‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854Chapitre 26 sur 90 · Critiquée par Lebrun, elle persista jusqu'au Code civil · texte numérisé non relu

Critiquée par Lebrun, elle persista jusqu'au Code civil

99.- L'art. 2205 de ce Code prohiba la saisie d'une part indivise. iOO. Motifs de cette disposition exposés par le tribun Labary.

101. Ces motifs ne sont pas tous exacts. Quels sont les véritables ?

102. La prohibition de l'art. 2205 est maintenue par la lof nou*

velle.

103. Est-^lle une exception au droit d'expropriation consacré par

l'article précédent ou une conséquence de cet article?

104. La prohibition s'applique à toute espèce d'indivision, quelles

qu'en soient la cause et la nature.

105. Exemples d'indivision entre époux ou entre l'un d'eux et

les héritiers de l'autre.

106. Indivision ayant pour cause la dissolution d'une société.

Acquisition en commun d'un immeuble.

107. Il est indifférent que les titres des copropriétaires aient une

origine commune ou non.

108. La prohibition de saisir a lieu même si le copropriétaire

débiteur a des droits éventuels à la totalité de l'immeuble.

109. En défendant de saisir la part indivise du débiteur, la loi

défend de saisir l'immeuble indivis.

110. Il peut toutefois être compris tout entier dans la saisie, si

les copropriétaires non-débiteurs y consentent.

111. Qtûd si le créancier propriétaire lui-même du surplus de

l'immeuble, offre de laisser vendre l'immeuble entier?

112. La défense de saisir s'applique à toute la procédure d'expro-

priation, à commencer par l'exploit de saisie.

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