‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854Chapitre 33 sur 90 · J'ai dit aun^ 109 qu'en défendant de saisir une · texte numérisé non relu

J'ai dit aun^ 109 qu'en défendant de saisir une

part indivise, la loi a défendu implicitement de saisir

l'immeuble indivis tout entier. On vient de voir à qui

cette double défense est faite, au créancier personnel de l'un des copropriétaires, c est-à-dire au créancier quin a que l'un des copropriétaires pour débiteur, à celui dont la créance n'a pour gage qu'une part indivise. Voilà le cas pour lequel notre article dispose. Il est donc inapplicable au créancier envers lequel tous les indivisaires sont tenus, à celui auquel les biens indivis sont affectés en totalité. En d'autres termes, lorsque la dette est commune aux copropriétaires, il n'est nullement nécessaire, pour que leur créancier puisse saisir les immeubles qu'ils possèdent par indivis, que le partage préalable en soit opéré. L'aliénation volontaire qu'ils en consentiraient ensemble serait définitive. L'adjudication qui en serait prononcée sur une expropriation poursuivie contre eux tous, ne peut pas l'être moins. Dans les deux cas, l'acquéreur n'a rien à redouter des effets du partage. Il traite avec tous les copropriétaires; il tient de chacun d'eux la part qui compète à chacun, et chacun d'eux en est garant envers lui. D'un autre côté, comme ce ne sont pas des parts indivises prises individuellement qui sont mises en vente, mais l'ensemble indivisible de ces parts, l'immeuble en bloc, la dépréciation qui menace le copropriétaire saisi seul et qui a fait interdire la vente forcée d'une part isolée, n'est plus à craindre. Enfin, tous les copropriétaires étant conjointement tenus, chacune de leurs parts respectives dans l'immeuble répondant du payement de chacune de leurs parts correspondantes dans la dette, aucun d'eux ne se plaindra de subir pour la dette d autrui les inconvénients de l'expropriation.

116. Le créancier a surtout le droit d'exproprier l'immeuble malgré l'indivision, lorsque la dette conmiune a été contractée solidairement par les copropriétaires. Le

partage auquel on procéderait au préalable serait évideniment frustratoire, la solidarité devant rendre toujours valable la saisie à l'égard du copropriétaire auquel adviendrait rimmeuble (1 ) .

117. Le partage ou la licitation préalable ne serait pas moins inutile si Timmeuble indivis avait été aifecté hypothécairement à la dette commune (2) . L'hypothèque le suit en quelques mains qu'il passe, sans distinguer s'il est attribué par le partage à un seul des copropriétaires, si Tun d'entre eux l'obtient sur licitation ou qu'un tiers en soit adjudicataire. Tant qu'il n'est pas aliéné, il est saisissable tout entier à charge des propriétaires codébiteurs, parce qu'ils sont tous personnellement tenus envers le créancier. L'immeuble est-il aliéné, celui qui le détient ne peut pas empêcher, quelle que soit sa qualité, qu'en vertu de l'indivisibilité de l'hypothèque, l'immeuble ne réponde in qualibet parte et totaliter de la créance à laquelle il a été affecté, et ne soit dès lors saisissable en totalité. Le droit du créancier restant toujours identiquement le même, quel que soit le résultat du partage ou de la licitation, à quoi servirait d'y faire procéder au préalable?

118. Il en serait de même si l'immeuble n'était pas indivis au moment où la dette a été contractée et l'hypothèque constituée et inscrite, si, par exemple, le débiteur avait aliéné, après le contrat, une partie de l'immeuble grevé, en conservant le surplus. Il s'agit alors d'une dette commune encore aux copropriétaires, non pas per-

(1) Bruxelles, 7 avril ou août 1852 {Belgique judic., X, 7^1 ; Pasic, belge, 52, 2, 282).

(2) Arrêt précité de Bruxelles; Lyon, 14 mars 1856 (Dallez, 57, 2. 12).

sonnellement, il est vrai, mais hypothécairement. A quoi bon le partage, puisque l'hypothèque reste indivisiblement attachée à l'immeuble, quels qu'en soient les changements de propriétaire et les morcellements. Aussi est-ce à tort qu'un arrêt de la cour de Montpellier, du 25 novembre 1854 (1), semble avoir exigé la cessation préalable de l'indivision établie entre le débiteur originaire et le tiers acquéreur pro parte. Cette exigence ne serait fondée que si l'immeuble partiellement aliéné était libre d'hypothèque.

Disons toutefois qu'insoutenable à ce point de vue, la décision de la cour de Montpellier qui a annulé la saisie pratiquée par le créancier hypothécaire, se justifie par un autre motif. Comme il y avait deux copropriétaires, l'expropriaton eût dû être dirigée contre l'un et l'autre (2), et elle ne l'avait été que contre le débiteur originaire. Mais il n'en résultait pas qu'elle fût nulle pour le tout. Elle ne l'était que pour la part du tiers détenteur (3).

119. Ce n'est pas seulement quand des copropriétaires ont contracté conjointement une dette, que le créancier est recevable à saisir l'immeuble indivis. Il le peut aussi lorsqu'au lieu d'avoir dès l'origine plusieurs codébiteurs, il n'en a eu qu'un seul, mais que ce débiteur unique est décédé, en laissant différents héritiers. Ceux-ci opposeraient vainement à la saisie 1 état d'indivision de la succession (4).

De même, si l'un des copropriétaires, débiteurs d'une

(1) Dalloz, 55, 5, 402.

(2) ^wpra, n<> 75.

(3) Swçra, n» 79.

(4) Bruxelles, 5 mars 1810; Paris, 10 mai 1810; Cass. fr., 14 décembre 1819 ; Bastia, 22 mai 1823.

créance unique, laisse, en mourant, des héritiers, les immeubles sont actuellement saisissables , malgré la double indivision qui existe, d'abord, entre sa succession et les copropriétaires survivants, et, en sous-ordre, entre ses héritiers. Ainsi les créanciers d'une communauté conjugale dissoute par le prédécès d'un époux peuvent saisir, avant qu'elle soit liquidée, les immeubles communs sur l'époux survivant et les héritiers de l'autre conjoint (1).

En effet, avant l'ouverture de la succession ou la dissolution de la communauté, les immeubles saisis formaient tout entiers le gage du créancier. Ils ne cessent pas de lui être affectés, et de la même manière, lorsqu'au débiteur unique ou à l'un des codébiteurs succèdent ses héritiers. Il n'y a de changement que dans la personne ou dans le nombre des débiteurs. H n'y en a pas dans la nature de l'engagement, ni dans le gage de la créance. Si le partage de la succession ou de la communauté précédait la saisie, peu importerait que l'immeuble héréditaire ou commun échût à tel ou tel des cohéritiers ou copropriétaires. Il s'agit d'une dette commune soit aux héritiers du débiteur unique, soit aux héritiers du copropriétaire prèdécédé et aux copropriétaires survivants. Le saisissantn'est pas le créancier de l'un d'entreeux àlexclufidon des autres, c'est-à-dire il n'est le créancier personnel d'aucun d'eux. Son action doit donc demeurer après le décès du débiteur unique ou de l'un des codébiteurs ce qu'elle était auparavant.

120. Delvincourt y a mis une condition : c'est que le créancier ait demandé la séparation des patrimoines. Algrs, dit-il (2), il poursuit la vente contre tous les

(1) Bordeaux, 7 avril 1840; Lyon, H février 1841.

(2) Cours de Code civil, t. 7, p. 201, édit. belge.

héritiers. S'il n'a pas demandé la séparation, il est devenu le créancier personnel des héritiers : appliquez l'article 2205.

Cette opinion n'est pas admissible.

Une première erreur consiste à prétendre que les créanciers héréditaires ne sont les créanciers personnels de l'héritier que s'ils n'ont pas fait prononcer la séparation des patrimoines. Ils le sont, à moins que l'héritier n'ait accepté sous bénéfice d'inventaire. En cas d'acceptation pure et simple, ils ont un recours sur ses biens propres. Ils ne l'exercent, à la vérité, qu'après que les créanciers qui ont traité avec l'héritier seul, c'est-à-dire qui n'ont pas eu le défunt pour débiteur originaire, sont désintéressés. Mais pourquoi l'ont-ils après le payement de cette catégorie-ci de créanciers? Parce que la séparation des patrimoines est une affaire qui, se passant exclusivement entre les créanciers du défunt et les créanciers de l'héritier, prononcée dans l'intérêt de ceux-là et contre ceux-, ci, est étrangère à l'héritier lui-même. A défaut d'acceptation bénéficiaire, il n'en est pas moins tenu d'acquitter sur ses biens propres l'intégralité de toutes les créances, qu'elles proviennent de la succession ou de lui-même.

Une seconde erreur, plus grave au point de vue de l'interprétation de notre disposition prohibitive, c'est d'avoir confondu le sens du mot personnel qui s y trouve employé, avec celui qu'il a dans d'autres articles ou dans d'autres matières. Ailleurs ce mot désigne le créancier qui a traité directement avec la personne du débiteur et qui peut s'attaquer à ses biens propres sans devoir épuiser au préalable le recours que la loi lui accorde jsur d'autres biens déterminés. Ainsi, dans les articles relatifs à la séparation des patrimoines, il s'applique spéciale-

ment aux créanciers qu'ils appellent créancier a de V héritier^ par opposition aux créanciers de la swcession. Dans d'autres cas, il est opposé au mot hypothécaire; il est donné aux créanciers qui ont suivi la foi du débiteur, qui ont la personne même du débiteur pour obligée ou au moins pour obligée principale ; il les distingue de ceux qui, dépourvus d'action directe contre la personne, ne peuvent agir que contre la chose, contre im immeuble par exemple. Ici) quand il est question de la saisie d'une part indivise ou d'un immeuble indivis, la dénomination de créancier personnel appartient, je l'ai déjà dit, au créancier qui a un seul des copropriétaires pour débiteur. Le créancier envers lequel tous les copropriétaires seraient engagés, n'est pas un créancier personnel dans le sens de notare article. Ce qualificatif a pour synonyme ici le mot individuel. Il exprime l'opposé du mot commun. Les créanciers personnels du débiteur correspondent, dans notre article, aux créanciers d'un copartageant de l'article 882 du Code civil auquel renvoyait l'ancien article 2205.

121. Si le créancier n'a pas à se préoccuper, pour saisir l'immeuble indivis, du décès du débiteur ou de l'un des codébiteurs, il en est particulièrement ainsi lorsque la créance est garantie hypothécairement (1). Les héritiers du débiteur imique ou ceux du codébiteur prédécédé doivent alors soufiBrir à un double titre l'expropriation avant partage, d'abord en qualité de représentants du défunt, passibles des mêmes voies d'exécution, ensuite comme détenteurs des immeubles hjrpothéqués. Quant aux codébiteurs survivants, l'ancien

(1) Bruxelles, 5 mars 1810; Lyon, 11 février 1841.

état des choses subsiste sans aucune espèce d'altération.

122. La communauté de la dette ne met plus obstacle à l'application de notre disposition prohibitive lorsque l'un des codébiteurs a payé sa part. Il a libéré ainsi sa portion indivise dans l'immeuble. Les portions des autres codébiteurs demeurent seules obligées, et conune elles sont indivises, comme le surplus appartient à un copropriétaire auquel la dette , primitivement commune , est devenue étrangère, elles rentrent dans le cas prévu par notre article. Elles ne sont pas saisissables avant le partage.

Il faut, bien entendu, que la dette soit chirographaire.

123. Si l'obligation avait été contractée solidairement, il faudrait, en outre , qu'à défaut de renonciation expresse à la solidarité, la quittance délivrée au codébiteur mentionnât que c'est pour sa part que le créancier reçoit de , lui la somme qu'il paye. Sinon, le créancier n'est pas censé lui remettre la solidarité (art. 1211, C. civ.) et 0 conserverait le droit qu'elle lui donne de saisir l'inmieuble indivis (aupray n® 116).

124. Le créancier qui reçoit de l'un des copropriétaires sa part d'une dette garantie par une hypothèque, n'en est pas moins autorisé à exproprier durant l'indivision. Malgré le payement partiel, l'hypothèque subsiste sur tout l'immeuble. Elle survivrait au partage et permettrait de saisir l'immeuble, en quelque lot qu'il fût tombé. Elle nepermet doncpasmoins de le saisir indivis.

125. Dans les deux cas de stipulation de solidarité et d'hypothèque, le créancier peut à son gré mettre en vente l'immeuble entier ou les parts indivises des codébiteurs

qui n'ont pas acquitté leurs portions dans la dette (1). S'il ne saisit que ces parts indivises, ce n'est pas le débiteur qui a payé sa portion virile, qui lui en fera un grief. Quant aux autres , ils n'ont pas le droit de se plaindre que le créancier renonce, en faveur de leur codébiteur^ à comprendre la totalité de l'immeuble dans les poursuites. Ils n'ont au surplus aucun intérêt à l'y voir comprendre. Si la part indivise de leur codébiteur dans l'immeuble contribuait à payer leurs parts dans la dette, ne l'en devraient-ils pas indemniser?

126. Lorsqu'il s'agit d'une dette de succession, M. Pont (2) se demande si, par l'effet de la séparation des patrimoines, le créancier du défunt ne conserve pas, nonobstant le payement par l'un des héritiers de sa part dans la dette, le droit de saisir un immeuble quelconque de l'hérédité.

n La solution, dit-il, dépend du parti que l'on prendra , sur la nature et les effets de la séparation des patrimoines. Suivant qu'on la considérera comme conférant au créancier un véritable droit hypothécaire, ou comme attribuant un simple droit de préférence vis-à-vis des créanciers personnels de chaque héritier, on décidera, par la distinction que nous venons d'établir entre la dette chirographaire et la dette hypothécaire, que le droit de sabir existe ou n'existe pas. Quant à nous, qui avons envisagé la séparation des patrimoines comme n'étant pas constitutive d'un véritable privilège, c'est-à-dire

(1) Grenoble, 15 mars 1855 (Dalloz, 55, 2, 301 ;'Sirey, 55, 2, 196; /. du P<a., 55, 2, 164). J*ai dît au n» 106, p. 219, à la note, que, tout

. en approuvant la solution de cet arrêt, je n'en admets pas tous les motifs. Voy. aussi Cass. fr., 30 juillet 1834 ; Limoges, 11 mars 1848 (Dalloz, 48, 2, 136 ; Sir., 48, 2, 389; /. du P., 48, 2, 276).

(2) De VExprtyjpr. forcée, art. 2205, nMl.

d'une hypotJièque privilégiée (Voy. notre commentaire du titre précédent,, n** 299), nous estimons que le payement fait par un cohéritier de sa part dans la dette libère complètement sa part indivise dans les immeubles, et que le créancier, même en invoquant le bénéfice dont nous parlons, n'a droit de poursuivre que les parts des autres, ce qu'il ne peut faire qu'après le partage ou la licitation. "

Sous notre législation, on suivra sans hésiter cet avis. L'article 39 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 n'appelle plus, comme l'article 2111, C. Nap., la séparation des patrimoines un privilège. Ses rédacteurs ont fait droit par là aux scrupules des auteurs qui refusaient d'y voir un privilège proprement dit, muni du double droit de préférence et de suite qui caractérise les privilèges immobiliers. Ils ont admis qu'elle constitue un droit de préférence auiffeneris (1). La preuve, c'est qu'ils ont restreint, par l'alinéa final des articles 86 et 38 de la loi h3rpothécaire, la disposition générale de l'article 2113, C. Nap., aux privilèges du vendeur, de l'échangiste, du donateur, du copartageant et du constructeur d'immeubles (2). Ils n'ont pas mis sur la même ligne le bénéfice de la séparation des patrimoines, marquant bien par cette omission qu'ils ne le considéraient pas comme une hypotîièque privilégiée. En d'autres termes, la séparation des patrimoines, à la différence des cinq privilèges immobiliers précités , seuls privilèges véritables , proprement dits, ne laisse, pas la qualité d'hypothécaires aux créanciers qui ont négligé d'observer les formes prescrites pour la conservation du droit de préférence. Les créan-

(i) Mon comment, des Priv. et Hyp.y n® 666, 669. (2) Ibid., n» 677.

DISPOSITIONS GÊNÉÏIALES. (ART. 2). 243

ciers de la succesâon qui ont fait prononcer la séparation des patrimoines, ne peuvent donc, après avoir accepté la part de l'un des héritiers dans la dette, poursuivre avant le partage les immeubles héréditaires pour l'excédant, si leur créance n'est ni solidaire, ni hypothécaire.

127. Quelle est la sanction de la défense faite aux créanciers personnels du débiteur de saisir soit sa part indivise, soit l'inmieuble indivis? Notre article n'en comminé aucune. Il ne sQrait pas rationnel cependant de supposer qu'une disposition aussi importante pût être violée impunément. On tenterait donc en vain de méconnaître que la saisie faite au mépris de la prohibition qu'elle renferme, est entachée de nullité et doit être annulée parle juge à la requête des parties intéressées. Elle n'est pas nulle de plein droit. La nullité qui l'infecte est même couverte, si le moyen n'est pas proposé avant la* clôture des débats sur la demande en validité (article 66) . Il ne reste alors aux copropriétaires non débiteurs que la ressource d'une demande incidente en distraction ou d'une demande principale en revendication, s'ils ne consentent pas à réclamer leur part dans le prix d'adjudication. Mais si l'annulation est demandée en temps utile au tribunal compétent, il est tenu de la prononcer. C'est en ce sens que la majeure partie des arrêts (1) a statué. Spécialement il n'appartiendrait pas au juge d'ordonner, sous prétexte que l'un des immeubles saisis est impartageable, qu'il sera vendu, sauf le droit des copropriétaires sur le prix, ou que les immeubles seront vendus, sauf les parts revendiquées par les copropriétaires étrangers

(1) Metz, 12 juillet 1812 ou 1822; Nîmes, 10 février 1823; Cass. fr., 3 juillet 1826; Lyon, 9 janvier 1833 et 14 février 1839.

à la dette (1). Les arrêts qui ont autorisé le sai^ssaut à surseoir à l'adjudication jusqu'au partage ou à la licita* tion (2), l'ont fait sous l'influence de l'opinion erronée {mpra^ n** 112) que l'article 2205, Code Napoléon, en défendant la mise en vente de la part indivise, défendait, non pas de la saisir, mais seulement de passer outre à l'adjudication avant le partage.

Si le commandement de quinze jours a été transcrit avant le partage, il encourt également la peine de nullité, comme l'a décidé un jugement du tribunal d' Arlon du 14 mai 1857 (3).

128. Aux termes de l'article 52, alinéa 3 (717, Code proc. civ.), les nullités qu'il prononce peuvent être proposées par tous ceux qui y ont intérêt. Il faut en dire autant de la nullité qui résulte de l'inobservation de notre disposition prohibitive.

Les Copropriétaires du débiteur saisi y ont intérêt, en premier lieu. Nul doute qu'ils ne puissent la proposer, en intervenant dans la procédure pendante entre le saisissant et le saisi.

Mais c'est à condition de prendre la qualité qui doit déterminer et réaliser leur copropriété. Un arrêt de la cour de Paris, du 29 août 1815, a refusé avec raison d'écouter un intervenant qui ne prétendait conclure qu'en qualité d'habile à se dire et se porter héritier. C'est la qualité de copropriétaire, de cohéritier, qui est requise pour être reçu à se plaindre de l'inobservation de nôtre article. Il ne s'agit pas d'un acte de simple administration, d'un acte purement conservatoire. Celui

(i) Colmar, 17 frimaire an XIII.

(2) Gass. fr., U décembre 1819; Paris, 10 décembre 1841.

(3) Belgique judiciaire, XVII, 1503.

qui invoque Tindi vision et excipe de la nécessité d'un partage préalable, fait acte de copropriété.

Cette condition remplie, les copropriétaires peuvent conclure à la nullité de la saisie, sans distinguer si elle ne porte que sur la part indivise du débiteur ou si elle s'étend à tout Timmeuble indivis. Peu importe que, dans ce second cas, la loi leur ouvre, suivant la remarque d'un arrêt de la cour de Bordeaux, du 29 novembre 1838, qui contredit cette opinion, la voie de la demande incidente en distraction ou, après l'adjudication, l'action principale en revendication.

S'ils demandent la distraction, le tribunal peut sans doute surseoir à la continuation des poursuites jusqu'après le partage (article 65, alinéa 2), et ils atteignent ainsi leur but, sans faire prononcer, indépendamment du résultat du partage, l'annulation immédiate de la saisie. Mais la possibilité de recourir à la demande en distraction n'exclut pas la demande directe et actuelle en nullité. Celle-ci est même la sanction nécessaire de la prohibition de saisir pendant l'indivision. Supprimez-la, et rarement un créancier tiendra compte de la prohibition; il saisira, sauf à courir incidemment les chances d'un partage ou d'une licitation provoqué dans le cours de ses poursuites. La prohibition serait plus souvent éludée qu'observée. C'est ce qu'on ne peut pas faciliter et ce que certes le législateur n'a pas voulu.

Pour ce qui regarde l'action revendicatoire, c'est une ressource extrême à laquelle il ne faut réduire les copropriétaires qu'à défaut de toute autre.

129. Le débiteur a-t-il aussi le droit d'opposer la nullité? On le lui a contesté. Il exciperait, a-t-on dit, de

la propriété d'autrui. La loi réserve, au surplus, à ses

2i6 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

copropriétaires la faculté d'agir en distraction ou en revendication des parts qui leur reviennent (1).

Cette solution se rattache à celle d'après laquelle le saisi n'a pas qualité pour faire annuler une saisie faite super non domino (2). Elle n'est pas mieux fondée. La défense de saisir une part indivise, si elle a été introduite en faveur des copropriétaires du débiteur, ne l'a pas été moins en faveur du débiteur lui-même. En l'opposant, il protège l'intérêt de ses copropriétaires, mais il plaide autant , et même avant tout , pour son propre intérêt. N'est-ce pas sa part indivise qui est saisie, au mépris de la défense légale? N'est-ce pas lui qui sera la première victime de la dépréciation qu'entraîne la mise en vente d'une part indivise? Qu'importe dès lors le droit de ses copropriétaires d'opposer l'exception d'indivision? Ce droit, il l'a au même titre qu'eux, puisqu'il est comme eux propriétaire par indivis. C'est d'ailleurs pour lui l'unique moyen de ramener le créancier au respect de notre disposition prohibitive. Enfin, s'il n'est pas sérieusement contestable, comme je l'ai établi, que le saisi est recevable à relever l'irr^ularité d'une saisie qui porte tout entière sur la chose d'autrui, a fortiori doit-il l'être quand certaines parties seulement des bien saisis appartiennent à autrui. S'il peut le plus, il doit pouvoir le moins (3).

130. Les créanciers des copropriétaires ou ceux du débiteur autres que le saisissant auraient évidemment

(1) Paris, 17 novembre 1810; Agen, 9 janvier 1812; Paris, 23 août 1816 ; Poitiers, 20 août 1835.

(2) Supra, n<> 78.

(3) Besançon, 21 juin 1810; Ntmes, 10 février 1823; Bordeaux, 3 juillet 1832; Lyon, 5 janvier 1833.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 2). 2i7

qualité pour intervenir dans le but d'exciper contre le saisissant de Tétat d'indivision. Il ne s'agit pas d'un droit exclusivement attaché à la personne. Des créanciers qui étaient inscrits à la fois sur le saisi et sur ses copropriétaires, avaient demandé la nullité de la procédure pour empêcher que le poursuivant ne vendît les biens comme appartenant en totalité au saisi. La cour de Poitiers, par un arrêt du 16 janvier 1824, les renvoya à se pourvoir par voie de distraction. Ce renvoi n'eût été justifiable que si la demande en distraction était le seul moyen, pour les copropriétaires non indivis, de préserver leur droits {supra, n° 128). Leurs créanciers ne sont pas davantage tenus d'y recourir forcément.

131. Tout en admettant en principe la nullité de la saisie d'un immeuble indivis faite sur un seul des copropriétaires, n'y aurait-il pas lieu de tenir compte de certaines circonstances qui excusent le saisissant de l'avoir pratiquée et qui seraient de nature à le soustraire, dès lors, à l'annulation de la procédure ?

Par exemple, le débiteur, seul en possession des immeubles, bien qu'aucun partage ne lui en eût conféré le droit, s'est abstenu de signaler au créancier, soit en traitant avec lui, soit plus tard, l'état d'indivision, que rien ne révélait d'ailleurs aux tiers, et il lui a hypothéqué les biens comme s'il en était seul propriétaire. Dans l'ignorance de la position réelle de ce possesseur, le créancier les saisit, et il les saisit tout entiers sur lui.

Des arrêts (1) n'ont pas voulu faire peser sur le créan-

(1) Grenoble, 22 prairial an xiii ; Poitiers, 16 janvier 1824; Bordeaux, 29 novembre 1833;N!mes, 15 mai 1838;Caen,20 août 1847

cier, en annulant l'expropriation, les conséquences de son erreur, la demande en distraction leur paraissant, d'ailleurs, sauvegarder suffisamment les droits des copropriétaires, et ils ont autorisé le saisissant, qui n'avait connu l'indivision que depuis la saisie, à suspendre la procédure jusqu'après le partage ou la licitation.

Si équitable que cette jurisprudence paraisse, elle n'est pas à l'abri de la critique. Pourquoi le créancier a-t-il eu confiance dans le seul fait de la possession? Devait-il s'en tenir là? N'est-il pas coupable de légèreté s'il a négligé l'examen des titres qu'il pouvait, qu'il devait réclamer du débiteur, avant d'accepter l'hypothèque? « A notre sens, dit avec raison M. Dalloe (1), ce n'est pas d'après l'apparence que les droits du créancier doivent être fixés, mais d'après la réalité. Peu importe donc, ce semble, que le débiteur possède ou ne possède pas tous les immeubles de la succession. Dès l'instant où il est prouvé qu'en droit il y a indivision, l'article 2205 devient applicable. Nous n'apercevons pas quel changement peut apporter à la situation des parties cette circonstance que le débiteur a hypothéqué la totalité de l'immeuble, tandis qu'il ne pouvait afiecter à sa dette que sa part indivise. Ce qu'il a fait au-delà de son droit est évidemment sans portée et ne peut en rien modifier la position soit des copropriétaires, soit de ses créanciers. " Il y a erreur dans le chef du créancier! Mais est-elle tout à fait involontaire? N'est-elle pas mêlée

(J. du Pal., 48, 1, 72) ; Lyon, 20 mai 1854 (/. du Pal., 55, 1, 275 ; Sirey, 55, 2, 513; Dalloz, 56, 2, 271).

(1) Vente publique dUmmeubles, n** 98,99. Voy. conf. M. Chauveau, quest. 2198, § 3, n« 1, 3«.

d'imprudence ? L'excès de crédulité dont ce créancier a fait preuve, a favorisé le stellionat. Une vérification plus vigilante des titres de propriété l'eût déjoué. Gardonsnous donc d'absoudre ce créancier,, au détriment surtout des droits des copropriétaires.

M, Rodière fait observer (1) que le débiteur stellionataire ne peut pas se prévaloir d'une erreur qu'il a causée, parce qu'il est de principe élémentaire que nul ne peut tirer avantage de sa faute, et encore moins de son dol. J'admets le principe et son application. Aussi, le débiteur propose-t-il l'exception d'indivision, je le repousserais par une fin de non-recevoir . Il est garant envers le^réancier qu'il a trompé (2), il lui doit des donmiages-intérêts si plus tard l'hypothèque est réduite à la valeur de la part indivise. En dehors des rapports du créancier avec le débiteur, je ne vois pas quelle influence la réticence frauduleuse de ce dernier peut exercer sur la validité d'une saisie illégale. Le créancier a été trompé, mais ne s'y est-il pas prêté un peu, dans une mesure aussi petite qu'on voudra, appréciable néanmoins? Il est à blâmer de s'être confié à un débiteur malhonnête. Il est en faute de n'avoir pas surveillé davantage à la régularité de son hypothèque. Ce défaut de vigilance l'a induit ultérieurement à saisir une chose indivise, ce que la loi défend. Si sa procédure pouvait tenir contre tous, il tirerait avantage de sa faute. Il ne peut pas plus se le permettre que M. Rodière ne le permet au débiteur stellionataire : factum cuique suum, non adversario nocere débet (3). Les

(i) Dans une note qui accompagne Tarrèt de la cour de Lyon du 20 mai 1854 (/. du Pal,, et Sirey, loc. cU,). (i) Cass. r., 31 décembre 1856 (Dalloz, 67, 1, 220). (3) L. 155, D., de reguUis juris, L, 17.

copropriétaires, qui, eux, n'ont aucune négligence à s'imputer, qui n'ont pu prévenir ni le contrat passé par le créancier, ni sa saisie, ont donc le droit d'en demander la nullité, tout comme s'il l'avait faite, sachant qu'il s'agissait d'un immeuble indivis.

132. Si les immeubles, indivis lors de la saisie, ont cessé de l'être au moment où le moyen de nullité tiré de l'indivision est proposé soit par le saisi, soit par ses copropriétaires, si l'immeuble saisi ou quelques-uns des immeubles saisis se trouvent en ce moment assignés au débiteur par un partage auquel les indivisaires ont procédé nonobstant les poursuites du saisissant, y aurait-il lieu encore d'annuler la saisie? L'annulation n'aurait pour résultat que de contraindre le créancier à renouveler inutilement la procédure, sans profit pour personne. Les copropriétaires sont désintéressés. Le débiteur est propriétaire exclusif des objets qui ne leur ont pas été attribués, et il l'est rétroactivement. Si la saisie était annulée, il n'y aurait plus à faire le partage préalable dont l'absence est le fondement de la demande en nullité. Pourquoi annuler alors la saisie? Il est préférable d'admettre (1) qu'elle a régulièrement procédé, puisqu'en définitive elle n'a atteint que des inuneubles appartenant au débiteur.

133. Nous verrons sous l'article 66 jusqu'à quelle période de la procédure l'exception d'indivision peut être soulevée par le débiteur ou par les copropriétaires.

134. Lorsque le créancier conteste l'indivision alléguée et qu'il prétend que les objets saisis sont échus au débiteur par un partage réel et effectif dont les copro-

(1) Grenoble, 14 juillet 1812; Lyon, 20 mai 1854 (Dalloz, 56, 2, 271 ; /. du Pal., 55, 1, 275; Sirey, 55, 2, 513).

priétaires dissimulent l'existence, il n'est pas tenu d'en rapporter la preuve écrite (1). Lui est-il possible de se la procurer? L'exiger de lui serait l'exposer sans remède à devenir victime du concert frauduleux des copropriétaires qui tenteraient, en cachant ou en détruisant un acte de partage sous seing privé, de soustraire à sa légitime action les biens attribués à son débiteur. Comme le dol fait exception aux règles ordinaires deipreuve, il doit être reçu à établir soit par témoins, soit même par des présomptions ayant le caractère voulu par la loi, que l'indivision dont on argumente contre lui a cessé.

135. Quel tribunal est compétent pour connaître de l'état d'indivision allégué par le saisï ou ses copropriétaires et contesté par le saisissant? En règle générale^ c'est le tribunal devant lequel le saisi est assigné pour entendre statuer sur la validité de la saisie (art. 32) ou le saisissant pour entendre statuer sur la validité de l'opposition à son commandement. Un arrêt de la cour de cassation de France du 22 juillet 1822 a cependant renvoyé l'incident, par application des articles 59 et 171 du Code de procédure civile, au tribunal du lieu où la succession s'était ouverte : une instance en partage s'y trouvait déjà portée par les cohéritiers du débiteur. // Si la loi, dit la cour, attribue au tribunal du lieu de la situation de l'immeuble la connaissance des questions incidentes qui concernent la validité de la saisie, elle attribue pareillement au tribunal du lieu où une succession s'est ouverte, la connaissance de toutes les contestations relatives au partage de cette succession .

(i) Bordeaux, 14 mai i835. Même décision pour le cas d'une demande en distraction : Toulouse, 23 novembre 1843 (/. du Pal., 45, 1, 365).

252 DE LTXPROPRIATION FORCÉE.

La question de savoir si Ton a saisi valablement nn immeuble que des héritiers prétendent y appartenir par indivis, est nécessairement subordonnée à celle de savoir s'il fait ou non partie des effets partageables, question dont la solution revient nécessairement et exclusivement au tribunal de Touverture de la succession. Dès lors » le tribunal de la situation de l'immeuble, si elle est soulevée devant bii, même incidemment à la saisie , doit surseoir à statuer jusqu'à ce que les juges de la succession aient prononcé sur la propriété et l'indivision prétendues. " Le créancier soutenait que l'immeuble ne dépendait pas de la succession, qu'il appartenait en toute propriété à son débiteur. Il y avait entre sa prétention et l'instance en partage dans laquelle les cohéritiers entendaient comprendre l'immeuble , une connexité suffisante pour prononcer le renvoi. Le tribunal du lieu où la succession s'était ouverte était, au surplus, le mieux en mesure de prononcer, tous les titres nécessaires au partage et l'ensemble des détails de l'hérédité devant lui passer sous les yeux.

136. Dans le cas où les copropriétaires, au lieu d'invoquer l'indivision, ont consenti expressément à la vente de la totalité des objets saisis, sous la réserve de leurs droits sur le prix, ils retirent du prix une somme correspondante à leurs parts de copropriété, comme si l'immeuble était vendu sur Ucitation.

Faut-il alors assimiler entièrement l'adjudication sur expropriation à l'adjudication sur Ucitation? Un juge* ment du tribunal de Bergerac, du 29 janvier 1856, l'a pensé. La Ucitation, dit-il, fait naître, au profit des copropriétaires, pour sûreté du payement du prix le privilège du colicitant ou celui du vendeur, suivant que

l'adjudicataire est un copropriétaire ou un étranger, mais à la condition d'une inscription. Leur situation, leurs droits, les conditions auxquelles ils sont soumis, sont les mêmes lorsqu'ils substituent à la licitation la vente sur saisie. A défaut d'une inscription, ils sont donc déchus de leur privilège, et lors de la distribution du prix par voie d'ordre ou de contribution , ils sont primés par les créanciers inscrits du saisi ou sont payés seulement au marc le franc avec ses créanciers chirographaires.

L'inscription serait indispensable, en effet, si l'adjudicataire était le copropriétaire débiteur sur lequel la saisie a été opérée. Il y aurait alors un débiteur commun entre les créanciers du saisi et les copropriétaires qui ont consenti à laisser comprendre par le saisissant leurs parts indivises dans la vente sur expropriation. Il peut alors s'agir de préférence entre créanciers.

Au contraire, quand c'est à un copropriétaire autre que le saisi ou à un étranger que l'inuneuble est adjugé, les créanciers du saisi et ses copropriétaires n'ont pas le même débiteur. Les copropriétaires ont pour débiteur l'adjudicataire. Les créanciers du saisi continuent à avoir le saisi pour obligé. Que leur revient-il dans le prix? Ce qui revient au saisi, sa part. Elle seule peut leur être distribuée par voie d'ordre ou de contribution. Ce n'est pas contre eux que les copropriétaires pourraient avoir à conserver par l'inscription leur privilège de vendeur ou de colicitant, mais contre les créanciers de l'étranger ou du copropriétaire déclaré adjudicataire.

Le tribunal de Bergerac n'a eu à statuer ni sur l'hypothèse d'une adjudication tranchée au profit du copropriétaire saisi, ni sur un conflit entre les copropriétaires.

d'une part, et les créanciers soit d'un adjudicataire étranger, soit d'un copropriétaire adjudicataire autre que le saisi, d'autre part. Dans l'espèce qu'il a jugée, les copropriétaires du saisi, ne lui ayant rien vendu, n'étaient ni des vendeurs, ni des colicitants pour ses créanciers. Il ne pouvait être question d'aucun privilège, mais uniquement d'un droit de copropriété, indépendant de toute inscription dans son exercice sur le prix dû par l'adjudicataire, . Des copropriétaires à cet adjudicataire il ne pouvait aucunement s'agir de privilège. C'était uniquement en leur qualité de copropriétaires qu'à l'^rd les unes des autres, les diverses personnes auxquelles appartenait l'immeuble mis en vente, avaient droit à une part du pVix d'adjudication, le saisi à T^ard des autres indivisaires, car s'il n'avait rien acheté d'eux, il ne leur avait rien vendu non plus, et les autres indivisaires à l'égard du saisi et, dès lors, à l'égard de ses créanciers, hypothécaires ou chirographaires.

Aussi, sur le pourvoi des copropriétaires, le jugement du tribunal de Bergerac a-t-il été cassé, pour fausse application et violation des dispositions relatives aux privilèges du vendeur et du copartageant, par un arrêt de la cour de cassation de France du 19 avril 1858 (1).

137. La loi, en défendant au créancier, dans Tintérêt général, de saisir durant l'indivision la part de son débiteur dans des immeubles communs, ne pouvait pas vouloir qu'il fût loisible aux copropriétaires de le tenir indéfiniment en échec. Elle eût dépassé le but. Elle eût sacrifié sans nécessité les droits du créancier à ceux des indivisaires, alors que la conciliation n'en était nullement

(1) Dalloz, 58, 1, 220; /. du Pal., 58, 870; Sirey, 58, 1, 3i3.

impossible. L'indivision n'est pas pour les copropriétaires un état permanent : chacun d'eux a le droit d'en sortir, nonobstant prohibitions et conventions contraires (art. 815, C. dv.). Il n'y a pas de raison de la rendre, au gré des copropriétaires, moins transitoire, plus durable pour les créanciers personnels de l'un d'entre eux. S'il en était autrement, la collusion serait trop aisée à leur détriment. C'est pourquoi ils peuvent, dit notre article, provoquer le partage ou la licitation, s'ils le jugent convenable.

La cessation d'indivision que le copropriétaire a le droit absolu d'exiger, ses créanciers auraient pu Texiger en l'absence même de cette disposition expresse. En réalité, ils puisent la faculté de provoquer le partage dans la règle générale de l'article 1166 du Code civil, qui permet aux créanciers de faire valoir les droits de leur débiteur. M. Dutruc (1) en a fait judicieusement la remarque. La loi, dit-il, n'a apporté au principe de l'article 1166 aucune exception relativement à l'action en partage, laquelle du reste ne constitue pas un droit exclusivement attaché à la personne (2). Si l'article 882 du Code civil n'attribue particulièrement aux créanciers d'un copartageant que le droit de s'opposer à ce que le partage soit fait hors de leur présence, d'y intervenir et de l'attaquer, dans certains cas, après qu'il est consommé, le silence du législateur à l'égard du droit de provoquer le partage ne saurait avoir la portée d'une dérogation à l'article 1166, qui forme le ïroit commun. La disposition de notre article n'est donc autre chose que l'appli-

(1) Du partage de mccessicn, n^ 252.

(2) Cass. fr., 16 juin 1836.

cation spéciale du principe écrit dans Tarticle 1166 du Code civil.

En usant du droit que la loi sur l'expropriation forcée se borne ainsi à confirmer par un texte formel, les créanciers obtiennent la détermination précise de ce qui forme la propriété de leur débiteur et le gage de leurs créances, sans donner à aucun des copropriétaires aucun sujet de plainte, aucun prétexte de lésion. N'est-il pas indifiTérent à ceux-ci que l'initiative de la sortie d'indivision émane de l'un d'entre eux ou de ses créanciers personnels? Et s'ils trouvent le moindre inconvénient à l'initiative d'un étranger, n'ont-ils pas à s'imputer à eux-mêmes et à eux seuls de ne pas l'avoir devancée?

138. Puisque c'est aux lieu et place de leur débiteur négligent ou en retard que les créanciers personnels d'un copropriétaire peuvent provoquer le partage ou la licitation, ils exercent ce droit dans les mêmes conditions que lui. Ainsi ils demanderont le partage, même quand l'un des copropriétaires aurait joui séparément de la chose commune, par exemple de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu acte de partage, ou possession su£Ssante pour acquérir la prescription (art. 816, C. civ.). Il faut conclure de cette disposition, en la retournant,, que si, comme le dit M. Paignon (1), le débiteur avait joui des biens saisis pendant le temps voulu pour prescrire, et que cette prescription n eût été ni interrompue ni suspendue, le créancier pourrait s'opposer à toute exception résultant de l'indivision : par suite, les tribunaux devraient ordonner la vente par expropriation.

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