‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854Chapitre 24 sur 90 · Déterminons maintenant les choses susceptibles · texte numérisé non relu

Déterminons maintenant les choses susceptibles

(1) Cass. fr., 26 mai 1807; Golmar, 14 juin 1811.

(2) Cass. fr., 24 vendémiaire an XII et 26 mai 1807.

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d'être saisies pour être vendues aux enchères par expropriation forcée.

Notre article, qui est la répétition à peu près littérale de l'article 2204 du Code Napoléon, les énumère.

En le rapprochant de l'article 45 de la loi hypothécaii^ (2118 et 2133, C. Nap.), on aperçoit qu'il désigne, et par des expressions identiques, comme saisissablesimmobilièrement les choses mêmes que la loi hjrpothécaire signale comme susceptibles d'être hypothéquées. De cette similitude de rédaction j'ai conclu, dans mon commentaire des Privilèges et Hypothèques (1), que parmi les biens du débiteur ceux-là seuls peuvent être soumis à l'hypothèque qui peuvent être expropriés par la voie de la saisie immobilière. Un arrêt de la Cour de cassation de France du 10 mars 1S52 (2) a consacré cette thèse, en jugeant que des biens frappés d'insaisissabi— lité sont, par cela seul, à l'abri de toute inscription hypothécaire. La réciproque est également vraie. Un créancier peut poursuivre l'exprd^riation des biens qui sont susceptibles d'hypothèque, et il ne le peut que de ceux-là seulement. « La saisie, dit M. Lelièvre dans son rapport à la Chambre des Représentants, doit naturellement pouvoir atteindre tous les droits susceptibles de recevoir l'impression de l'hypothèque dont elle est la sanction. " L'hjrpothèque, en effet, est un acheminement à la vente : per hypothecam pervenitur ad aliénation nem (3). Son but est de procurer au créancier avec une certitude plus grande, faute de payement volontaire de la dette, la réalisation du gage selon les formes de pro-

(2) Dalloz, 52; 1, 112 ; Sirey, 52. 1, 345; /. du Pal., 52, H, 40.

(3) Voy. Supra, n« 11, p. 34.

céder déterminées par la loi. Lors donc qu'un bien peut être hypothéqué, il peut être réalisé selon ces formes, c'est-à-dire saisi immobilièrement et vendu aux enchères.

Aussi l'étroite connexité entre l'article 45 de la loi du 16 décembre 1851 et notre article 1*^' avait-elle engagé la majorité de la commission de la Chambre des Représentants à rédiger en ces termes plus laconiques la seconde de ces dispositions : « Le créancier peut poursuivre l'expropriation des biens de son débiteur qui sont susceptibles d'hypothèque aux termes de l'art. 45 de la loi de réforme hypothécaire. « Dans la séance du 11 décembre 1851, la Chambre rejeta toutefois cette formule nouvelle, sur l'observation de M. le ministre de la justice Tesch et de M. le rapporteur Lelièvre, que le texte auquel on la substituait et qui forme l'article actuel, déterminait avec clarté et avec précision les biens susceptibles d'expropriation et dispensait, ce qui est un avantage, de recourir à une autre disposition législative.

Les détails dans lesquels je suis entré en expliquant l'article 45 de la loi hypothécaire (1), me permettent de ne pas insister sur les questions que la définition et l'analyse minutieuse des termes de notre article soulèvent. En précisant les biens qui peuvent être grevés ou non d'hypothèque, j'ai indiqué par cela même ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas être frappés de saisie immobilière. Je me bornerai à classer sous les diverses désignations générales dont se compose l'énumération

(1) Mon comment, des Priv. et Hyp.y n*« 715 à 743. Le lecteur complétera les notions qui s*y trouvent exposées, en consultant les travaux de M. Pont, Priv, et Hyp., n*» 347 à 421, et de M. Dalloz, Nouv. Répert., n*» Priv. et Hyp., n*» 753 à 843.

faite dans notre article 1*^', un certain nombre de décisions qui les ont directement interprétées et appliquées.

88. Les biens immobiliers , c'est-à-dire les biens qui sont immeubles de leur nature^ qui naturellement ne peuvent se mouvoir ni être transportés d'un lieu dans un autre, qui ont ainsi réellement un caractère d'immobilité, figurent au premier rang des choses susceptibles d'expropriation forcée. Tels sont les fonds de terre, les constructions qui y sont élevées, les fruits et les produits, périodiques ou non, qu'ils portent ou qu'ils recèlent, mais selon les distinctions énoncées dans les articles 520 et suivants du Code civil (1).

89. Après les inmieubles par leur nature, notre article nomme les accessoires des biens immobiliers, qu'il qualifie d'accessoires réputés immeubles, et l'article 524 du Code civil, d'immeubles par destination ou par incorporation. Ce sont des objets mobiliers par leur nature et conservant en eux-mêmes ce caractère, mais inunobilisés fictivement, parce qu'ils sont attachés au fonds pour l'exploiter ou à perpétuelle demeure. Leur qualité d'accessoires ne permet d'ailleurs de les saisir immobilièrement qu'avec le fonds. Encore faut-il, s'ils servent à l'exploiter, qu'ils soient absolument indispensables et affectés directement par le propriétaire du fonds à son service et à son exploitation (2) .

90. De ce que les objets mobiliers immobilisés par destination ou par incorporation sont saisissables inmiobilièrement, s'ensuit-il qu'ils ne puissent plus être vendus

(1) Cass. fr., 10 juin 1841 et 30 janvier 1819. (S) Cass. fr., 27 mars 1821; 18 novembre 1845 (/. du Pal., 45, II, 689; Dalloz, 46, 1, 36 ; Sirey, 46, 1, 78).

distiDctement comme meubles et qu'ils échappent, par exemple, à la voie de la saisie-exécution?

Les objets que la loi déclare immeubles par destination ne peuvent être saisis-exécutés, dit Tarticle 592 du Code de procédure, si ce n'est, ajoute Tarticle 593, pour sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer, ou, commerenseignentCarréetM. Chauveau(l ), à celui qui les aura réparés. » La créance prend alors, lit-on dans le discours du tribun Favard au Corps législatif (2), une faveur qui ne permet pas d'exception pour la saisie; il faut lui conserver toute sa latitude. "

Ce qui justifiait cette faveur, c'était l'existence du privilège qui, aux termes de l'article 2102, 3° et 4°, du Code Napoléon, garantissait les frais faits par la conservation de la chose et le prix d'efiets mobiliers non payés. La loi ne pouvait déclarer saisissable par le fabricant, le réparateur, le vendeur, une chose insaisissable pour tout autre créancier, que parce qu'elle leur avait reconnu, par l'attribution d'un privilège, une préférence, un droit privatif sur le prix de revente. Cette saisissabilité exceptionnelle était même la conséquence forcée de l'attribution d'un privilège. Celui-ci n'eût été qu'un avantage dérisoire, si le créancier qui en jouissait n'avait pu le réaliser par la saisie du gage spécialement affecté à la sûreté de sa créance.

Mais notre loi hypothécaire de 1851, restreignant la généralité des termes de l'article 2102, a fait cesser, en cas d'immobilisation par destination ou par incorporation, le privilège du conservateur et celui du vendeur

(1) Ouest. 2046.

(2) Locré, t. X, p. 209, n<» 20.

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d'effets mobiliers antres que les noachines et appareils employés dans les établiss^nents industriels (article 20, 4» et 5*»).

Dans les cas où le privil^ mobilier n'existe plus, la voie de la saisie mobilière ne peut donc plus être employée. Le créancier, ayant perdu son gage spécial, ne peut procéder que par voie d'expropriation forcée de l'immeuble auquel les objets immobilisés ont été atta* chés. C'est en ce sens que s'est expliqué à la Chambre des Représentants M. Lelièvre dans le rapport qu'il a fait sur l'article 20 à la séance du 4 février 1851. „ 11 est évident, y lit-qn, que la disposition de l'article 593 du Code de procédure ne pourra plus être invoquée par le vendeur qui, d'après l'article en discussion, aurait perdu son droit au privil^e. Le bénéfice de l'article 593 est fondé sur l'existence du privil^e et dès lors doit cesser en même temps. "

91 . Quant au vendeur de machines ou appareils, dont le privilège est maintenu, malgré l'immobilisation, pendant deux ans à partir de la livraison, il faut admettre au contraire qu'il conserve, pendant le même terme, le droit de poursuivre par voie de saisie-exécution le payement de sa créance.

Ce droit lui a été refusé par M. Lelièvre dans son rapport du 26 juin 1851. u Les machines et appareils devenus immeubles, dit-il, ne pourront jeûnais être frappés de saisie-exécution. " C'est la conclusion qu'il tire, en rendant compte d'un amendement du Sénat, d'explications données par M. d'Anethan, rapporteur de la commission de cette assemblée.

Cette opinion est-elle exacte?

Voyons d'abord l'historique de la partie de l'article 20

de la loi hypothécaire qui concerne la vente de machines.

Le projet de la commission de la Chambre des Représentants enlevait au vendeur d'effets mobiliers son privilège lorsqu'ils étaient incorporés à un immeuble. La disposition était absolue.

M. le ministre de la justice Tesch déposa, sans y parler d'autres objets, un amendement d'après lequel le prix des machines et appareils n'était privilégié que pendant deux ans à partir de la livraison, mais l'était, durant ce délai, nonobstant leur immobilisation par destination ou par incorporation.

Un paragraphe qui correspondait au quatrième alinéa du numéro 5 actuel de l'article 2Q , portait : » En cas de saisie-exécution ou de saisie immobiUère pratiquée sur les objets soumis au privilège, ou de faillite du débiteur déclarée avant l'expiration des deux années de la durée du priinlégCy celui-ci continuera à subsister jusqu'après la distribution des deniers ou la liquidation de ladite faillite. «

Comme je l'ai remarqué ailleurs (1), le but de cette disposition était d'empêcher que les lenteurs de la procédure qui se prolongerait au delà des deux ans, ne permissent pas au privilège de produire son effet.

La rédaction de l'amendement de M. Tesch fut améliorée. Il fut dit que le prix d'effets mobiliers non payés serait privilégié, pour autant qu'ils ne fussent pas immobilisés. Vint ensuite ce qui regardait les machines : u néanmoins le prix des machines et appareils ne sera privilégié que pendant deux ans, etc. " Fuis, dans le

(1) Mon comment, des Priv. et Hyp., n» 483.

paragraphe qui prorogeait le privil^e jusqu^à la distribution des deniers, on substitua aux mots sur les objets soumis au privilège les mots sur les mac/nnes et appareils. 11 ne s'agissait, en eflTet, que de ceux-ci, et non de tous les objets soumis au privilège, puisque, à part les machines et les appareils, la vente des autres objets mobiliers perdait, par l'immobilisation, la protection du privilège. Enfin l'on remplaça les mots avant respiration des denœ années de la durée du priviUçe par ceux-ci : avant Vesepiration du privilège, qui devinrent ensuite avant les deux années^ et enfin avant V expiration des deux années^ termes actuels de la loi, plus brefs, plus corrects et non moins clairs que les formules modifiées.

Au Sénat, M. d'A^ethan fit, dans son rapport, 1 observation que, loin de favoriser, ce qui devait être dans la pensée de tous, la vente de machines et appareils, le projet de la Chambre des Représentants la traitait moins bien que les autres ventes mobilières. Pour celles-ci, le privilège durait tant que les objets vendus étaient en la possession de l'acheteur H tombait, il est vrai, quand l'acheteur les attachait au service ou à l'exploitation d'un immeuble ou qu'il les y incorporait, tandis que le privilège du vendeur de machines survivait à Timmobilisartion . Mais d'autre part , et ceci était l'infériorité de sa position, le vendeur de machines, qu'elles ne fussent pas immobilisées ou qu'elles le fussent, ne gardait que pendant deux années le privilège dont le vendeur d'autres effets mobiliers , s'ils n'étaient pas immobilisés , continuait à jouir, même au delà des deux premières années de la livraison, aussi longtemps qu'ils restaient en la possession de l'acheteur.

La commission du Sénat proposa donc le système qui

est devenu celui de la loi. Avant Timmobilisation, le vendeur de machines, comme celui de meubles quelconques, conserve le privil^e pendant toute la durée de la possession du débiteur, u Les machines et appareils non mobilisés y dit M. d'Anethan , sont laissés dans la règle commune; le privilège qui les concerne n'est pas limité à deux ans. » Ce n'est que dans le cas d'immobilisation qu'apparaît cette restriction du privilège du vendeur de machines, de même que c'est dans ce cas seulement que disparaît complètement le privilège du vendeur de tous autres objets mobiliers.

Dans ce système, devait-on dire encore, avec l'amendement de M. Tesch et le projet de la Chambre des Représentants, que lé privilège était , en .cas de saisieexécution , prolongé après les deux années , lorsque la distribution des deniers n'avait pas encore eu lieu ou n'était pas achevée encore avant leur expiration?

Non, répondit M. le rapporteur d'Anethan qui fit adopter la suppression des mots en cas de saisie-exécution, u Puisque les machines et appareils non immobilisés sont laissés dans la règle commune, et que le privilège qui les concerne n'est pas limité à deux ans, on ne peut pas dire qu'il n'est maintenu au delà de ce terme qu'en cas de saisie-exécution. «

Il est vrai, en effet, que, pour assurer au privilège plus de deux années d'existence, il n'est pas nécessaire que le vendeur fasse une saisie-exécution et que la distribution des deniers qui la suit dure au delà des deux ans. Il suffit que les machines ne soient pas immobilisées et demeurent en la possession de l'acheteur. Si elles sont vendues à la requête d'un autre créancier, même après les deux ans, le privilège du vendeur dure jusqu'à la dis-

tribution des deniers, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit payé. Au contraire, sous la disposition anormale et irrationnelle de M. Tesch et de la Chambre des Représentants, qui n'accordait au vendeur dé machines qu'un privilège biennal dans les deux hjrpothèses, si différentes cependant, de la non-inunobilisation et de l'immobilisation, il était aussi essentiel de proroger au delà des deux ans le privilège dans le cas de saisie-exécution que dans celui de saisie immobilière ou de faillite de l'acheteur. Dans tous les trois, il était également possible que la procédure se prolongeât au delà et que les deniers ne fussent pas distribués avant l'expiration des deux années.

Voilà le sens des paroles de M. d'Anethan.

M. Lelièvre a cru y comprendre qu en effaçant du projet de la Chambre des Représentants l'expression en cas de saisie-exécution , la commission du Sénat a entendu proscrire la saisie-exécution des machines immobilisées. Il lui a prêté une pensée qu elle n'a pas eue , que son rapporteur n'a pas exprimée et qui ne l'est pas davantage dans le texte définitif de la loi, de même qu'elle est contraire au texte non abrogé de l'article 593 du Code de procédure .

Que la commission n'ait pas eu cette pensée d'exclusion et que M. d'Anethan ne lait pas exprimée, je viens de l'établir.

N a-t-elle pas passé au moins dans la loi, par une de ces inattentions malheureusement si fréquentes dans les œuvres des assemblées délibérantes?

Le texte porte qu'en cas de saisie immobilière ou de faillite avant l'expiration des deux années , le privilège subsiste jusqu'à sa réalisation par la distribution des

deniers. Il est simplement énonciatif de deux hypothèses spéciales dans lesquelles on avait à craindre que le terme de deux années ne suffit point pour que le privilège produisît ses effets utiles. En disant en cas de saisie immobilière pratiquée sur les machines ou appareils^ il n'exprime pas que la saisie immobilière soit désormais la ressource unique du vendeur, son seul moyen de se procurer le payement privilégié de sa créance; il ne lui interdit pas plus de procéder par la saisie-exécution qu'il n'interdit, par exemple^ à l'acheteur de vendre à lamiable les machines immobilisées. Ces questions, il ne les résout pas, il ne les touche pas même par la plus lointaine et la plus discrète allusion.

C'est dans l'article 593 du Codede procédureque nous devons, aujourd'hui comme avant l'article 20 de la loi hypothécaire, chercher nos raisons de décider. Il permet au fabricant, au réparate\ir, au vendeur d'effets mobiliers immobilisés par destination ou par incorporation, de les saisir-exécuter. En d'autres termes, il leur permet de saisir la chose vendue comme si elle n'était pas immobilisée ou, pour citer ceux d'un arrêt de la Cour de ca&sation de France du 22 janvier 1833, de procéder par voie de saisie mobilière, même après l'immobilisation. Ce mode exceptionnel, ainsi que le dit la Cour, donne à ces créanciers un moyen de détruire l'immobilisation, en détachant de l'immeuble l'objet mobilier pour le faire vendre séparément et exercer leur privilège sur le prix. L'article 20 de la loi hypothécaire n'y met pour condition que l'existence et la conservation du privilège. Le vendeur de machines immobilisées peut donc invoquer l'article 593 du Code de procédure.

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