A quel moment la nomination devra-t-elle être
faite?
Si le mari majeur et capable n'a fait connaître au poursuivant son refus de procéder avec la femme que sur l'assignation en validité de la saisie» le tribunal désignera le curateur aussitôt que ce refus lui aura été signalé et avant de statuer sur la validité des poursuites.
Le mari est-il incapable, c'est, sans aucun doute, avant toutes poursuites que le créancier est tenu de présenter requête au tribunal pour instituer le curateur (1).
Le jugement qui contient cette nomination, autorise en même temps la femme à ester en justice.
21 2 . La curatelle judiciaire ne pourrait pas être confiée au mari majeur, curateur légal, qui refuse d'en remplir l'office. M Son refus de se joindre à la femme pour procéder, écrit Leclercq (2), marque ou une défiance dans ses lumières, ou des dissensions entre les époux. Dans l'un et l'autre cas, il n'est pas propre à être tuteur. D'ailleurs, l'art. 2208, qui ordonne d'en nommer un à la femme, s'applique au mari majeur et à celui qui est en minorité. C'est une seule et même disposition pour les deux cas. On ne peut le nommer lorsqu'il est mineur (art. 442, 1^, C. civ.) (3); on ne le peut également pas, quoiqu'il ait atteint Tàge de la majorité. » C'est évidemment sur un étranger que la loi veut que se porte le
(1) Pont, de f^ Expropriation^ n»40.
(2) TLe Droit rom. dans ses rap. avec le droit franc,, VII, p. 481.
(3) Le mineur n'est pas moins incapable d'être curateur que tuteur (arg. art. 442, C. civ., 28, 34, 42, C. pén., emb.)
chobc du juge. EUe dit que. si le mari refuse de procéder avec la femme, le tribunal nommera un curateur^ et non pas le nommera curateur. La curatelle n'est pas, au surplus, une charge publique obligatoire comme la tutelle. L'article 1 370 du Code civil ne mentionne comme ne pouvant être refusées que les fonctions de tuteur et de certains autres administrateurs. Or le curateur n'administre pas, il conseille. La curatelle dative pouvant ne pas être acceptée, de même que la curatelle légale peut ne pas être exercée, qu'arriverait-il si le mari persistait dans son refus d'assistance? Il faudrait désigner un nouveau curateur, tm étranger cette fois. N'est-il pas préférable de le désigner de suite, sans tenter de vaincre l'obstination du mari et sans s'exposer d'y échouer?
213. Le concours du mari à la procédure, ou son autorisation expresse, ou, s'il la refuse, l'autorisation de justice accompagnée, en cas de minorité de la femme, de l'assistance d'un curateur ad litem, telle est la première condition de la validité des poursuites en expropriation qui ont pour objet les immeubles personnels de la femme mariée. La seconde condition, c'est que la femme soit de sa personne au procès. Si les poursuites ne sont pas valablement faites contre la femme seule, non autorisée, elles peuvent l'être bien moins encore contre le mari seul. " La raison est que le mari, dit de Ferrière (1), n'a pas la puissance d'aliéner les héritages de sa femme sans qu'elle y donne son consentement, ainsi il n'a pas le pouvoir d'exercer une action ou défendre sur une action qui tend à l'aliénation des biens de sa femme. « La femme est propriétaire. C'est elle que la saisie t«nd à
(1) Sur Paris, t. XVI, n*» 105.
dépouiller. Pour valider les poursuites, il faut donc, suivant l'expression de Loyseau (1), que la femme soit en cause et en qualité avec le mari. Elles seraient nulles si la femme n^ était nommément comprise, encore que la dette eût été contractée par le mari et la femme pendant le mariage (2), même avec solidarité (3), ou que l'immeuble fût propre en partie au mari, en partie à la femme (4). D'après les anciens auteurs (5), la nullité était encourue sans remède, " quoiqu'après les criées faites la femme fût venue en jugement y consentir. « Cette rigueur trop grande excluait sans motif les conséquences normales de la ratification. L'ordre public n*est pas intéressé à l'annulation de la procédure. Si la femme y renonce, si elle approuve, d'accord avec le mari, ce qui a été fait sans elle, mais par un créancier légitime, muni de titres réguliers, connue personne n'en soufirirait, que tout le monde y trouverait son avantage au contraire, on ne voit pas pourquoi cette ratification ne produirait pas ses effets.
---514. La femme doit, dans tous les cas, figurer au procès, lors même qu'il s'agirait de l'expropriation du fonds dotal, dans les cas d'aliénabilité prévus par la loi. Les poursuites seraient cependant dirigées légalement contre le mari seul, suivant Delvincourt (6), parce qu'il
(1) Du Dégtierpissement, 1. 2, ch. 4, n« 42.
(2) Charondas le Caron, sur Paris, t. XVI.
(3) Soefve, QuesL notables^ 1. 1, cent. 4, ch. 25.
(4) Renusson, Communauté, par. i, ch. 8, n» 9. La nullité ne doit s'entendre toutefois que de la copropriété de la femme {supra, m 79), comme le fait remarquer Brodeau sur Louel» An^êts notables, t. 2, M., XXV, 5.
(5) De Perrière et le Caron, toc. ctt.
(6) T. 7, édit. belge, p. 201.
résulte clairement du texte de Tarticle 2208, dit M. Troplong (1), qu'il ne concerne pas le régime dotal. Sous ce régime, c'est au mari, il est vrai, qu'appartient en règle générale Texercice des actions dotales, en défendant comme en demandant. Mais notre article, spécial à Texpropriation forcée, veut, sans distinction de régimes {mpra^ n^ ISl), que les immeubles qui restent la propriété de la femme soient saisis sur la femme, unique propriétaire. Sous le régime dotal, comme sous les autres, il lui importe de ne pas être dépouillée à son insu. Ne peut-elle pas, à l'aide de ses paraphemaux ou de ses ressources personnelles, prévenir la vente forcée de ses biensdotaux? Aussi M. Troplong, dont l'opinion, repoussée notamment par MM. Pont (2) et Dalioz (3), a égal^nent contre elle l'ancien droit (4), finit par avotter que, pour plus de sûreté, on ne fera pas mal de mettre la femme en cause.
215. Ici s'achève l'explication des trois paragraphes de l'article 3. Pour la compléter par une sorte d'appendice, il rie serait pas hors de propos d'examiner avec détail quelle influence exercent sur la saisissabilité des immeubles de la femme l'adoption du régime dotal ou les modifications qu'apportent au régime de la communauté certaines stipulations caractéristiques de la dotalité, telles que la déclaration d'inaliénabilité soit absolue, soit même conditionnelle, c'est-à-dire l'inaliénabilité si ce n'est à charge de remploi. Malgré l'abondance et l'intérêt des questions qui s'y rattachent, je m'en abtien-
(1) ContT. de Mar., n« 3116.
(2) Expropriation forcée, n« 37.
(3) Contr. de Mar,, m 3325.
(4) Voy. Roussilhe et d'HéricourI cités par M. Dalioz.
drai, de même que je ne rappellerai pas suivant quelles distinctions la jouissance des propres de la femme, lorsqu'elle appartient au mari, tombe ou non sous Taction des tiers envers lesquels la femme est obligée. Ces matières rentrent plus directement dans le commentaire du titre du Contrat de mariage^ et je ne pourrais leur faire place qu'au détriment des textes, trop négligés jusqu'ici par les auteurs, du titre de T Expropriation forcée.
Toutefois, avant de passer à l'article 4, je dirai encore que les biens de la fenmie sont absolument insaisissables pour le mari, tant qu'il en conserve la jouissance et l'administration, soit sous le r^ime exclusif de communauté (art. 1530, C. civ.), soit sous le régime dotal (art. 1540, 1549), soit surtout sous le régime de la communauté (art. 1401, 1421). Notre article, en réglant l'expropriation dirigée contre la femme, ne parait pas supposer du tout la possibilité d'une expropriation poursuivie par le mari lui-même sous ces divers régimes (1). me la femme, créancière du mari, ne peut pas plus partiquerune saisie qu'intenter une demande contre lui, puisqu'elle n'a l'exercice de ses actions que par un jugement de séparation de biens. Ce n'est que dans le cas de séparation de biens soit judiciaire, soit contractuelle, que celui des époux qui est créancier de l'autre, pour quelque cause que ce soit, a la libre faculté de poursuivre par voie de saisie inunobilière le recouvrement de sa créance (2).
(1) Dalloz, Contrat de mariage^ n^ 2440 et suiv. ; Vente publUfue d^immevbieSy n<» 303 ; Demolombe, du Mariage, n« 245.
(2) Demolombe, loc. cit., u? 244.
Article 4 (2206 du Code civil).
Le créancier ne peut commencer les poursuites en expropriation des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qt!i lui sont hypothéqués.
Cette insuffisance est constatée et reconnue à la requête du créancier, conformément aux articles 6 et 7 .
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