‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854Chapitre 25 sur 90 · Mais s'il est recevable à procéder aussi bien par · texte numérisé non relu

Mais s'il est recevable à procéder aussi bien par

la saisie mobilière de la machine immobilisée que par la saisie immobilière de Timmeuble auquel elle est incorporée, la première lui restera-t-elle permise même après qu'im autre créancier aura frappé d'expropriation forcée rimmeuble et ses accessoires?

Un arrêt de la Cour de Gand du 26 juin 1837 di^ tingue.

Lorsque le vendeur de machines ne se trouve en concurrence qu'avec de simples créanciers chirographaires, il lui est loisible toujours de prendre la voie mobilière, pour parvenir à la réalisation de son privilège. Ces créanciers n'ayant aucun droit spécial sur le restant du prix de vente, après le payement du privilège, aucune atteinte ne peut être portée par là à leurs droits. Devancé par leur saisie immobilière, le vendeur leur demandera la distraction complète ou le dégagement préalable de l'objet oppignoré , afin de ne rencontrer aucun obstacle en pratiquant sa saisie mobilière.

Placez-le, au contraire, en présence de créanciers inscrits. C'est à tort qu'il conclurait à la distraction de la machine, pour en pratiquer la saisie mobilière. En sa qualité de vendeur privilégié, il ne prétend pas, il ne serait pas fondé , en tout cas, à prétendre au retour en sa possession exclusive du meuble fictivement immobilisé. Il n'y élève de prétention que pour être payé par préférence, soit de la totalité, soit du solde de sa créance. Après lui, les créanciers inscrits ont le droit incontestable d'être colloques, à l'exclusion des chirographaires, sur l'excédant du prix de vente. Pour assurer et régler, dans le rang que la loi leur assigne, le payement de ces créances qui atteignent les unes et les autres le même objet, le mode à suivre est celui de l'ouverture d'un

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ordre à la suite de la saisie réelle , procédure spécialement établie en faveur du droit hypothécaire. Procéder autrement, ce serait détruire ce droit, car, en supposant la vente sur saisie mobilière, une fois le privilège payé, aucune sauvegarde n'existerait plus en faveur des créanciers inscrits, pour se payer, à leur rang, sur l'excédant du prix : on aurait distribué le prix d'un objet mobilier, non d'un immeuble. Il est possible que la saisie réelle entraine plus de délais et de frais que la saisie mobilière. Mais on doit tenir pour constant que le législateur n'a pu vouloir anéantir le droit d'hypothèque plutôt que d'exposer le vendeur de la machine à une procédure plus longue que la procédure mobilière, et à une majoration de frais qui n'est pas même démontrée.

La distinction imaginée par la cour de Gand est ingénieuse. La crainte de la concurrence des créanciers chirographaires, en casde distraction prononcée contre le saisissant créancier inscrit, n'est-elle pas cependant quelque peu gratuite? Que la machine soit vendue sur saisie immobilière ou, après distraction, sur saisie mobilière, le? créanciers inscrits pourront, conune le dit la cour ellemême, » opposer aux créanciers chirographaires, après le payement du privilège, que, quoique l'exercice du privil^e n'ait pu avoir lieu qu'en considérant la lùachine comme meuble, cela n'a pu se faire qu'à l'égard du vendeur seul, parce que la loi l'a placé dans cette position exceptionnelle et favorable, mais qu'à l'égard de tous autres, l'immobilisation fictive reprend tout son empire et garantit en conséquence, ces intérêts exceptionnels étant satisfaits, les créances hypothécaires sur le restant du prix, avant toute créance purement chirographaire

et non privilégiée à d'autres titres. «

Je repousse donc la distinction entre la saisie immobilière faite par un créancier chirographaire et celle qui émane d'un créancier inscrit, ou entre les saisies dans lesquelles ne figurent que des chirographaires et celles où seraient intéressés à la fois des créanciers inscrits et des chirographaires. Mais ce n'est pas pour autoriser le vendeur de machines à pratiquer une saisie mobilière malgré la procédure d'expropriation forcée. C'est pour la lui interdire, au contraire, dans toutes les hypothèses. La saisie immobilière place régulièrement la machine, comme accessoire de l'immeuble, sous la main de la justice, peu importe la qualité du saisissant. Elle ne peut donc plus faire l'objet d'une saisie-exécution (1). Le vendeur ne peut pas la mettre plus étroitement ai plus directement sous la main de la justice que ne l'a fait l'expropriant. C'est le cas de rappeler l'adage saisie sur saisie ne vaut.

93. Comment le vendeur .privilégié procédera-t-il dès lors pour obtenir payement?

La cour de Gand, dans son arrêt du 26 juin 1837, l'a admis à intervenir dans l'instance pour demander la vente par lots séparés de la machine et de l'immeuble.

Pareille vente , a-t-elle dit , peut être avantageuse au vendeur, surtout en ce qu'il pourra se rendre lui-même adjudicataire, si les offres ne s'élevaient pas au prix vénal de la machine. C'est d'ailleurs le seul moyen d'arriver à la véritable valeur de son gage. L'évaluation après ventilation ne reposerait jamais que sur une base arbitraire et non reconnue par la loi. Elle pourrait, en

(1) Gass. belge, 3 mai 1849 {Belgique judiciaire, VII, 613; Pasicrisie beige, 49, i, 329).

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réalité , entraîner un grand préjudice pour le vendeur, le concours des acheteurs déterminant seul la valeur réelle, qui se règle toujours d'après les convenances.

Quant aux créanciers, comment se plaindraient-ils de voir la vente de la machine , par lot séparé , produire un prix supérieur à la ventilation ? Ils sont intéressés à ce que le restant du prix, considéré comme pro-* duit d'immeuble à leur égard, soit le plus élevé possible. Que cette vente puisse donner , s'il y a deux acquéreurs, à l'acquéreur de la machine le droit de la séparer de l'immeuble, peu leur importe. La vente consommée, ils n'ont rien de commun avec l'immeuble, mais avec le prix qui en est la valeur représentative. A supposer que les travaux de séparation fussent dommageables pour l'immeuble, ou que la majoration du prix de la machine vendue à part amenât une dépréciation correspondante du prix de l'immeuble, ce ne serait que la conséquence du droit antérieur et préférable du vendeur privilégié auquel doit céder celui des autres créanciers, chirographaires ou inscrits. Ce qu'ils perdent d'un côté sur le prix de l'immeuble, ils le retrouvent, au reste, d'un autre côté, sur l'excédant du prix de la machine. Pour ce qui regarde le dommage matériel à résulter de la séparation, c'est l'affaire de l'acquéreur de l'immeuble, qui a acquis à cette condition et qui, en définitive, n'en soufirira guère, quand tout se borne aux travaux nécessaires à l'enlèvement de la machine.

On ne contestera pas la force et la justesse de ces considérations.

La cour de Bruxelles a suivi cependant une pratique différente. L'intérêt de toutes les parties, porte un arrêt

du 14 août 1845 (1), exige que le règlement de leurs droits respectifs n'ait lieu que par suite d'une ventilation à établir sur le prix total de l'immeuble vendu avec ses différentes machines. Aucune disposition légale ne s'oppose à ce que l'on procède de cette manière.

C'est en ce sens qu'elle s'était prononcée par un précédent arrêt du 9 août 1843 (2). L'espèce était moins favorable pour le vendeur que celle de l'arrêt de 1845. Il n'avait pas fourni la totalité de la machine, mais certaines parties seulement, certaines pièces nécessaires à sa réfection. Il se pourvut en cassation, mais son pourvoi fut rejeté par arrêt du 7 décembre 1844 (3). Les motife déduits par la cour suprême restent applicables à l'article 20 de la loi hypothécaire de 1851. Les voici :

Il Sur le moyen : Violation des articles 2102, n*^ 4, du Code civil, 592 et 593 du Code de procédure :

« Attendu que l'article 2102, n° 4, du Code civil ne détermine pas le mode d'exercice du privilège qu'il accorde au vendeur d'effets mobiliers ;

« Attendu que les articles 592 et 593 du Code de procédure ne statuent autre chose si ce n'est que le vendeur d'effets mobiliers devenus immeubles par destination peut saisir ces effets par la voie de saisie-exécution pour les sommes qui lui sont encore dues ; mais que cet article ni aucun autre ne lui donnent le droit ^ demander que ces effets soient mis en vente par lot séparé, lorsqu'ils sont compris dans une saisie immobilière faite par d'autres créanciers, et que cela ne résulte pas non plus nécessairement delà disposition de l'article 593 précité ;

(1) Belgique judiciaire^ Ilï, 1471 ; Paskrisie belge, 4!>, 2,295.

(2) Voy. aussi Bruxelles, 6 mai 1840.

(3) Belgique judiciairey 111, 625; Pasicrine belge, 45, 1, 44.

n Attendu que, s'il en est ainsi à Tégard de celui qui a vendu l'objet entier qui a été immobilisé, il doit en être de même de celui qui n'a vendu que quelquesunes des parties qui sont entrées dans la confection de l'objet :

« Que vainement la demanderesse (la société des ateliers de construction de Boussu) prétend qu'il doit en être autrement dans l'espèce, vu que l'arrêt attaqué a reconnu que les parties vendues par elle pouvaient facilement être discernées du reste de la machine, que ces parties n'avaient pas changé de nature et pouvaient, au besoin, être appliquées à d'autres usages, qu'ils n'avaient pas perdu leur individualité, et qu'il n'y avait pas de doute sur leur identité ; car, si toutes ces circonstances ont pu paraître suffisantes à la cour d'appel pour en induire, dans les considérants de l'arrêt attaqué, que la société demanderesse avait conservé un privilège sur ces parties, elles seraient toujours insuffisantes, lors même que le privilège existerait réellement, pour attribuer au vendeur de ces parties un droit que la loi n'accorde pas à celui qui aurait vendu l'objet entier ;

" D'où il suit qu'en écartant la demande tendante à la mise en vente , par lot séparé , de ces différentes par- . ties de la machine dont s'agit, la cour d'appel n'a pas contrevenu aux articles précités. «

Aucune disposition de loi n'ordonne effectivement la vente séparée de la machine immobilisée, mais aucune ne la défend non plus. C'est donc une question d'appréciation que le juge résoudra suivant les circonstances.

On pourrait allier les avantages de la vente par lots

séparés et ceux de la vente unique, en ordonnant la

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vente par lots distincts, puis la réunion des lots en un seul, pour reconnaître ensuite par voie de ventilation les prix distincts de l'objet immobilisé et de l'ûmneuble. Le vendeur se payerait par privilège, et le surplus du prix serait attribué aux autres créanciers dans l'ordre de leurs inscriptions, ou au marc le franc aux créanciers chirographaires.

94. Les biens immobiliers, ou immeubles par leur nature, et leurs accessoires réputés inameubles forment deux premières classes d'objets susceptibles d'expropriation forcée. Une troisième catégorie comprend les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. L'article 2204 du Code Napoléon n'y plaçait que l'usufruit sur des biens immobiliers. La nomenclature de notre article 1" est plus complète. Calquée sur celle de l'article 45 de la loi hjrpothécaire (1), elle ajoute à l'usufruit les droits d'emphytéose et de superficie.

L'usufruit est donc saisissable par les créanciers de l'usufruitier (2). Ils peuvent le saisir nonobstant la clause du titre constitutif qui stipulerait, en cas d'aliénation de l'usufruit, sa réunion à la nue propriété. Au moins l'usufruitier n'aurait-il pas qualité pour arrêter les poursuites en excipant de cette stipulation d'extinction (3). Quant aux constructions qu'il aurait élevées, ses créanciers peuvent en saisir immobilièrement la jouissance ; elle fait partie du droit d'usufruit qu'U exerce sur le fonds. Mais les constructions mêmes, comme telles, leur échappent, parce que l'usufruit exclut toute idée de propriété ; elles constituent de simples améliora-

(i) Mon comment. desPriv. et Hyp.^ n*» 737, 738.

(2) Nîmes, 23 décembre 1807.

(3) Cass. fr., 7 mai 1818.

tions pour lesquelles rusufruitier n'a pas même droit à une indemnité, selon la jurispradence.

Pour ce qui regarde les constructions de Temphytéote ou du locataire superficiaire, la saisie immobilière en est permise aux créanciers du constructeur, mais non à ceux du propriétaire (1).

95. Notre article ne nomme ni les servitudes, ni les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. Aux termes de Tarticle 526 du Code civil, ce sont aussi des inuneubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Mais les servitudes sont inséparables du fonds dominant et du fonds servant. Elles sont donc insaisissables, abstraction faite de l'immeuble. Si l'immeuble est saisi, elles sont saisies en môme temps, comme ses accessoires (2).

Quant aux actions en revendication, leur nature résiste à l'application des formalités de la procédure d'expropriation. Ces formalités sont incompatibles avec l'abstraction qui constitue un bien incorporel. Saisir l'inuneuble même, il n'y faut pas songer. L'action est distincte de l'objet auquel elle s'applique, du bien matériel qu'elle tend à revendiquer. Sans doute le créancier aurait le droit de saisir l'immeuble comme devant éventuellement faire retour à son débiteur, mais il s'expose alors à d«s poursuites illusoires, puisque l'effet en resterait soumis aux éventualités du procès en revendication. Dans ce cas, d'ailleurs, ce ne serait pas l'action qui se trouverait saisie. A quoi bon enfin l'expropriation de Faction immobilière? La faculté que l'article 1166 du Code civil confère au créancier d'exercer les droits et actions du débiteur tient lieu du droit de les saisir, et

(1) Tribunal d'Anvers, 7 mai \S^d {Belgique judiciaire,XU, 9i9),

(2) Bruxelles, 7 décembre 1857 {Belgique judiciaire, XVI, 27).

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l'usage en est plus simple, plus expéditif et plus profitable (1).

96. Observons, pour terminer l'article 1^, que les biens placés hors du conunerce échappent à l'expropriation forcée, de même qu'ils sont insusceptibles d'hypothèque (2). Telles sont notamment toutes les dépendances du domaine public, et par exemple la voirie ordinaire et les chemins de fer (3) .

Article 2 (2205 du Code civil).

Néanmoins la part indivise du débiteur ne peut être saisie par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation, qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir.

En cas de licitation, et quel que soit l'acquéreur autre que le colicitant dont la part indivise se trouvait grevée d'hypothèque, le droit du créancier hypothécaire sera reporté sur la part du débiteur dans le prix.

En C8ts de partage avec soulte, les sommes que le copartageant sera tenu de payer seront affectées, au payement des créances privilégiées ou hypothécaires qui

(i) Cass. fr., Umai 1806; Orléans, 27 janvier 1842.

(2) Sur la condition d'insaisissabilité apposée par le donateur ou le testateur à sa libéralité, voy. mon comment, des Priv. et Hyp.y n« 960. Voyez aussi, pour Tinsaisissabilité absolue des biens des institutions publiques, ibid., n'« 248, 249.

(3) Tribunal de la Seine, 27 juiUet 1850 (Dalloz, 51, 5,78 ; Sirey, 50, 2, 599).

perdraient ce caractère, et ce, d'après le rang que ces créances avaient au moment du partage.

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