Quand l'immeuble hypothéqué peut suffire au
(i) Bruxelles, 30 octobre 1830.
créancier, c'est sans dommage pour lui que le législateur, en l'obligeant à y limiter son droit de poursuite, vient au secours du débiteur solvable et lui réserve ses autres biens. Au contraire, ce serait nuire injustement au créancier que de maintenir cette limitation quand le débiteur est obéré, c'est-à-dire en cas d'insuffisance de l'immeuble hypothéqué, L'équité commandait de replacer alors le créancier hypothécaire dans le droit commun. Autrement sa condition serait pire que celle du créancier non hypothécaire, ce que rien ne justifierait. D'une part, il est un simple chirographaire pour le surplus de sa créance que l'hypothèque ne couvre pas {infra, nP 237). De l'autre, il a eu pour objet, en obtenant une hypothèque, de se procurer une sûreté plus solide que le gage général qu'il trouvait dans l'ensemble du patrimoine de son débiteur, mais sans renoncer à tout recours sur les biens non hypothéqués. Aussi notre article l'autorise-t-il à user de l'intégralité de son droit de poursuite, selon le mot du tribun Lahary (1) c'està-dire à étendre la saisie aux immeubles qui ne lui sont pas afiÎBctes, à les y comprendre avec ceux qui sont soumis à son privilège ou à son hypothèque, si la valeur de ceux-ci ne suffit pas à l'entier remboursement de sa créance, tant en intérêts (2) et en frais légitimement exposés contre le débiteur (3) qu'en capital.
226. Il importe peu quelle est la cause de l'insuffisance des immeubles hypothéqués. La loi ne distingue pas si elle existait dès le principe, au moment même de la constitution de l'hypothèque, ou si elle est survenue
(1) Disc, du 28 ventôse an Xïl, n» 10 (Locré, VIII, 316).
(2) Rouen, 10 mai 1839.
(3) Dalloz, Yente piLblique (CimmeubleSy n<> 185.
plus tard, à la suite d'une dépréciation imputable au débiteur ou fortuite, si elle tient au grand nombre d'inscriptions prises sur le débiteur et à Tinfériorité du rang du poursuivant, ou à sa négligence de faire valoir ses droits en temps utile. Ainsi l'extension de la saisie a été approuvée, le 27 juin 1827, par un arrêt de la cour de cassation de France dans un cas où, une partie des immeubles hjrpothéquès ayant été vendue par le débiteur sans que le créancier se fût fait coUoquer sur le prix, l'excédant ne suffisait pas à le payer. Ce défaut de coUocation ne pouvait être assimilé à une faute de telle nature qu'elle le réduisit à se contenter de la valeur insuffisante des immeubles hypothéqués que le débiteur avait conservés. Le prix de la vente partielle avait tourné au profit du vendeur, que lui-même ou que ses autres créanciers l'eussent touché. N'était-il pas juste que, n'en ayant pas reçu sa part, le créancier non colloque pût en obtenir l'équivalent sur le prix d'adjudication des immeubles mêmes qui ne lui étaient pas affectés.
227. La vente préalable des immeubles hypothéqués et la distribution du prix seraient le moyen le plus naturel et le plus sûr d'en établir l'insuffisance. Le droit romain l'avait ainsi entendu. « Quae specialiter vobis obligata sunt, disaient les empereurs Dioclétien et Maximien (1), debitoribus detractantibus solutionem, bona fide debetis et solemniter vendere. Ita enim apparebit an ex pretio piffnoris debito satisfieri posait. Qmd si quid deerify non prohibemini csetera etiam bona jure conventionisconsequi. « C'est encore ainsi que le créancier
(1) L. 9, G., de dûtrac. pign.^ 8, 38.
auquel la caution oppose le bénéfice de discussion, doit commencer par faire vendre les biens du débiteur principal (art. 2022, suiv., C. civ.). De même, les immeubles hypothéqués passés aux mains d'un tiers n'étaient mis en adjudication, aux termes de l'article 2170 du Code Napoléon, qu'après la vente des immeubles, affectés à la même dette, qui étaient restés dans la possession du principal obligé. Aucune disposition semblable du Code civil ni du Code procédure n'a prescrit au créancier inscrit de surseoir à la saisie des inameubles qui ne lui sont pas hypothéqués tant que ceux qui lui sont hypothéqués ne sont pas vendus. Aussi n'a-t-on pas exigé, sous l'article 2209, cette vente préalable. On a admis divers modes de prouver l'insuffisance, l'aveu du débiteur, les baux, l'expertise, le revenu net indiqué dans la matrice du rôle de la contribution foncière. On a appliqué par analogie l'article 2165, C. Nap., qui portait le prix approximatif des immeubles à quinze ou à dix fois la valeur de leur revenu imposable, suivant qu'ils n'étaient pas ou qu'ils étaient sujets à dépérissement. On a eu recours encore aux bases qu'indiquait la loi du 14 novembre 1808 sur la saisie des biens situés dans plusieurs arrondissements (1). Dans le silence de la loi, les juges déclaraient souverainement et en fait qu'il y avait ou non insuffisance, en appréciant la situation des parties, les revenus du domaine et les h3rpothèques, tous les renseignements, en un mot, que la cause fournissait.
A ces incertitudes et à cet arbitraire notre article substitue une règle uniforme et fixe. Conformément à l'article 6, auquel renvoie son deuxième paragraphe, la
(1) Dalloz, Vente publique (Timmeubles, n^ 187 à 192.
valeur des biens hypothéqués est établie, suivant qu'il s'agit de propriétés bâties ou non bâties, à raison de vingt ou de trente fois le revenu cadastral. Notre article renvoie aussi à l'article 7, qui indique le magistrat compétent pour constater l'insuffisance des immeubles grevés, les pièces à produire et la procédure à suivre pour la faire reconnaître.
22S. Le Code ne disait pas à qui incombait la preuve de la suffisance ou de l'insuffisance des immeubles hypothéqués. M. Pont (1) en a conclu avec un arrêt de la cour de Pau, du 9 mai 1837, que le juge devait résoudre la question d'après l'ensemble des circonstances, sans mettre la preuve à la charge exclusive de lune ou de l'autre partie.
Suivant deux autres arrêts (2), que M. Dalloz approuve (3), c'est au débiteur à établir la suffisance. Il est demandeur dans son exception non eœcussa hypothecœ. Il affirme que les immeubles hypothéqués suffisent, ce que nie le créancier qui n'y a pas restreint la saisie. Au débiteur, dès lors, l'obligation de prouver son assertion : ei incumbit probaiio qui dicity non qui negat. Avant le C!ode, la doctrine s'était prononcée aussi en ce sens. Basnage (4) s'exprime en ces termes : " Dans le cas où Ton peut obliger le premier créancier à discuter son hypothèque spéciale, lorsqu'on la soutient suffisante, si le premier créancier s'en défend par cette raison que le bien n'est pas suffisant, l'on demande si ce premier créancier sera tenu de montrer et de faire voir qu'il ne
(1) he l'Expropriation, n» 19.
(2) Cass., 7 octobre 1807 ; Agen, 29 mars 1811.
(3) Vente publique d'immeubles, n« 193.
(4) Des Hypothèques, ch. 5, p. 54.
pourra être payé sur les biens qui lui sont spécialement hypothéqués? Il faut dire, en ce cas, que la discussion se doit faire aux périls et risques du second créancier. "
La cour de Toulouse, par un arrêt du 26 juillet 1835, charge au contraire le créancier de constater l'insufiSsance de son gage spécial. Elle part de l'idée que notre disposition prohibitive déroge au principe général qui fait du patrimoine entier du débiteur le gage de ses créanciers. Celui d'entre eux qui veut se soustraire à cette dérogation, ne peut le faire qu'en montrant qu'elle lui est inapplicable. Il est donc tenu de prouver l'existence de la condition à laquelle il rentre dans le droit commun, à savoir l'insuffisance de l'hypothèque.
C'est à cette dernière solution que s'est rallié le législateur belge, sur la proposition de la commission de la Chambre des Représentants, pour faire cesser toute difficulté, a dit M. le rapporteur Lelièvre. Notre article porte, en eflTet, que l'insuffisance des biens hypothéqués est constatée et reconnue à la requête du créancier.
Les frais de cette requête ne restent pas pour compte du saisissant. Ils font partie des frais de poursuite et retombent, en définitive, sur le débiteur. Cela n'est pas contestable.
229. Comme l'article 2209 du Code Napoléon défendait àe poursuivre la vente des biens libres d'hypothèque, sauf en cas d'insuffisance des biens grevés, la procédure paraissait régulière si la preuve de l'insuffisance était acquise avant la mise en ai^'udication. Interprétant cette expression poursuivre la vente dans le même sens que les mots mettre en vente de l'article 2205 {supra y n° 112), on n'exigeait pas que l'insuffisance des immeubles hypo-
théqués fût démontrée avant la saisie des autres immeubles. M. Lelièvre, voulant marquer d'une manière indubitable, disait-il dans la séance du 23 décembre 1 S51 , que c'est la poursuite elle-même qui est prohibée avant la preuve de l'insuffisance, et non pas seulement la vente, fit adopter par la Chambre des Représentants la rédaction actuelle : » Le créancier ne peut commencer les poursuites en expropriation. *» Ce qui revient à dire avec l'article 2 que le créancier ne peut saisir avant l'ordonnance sur requête dont parle l'article 7 .
Quant à savoir dans quels cas l'ordonnance est valablement précédée du commandement, ce que j'ai dit plus haut au n° 113 ne pourrait qu'être répété ici.
230. Conclura-t-on de notre nouveau texte que l'ordonnance du président est désormais le seul moyen d'établir l'insuffisance des biens hypothéqués? Si cette insuffisance est avouée par le débiteur, ou que, sans la reconnaître, il n'excipe pas de la prématurité de la saisie {supra, n° 223), ou qu'il consente à discuter les pièces que le saisissant eût dû soumettre au président, nul doute que le tribunal ne doive s'abstenir d'annuler d'office la saisie. Mais lorsque la nullité est demandée par le débiteur, le juge pourrait-il refuser de la prononcer par le motif que le saisissant lui a prouvé l'insufQsance de son gage, en produisant, bien que tardivement, les extraits de la matrice cadastrale et des inscriptions hypothécaires? L'affirmative paraîtrait équitable. Le tribunal prononce sur les documents qui auraient servi de base à l'ordonnance. Celle-ci ne fait, en quelque sorte, que les entériner. En réalité, la preuve n'est donc pas moins complète, fournie devant le tribunal bu devant le président. Elle ne garantit pas moins dans un cas que dans
DISPOSITIOxNS GÉNÉRALES (ART. 4). AA\
l'autre les intérêts du saisi. L'annulation ne lui profiterait guère. Elle n'aurait d'autre effet que de mettre certains frais à la charge du créancier et de retarder quelque temps son payement. Néanmoins il paraît plus conforme à la pensée du législateur d'admettre la négative. L'article 7 subordonne l'extension de la saisie à la permission préalable du président. Il place la vérification de l'insuffisance sur laquelle repose la plus ample saisie, dans les attributions spéciales de ce magistrat. Il en fait un acte souverain de sa juridiction gracieuse, puisqu'il n'admet aucun recours contre l'ordonnance. Quoique la loi ne commine pas la peine de nullité, le tribunal ne pourrait donc pas maintenir sans empiétement la saisie. Il fera droit aux conclusions du débiteur ou des créanciers intervenants {supra, n° 220). Il ne doit pas moins ici que lorsqu'il s'agit, par exemple, de vérifier l'authenticité des actes étrangers de constitution , de radiation ou de réduction d'hypothèque (art. 77, 93 et 2 additionnel de la loi hypothécaire) respecter la compétence nettement définie du président.
281. Lorsque la prohibition de] notre article a été levée au vœu de la loi, le créancier est libre de saisir simultanément ou successivement les immeubles hypothéqués et non hypothéqués (1). Rien ne montre ni dans l'article 4, ni dans l'article 7, qu'il soit tenu de commencer par les immeubles grevés d'hypothèque (2). L'article 10 (2211, C. Nap.) suppose même que les poursuites simultanées sont avantageuses au débiteur : il lui donne, dans un cas, le droit de requérir que l'ex-
(1) Aubry et Rau, sur Zacliarias, § 581, 2*».
(2) Trib. de Tongres, 14 décembre 1858 {Belg. jud., XVII, 743.)
442 DE LTXPROPIUATION FORCÉE.
propriation d'immeubles hypothéqués et d Immeubles libres soit poursuivie ensemble. Ce n'est pas que 1 avantage dépende de l'unité d'exploitation. Une raison qui est vraie pour toutes les hypothèses, c'est que, comme le dit Tarrible (1), les frais perdus pour tous sont moins dispendieux pour l'expropriation collective de plusieurs immeubles, qu'ils ne le seraient si l'expropriation en était poursuivie successivement et séparément.
232. Pour que la saisie d'immeubles non hypothéqués soit interdite avant l'ordonnance qui déclare insuffisants les immeubles hypothéqués, il n'est pas nécessaire que ceux-ci soient restés dans la possession du débiteur. Qu'il les ait aliénés ou non, la limitation et les conditions d'extension du droit d'expropriation du créancier hypothécaire ne changent pas. Saisit-il des immeubles non hypothéqués, le débiteur reste recevable à demander qu'il s'adresse d'abord à l'immeuble possédé par le tiers détenteur ou qu'il produise l'ordonnance qui le dispense de restreindre ses poursuites à lliypothèque.
233. Si l'hypothèque porte tout à la fois sur des immeubles du débiteur et sur des immeubles appartenant à des tiers, et que la valeur réunie des uns et des autres suffise pour payer le créancier, pourra-t-il, à raison de l'insuffisance des immeubles hypothéqués par le débiteur, saisir ses immeubles libres? » L'affirmative nous parait préférable, répondent MM. Aubry et Rau (2), dans l'hypothèse du moins où le créancier n'a dirigé de poursuites que contre les immeubles du débiteur, sans y comprendre les immeubles hypothéqués par des tiers. ^
(\) De CExfn^opriatûmy n« 265.
(3) Sur Zacharise, § 581, note 22.
On hésite à suivre cet avis quand on considère que la ne distingue pas si le débiteur est ou non propriétaire des immeubles hypothéqués. La prohibition cesseraitelle d'être applicable, lorsque tous les immeubles hypothéqués appartiennent à des tiers? Il faudrait l'admettre. Dans ce cas pourtant, comme dans celui où les immeubles hypothéqués sont tous la propriété du débiteur dont le créancier voudrait saisir les immeubles non hypothéqués, les motifs sont les mêmes pour obliger le créancier à s'en tenir à son gage spécial et à ne s'attaquer qu'en cas d'insuffisance aux autres immeubles. Il s'agit toujours de prévenir des poursuites inutiles, de ménager le crédit du débiteur, de réserver autant que possible aujc autres créanciers les immeubles non h^othéqués au poursuivant. Lorsqu'une partie seulement des immeubles hypothéqués appartiennent à des tiers , il n'en est pas autrement. Si donc le débiteur ou d'autres créanciers ont intérêt à maintenir l'indivisibilité de l'action hypothécaire, le créancier ne pourra pas la diviser contre leur gré et laisser de côté la propriété des tiers pour embrasser dans sa saisie, malgré la suffisance de l'hypothèque exercée sur la totalité de son objet, les immeubles non hypothéqués du débiteur. Peu importerait que ces tiers fussent les (Codébiteurs solidaires de celui dont le créancier aurait saisi les immeubles non hypothéqués. Un arrêt de la cour de Toulouse, du 26 juillet 1834, s'est prévalu à tort de cette circonstance pour écarter la règle de notre article. Le débiteur solidaire qui en réclame l'application ne contrevient pas à Tarticle 1203 du Code civil. Cette disposition lui défend de demander la division de la dette. Comment la dette serait-elle divisée, parce que le débiteur requerrait du saisissant
qu'il poursuivît son payement, c'est-à-dire le payement de sa créance entière, sur l'ensemble amplement suffisant des immeubles hypothéqués ? Notre article 4 ne doit pas s'efTacer devant l'article 1203. Ils se concilient à merveille.
234. D'après un arrêt de la cour de Bruxelles, du 20 juillet 1826, dont M. Chauveau (1) adopte la solution , le créancier inscrit sur divers immeubles d'un même débiteur ne peut plus, après en avoir saisi et fait vendre quelques-uns dont le prix suffit à le payer, poursuivre l'expropriation des autres. Cette saisie surabondante devrait être annulée lors même que le saisissant aurait transmis, par voie de cession ou de subrogation, ses droits à un autre créancier. L'intérêt étant la mesure des actions, dit la cour de Bruxelles, il répugnerait à la justice que le créancier, certain d'être payé par une première vente, n'en poursuivit pas moins une nouvelle. Tel est aussi l'esprit de la loi. Elle ne veut pas qu'il soit vendu plus de biens qu'il ne faut pour satisfaire le créancier. On peut le voir parles articles 2209, 2210, 2212, C. civ. Et la saisie nouvelle, nulle en ce qui concerne le saisissant, ne l'est pas moins pour son cessionnaire, lequel ne peut pas avoir plus de droits que lui.
L'exactitude de cette décision est évidente. Elle ne l'est pas seulement quand ces saisies successives émanent d'un créancier hypothécaire, mais aussi lorsqu'elles sont faites par un chirographaire. Aussi n'a-t-elle pu être critiquée par M. Dalloz (2) que parce qu'il s'est mépris
(1) Sur Carré, quest. 2198, n« II.
(2) Vente publique d*immeubieSf n? 182.
SUT Fobjet et les circonstances dn procès. Il a supposé qu'il s'était agi de savoir si le créancier inscrit sur plusieurs immeubles doit restreindre, à peine de nullité, la saisie au nombre nécessaire pour être payé, s'il lui est interdit, par une application analogique de notre disposition prohibitive, de les saisir tous en même temps. L'hypothèse sur laquelle a raisonné cet auteur n'est nullement celle de l'arrêt. C'est ce qu'atteste surabondamment ce considérant final : /< Attendu qu'il ne s'agit ici ni de réduction de l'hypothèque, ni de sa discussioUy ou de voir quelle partie doit en être discutée en premier lieu, mais uniquement de voir si la partie déjà vendue est suffisante ou non pour la créance des intimées Fotvin (créancières saisissantes), l'intimé Le^oy (leur cession naire) n'ayant pu ni par son acquisition, ni par son intervention, changer en rien l'état des choses et les droits respectifs des parties. "
235. Mais si, comme critique de l'arrêt du 20 juillet 1826, les raisonnements de M. Dalloz portent à faux, sa thèse est incontestable, prise en elle-même. La saisie qui frappe sur plusieurs immeubles, alors qu'un seul est d'une valeur supérieure à la dette, n'est pas nulle. Que le chifire de la créance soit modique ou important, le droit d'expropriation s'exerce dans la même étendue {supra f n^ 9). En conséquence, la saisie est susceptible d'une subrogation au profit d'un autre créancier. En saisissant plus d'immeubles qu'il ne fallait, le créancier, hypothécaire ou chirographaire, a usé trop rigoureusement de son droit. » Mais il n'a enfreint aucune disposition législative, dit M. Dalloz. Qu'on veuille bien considérer, d'ailleurs, combien il est difficile de tracer des règles fixes en cette matière. La valeur des biens est
variable, suivant l'influence des temps, des lieux, de la concurrence. Comment, d'avance, le créancier pourraitil fixer, même souvent d'une manière approximative, le prix moyennant lequel seront vendus les immeubles de son débiteur? Nous y voyons de grandes difficultés. Il peut se présenter un grand nombre de cas où l'on ne saurait faire aucun reproche au créancier, bien qu'il ait compris dans sa poursuite des biens d'une valeur de beaucoup supérieure au montant de sa créance. Ainsi, d'après l'état des inscriptions, il y a avant lui des créances d'une valeur plus ou moins conâdérable : lui appartient-il d'en faire la liquidation exacte, peut-il savoir à quelle somme s'élèveront les reprises de la femme ou d'autres créances conservées par les hjrpothèques légales? Nullement. Et l'on veut qu'au milieu de telles incertitudes, le créancier poursuivant soit tenu, à peine de nullité, de s'arrêter, pour la valeur des immeubles, à un cbiffire déterminé ! D'un autre côté, comment prononcer l'annulation de la poursuite? Pourquoi déclarerait-on que le créancier a dû choisir tel immeuble plutôt que tel autre, lorsqu'ils sont tous affectés à sa créance, et que la saisie est nulle en ce qu'elle frappe tels biens que le créancier devait respecter ? « A ces questions il ne serait pas possible de répondre d'une manière satisfaisante, l'auteur le constate avec raison. La prohibition de notre article n'a rien à y voir. Elle est faite pour une espèce toute différente.
236. Ce n'est pas toutefois que le juge soit impuissant contre une saisie excessive. Le titre du créancier, revêtu des formes voulues par la loi, lui donne le droit sans doute de faire vendre tous les biens de son débiteur. Mais cette faculté a pour bornes celles qu'y mettrait
l'équité, dit Tarrible (1), si les tribunaux s'apercevaient que le créancier abusât de son droit pour faire vendre une quantité de biens dont la valeur serait hprs de toute proportion avec les dettes à acquitter. Tel est aussi l'opinion de M. Dalloz (2). // Nous admettons très-bien que le créancier hypothécaire ou chirographaire qui comprend dans ses poursuites plus d'immeubles que n'en exige le recouvrement de sa créance, puisse être forcé, sur la demande du débiteur, de restreindre sa procédure dans son objet. « Bien que le débiteur ne pût alors invoquer un texte positif en sa faveur, la réduction serait trèslégitimement ordonnée, tant au créancier hypothécaire qu'au créancier chirographaire. Strictum jus tempérât aquitas in eo posita qtwd, licet nemo alteri prodesse cofjatur^ tamen quod sihi non nocety alteri auiem noceref, non conceditur (3) . Pour établir la légitimité de la réduction, le débiteur pourrait recourir aux documents indiqués par l'article 7, et à partir du jugement qui désignerait les immeubles sur lesquels seuls la saisie se poursuivra, elle serait annulable si elle se continuait sur d'autres. Les sacrifices du débiteur sont ainsi proportionnés à l'intérêt et au droit véritables du créancier.
Il est clair que c'est au débiteur à demander la réduction. S'il se taisait, il serait non recevable à recourir plus tard en dommages-intérêts contre le créancier pour avoir vendu des inuneubles au-delà de ce qui était dû (4).
237. Je fais remarquer, pour la fin de l'article, que le créancier inscrit, autorisé, par l'insuffisance de l'hj -
(1) De CExpropriationy n« 265.
(î2) Vente publique (Timmeubl-eSy n^ 182.
(3) Ferez, In Cod.y 8^ 44, n» 18.
(4) Cass., 16 prairial an 12.
pothèque, à saisir les immeubles non hypothéqués, ne peut les saisir qu'en qualité de créancier chirc^raphaire : cela est de toute évidence. En voici une conséquence. C est que les immeubles non hypothéqués échappent à ses poursuites si, avant qu'il ne les ait commencées, le débiteur est déclaré en faillite {supra^ n°45). Vainement aurait-il obtenu déjà du président la permission de les saisit. Il ne pourrait plus la mettre à exécution. Il devrait restreindre la saisie aux immeubles qui lui sont hypothéqués {svpra, "dP 50).
Article 5 (2210, C. civ.; art. l*^, loi du 14 nov. 1808).
L'expropriation des biens situés dans différents arrondissements aura lieu successivement, à moins que les biens ne fassent partie d'une même exploitation.
L'expropriation simultanée pourra aussi être permise, si la valeur totale des biens situés dans un arrondissement ne suflSt pas pour acquitter le montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux créanciers inscrits et à ceux qui ont fait transcrire leur commandement.
SOMMAIEE.
238. Il est défendu, en principe, de saisir en même temps des
immeubles situés dans des arrondissements différents.