Comment fixer cette part en cas de vente par lots
173. Ou lorsque l'immeuble licite dépend d'une indivision com-
posée de diverses autres valeurs. Distinction.
174. En cas de partage avec soulte, les créances inscrites sont
préférées sur la soulte. Cas de ventilation.
175. Du cas où l'immeuble licite ou partagé advient au créancier
hypothécaire lui-même.
176. Les créances Inscrites sont payées sur la soulte ou la part
du débiteur dans le prix d'après leur rang.
177. Tel qu'il était fixé lors du partage ou de la licitation. Consé-
quences.
178. Conséquences diverses de Tafiectation de la soulte ou de la
part du débiteur dans le prix au payement des créances inscrites qui perdent ce caractère.
179. Droit du créancier inscrit en cas de cession, par le copro-
priétaire débiteur, de sa part indivise à ses copropriétaires.
COMMEITAIRE.
97. Sous le droit coutumier, il était passé en jurisprudence que la saisie de la totalité d'un immeuble indivis par le créancier de l'un des cohéritiers ou copropriétaires était bonne et soutenable, selon l'expression de L^rand (1). Que l'immeuble fût commodément partageable ou non, la décision était la même, quoique par des motifs différents.
Ainsi, dans ses Observations sur le Code (2) , Mornac rapporte un arrêt du Parlement de Paris qui, ayant à juger une espèce où l'immeuble ne pouvait pas se partager, refusa aux copropriétaires étrangers à la dette la distraction de leurs parts et portions : l'immeuble resta compris tout entier dans le décret. » Placuit anno 1605, die 14 tnartii, dit-il, proprietarium tertùe partis adium quœ nuUi ohligatœ erant^ commode autem dividi non po' teranty frustra petere detractionem partis illius tertia, quominus cum duahus aliis vœniret qtias propretarii alterius creditores publicaverant atictionique subjecerant. « Le Parlement s'était déterminé par une double considération. Il avait craint qu'en ne permettant de mettre aux enchères que la part du débiteur, il n'en résultât une trop forte dépréciation et que l'autre copropriétaire n'en profitât pour se porter acquéreur à vil prix. " Animadaersum enim est^ detracta iila parte tertia, vilissimum Jbre cœterarum pretium doloque agere eum qui detractionem petebaty in eo quod partem illam emisset, ut eœigua peeunia haberet reliquum. i/ A ces deux raisons De Fer-
(1) Sur Troyes, titre 7, art. 126, glose 2, n« 7.
(2) Liv. 3, t. 37, loi 1, Communi dwidundo.
rière (1) en ajoute une troisième : l'adjudication par décret se faisant de la seule portion du propriétaire saisi, l'adjudicataire eût dû venir ensuite à l'aliénation avec sQs copropriétaires, ce qui eût obligé à de nouveaux frais.
Lors même que l'immeuble pouvait se partager commodément, les cohéritiers ou copropriétaires n'étaient pas recevables davantage à empêcher la saisie de la totalité, en alléguant que le préalable était d'en faire le partage. /' D'autant, disent Legrand et De Ferrière, loc. cit. , que le partage en peut être fait par eux après l'adjudication avec l'adjudicataire, aussi bien qu'avec le débiteur, et par conséquent, n'y ayant aucun intérêt, ils ne sont pas à ouïr. "
98 . Cette jurisprudence ne rencontra pas que des approbateurs. Elle fut critiquée par Lebrun notamment, qui ne voulut l'admettre que sous certaines restrictions. Il s'en explique ainsi (2) :
" Un des plus grands inconvénients de l'indivis se trouve en ce qu'il arrive souvent que l'on a des copropriétaires qui sont obérés et dont les créanciers veulent comprendre dans le décret les parts et portions de ceux qui ne doivent rien. Il semble qu'en ce cas on ne peut refuser à ceux-ci la distraction de leurs parts indivises. Cependant il n'est pas sans exemple au palais qu'elle leur ait été refusée, sauf à eux à s'opposer à fin de conserver (3). Et c'est encore un grand inconvénient, car il
(1) Sur Paris, tit. 16, n^ 125.
(2) Successions, 1. 4, eh. 1, n<> SO.
(3) L'opposition à fin de distraire était formée par le tiers qui, prétendant avoir la propriété, en total ou en partie, de quelqu'une des choses comprises dans la saisie réelle, demandait que cette
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 2). i99
arrive souvent que les frais consomment tout. Cela se juge principalement lorsque le copropriétaire qui ne doit rien n'a qu^une petite part de l'indivis. Car en ce cas l'on se fait une équité de ne pas soufi&ir que l'intérêt de ce propriétaire empêche que l'immeuble ne soit porté à son juste prix, ce qui a été jugé une fois, moi plaidant, M. de Novion présidant, et ce qui n'était pas sans quelque ancien préjugé, puisque M® Antoine Momac, sur la loi 1 , C, Comm. divid.y en cite un arrêt du 14 mars 1605, dans l'espèce duquel le cohéritier qui ne devait rien et qui demandait la distraction, avait même un tiers dans Timmeuble décrété. Mais il semble qu'on ne devrait pas du moins refuser cette distraction qu'à ces deux conditions : la première, que le débiteur se trouve avoir une si grande part dans l'héritage décrété que le reste soit de peu de considération ; la seconde, qu'au cas que le cohéritier ou le copropriétaire qui ne doit rien, n'ait que la moindre partie de l'héritage et que par cette raison l'on enveloppe sa part et portion dans le décret du tout, il faut qu'il vienne en ordre, pour le prix de sa part et portion, sans diminution pour aucuns frais de décret ordinaires ni extraordinaires. Car il n'y aurait rien de plus injuste que de le soumettre à perdre son bien pour les dettes d'autrui. Et avec ces deux conditions même, il reste encore l'inconvénient du bas prix qui se trouve ordinairement dans les décrets. Ce qui est une dernière considération qui réclame encore pour la distraction. /# L'opinion de Lebrun, qui tendait, on l'aperçoit, à
chose lui fût restituée. L^opposition à fin de conserver était formée on par les créauciers hypothécaires du saisi pour être payés sur le prix de radjudication, ou par le tiers revendiquant qui ne s'était pas en temps utile opposé à fin de distraire.
restreindre la saisie à la part du copropriétaire débiteur, ne parvint pas à prévaloir, s'il faut s'en tenir au moins à ce qu'enseignait encore, dans la seconde moitié du xviii* siècle, Rousseaud de la Combe (1). On retrouve chez lui la doctrine de Momac, de Legrand et de De Ferrière. Il rappeUe aussi les conditions mises par Lebrun à l'exercice du droit trop absolu du créancier, mais sans paraître en comprendre la portée et sans dire l'accueil qu'elles avaient reçu des praticiens.
99. La critique fructifia cependant. Une disposition du projet de Code civil, qui devint l'article 2205 du Code Napoléon, interdit au créancier de poursuivre la vente de la part indivise de son débiteur, en l'autorisant seulement à provoquer le partage ou la licitation, sauf à exproprier ensuite les immeubles que le débiteur obtiendrait dans son lot.
On chercherait vainement soit dans les Observations du tribunal de cassation et des tribunaux d'appel sur le projet du Code, soit dans les travaux préparatoires recueillis par Locré et par Fenet, soit dans les commentaires du titre de V Expropriation forcée , la trace de l'influence à laquelle est due cette disposition , la mention de ses origines, celle du progrès qu'elle réalisait. Il semblerait, dans ce silence général, qu'elle fût née d'elle-même, sans avoir aucune racine dans le passé, ou qu'il fallût l'attribuer à l'inspiration spontanée et restée jusqu'ici inconnue de l'un ou de l'autre des rédacteurs du Code. En interrogeant les anciens auteurs, on voit à qui l'honneur en revient et quelle amélioration elle apporte aux traditions de la jurisprudence coutumière.
(4) Recueil de jurisprudence, v« Cohéritier^ n« 4 ; Décrety n* 3 ; Licitation^ n<* 4.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 2). 20r
100. A dé&ut de renseignements sur ce point» les tra-^ vaux préparatoires nous font connaître les motifs qui déterminèrent le législateur de Tan XII à consacrer le nouveau principe formulé par l'article 2205 . Voici en quels termes le tribun Lahary les déduisait datis son discours au Cîorps législatif (1) :
• Si l'on ne peut recourir que sur les biens dont son débiteur a la propriété ou l'usufruit, il est évident que la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation. Comment en effet pourrait^on connaître cette part indivise dans des inmieubles possédés en commun par les divers cohéritiers, puisque leurs portions contingentes ne sont connues, évaluées et assignées à chacun d'eux que par le résultat de la licitation ou du partage? Or, s'il est im*^ poffîdble, avant l'une ou l'autre de ces opérations préalables, de connaître et d'apprécier la part indivise du cohéritier débiteur, quel serait le moyen d'en provoquer la vente contre lui?
» D'ailleurs, d'une part, le créancier personnel, que le projet distingue ici du créancier hypothéeaire ou pri^ vilégié, n'a pas comme ce dernier l'action réelle sur les immeubles de son débiteur, encore moins sur ceux d'une succession indivise entre ce débiteur et d'autres cohéritiers.
« D'autre part, ces inmieubles ne sont point, à pro-^
prement parler, en la possession du cohéritier débiteur. Ils doivent être considérés à son égard comme s'ils étaient possédés par des tiers. Or le créancier qui n'a que l'ac^
(i) Séance du 28 ventftse an xn (Loeré, VIII, p. 312 et suiv..).
tioD personnelle, ne peut suivre les immeubles dans les mains des tiers détenteurs.
" Enfin on pourrait dire que, tant que dure l'indivis, son débiteur n'est vraiment ni propriétaire ni usufruitier, car il ne peut le devenir inconunutablement qu'en faisant cesser cet indivis.
" Mais, a-t-on dit, si le cohéritier a un droit acquis, ce droit doit nécessairement produire quelque effet. Or, s'il ne peut pas être exproprié dans cette circonstance, il en résulte qu'il y a une contradiction évidente entre la disposition de l'article 2204 et celle de l'article 2205.
» Je réponds que ce cohéritier a bien certainement un droit quelconque sur ces immeubles jusqu'à concurrence de la part qu'il amende dans la succession, mais que ce droit, n'ayant point d'objet fixe et déterminé sur lequel il puisse s'asseoir, n'a encore rien de réel ni d'effectif.
" Je réponds que son droit se borne uniquement à une jouissance momentanée qui n'est ni distincte ni séparée de celle de ses cohéritiers, ou, pour mieux dire, à une portion indéterminée dans la jouissance commune, portion que souvent il ne perçoit même pas et qui se confond presque toujours dans la masse héréditaire jusqu'au moment où le partage est consommé.
« Je réponds enfin que, jusqu'^ ce que tous les biens possédés en commun soient licites ou partagés, il est incertain si tel ou tel immeuble, telle ou telle portion d'immeuble écherra dans le lot du cohéritier débiteur, s'il ne recueillera pas pour sa part successive une somme d'ai^ent au lieu d'un corps héréditaire, si même, après le prélèvement des dettes de la succession, il restera quelque excédant sur lequel il puisse exercer son droit.
« Il faut donc en pareille occurrence que le créan-
cier personnel attende révénement qui doit consolider la propriété ou l'usufruit sur la tête de son débiteur, pour pouvoir diriger contre lui sa poursuite en expropriation. Aussi est-ce pour hâter cet événement que le même article lui réserve le droit de provoquer la licitation ou le partage, et même d'y intervenir conformément à l'article 882 du titre des Stéccessions. «
1 01 . Ces divers motifs ne peuvent pas tous être acceptés comme exacts. Pour plusieurs, Lahary s'est contenté de l'apparence, de l'a peu près. Ce défaut de rigueur l'a amené à énoncer des propositions plus proches de l'erreur que de la vérité.
Ainsi, dans sa pensée, la nature de l'indivision en fait un obstacle absolu à l'exercice du droit d'expropriation qui appartient aux créanciers de chaque copropriétaire. Une part indivise, c'est quelque chose d'indivisible, d'inappréciable; jusqu'au partage ou jusqu'à la licitation, c'est l'inconnu ; elle est donc insaisissable : la saisie qu'on en tenterait, serait sans objet !
» Rien ne s'opposerait assurément, faut-il répondre avec M. Dalloz (1), à ce qu'une part indivise d'immeuble fût saisie et mise en adjudication. L'action du créancier s'étend sur tous les biens de son débiteur dans l'état où ils se trouvent, et l'indivision ne saurait apporter une limite à son droit. " C'est la remarque que fait encore la cour de Grenoble dans un arrêt dii 15 mars 1855 (2). »i La portion indivise qui appartient, dit-elle, à l'un des copropriétaires d'un immeuble sujet à partage, ne consiste pas seulement dans une action tendante à la revendication de la chose, mais constitue un droit effectif de
(1) Vente publique (Timmeubles, n® 9L
(2) Dalloz, 55, 2, 301 ; /. du Pal., 55, 2, 164; Sirey, 55, 2, 196.
propriété et de jouissance actueUe de l'immeuble même. Cette part, malgré sa nature indivise, est susceptible d'être vendue. Rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse être l'objet d'une poursuite en expropriation, par voie de saisie, comme tout autre bien immobilier. » Matériellement il n'est sans doute pas possible de déterminer en quoi consiste la fraction qui compète à chaque copropriétaire. Jusqu'au partage, le droit de chacun porte sur le tout et sur chacune de ses parties, tottmjua in tota re et in quolibet parte^ en sorte que tout l'inameuble appartient à chaque copropriétaire, sans que rien néanmoins lui appartienne spécialement et à l'exclusion des autres communistes. Mais, quoique physiquement indéterminable, la part indivise n'en est pas moins une réalité intellectuelle. Personne ne soutiendra qu'elle n'existe pas, qu'il n'y a aucun moyen de s'en rendre compte, qu'elle n'a ni signification ni valeur. ËUç entre dans la composition du patrimoine comme les droits non indivis. Elle a comme eux un objet, meuble ou immeuble. Pris en eux-mêmes, séparés de l'objet auquel ils s'appliquent, tous les droits d'ailleurs, qu'ils ne soient pas indivis ou qu'ils le soient, ne sont-ils pas des abstractions, de pures conceptions de l'intelligence P Les droits non indivis n'en sont pas moins saisissables. Pourquoi? C'est qu'on ne les sépare pas de leur objet. Qu'on fasse de même pour les droits indivis, et l'on concevra qu'ils sont tout autant susceptibles de vente forcée sur expropriation, de même qu'ils se prêtent à une vente volontaire avec aussi peu de difficulté que les droits non indivis.
Par les mêmes raisons, il n'est pas vrai que le propriétaire d'une part indivise n'ait pas la possession de l'immeuble. S'il ne l'avait pas, ses copropriétaires ne
Tauraient pas davantage, car, eux aussi, ils n'ont que des parts indivises. Lahary affirme cependant, contradiction inexplicable ! que l'immeuble indivis doit être considéré à l'égard du copropriétaire débiteur comme s'il était possédé par des tiers, c'est-à-dire par les autres copropriétaires l La vérité est que la possession de l'immeuble indivis a le même caractère que la propriété : elle est commune à tous les copropriétaires ; tous possèdent l'immeuble au même titre, sur le même pied, à des conditions identiques ; ils le possèdent ensemble, de même que la propriété leur en appartient par indivis. La nature de la possession du copropriétaire débiteur est donc sans influence sur la saisissabilité de sa part indivise.
Lahary a été plus loin. Il a contesté au débiteur sa qualité de propriétaire, parce qu'elle n'est pas incommutable tant que dure l'indivis. Mais qu'importe à l'existence de la propriété qu'elle soit conditionnelle ou pure et simple, révocable ou définitive? Dans tous les cas, elle fait paiement partie du patrimoine, elle est dans le commerce, elle est transmissible aux héritiers, elle est cessible à titre onéreux ou gratuit, elle forme donc le gage aussi des créanciers du copropriétaire.
Si ce copropriétaire est vraiment propriétaire, bien qu'il ne le soit pas incommutablement, à plus forte raison son droit ne se bome-t-il pas à une jouissance momentanée, comme dit Lahary, ou plutôt, comme il le dit encore en corrigeant cette expression qu'il considère comme une trop libérale concession, à une portion indéterminée, confuse, à peine perceptible dans la jouissance conmiune. A force de vouloir motiver la défense d'exproprier une part indivise, il finit par subtiliser, et d'expli-
206 DE L*EXPROPRIATI0N FORCÉE.
cations en explications il en arrive à né plus rien laisser au copropriétaire. La part indivise ne peut pas être expropriée , parce que le débiteur à qui elle appartient, n'a rien I Voilà, au résumé, à quelle formule aboutit la démonstration du tribun Làhary, et à quelle formule contradictoire, on le remarquera, car si ime part^ quoi^ qu'indivise, appartient au copropriétaire débiteur, il n'est pas vrai qu^il n'ait rien qui puisse fournir à ses créanciers matière à expropriation.
Après tant de mauvaises raisons, quHl n'était pas indifférent de relever, venant surtout de l'orateur du Tribunat, Lahary donne enfin le motif juridique qui eût dû déterminer aussi la jurisprudence et la doctrine, sous le droit coutumier, à prohiber la saisie du propriétuie par indivis, à savoir la fiction, déjà érigée anciennement en règle, de l'effet déclaratif et de la rétroactivité du partage ou de la licitation. Autoriser le créancier à exercer ses poursuites durant l'indivision, c'eût été ou entraver l'application de l'article 883 du Cîode civil, ou, en l'appliquant, exposer le créancier à une procédure inutile, frappée de nullité comme faite sur un non-propriétaire, s'il arrivait qu'à la suite du partage ou de la licitation, l'immeuble saisi n'échût point au copropriétaire exproprié prématurément de sa part indivise.
A ce point de vue, l'expropriation eût été contraire aux intérêts réunis du copropriétaire débiteur, de l'adjudicataire et du créancier.
Si le partage précède la saisie, ne se peut^il pas que le lotissement attribue au débiteur les deniers nécessaires pour payer sa dette, et, faute de parti^e, qu'il les trouve dans sa part du prix de l'immeuble vendu sur licitationP Les préliminaires ordonnés par le Ck)de lui
ménagent donc Toccasion de se libérer , tout en évitant les f&cheuses conséquences pécuniaires et morales de
r expropriation.
Quant à l'adjudicataire, comme il ne lui est pas donné de soustraire son acquisition indivise ni au partage ou à la licitation > ni à l'application de l'effet déclaratif au cas où un autre copropriétaire acquiert Fimmeuble, il court le risque de n'avoir en définitive rien acheté sur expropriation et d'en être réduit à la ressource plus ou moins chanceuse et toujours coûteuse d'un recours en garantie ou d'une demande en restitution de son prix d'adjudication.
Enfin le créancier, passible en pareil cas du recours de l'adjudicataire, devra restituer le prix qu'il aura reçu, et supporter les frais d'une saisie indûment pratiquée sur un non-propriétaire.
A un autre point de vue encore, l'expropriation avant partage nuirait tant au créancier saisissant qu'au débiteur saisi. L'un et l'autre sont intéressés à obtenir le plus haut prix de la chose mise aux enchères. Mais n'est-il pas notoire qu'une part indivise ne tenterait les acquéreurs que par l'appât du bon marché? «/ CiHus repérit quû emtorem^ dit Brunnemann (1), si integfrum vendere velit, quam si partem tantum, et ad emtionetn partie non ita facile quia accedit ob odium communianis,
(1) InCod., 1. i, de vendit, rerum fiscaUum cum privatis commvr nium, X, 4. Dans le même sens Ferez avait dit auparavant sous le même titre : « Res intégra commodius venditur quam per partes ; quum possit tota intégra vendi, gravaretur venditor si partem tantum venderet, cujus non inveniret facile emptorem, cum quia hic nihil se babere arbitraretur si totam rem non emeret, tum quia ad venditionem partis non ita quis accederet» propter com* munionem quae plerumque solet excitare discordias. »
quam ad emtionetn totius. » Les ennuis de la communauté, la conditionnante de la propriété indivise pèseraient nécessairement sur les enchères et empêcheraient le droit exproprié d'atteindre sa juste valeur, car la modicité du prix pourrait seule les compenser pour le tiers adjudicataire. Le Parlement de Paris en avait conclu qu'il convenait d'autoriser le créancier d'un copropriétaire à saisir la totalité de l'immeuble commun {supra, n** 97). Ce remède contre les inconvénients de l'indivision ayant paru lui-même un mal, le seul parti à prendre était celui pour lequel s'est décidée la législation moderne, la prohibition de toute saisie pendant la durée de l'indivision.
Restent, en dernier lieu, les autres copropriétaires de l'immeuble indivis qui verraient, par l'adjudication sur expropriation, un étranger s'introduire dans les opérations du partage. Cette immixtion, ils ne peuvent guère la désirer, et la loi elle-même la favorise si peu qu'elle a investi les cohéritiers, en cas de cession amiable de droits successifs, du droit de repousser le cessionnaire par l'exercice du retrait successoral (article 841 du C. civ.).
De tous les intéressés il n'est dès lors personne qui ne doive se féliciter de l'adoption du principe inauguré par l'article 2205 du Code Napoléon. Tous y trouvent leur avantage ; il n'en est pas un qui n'eût pas souffert soit du maintien de la pratique admise sous l'empire de l'ancienne procédure décrétale, soit de la latitude laissée au créancier de mettre une part indivise en vente forcée.
102. Aussi la disposition de l'article 2205 a-t-elle été conservée par le législateur belge. Il en a fait le premier paragraphe de l'article 2 de notre nouvelle loi sur VEa^propriation, en apportant à la rédaction du Code quel-
qnes modifications destinées à trancher des difficultés d'interprétation.
103. Tarrible (1) voit dans la défense d'exproprier une part indivise une conséquence de l'article précédent qui ne permet au créancier de poursuivre l'expropriation que des biens appartenant à son débiteur {supra, n° 66). L'immeuble commun entre plusieurs n'appartient pas exclusivement à l'un d'eux; chacun n'a qu'un droit égal à celui des autres. Si le créancier de l'un des copropriétaires exerçait des poursuites pendant l'indivision, il violerait la règle du précédent article, il exproprierait la chose d'autrui.
Emst objecte (2) que, si le créancier pouvait pratiquer la saisie, il n'exproprierait pas l'immeuble entier, mais uniquement la part indivise de son débiteur; il laisserait intacts les droits des autres communistes, qui ne seraient pas plus menacés par la vente forcée de cette part indivise que par la vente que leur copropriétaire en consentirait volontairement. La défense d'exproprier est donc plutôt une exception faite à l'article précédent qu'une de ses conséquences.
A s'arrêter à la lettre, qui est restrictive, on est disposé à suivre cette dernière opinion. Commençant par la conjonction adversative néanmoins^ l'article semble consacrer une disposition qui déroge à la règle générale de l'article qui précède.
Cependant M. Persil (3) fait remarquer que l'indivision laisse à chacun des copropriétaires un droit absolu sur toutes les parties de la chose commune, qu'il en est
(1) De P Expropriation, n« 263.
(2) Notes sur les Priv. et Hyp., art. Î205, quest. 4.
(3) Questions, Introduct. à la saisie immob., sect. IV.
^210 DE L'EXPROPWATION FORCÉE.
de la propriété indivise de chacun comme de Thypo* thèque, est tota in toto^ et tota in qtialibet parte, qu'ainsi, en saisissant la part du débiteur, le créancier saisit quelque chose qui n'est pas étranger aux autres copropriétaires, parce que leurs portions se retrouvent partout où se montre la plus légère partie de la propriété commune.
La remarque est exacte, mais elle prouve trop, car elle irait jusqu'à interdire au copropriétaire de disposer à l'amiable de sa part indivise. Volontaire ou forcée, la vente d'une part indivise, ainsi entendue, implique toujours la vente au moins partielle de la chose d'autrui. Elle ne serait donc permise en aucun cas. La vente volontaire est licite néanmoins et', en fait, elle a lieu fréquemment, sans contradiction. C'est qu'on s'abstient de pousser à l'extrême les conséquences du don d'ubiquité qui caractérise la propriété indivise. Et l'on s'en abstient parce que l'on tient compte de cette considération signalée par Emst que, lorsque l'un des copropriétaires vend sa portion, ni lui ni l'acquéreur n'entendent nullement y comprendre quoi que ce soit des portions revenant aux autres. L'intention des parties n'est assurément pas indifiGêrente pour déterminer le sens, la portée, l'objet du contrat. S'il en est ainsi en cas de vente volontaire, comment en serait-il autrement quand c'est le créancier d'un copropriétaire qui se propose de mettre une part indivise en vente? L'intention du saisissant ne devrait pas moins être consultée. Ne parlons donc pas de vente ou de saisie de la chose d'autrui et par suite ne faisons pas de la disposition prohibitive du premier alinéa de notre article la conséquence de l'article premier.
Mais si elle n'en est pas une conséquence, l'envisa-
gera-t-on plus exactement comme une dérogation à l'article premier, comme une disposition exceptionnelle?
Pour qu'elle fût une exception véritable, il faudrait qu'elle paralysât d'une manière absolue, dans le cas d'indivision, le droit que l'article premier accorde aux créanciers d'exproprier tout ce qui appartient au débiteur, qu'elle eût pour eflPet de soustraire entièrement la part indivise à leur action, que la part indivise, tout en entrant dans la composition du patrimoine du débiteur, ne formât point comme les autres parties de son patrimoine le gage de ses créanciers.
Telle n'est pas la portée de notre disposition . La part indivise, de même qu'elle est la propriété du débiteur, est bien aussi le gage des créanciers. Elle échappe si peu à leurs poursuites que la loi ne dit pas en termes absolus qu'elle ne peut pas être saisie, mais seulement qu'elle ne peut pas l'être pendant l'indivision. Elle n'est pas insaisissable, ce qu'elle devrait être pour que l'article 2 dérogeât à l'article 1®'. Elle est saisissable sous une condition : c'est que d'indivise elle soit devenue certaine, déterminée, qu'eUe soit bien connue, bien distincte, affectée sur un objet particulier, par l'effet d'un partage ou d'une licitation préalable. Que l'on ne taxe pas cette distinction de subtilité, sous le prétexte que, si la part indivise n'est saisissable qu'à la condition d'un partage préalable, elle est insaisissable au moins jusqu'à l'accomplissement de la condition, et qu'ainsi entendue, la disposition prohibitive de l'article 2 déroge réellement à l'article 1®'. Entre l'insaisissabilité et la saisissabilité conditionnelle, la distance est grande, aussi grande qu'entre le fait de ne pas avoir de droit de propriété et celui d'avoir un droit de propriété sous condition. Ici l'on est propriétaire, là on
ne Test pas. De même, en cas d'insaisîssabilité, le créancier n'a pas d'action. Il en a une, au contraire, en cas de saisissabilité conditionnelle ; s'il ne l'a pas actuellement, il est maître de l'acquérir à l'instant, en remplissant la condition prescrite.
Comment qualifier dès lors la disposition prohibitive dont il est question? Elle est une limitation temporaire de l'application directe et immédiate de la disposition précédente. Cette application, elle ne l'exclut pas, die l'ajourne ; elle ne met pas d'obstacle à l'exercice du droit des créanciers, mais simplement une condition, toute dans leur intérêt et d'une facile observation.
104. C'est parce que l'on se méprenait notamment sur le caractère de la prohibition de saisir avant parti^e la part du débiteur dans une indivision et sur la dénomination qui lui convenait le mieux d'après l'état des choses, que les opinions divergeaient sur le point de savoir si l'article 2205 du Code Napoléon s'étendait à toute espèce d'indivision, quelle qu'en fût la cause ou la nature, ou si elle régissait la seule indivision héréditaire.
Les partisans de l'application restreinte avaient pour eux le texte. L'article 2205 ne parle, en effet, que de la part d'un cohéritier dans les inuneubles d'une atcccession^ et, pour le droit des créanciers d'intervenir dans le partage ou la licitation, il renvoie à l'article 882 du titre des Successions,
L'article 2205, disaient-ils encore, est une exception à la règle posée dans l'article 2204. Comme exception au droit commun, il doit être renfermé dans les étroites limites que trace la lettre expresse de la loi. Fait pour le seul cas d'une universalité de biens possédés en commun
à titre d'hérédité, il ne peut donc être appliqué, quelle que soit Tanalogie, à une indivision existant à tout autre titre.
Ils ajoutaient enfin que cet article avait une raison d'être spéciale à l'indivision entre cohéritiers. Une masse héréditaire embrasse généralement des valeurs de diverse nature ; il se peut que les cohéritiers aient à exercer des prélèvements, à eflFectuer des rapports, des bonifications ; dès lors leurs parts individuelles dans les immeubles de cette masse sont nécessairement indéterminées et peuvent même s'évanouir par l'effet de la liquidation ; il eût donc été irrationnel d'en permettre l'expropriation.
D'après un second système, l'article 2205, malgré ses termes restrictifs, était purement indicatif en ce qui concerne la cause de l'indivision et gouvernait par suite tous les cas d'indivision sans distinction, les motifs d'appliquer la prohibition étant exactement les mêmes dans tous, rétroactivité du partage ou de lalicitation, intérêt du créancier saisissant, du communiste débiteur, des autres copropriétaires et de l'adjudicataire éventuel de la part indivise. Dans tous ces cas, au surpjus, la saisie, en frappant la part d'un seul, eût atteint les fractions de copropriété qui reviennent, dans cette part , aux autres indivisaires. Or suivant l'article 2204, un créancier ne peut saisir que ce qui appartient à son débiteur , à lui seul. Conséquence de cette disposition générale, l'article 2205 , disait-on , doit être d'une application aussi générale que sa dliuse.
Enfin une opinion intermédiaire appliquait la prohibition à tous les cas d'indivision à titre universel et en déclarait affranchis ceux où il n'existe entre les copropriétaires que des rapports de communauté à titre paris.
ticulier, où leurs droits portent sur un ou plusieurs immeubles sine affectione aocietatis.
De ces trois interprétations , c'est la moins exclusive, la deuxième, qui a prévalu dans notre loi.
En France, le projet de la commission du gouvernement qui est devenu la loi sur les ventes judiciaires du 2 juin 1841, renfermait une disposition ainsi conçue : " La part d'un débiteur dans des immeubles indivis, de quelque titre que procède l'indivision, ne peut être saisie par ses créanciers personnels avant le partage, etc. »
La disposition correspondante du projet belge reproduisit cette rédaction : " La part indivise d'un cohéritier ou d'un copropriétaire dans les immeubles appartenant à une succession ou communs à quelque titre que ce soit, ne peut être saisie avant le partage, etc. «
Il est naturel, dit M. Lelièvre dans son rapport à la Chambre des Représentants, qu'avant tout l'on fixe la part exclusive du débiteur dans l'immeuble commun, et le motif qui a fait admettre le principe de l'article 2205 relativement à une succession milite avec non moins d'énergie, lorsqu'il s'agit d'une communauté à tout autre titre.
La commission de la Chambre proposa toutefois cette formule plus concise : » La part indivise d'un débiteur dans des immeubles communs ne peut être saisie, etc. »
La commission du Sénat la rendit plus courte encore, en disant : » Néanmoins la part indivise du débiteur ne peut être saisie avant le partage. " "^
C'est le texte du premier alinéa de notre article.
Ainsi la lettre de la loi, conforme à son esprit et à ses motifs, ne distingue plus les imes des autres les causes diverses d'indivision. Dès qu'il y a indivision, peu im-
DISPOSITIOiNS GÉNÉRALES (ART. 2). 215
porte qu'elle provienne d*mie acquisition à titre gratuit ou onéreux, entre-vifs ou à cause de mort, qu'elle soit à titre particulier ou à titre universel, qu'elle existe par la volonté de la loi ou en vertu des stipulations des parties, que les copropriétaires le soient devenus à des époques et à des titres différents ou non, le droit d'expropriation des créanciers de chaque copropriétaire est subordonné à la cessation de l'indivision.
Le législateur a fait par là, en la forme, de la prohibition de saisir avant parti^e ce qu'elle est en réalité, ce qu'elle doit être , une règle générale, absolue, aussi générale que la disposition précédente qui consacre le droit d'expropriation. Bien que l'indivision n'ait pas pour effet de priver les indivisaires de leur droit de propriété, elle le soumet toutefois à certaines limitations, mais momentanées seulement et sans influence ni sur la nature, ni sur les attributs du droit. Elle n'agit pas autrement sur le droit de gage et d'expropriation des créanciers. Elle ne le diminue pas, elle ne le transforme ni ne le déplace. Elle se borne à l'assujettir à des limitations analogues à celles que soufifre le droit des copropriétaires. Les créanciers pourraient-ils s'en plaindre? Non, car on conçoit qu'ils n'exercent pas, à titre de gage, sur les immeubles un droit plus indépendant des conditions jugées nécessaires par la loi ou dictées par la force des choses que le droit dévolu à leur débiteur à titre de propriété. Le droit de propriété de l'indivisaire existe assurément, mais il n'a pas la liberté d'allures, la vivacité, la spontanéité, s'il est permis de parler ainsi pour le mieux dépeindre, du droit du propriétaire non indivis. C'est dans les mêmes liens qu'existe et que se meut le droit d'expropriation du créancier du propriétaire par indivis. Voilà
pourquoi je n'ai pas pu admettre {supra^ ii° 108) que Tarticle 2205 dérogeait à l'article 2204 du C!ode Napoléon. A plus forte raison faut-il que je refuse d'appeler notre article si général une exception à l'article \^. Le maintien du mot néanmoins ne signifie rien. Il indique bien que ces deux dispositions ne sont pas sans relation entre elles , ce qui est évident , mais cette relation n'est pas celle d'exception à règle. Ce mot ne figurait ni dans le projet du gouvernement, ni dans celui qu'avait adopté la Chambre des Représentants. La commission du Sénat l'a rétabli, sans dire pourquoi, et l'on ignore aussi pourquoi il est resté dans le texte définitif. Peut-être l'a-ton conservé uniquement parce qu'il figurait dans l'article 2205 du Code Napoléon. Quoi qu'il en soit, il ne peut nullement servir à définir la nature de notre disposition. Elle n'est, à dire vrai, pas plus une exception à l'article P' que les articles 4, 5 et 8. Ce sont tous de simples limitations momentanées du droit d'exproprier, des conditions mises à son exercice immédiat et complet. Us ne seraient des exceptions que s'ils impliquaient la négation du droit d'exproprier, et ils l'affirment au contraire.