce qui a lieu en cas d'aliénation volontaire d'un immeuble hypothéqué. Il ne peut pas en être autrement dans le cas d'une vente forcée.
Donc les droits de l'adjudicataire s'apprécient, et s'apprécient exclusivement, d'après ceux qui appartiennent au saisi.
Il est parfaitement exact que, si le propriétaire qui a constitué l'hypothèque ou si le tiers détenteur aliène l'immeuble conditionnellement , l'apposition de la condition résolutoire n'arrête ni ne diminue l'exercice du droit de suite. Ce droit s'exerce avec la même liberté que si l'aliénation était pure et simple. M^is l'objet sur lequel il porte, la chose qu'il poursuit, le gage qu'il tend à réaliser ne sont-ils pas modifiés? Entre les mains du tiers à charge duquel la saisie est pratiquée, poursuivie, consommée enfin par l'adjudication, ce n'est plus la propriété telle que le saisissant l'avait obtenue pour gage, qu'il poursuit, c'est une propriété d'une nature nouvelle, un droit résoluble ! Voilà ce qu'il saisit, ce dont il exproprie le tiers -acquéreur sous condition résolutoire, ce que l'adjudicataire reçoit des mains du tiers acquéreur iptxjprié. La propriété, telle qu'elle se compor^it lors de la naissance du privilège ou de l'hypothèque, s'est décomposée, par l'aliénation, en deux droits distincts, le premier appartenant sous une condition suspensive au vendeur, le second passant sous une condition résolu-
158 DE L'EXPROPRUTION FORCÉE.
toire au tiers acquéreur. Les poursuites dirigées contre celui-ci demeurent étrangères à celui-là. Si la propriété résoluble a été saisie, puis adjugée, la propriété suspendue n'a été ni adjugée, ni même saisie. Supposez qu'au lieu d'aliéner sous condition résolutoire , le vendeur ait aliéné un démembrement de la propriété, un usufruit par exemple : quelqu'un soutiendra-t-il que la saisie et l'adjudication de l'usufruit emportent celles de la nue propriété? L'hypothèse sur laquelle je raisonne revient à cet exemple. Ce qui est incontestable en cas d'aliénation de l'usufruit ne peut pas devenir faux en cas d'aliénation résoluble de la pleine propriété.
La réalisation de leur gage fuirait donc devant les créanciers, chaque fois qu'il aurait été transmis sous une condition résolutoire qui viendrait à s'accomplir! Elle fuit en effet , mais en vertu des principes sur les conditions. Changez ces principes, elle ne friira plus. La précarité, la résolubilité de la propriété du saisi réagissent et déteignent sur les poursuites du saisissant, sur le contrat de l'adjudicataire. De l'aveu de tous, c'est ce qui arrive quand le saisissant n'a ni privUége ni hypothèque. Pourquoi non, lorsque le saisissant est un créancier privilégié ou hypothécaire ? L'hypothèque lui confère une double prérogative, le droit de suivre l'immeuble en mains tierces, le droit de se faire payer sur le prix par préférence aux autres créanciers. Elle ne lui assure pas l'avantage d'échapper aux effets de l'événement de la condition résolutoire. Créancier hypothécaire ou créancier chirographaire, il ne peut jamais exproprier que le droit qui appartient au saisi, tel que ce droit appartient au saisi, pur et simple, si la propriété n'est affectée d'aucunes modalités ou restrictions, conditionnel et résoluble.
si la propriété n'a été transférée au saisi que sous une condition résolutoire.
M. Larombière objecte que le propriétaire rentré dans sa chose s'est volontairement substitué, tant que la condition résolutoire était en suspens, le tiers détenteur pour répondre à l'action hypothécaire. J'admets volontiers cette substitution, mais je tiens qu'il faut en renfermer les effets dans les termes du contrat résoluble du tiers détenteur. Tout ce qui s'est fait avec lui sous ime condition résolutoire est censé fait avec le précédent propriétaire, mais fait également sous condition, et non d'une manière pure et simple. La résolution s'opérant, le propriétaire précédent rentrant dans la chose, le passé s'efface pour lui, comme il s'efface pour le tiers acquéreur, et, par suite, pour le saisissant et pour l'adjudicataire, ceux-ci ne pouvant exercer ni avoir ni plus de droits, ni d'autres droits que l'exproprié.
M. Larombière cherche tout aussi inutilement à argumenter de la disposition qui rend, à partir d'un certain moment, communes à tous les créanciers inscrits les poursuites d'expropriation, de manière à ne plus permettre de rayer la saisie sans leur consentement unanime . Cette communication des poursuites a lieu, qu'elles aient pour objet une propriété pure et simple ou une propriété conditionnelle. Mais elle ne donne aux créancriers inscrits aucun avantage particulier au point de vue de l'application des principes sur les conditions.
Ne perdons pas de vue enfin que la sommation de délaisser ou de payer est une interpellation toute personnelle au tiers détenteur qui la reçoit et ne met pas en demeure, dès lors, le tiers détenteur précédent rentrant dans la chose aliénée. Or, cette mise en demeure est le
160 DE L'EXPROPRUTION FORCÉE.
préliminaiie indispensable de toute poorsoite tendante à exproprier un tiers détenteur.
Si le propriétaire réintégré dans l'immeuble est le débiteur originaire lui-même» le commandement qui lui a été fait avant l'expropriation du tiers acquéreur sous condition résolutoire, n'a préparé que la saisie de ce droit résoluble. Quand, lors de la résolution, la propriété lui revient pure et simple, le plus souvent un délai de plus de six mois (art. 17) se trouvera écoulé depuis la signification de ce commandement. Conunent serait alors possible, sans une nouvelle mise en demeure, la dépossession de ce propriétaire, le seul dont le droit soit dégagé de toute restriction?
Ma conclusion est donc que l'événement de la condition résolutoire agit avec la même énergie et la même étendue sur toute espèce de poursuites d'expropriation, qu'elles émanent d'un créancier hypothécaire ou d'un simple chirographaire , et peu importe le point plus ou moins rapproché de l'adjudication où elles se trouvent poussées au moment de la résolution. Celle-ci rétablit tout dans le pristine état, comme si rien n'était fait : la procédure est à recommencer (1).
Il n'y a qu'un moyen pour le saisissant d'échapper à ces conséquences de la resolution. C'est de poursuivre l'expropriation en même temps contre le propriétaire sous condition suspensive et le propriétaire sous condition résolutoire, de même que , en cas d'aliénation de
(1) J*ai traité, d'après les mêmes données, dans mon commentaire des Priv. et Hyp.y w 4383, une question analogue, la purge d'une acquisition résoluble. J'ai été heureux de voir M. Pont professer les mêmes idées au numéro 1286 de son traité des Hypo- Uiè4^s.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1). 16t
l'usufruit, par exemple, il devrait exproprier simultanément le vendeur demeuré nu propriétaire et l'acquéreur de l'usufruit.
78 . On a vu que la saisie super non doniino est nulle (1) . Qui a qualité pour proposer la nullité d'une saisie assise sur la tête d'un non-propriétaire?
Dans une espèce où la saisie et l'adjudication avaient été faites à charge d'héritiers qui avaient répudié la succession du débiteur (2), un anèt de la cour de Nîmes du 8 novembre 1827 (3) les a annulées à la requête du curateur nommé à la succession vacante. La recevabilité de la demande du curateur n'était pas douteuse. Il représentait la succession, seule propriétaire de la chose saisie.
Dans d'autres cas, le saisi a cru pouvoir lui-même relever la nullité. Mais la qualité nécessaire pour s'opposer, de ce chef, aux poursuites lui a été déniée (4). Elle n'appartient, a-t-on dit, qu'au véritable propriétaire, soit dans le cours des poursuites, pour les arrêter, soit après leur achèvement, pour en détruire l'effet. Le saisi qui n'est pas propriétaire, est non recevable à se prévaloir de l'intérêt et du droit d'autrui pour empêcher une vente qui ne peut lui causer aucun préjudice, et dont les poursuites ne pourraient retomber que sur ceux qui l'auraient mal à propos provoquée.
Le saistne me semble pas aussi désintéressé cependant qu'on l'affirme dans la cessation de poursuites évidemment mal intentées, parce qu'elles s'adressent à quelqu'un qui n'a pas la propriété de la chose saisie.
(1) Sttpra, n*»67.
(2) Sujfra, n» 67.
(3) Sirey, 28, 2, 271.
(4) Amiens, 14 juin 1826; Orléans, 7 juillet 1826.
i62 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
Lui est-il indifférent , par exemple , de subir Thumiliation et les tracasseries d'une expropriation, ou de voir la chose et l'argent d'autrui appliqués à l'acquittement de sa dette propre? S'il est plus tard démontré, sur l'action revendicatoire du propriétaire, que la chose saisie et adjugée l'a été irrégulièrement, n'a-t-il pas de nouveaux procès à craindre, soit de l'adjudicataire évincé, soit des créanciers contraints de rendre à l'adjudicataire son prix d'acquisition ? Un procès ne se fait pas sans frais de défense, et plus il se prolonge, plus ces frais augmentent. Pourquoi refuser au saisi le moyen de les diminuer, en abrégeant l'instance par la preuve qu'il n'est pas propriétaire? L'exception de non-propriété devrait être écoutée, paraît-il, lors même que personne ne se présenterait spontanément pour exercer la revendication par la voie incidente de la demande en distraction (art. 62 de notre loi, 727, C. proc. civ.)- A plus forte raison, si le saisi offrait de provoquer l'intervention forcée du propriétaire, ne faudrait-il pas lui en contester le droit, sous prétexte de défaut d'intérêt.
Le nouveau mode de procéder introduit par l'art, 82 de notre loi, par analogie, a dit M. Lelièvre dans son rapport à la Chambre des Représentants, de la procédure suivie en matière de saisie-arrêt, défend , semblet-it, de limiter en rien les moyens de défense du saisi. Cette disposition veut qu'il soit assigné « pour entendre statuer sur la validité de la misie, ainsi que sur le mérite des dires et observations concernant le cahier des charges. " Prétendra-t-on qu'il ne s'agit de statuer que sur la validité de la saisie en la/orme/^ Si le saisi n'est pas débiteur et qu'il le prouve, la saisie est nulle, par un vice qui touche au/ondàa droit de poursuite. Sans dette.
pas d'expropriation. Or, l'absence de la qualité de propriétaire n'est-elle pas un moyen au fond aussi péremptoire que celle de la qualité de débiteur? Ces deux qualités sont inséparables, elles sont également nécessaires à la validité de la saisie immobilière. Si le saisi peut alléguer le défaut de l'une, il doit pouvoir alléguer le défaut de l'autre. Qu'il s'agisse de saisie-arrêt, on ne dira pas que le saisi n'a pas intérêt à établir que les deniers arrêtés ne lui appartiennent pas. Et il serait sans intérêt à établir, en cas de saisie immobilière, que l'immeuble saisi n'est pas sa propriété!
Loin d'écarter comme dénuée d'intérêt hic et nuncy parce qu'elle émane d'une partie sans qualité, la question de propriété soulevée par le saisi, le saisissant et le tribunal lui-même doivent l'examiner avec le même scrupule que si elle était posée par la demande en distraction ou par l'action revendicatoire du propriétaire.
Le saisissant, parce qu'il lui importe de s'épargner les suites fâcheuses d'une expropriation suivie super non domino.
Le tribunal , parce qu'il court le risque de voir son jugement inexécutable. La disposition finale de l'art. 32 de notre loi porte en effet que, si la saisie est déclarée valable, le jugement ordonnera au saisi de délaisser l'immeuble sur la notification qui lui sera faite du procèsverbal de l'adjudication, sous peine d'y être contraint, même par corps. Que signifie cette injonction, si le saisi n'est pas propriétaire? Sera-t-il contraint, même par corps, de délaisser un immeuble qu'il ne possède pas, ni personne pour lui? Si l'immeuble est en la possession du propriétaire véritable, demeuré étranger aux poursuites, ou en celle de tiers qui le détiennent pour son
compte, le jugement de validité sera sans force. Mes inter altos judicata, cdiis non nocet. La dignité de la justice est donc mise en jeu par l'exception de non-propriété.
Que Ton n'objecte pas que cette question ne peut pas être débattue en l'absence du propriétaire. Rien n'empêche qu'il ne soit mis en cause par le saisissant ou par le saisi, ou que le tribunal ordonne à l'un ou à l'autre de l'y appeler. La demande en distraction, prévue par l'article 62 (727, C. proc. civ.), n'est autre chose qu'une intervention volontaire du propriétaire dans l'instance en validité de la saisie. Permise, si elle est volontaire, son intervention ne l'est pas moins quand elle est forcée. Il n'est pas inconcevable d'ailleurs que , même hors de la présence du propriétaire, le saisi n'administre la preuve que la chose saisie appartient à autrui.
On n'opposera pas enfin que la loi, en prévoyant et en organisant la demande en distraction formée par le propriétaire, a par cela même interdit à tout autre, et spécialement au saisi, d'agiter la question de propriété. La demande en distraction est la voie ouverte au propriétaire pour quereller la validité de la procédure d'expropriation, si, averti à temps de la méprise du saisissant, il ne veut pas attendre l'adjudication pour revendiquer son bien contre l'adjudicataire. Mais il ne s'ensuit pas que, pour la réparer, la loi n'admette que l'alternative de la demande incidente en distraction et de l'action revendicatoire ordinaire. Il ne s'ensuit pas davantage que le propriétaire soit, à ses yeux, la seule personne qui fût intéressée à cette rectification .
L'espèce sur laquelle a statué un arrêt de la cour de
DISPOSraONS GÉNÉRALES (ART. ,1). 165
cassation de France du 14 février 1849 (1), en offre un exemple sans réplique. Le locataire dun terrain y avait construit des bâtiments en vertu d'une clause du bail qui les attribuait, à son expiration, au bailleur moyennant un prix à fixer alors par experts. Un créancier du locataire qui avait obtenu une hypothèque sur ces constructions, les frappa de saisie immobilière. Deux autres créanciers qu'un jugement avait subrogés dans l'indemnité à laquelle le locataire constructeur avait droit à l'expiration du bail, demandèrent et obtinrent la nullité de la saisie comme faite super non domino, la propriété des bâtiments appartenant, non pas au constructeur, dont le droit se réduisait, d'après la clause du bail, à une simple créance, mais au propriétaire du sol, puisqu'il était tenu de les reprendre à dire d'experts. L'intérêt de ces deux créanciers était manifeste, et, dès lors, au même degré la recevabilité de leur demande. Or, si des créanciers qui agissent aux droits du saisi , en vertu d'une subrogation judiciaire, sont recevables à contester la validité de la saisie, le saisi, leur auteur, ne peut pas l'être moins qu'eux.
79. Que décider, lorsque la saisie, au lieu de porter exclusivement sur des biens qui n'appartiennent pas au saisi, en embrasse à la fois qui sont sa propriété et d'autres qui ne le sont pas?
Pour ces biens-ci , elle ne produit aucun effet , en ce sens qu'elle n'en dépouille pas le propriétaire. Mais la nullité qui en résulte n'est que partielle ; elle ne s étend pas à la saisie des biens qui appartiennent au saisi. Cela s'induit de l'article 65 (729, C. proc. civ.), aux termes
(1) Dalloz, 49, 1, 167; Sirey, 49, 1, 261; /. du Pal., 49, 1, 252.
i66 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
duquel, si la distraction demandée par le propriétaire n'est que d'une partie des objets saisis, il est passé outre à l'adjudication du surplus, à moins que le juge n'ordonne de surseoir pour le tout. La saisie est donc valable pour les immeubles que le saisissant avait le droit de mettre sous la main de la justice (1) . Il en est particulièrement ainsi lorsqu'est intervenu, après le jugement de sursis, un jugement de distraction qui, en désintéressant le tiers revendiquant, a ôté au saisi tout prétexte de nullité (2).
Dans rhypothèse actuelle comme dans celle où la saisie ne comprend aucun objet qui appartient au saisi, celui-ci est recevable toutefois à signaler, dans ses dires et observations concernant le cahier des chaires, Tinadvertance commise par le saisissant. Le cahier des charges doit désigner les objets saisis (article 31, 2°). Le saisi est appelé, par l'assignation en validité de saisie, à le critiquer. Il serait exorbitant que, dans le silence de la loi, on lui permette de critiquer tel point et qu'on lui interdise de faire aucune observation sur tel autre, sur l'un des plus importants notamment , l'établissement de la propriété des objets saisis.
80. En parlant de la qualité de créancier (3), j'ai dit que, fût-elle contestable, elle serait vainement contestée au saisissant parle saisi quilaluiauraitprécédemment reconnue. Il faut en dire autant de la qualité de propriétaire dans le chef du saisi. S'il s'était donné cette qua-
(1) Nîmes, 22 juin 1808 et 17 novembre 1819; Bruxelles, 7 avril ou 7 août 1852 {Belgique judiciaire, X, 741 ; Pasicrisie belge^ 52, 2, 282.)
(2) Orléans, 7 juillet 1826.
(3) Supra, n^ 8.
lîté et qu'il n'articulât aucun fait nouveau qui la lui eût fait perdre depuis, assurément il ne devrait pas être reçu à arrêter les poursuites sous prétexte qu'il n'est pas propriétaire des objets saisis.
De même, le tiers qui aurait volontairement et sciemment reconnu, en présence du créancier et du débiteur, n'avoir rien à prétendre sur un immeuble, ne pourrait chercher plus tard à en empêcher l'expropriation, en alléguant que le débiteur n'en a pas la propriété. Nul n'est recevable à revenir contre ses propres aveux et ses propres faits (1).
81. J'ai analysé le dïoit d'expropriation pris subjectivement, en me plaçant d'abord au point de vue de son sujet actif, à savoir le créancier saisissant^ ensuite à celui de son sujet passif, c'est-à-dire le débiteur ou le tiers détenteur saisi. Pour terminer l'explication de l'article 1®^ il me reste à examiner le droit d'expropriation dans son élément objectif , c'est-à-dire sous le rapport des choses saisissables ,
82. L'article porte que « le créancier peut poursuivre l'expropriation des biens immobiliers, etc. « A s'arrêter à la lettre de ces termes, il semblerait que les immeubles fussent seuls susceptibles d'expropriation et que le débiteur ne pût pas être dépouillé, par une vente forcée, de la propriété de valeurs mobilières. Il est certain cependant que, les meubles ne formant pas moins que les immeubles le gage des créanciers, ils sont également saisissables et vendables par ceux-ci. Ce que veut dire l'article ainsi rédigé, c'est que les formes particulières de la vente sur expropriatio)! concernent les biens immeubles seule-
(t) Cass. fr., 4 janvier 184i.
ment, d'autres formes distinctes étant tracées pour la vente forcée desbiens mobiliers . Cette rédaction s'explique parce que, dans Tusage, le mot expropriation ne s'est guère appliqué qu'aux ventes d'immeubles.
83. Ces formes spécialement prescrites pour la vente forcée des immeubles sont d'ordre public. Elles l'ont été par le législateur en vue d'obtenir la conversion en argent laplus rapide et la plus économique possiblede la propriété du débiteur, gageconununde sescréanciers. Si quelqu'une des parties en cause s'en écartait, il appartiendrait au juge de relever d'officerirrégularité qu'elleaurait commise (1).
84. S'ensuit'-il que la procédure d'expropriation soit la seule voie que des créanciers puissent prendre pour se faire payer sur les immeubles du débiteur récalcitrant? Si, ayant commencé une vente volontaire, il n'y donnait pas suite, les créanciers seraient-ils recevables à prendre son lieu et place en vertu de l'article 1166 du Code civil et à mener la vente à fin P Cette question sera traitée sous l'article 82.
On verra, sous l'article 90, dans quel cas et à quelles conditions la loi admet certaines stipulations pour dispenser le créancier de procéder, le cas échéant, par la voie de l'expropriation forcée.
85. L'expropriation est permise au créancier, quel que soit le chiffre, modique ou élevé , de la créance : je l'ai établi plus haut (2) tant au point de vue d'une loi à faire qu'à celui de la loi qui nous régit. La modicité dans la valeur des objets mis en vente n'est pas plus à considérer que le peu d'importance de la dette. Elle n'in-
(1) Tribunal de Liège, 4 août 1855 {Belgique judiciaire^ XIV,
fine ni sur le droit d'exercer les poursuites de saisie, ni sur les formes à observer pour en user.
Une pratique différente était adoptée sous l'ancien droit. Quand on craignait que les frais de la procédure décrétale n^absorbassent le prix de Timmeuble saisi réellement, le juge en ordonnait, à la réquisition des créanciers ou même du saisi, V adjudication à la barre de la cour, après trois publications seulement. Cette adjudication transférait Théritage à l'adjudicataire, mais, à la différence du décret, n'étant pas réputée faite en justice, elle ne purgeait pas les hypothèques. Comme il en fut abusé , le Parlement de Paris la restreignit, par un arrêt de règlement du 29 janvier 1658, aux immeubles dont l'estimation, préalablement faite, n'excédait pas deux mille francs. Ce taux fat élevé plus tard au double (1).
Un autre expédient avait été imaginé. L'inmieuble était adjugé, par autorité de justice, à l'un des créanciers, en déduction de sa créance, pour un prix estimé par experts. Mais l'adjudicataire devait rembourser les créanciers antérieurs. Si d'autres créanciers le payaient, il leur délaissait le bien.
« Lorsqu'on s'occupa du Code de procédure, lisonsnous dans Grenier (2), un mode particulier d'expropriasion, d'adjudication et d'ordre fut proposé pour les objets qui seraient d'une modique valeur. L'expérience apprend
(1) Lange, Nouveau praticien français, p. 635, suiv. ; De Ferrière. Diction, de droit et de pratique, v*» Adjudication à la barre, p. 65, suiv. ; Nouveau Denizart, y^* A ijudication sur trois publicaiions, p. 242.
(â) Des hypothèques, n^ 487.
journellement combien il est fâcheux que ce mode n'ait pas été adopté. "
Aussi, lors de la discussion de la loi française du 2 juin 1841 sur les ventes judiciaires ^ songea-t-on à introduire pour les immeubles peu importants un régime d'exception, soit en les dérobant à la saisie, soit en réduisant le nombre des formalités, les délais nécessaires et ainsi les dépenses.
// La question, dit M. Pascalis dans le rapport qu'il présenta à la Chambre des Députés le 9 juin 1840, fait naître des doutes sérieux. Néanmoins votre commission les a résolus dans le sens favorable à l'unité de la législation .
Il La critique la plus fondée contre la loi existante résulte de ce qu'elle soumet à la même complication de formes judiciaires toutes les ventes d'immeubles , n'importe leur valeur, ce qui fait peser une charge trop inégalement sentie sur la petite comme sur la grande propriété.
" Que conclure de là? Qu'il y a nécessité d'arriver à une grande simplification, mais non qu'il faut étager les procédures et les graduer sur la valeur des biens. Les formes conservées offrant des garanties à tous les intérêts, pourquoi ne pas les observer, dirait-on, même pour le débiteur dont la propriété est modique? Et si quelques-unes pouvaient se retrancher encore, c'est qu'elles n'offrent pas, objecterait-on d'un autre côté, des garanties indispensables. Pourquoi dès lors ne pas-faire profiter de l'économie^ de fixais qui peut résulter de leur suppression, même les propriétés de médiocre et importante valeur? Une limite admise, serait-il facile d'ailleurs d'adopter des règles d évaluation qui ne donnas-
sent pas lieu à discussion? Pour pratiquer la distinction, il y aurait d'abord à juger que le cas de la faire est arrivé. Une nouvelle cause d'incidents serait créée. Qui peut dire qu'elle n'entraînerait pas, dans la généralité des poursuites, plus de frais que n'en épargnerait une simplification qu'il nous paraîtrait difficile de porter sans danger au-delà des réformes indiquées? Enfin, quand même il serait vrai que nos habitudes formalistes enchaînassent encore d'un peu de gêne l'action du créancier, ou le dessein du propriétaire qui doit, pour vendre, recourir à la justice, dès que cette gêne n'est plus une entrave, dès qu'elle laisse aux conventions leur libre exécution, dès que la moralité de la loi est rétablie, dès qu'il n'est plus aucun acte qui ne porte avec lui son motif et sa justification, ce résultat serait-il donc si regret- . table? Que jamais la justice ne soit déniée à qui la réclame ! Mais serait-il sans danger d'en rendre l'accès indéfiniment libre et de dispenser chacun de faire ce calcul : cela vaut-il les frais que j'exposerai? L'humanité trouve son compte dans la réfiexion que cette question fait naître. Et de même que la loi affiranchit de la rigueur des poursuites certains meubles indispensables à la vie de l'homme, faudrait-il se plaindre que la propriété . inunobilière, réduite aux plus petites proportions, trouvât aussi sa faible part d'immunité, non dans une prohibition légale, mais dans la force des choses et dans les combinaisons de l'intérêt? «
Ces considérations en faveur d'une loi uniforme pour toutes les classes d'immeubles puisent un degré nouveau de force dans la latitude que l'article 90 de notre loi laisse aux parties de substituer aux lenteurs et aux frais de la procédure ordinaire les formes sommaires de la
stipulation de voie parée. Si elles n'en usent pas, elles n'accuseraient que de très-mauvaise grâce le législateur de n'avoir pas assez simplifié la saisie immobilière.
86. Il est de principe que le créancier qui a plusieurs voies pour parvenir à son payement, peut les exercer concurremment, de même qu'en négliger ou en abandonner une , sans s'interdire l'usage des autres : une convention expresse limiterait seule sa liberté d'action ou d'option (1). C'est ce que M. Dalloz (2) explique pertinemment en ces termes : w La loi ne défend pas de cumuler les poursuites , et il est des cas où l'intérêt du créancier exige impérieusement qu'il en soit ainsi. Un exemple rendra cette vérité sensible. Un créancier, hypothécaire ou non, poursuit une saisie immobilière qui, d'après l'état des inscriptions, ne lui oflfre que des chances de payement fort incertaines. Durant les poursuites, il apprend qu'une somme de quelque importance est due à son débiteur, et il pratique une saisie-arrêt au préjudice de ce dernier. Évidemment, en agissant ainsi, il ne fait qu'user d'un droit légitime, celui d'obtenir par toutes les voies légales le payement de ce qui lui est dû, et ce n'est qu'autant qu'il aurait abusé de ce droit, en prodiguant les frais sans mesure et sans nécessité, qu'il pourrait y avoir lieu de laisser à sa charge ceux qui excéderaient de justes bornes. "
Si, après avoir usé de la saisie-arrêt ou de la saisieexécution, le créancier en venait à la saisie immobilière, le débiteur ne pourrait exiger le compte préalable des sommes recouvrées jusque-là. L'expropriation serait valable, même en supposant que le payement , non réglé
(i) Rennes, 20 janvier 1812.
(2) Ventes puHiques d^immeubles, n^ 159.
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contradictoirement, de plusieurs à-compte eût rendu non liquides les espèces de la dette. Ce serait tout au plus le cas d'appliquer l'article 11 (2213, C. Nap.) et d'ajourner après la liquidation le jugement sur la validité de la saisie. Dans la supposition encore que, par suite des à-compte, l'expropriation eût été pratiquée pour une plus forte somme que celle qui resterait due, aucune nullité n'en résulterait, d'après l'article 13 (2216, C. Nap.), sauf, lors de la production dans Tordre ou dans la distribution par contribution, à réduire, en proportion des recouvrements antérieurs, les prétentions du poursuivant (1).
Le débiteur frappé de saisie-arrêt ou de saisie-exécution, soit par le créancier expropriant, soit par d'autres créanciers, soit par des créanciers de l'expropriant luimême, pourrait recourir cependant, pour faire annuler la saisie immobilière ou au moins pour y faire surseoir, à une défense qui ne manquerait pas de plausibilité, témoin im arrêt de ftt Cour de cassation de France du 19 thermidor an XII qui l'a accueillie. Il dirait que les saisies mobilières l'ont empêché de satisfaire au commandement préalable à la saisie immobilière et que le maintien de celle-ci le réduirait à une impossibilité aussi absolue qu'elle lui serait peu imputable de se libérer volontairement. Cette raison serait trop spécieuse pour que Ton s'y laissât persuader. Malgré les saisies mobilières, le débiteur peut se libérer, sinon par le payement effectif, du moins par la consignation, à la charge des saisies existantes (2).