Que décider si cette preuve n'est pas fournie
262. L'unité d'exploitation et l'insuffisance des immeubles forment
deux conditions indépendantes.
238. II ne paraît pas qu'une règle semblable à celle que formule le premier paragraphe- de cet article ait existé avant la loi du 11 brumaii'e au vu sur V Expropriation forcée. Si De derrière (1) parle de la saisie de » plusieurs héritages situés en difierentes juridictions, " il ne dit pas qu'elle était prohibée ou qu'elle n'était permise que sous certaines conditions. Il se borne à enseigner qu'on ne poursuivait pas les criées et le décret dans chaque juridiction, mais que le décret de tous les biens saisis ne se devait poursuivre que dans l'une d'entre elles, de peur de consonmicr en frais l'avoir du débiteur et de le rendre insolvable au préjudice de ses créanciers. La loi hypothécaire du 9 messidor au m ne défendait pas davantage au créancier de poursuivre en même temps la vente forcée de " biens situés en plusieurs districts contigus. // Aux termes de l'article 122, le poursuivant était seulement tenu, contrairement à la pratique ancienne, d y procéder séparément en chaque district, sauf à ne pas fixer au même jour l'adjudication des biens saisis.
La latitude laissée jusque là au droit d'expropriation lui fut ôtée par la loi de brumaire. Un créancier, porte son article 10, ne peut provoquer que successivement la vente des biens de son débiteur situés dans plusieurs départements. Cette disposition devint l'article 2210 du
(1) Sur Paris, titre XVI, § 5, n<> 8. Je citerai désormais Fédition de 17U. Jusqu'ici, j*ai cité l'édition moins complète de 1685. Elles diffèrent par la distribution des matières, par le numérotage, par rétendue des développements et des annotations.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 5). 45i
Code Napoléon : " La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement. « Elle est passée de là dans notre article 5, qui pose aussi en principe que « l'expropriation des biens situés dans différents arrondissements aura lieu successivement. «
239. Le législateur n'a pas voulu que le créancier épuisât les derniers rigueurs contre le débiteur et lui imposât la charge d'un surcroit de dépens et de frais, sans s'assurer auparavant qu'elles sont nécessaires (1). Jaubert, exposant au Corps législatif (2) les motifs du décret des 14-24 novembre 1808, duquel il sera question bientôt, disait, en parlant de l'article 2210 : " Cette disposition est d'une sagesse évidente, puisqu'elle tend à empêcher que toutes les propriétés d'un débiteur ne soient saisies lorsqu'une partie peut suffire au payement de son créancier. " En proposant à la même assemblée l'adoption de cette loi (3), de Montesquiou, rapporteur de la commission des finances, développait en ces termes la môme pensée : " Il ne nous aurait pas paru juste d'accorder généralement au créancier la faculté de saisir à la fois tous les biens du débiteur, situés dans divers arrondissements : la loi qui l'oblige à n'exercer en même temps ses poursuites que sur les biens situés dans une même localité, lorsque le débiteur n'est pas insolvable, nous a paru.au contraire pleine de justice et de sagesse. C'est assez qu'il puisse successivement suivre le gage de sa créance d'un arrondissement dans un autre, car le
(1) Treilhard, Exposé des motifs au Corps législatif, séance du U ventôse an XII (Locré, VIII, p. 310, n»» 3 et 4).
(2) Séance du 4 novembre 4808 (Locré, X, p. 265).
(3) Séance du 14 novembre 1808 (ibid, p. 266).
^52 DE L'EXPROPRIÂTIOiN FORCÉE.
débiteur, ayant encore droit à une partie de sa fortune lorsqu'elle n'est pas entièrement absorbée par ses dettes, doit en conserver la jouissance. Or le créancier recevrait de la loi un droit excessif si, n'ayant de prétention légitime qu'à la valeur d'une portion des biens, il pouvait tout saisir et tout mettre en vente, comme s'il avait droit à la totalité. « C'est sous l'influence de ces consi* dérations qu'a été conçue la limitation que notre article apporte au droit du créancier de faire vendre les biens du débiteur sans observer aucun ordre dans ses poursuites.
240. Par les mots différents arrondùsements ^ il faut entendre les ressorts des différents tribunaux civils de première instance (1). C'est ce qu'indiquent les articles 7 et 9 qui parlent du " tribunal de la situation des biens ayant le plus de valeur, « et des " tribunaux respectifs de la situation des biens. // Ils supposent l'existence de différents tribunaux. C'est en vue de la pluralité des juridictions qu'ils statuent. L'ordre successif prescrit par l'article 5 n'est donc pas à suivre dans le cas où des immeubles différents, situés dans différents arrondissements administratifs, se trouvent dans un seul arrondissement judiciaire.
341. M. Pont (2) fait observer avec raison que le créancier reste maître de choisir l'arrondissement dans lequel il lui conviendra de commencer ses poursuites. La loi ne l'oblige pas à débuter par celui, par exemple, où les biens présenteraient, d'après la matrice cadastrale, le plus de valeur, le plus grand revenu. On argumenterait à tort, par analogie, des articles 7 et 9, qui
(i) Paris, 2i janvier 1815.
(2) De l'Expropr. forcée, n» 22.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 5). i53
tiennent compte, dans certains cas, de Timportance des immeubles et l'estiment sur cette base.
242. A la différence de Tarticle 4, qui n'est fait que pour les créanciers inscrits, la prohibition de larticle 5 s'adresse, d'après Terrible (1) et M, Dalloz (2), à tous les créanciers indistinctement, chirographaires ou hypothécaires. « Le but que se propose la loi, dit. le second de ces auteurs, c'est d'empêcher des poursuites frustratoires. Or ce but ne saurait pas moins s'appliquer au créancier chirographaire qu'au créancier hypothécaire. D'où il nous paraît rationnel de conclure que, lorsque le créancier chirographaire peut trouver à saisir, dans un seul arrondissement, des immeubles qui, à raison des hypothèques qui les grèvent, lui offrent des chances de remboursement, il ne doit pas lui être permis de poursuivre la vente des immeubles appartenant à d'autres arrondissements. .
Aujourd'hui cela n'est plus vrai qu'en partie. L'article 8, qui est une innovation, dispose spécialement en faveur du créancier chirographaire. 11 atténue pour lui le caractère absolu que l'article 5 conserve pour les créanciers inscrits. Il lui permet de commencer l'expropriation cumulativement dans plusieurs arrondissements et de la suivre jusqu'à la transcription de l'exploit de saisie. C'est à partir de cette formalité seulement qu'il le replace sous l'empire de la prohibition de l'article 5, en lui ordonnant de ne continuer dès lors la poursuite que dans un seul arrondissement. L'assimilation des deux classes de créanciers faite par les interprètes du Code Napoléon n'est donc plus complète. Elle ne reste exacte
(i) De CExpropr. forcée, n<> 266, 5« alinéa. (2) Vente publique (Timmetibles, n» 196.
45i DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
que sous le bénéfice de la combinaison des deux textes précités.
243. J'ai dit, sous l'article précédent (n^ 231), que le créancier inscrit qui obtient la permission de saisir les immeubles non hypothéqués à sa créance, a le choix de saisir ensemble ou successivement les immeubles hypothéqués ou non. A cette libre option une restriction est mise par Tarticle 5, quant aux immeubles hypothéqués, s'ils ressortissent de tribunaux différents. Au contraire, comme ce créancier exerce les droits d'un simple chirographaire en étendant la saisie aux immeubles non hypothéqués (supra, n^ 237), il les saisira conformément à l'article 8 : il commencera contre eux la poursuite jusqu'à la transcription de l'exploit de saisie, sans distinguer s'ils appartiennent tous ou non à différents arrondissements ou s'ils sont ou non situés dans le même arrondissement que les immeubles hypothéqués.
244. La saisie collective n'étant textuellement prohibée que pour le cas où les immeubles se trouvent dans plusieurs arrondissements, elle est régulière quand les immeubles qu'elle frappe appartiennent à un arrondissement unique (1). Peu importe qu'elle soit faite par un créancier hypothécaire ou chirographaire, ou que les immeubles soient divisés en plusieurs exploitations (2).
245. Comme chaque créancier possède et exerce le droit d'expropriation indépendamment du droit propre aux autres créanciers (supra, n° 12), la saisie que l'un d'eux pratiquerait dans un premier arrondissement ne met pas obstacle à celle qu'un autre créancier ferait dans
(1) Cass., 7 octobre 1807.
Ci) Carrier, de VExpropr. forcée, n« 370.
un second (1). On comprend qu'il y ait injustice à permettre à un créancier dont la créance est remplie par la valeur des biens d'un arrondissement, de compromettre d'un seul coup, par une saisie excessive, tout le crédit du débiteur. Cette injustice n'apparait pas seulement lorsque les immeubles sont répartis entre plusieurs arrondissements, mais aussi quand un même arrondissement les comprend tous, et c'est pourquoi le débiteur peut demander au tribunal la réduction de la saisie au nombre nécessaire d'immeubles {supra, n^ 236). Mais comment alléguer encore l'excès quand deux créanciers ont à poursuivre le recouvrement de leurs droits respectifs? Nulle part il n'est enjoint à un créancier d'attendre, pour intenter ses poursuites, le résultat de celles qu'un autre aurait exercées avant lui. Cela serait déraisonnable, même s'il s'agissait d'une créance partagée, je suppose, entre les deux héritiers du créancier primitif. A plus forte raison, l'ordre successif des poursuites ne peut-il pas être rendu obligatoire quand les titres et les créances sont entièrement distincts et étrangers l'un à l'autre dès l'origine. On objecterait inutilement au second saisissant que la saisie faite avant la sienne dans un autre arrondissement lui est devenue commune |
(art. 695, 696, C. proc. ; art. 33, 35 de notre loi). Il ne serait pas juste, dit un arrêt de la cour de cassation de France, du 12 novembre 1828, qu'il fût lié par une saisie à laquelle, quoiqu'elle lui eût été signifiée, il est demeuré toujours étranger.
246 . Ce n'est pas seulement quand des créances distinctes appartiennent à différents créanciers que le recou-
(i) Cass. franc., 12 novembre 1828.
vrement peut en être poursuivi en même temps sur des immeubles situés dans plusieurs arrondissements, c'est encore lorsqu'elles appartiennent à un seul créancier (1). S'il les avait acquises de divers créanciers, il ne ferait qu'exercer leurs droits. La position du débiteur n'empirerait point parce qu'au lieu d'être poursuivies par plusieurs saisissants, les expropriations simultanées le seraient par un saisissant unique. La prohibition de notre article n'est pas moins inapplicable quand le créancier l'est devenu, non par voie de cession, mais directement, par des obligations contractées séparément envers lui par le débiteur. Chacune de ses créances lui confère un droit particulier de poursuite. Rien ne l'astreint à les confondre. Elles diffèrent par la date, par la cause, par le terme, par la quotité. Pourquoi ne différeraient-elles point par le gage? Si l'exigibilité n'en échéait point le même jour, assurément une saisie faite dans un arrondissement pour une première créance échue n'empêcherait pas une saisie dans un autre arrondissement faite plus tard pour une seconde créance. On ne concevrait pas que le droit du créancier fût moindre parce qu'il lui plairait, au lieu d'échelonner ses expropriations, de les entreprendre cumulativement, le même jour, ou au moins d'en poursuivre une nouvelle sans attendre qu'une précédente fût consommée. Il n'est pas plus possible de lui reprocher des rigueurs inutiles, des frais frustratoires, qu'à deux créanciers qui poursuivent un même débiteur par des saisies pratiquées dans deux arrondissements. La pluralité des poursuites découle de la pluralité des créances. Elle est nécessaire et dès lors équitable et lé-
(l)Gand, 25 janvier 1839.
DISPOSmOiNS GÉNÉRALES (ART. 5). i57
gitime, de même qu'à l'inverse, en cas d'unité de créance, l'équité reconunande, en thèse générale, la défense d'étendre la saisie à plusieurs arrondissements, parce que la nécessité de cette extension n'existe pas d'une manière certaine dans toutes les circonstances.
247. Il y a une évidente identité de but entre la prohibition de notre article et celle que porte l'article 4. Toutes deux tendent à ne laisser engager que dans la mesure du nécessaire l'avoir du débiteur dans les liens de la saisie immobilière. Comme la défense de saisir avant les fonds hypothéqués les fonds non hypothéqués, la prohibition actuelle est donc faite tant en faveur des créanciers autres que le saisissant qu'au profit du débiteur (n° 218). Elle est donc opposable et par ces créanciers et par le débiteur au saisissant qui ne l'a pas observée (n*« 219, 220). Elle ne tient pas plus à l'ordre public que l'article 4, ce que prouvent d'abord notre article même, qui prévoit deux cas d'expropriation simultanée, ensuite l'article 10, qui autorise le débiteur à la requérir du créancier. Elle est donc susceptible, comme l'article 4, d'une dérogation contractuelle (n® 222) ou d'une renonciation tacite (n° 223).
248. La prohibition cessait, aux termes de l'article 10 de la loi du 11 brumaire an VII, quand les biens faisaient partie d un domaine exploité ou affermé par une même personne. Il en est encore ainsi. Notre article n'exige, comme l'article 2210, C. Nap., l'expropriation successive que si les biens situés dans différents arrondissements ne dépendent pas d'une même exploitation . L'unité d'exploitation fait des immeubles qui y sont soumis, une espèce de corps qui perd de sa valeur s'il est divisé, qui , mis en vente, ne l'atteint tout entière
que par la réunion des parcelles qui le composent. L'intérêt du créancier et celui du débiteur protestent alors contre tout morcellement.
249. L'unité des poursuites est une faveur, non une obligation pour le créancier, à moins que le débiteur ne la requière en vertu de l'article 10. Jusqu'à cette réquisition , elle est facultative, en ce sens que le créancier peut, s'il le préfère, borner ses poursuites aux immeubles situés dans un arrondissement, bien que des fonds d'un arrondissement voisin soient mis en valeur par le même exploitant. Il ne faut rien conclure des mots aura lieu. Il en résulte bien que la disposition de notre article estimpérative en ce qui concerne l'expropriation successive de biens exploités séparément. Mais ils ne rendent pas obligatoire l'expropriation simultanée autorisée exceptionnellement en cas d'unité d'exploitation. Il n'eût ,pa&.été possible d'en douter avec la rédaction de l'article 2210 : » La vente «^/?ew/e/r^/7rot;o5'«^e(? que successivement, à moins que... " C'était dire clairement que la vente simultanée peut être provoquée, en d'autres termes, qu'il est loisible au créancier de la provoquer ou de ne pas la provoquer quand l'exploitation est unique. La pensée du législateur belge n'a pas été différente. Rien du moins ne prouve, dans les travaux préparatoires, qu'elle se soit écartée de l'explication admise sous le Code, et il n'y avait pas de motif de la modifier. Si donc il est certain qu'à défaut d'exploitation unique, l'expropriation doit avoir lieu successivement, il n'y a pas de doute sérieux que l'expropriation simultanée peut seulement, mais ne doit pas avoir lieu en cas d'unité d'exploitation, sauf, bien entendu, la réquisition du débiteur.
250. Quand il y a unité d'exploitation, le créancier exerce de plein droit, en vertu de la loi même, ses poursuites collectives. Il n'a pas à faire constater l'existence de la condition voulue, ni à se munir, comme dans le cas de l'article 4 et dans celui du second paragraphe de notre article 5, de la permission préalable du président. Il est indifférent qu'il ait une hypothèque ou non. L'exception de la saisie simultanée n'est pas moins faite pour le créancier chirographaire que pour le créancier hypothécaire. On en voit la preuve dans ces mots delà partie finale de l'article 8 : « Sans préjudice à ce qui est établi par le premier paragraphe de l'article 5 . «
251. D'après Balleroy (1), « ce qui constitue l'unité de l'exploitation , c'est le bail à ferme, s'il y a un fermier, mais non si le propriétaire faisait valoir lui-même, car il est difficile de dire que les morceaux de terre qu'il exploiterait dans un autre arrondissement, seraient une dépendance du corps d'exploitation. « Cette interprétation restrictive ne s'accommode pas avec la généralité des termes de notre disposition. On y considère le fait de l'exploitation, et non la personne de l'exploitant. Les mots /' faire partie d^une même exploitation *< correspondent à ceux-ci de la loi de brumaire : « faire partie d\n domaine exploité ou affermé par une même personne. " Le législateur confond évidemment les deux hjrpothèses que Balleroy distingue. Et cette confusion ne peut qu être approuvée. Pourquoi les parties seraientelles privées de l'avantage d'une poursuite collective plutôt quand le propriétaire débiteur cultive lui-même ses terres que quand il les a affermées?
(1) De la Garantie des créances, II, p. 629.
252. Si équitable qu'eût paru l'obligation de séparer les poursuites d'expropriation hors le cas d'unité d'exploitation, elle n'en a pas moins été critiquée dès son origine, et avec raison.
liors de la discussion de la loi de l'an VII, Comudet disait au Conseil des Anciens (1) : " On a soutenu qu'il faudrait ne vendre les biens d'un débiteur que jusqu'à concurrence des sommes dues. L'humanité désire cette mesure. Mais le débiteur ne peut se plaindre de ce qu'on le dépossède simultanément de tous ses biens, parce que c'est une suite de l'hypothèque qu'il a donnée. D'ailleurs cette dépossession est encore justifiée par la variation de la valeur des biens à raison des circonstances où la vente se fait. « Tronchet chercha à rendre plus sensibles par l'exemple suivant les défauts de l'article 10 de la loi de brumaire. » La résolution n'a pas prévu le cas où un créancier d'une somme de 60,000 fr., par exemple, aurait assis son hypothèque sur deux immeubles de valeur chacun de 36,000 fr. Si le débiteur est de mauvaise foi, il profitera de la disposition de la résolution qui ne veut pas que tousles biensdistincts soient vendus simultanément. Il fera présenter à la vente du premier immeuble un adjudicataire insolvable qui en portera le prix à 60,000 fr. et remplira ainsi les droits du créancier poursuivant. Le lendemain de cette adjudication, le débiteur vendra librement le second immeuble, et lorsque le créancier demandera à l'adjudicataire les 60,000 fr. de son adjudication, celui-ci déguerpira et laissera au créancier un immeuble de 86,000 fr. pour sûreté d'une créance de 60,000 fr. «
(i) Séance du 14 vendémiaire an VII {Moniteur français du 19).
Le succès de cette collusion n'est pas aussi facile que le dépeignait Tronchet. Il est peu probable que Tinscription du créancier hypothécaire soit rayée avant le payement du montant de sa coUocation. Mais le danger n'est rien moins qu'imaginaire lorsque le saisissant n'a pas d'hypothèque. De nombreux créanciers durent même en être victimes, à en juger par l'empressement que l'on mit, après peu d'années, à modifier l'article 2210 du Code civil par le décret du 14 novembre 1808, à en juger surtout par les motifs donnés à l'appui de la modification.
Voici comment en parlait au Corps législatif (1) de Montesquiou, rapporteur de la commission des finances :
n Cette disposition (l'article 2210), si favorable aux débiteurs, a eu des suites funestes qu'il est nécessaire d'arrêter. Il faut le dire, toutes les législations doivent tendre involontairement à protéger le débiteur. Un infortuné, dépouillé de ses biens, précipité en un moment de l'aisance dans la misère, inspirera toujours plus d'intérêt qu'un créancier dont l'avidité semble être le seul guide, et qui parait se montrer sans pitié sur le sort de sa victime. Il est vrai cependant qu'il n'y a d'opprimé que le créancier, que lui seul ne demande que ce qui lui appartient, tandis que le débiteur peut chercher à retenir ce qui n'est point à lui. Mais nous sommes naturellement portés à plaindre l'infortune présente, sans vouloir en approfondir la cause. Ne soyons donc pas surpris de trouver dans le Code civil une disposition dans' certains cas trop favorable au débiteur, ni que le législateur ait voulu attendre la leçon de l'expérience
(i) Séance du 14 novembre 1808 (Locré, X, 266).
3Si
pour rendre au créancier toute l'étendue de ses droits. Il est arrivé en effet que le créancier, ne pouvant pas saisir simultanément tous les biens de son débiteur, a vu périr une partie de sa créance et que, sans aucun avantage pour ce dernier, il a été dépouillé d'une partie plus ou moins considérable de sa fortune. Il est essentiel d'arrêter ce désordre et de lever les obstacles qui gênent le créancier dans l'exercice de ses droits. «
Après avoir reconnu que, dans le cas où les dettes n'absorbent pas la fortune du débiteur, l'équité ne permet au créancier que la saisie successive des biens situés dans plusieurs arrondissements {supra, n^ 289), le rapporteur ajoutait qu'il en est tout autrement lorsque le débiteur devient insolvable, ^ car alors la loi n'a plus à veiller sur sa propriété, puisqu'il ne lui en reste plus, et puisqu'elle appartient* tout entière à ses créanciers : cette même loi ne doit plus qu'aviser aux moyens de les en investir le plus tôt et au moins de frais possible. " Dès ce moment, il est évident que le motif d'humanité qui a provoqué la resthction de l'article 2210 en faveur du débiteur cesse d'avoir son application. La séparation des poursuites n'aboutirait qu'à aggraver injustement le sort du créancier (1) ; elle le sacrifierait, en retardant la légitime satisfaction à laquelle il a droit, à l'inutile protection du débiteur ; elle nuirait même à celui-ci, bien loin de le servir, par la multiplication des frais et par les lenteurs qu'engendrent des saisies succès* sives.
La modification réclamée par le fâcheux état de choses qu'avait créé la règle trop générale du Code fut,
(1) Jaubert, Exposé d^s motifs (Locré, X, 265).
en conséquence, conçue en ces termes : « La saisie immobilière des biens d'un débiteur situés dans plusieurs arrondissements pourra être faite simultanément, toutes les fois que la valeur totale desdits biens sera inférieure au montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits. "
Cette disposition, qui formait Tarticle 1®' du décret du 14 novembre 1808, a reçu une sanction nouvelle du législateur de 1854. Il en a fait le second paragraphe de notre article 5 .
253. Toutefois la loi belge n'a pas reproduit littéralement la rédaction du décret français.
Celui-ci, pour constater l'insolvabilité du débiteur et la nécessité de restituer au saisissant sa liberté d'action, se borne à comparer à la valeur totale des biens saisissables le total des créances inscrites. Il parle de la réunion des sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créancier a inscrits . C'est supposer que le saisissant est lui-même créancier hypothécaire. De deux choses l'une, d'après cette rédaction. Ou, dans la pensée du législateur de 1808, la prohibition de l'article 2210 du Code civil ne touchait pas le créancier chirographaire, ou, selon lui, l'expropriation simultanée n'était pas moins interdite à ce créancier qu'au créancier inscrit. Dans le premier cas, il était superflu de prévoir l'Hypothèse d'une saisie pratiquée par un créancier non inscrit. Dans le second, peut-être aura-t-il paru aux rédacteurs du décret que le créancier inscrit devait seul échapper à la prohibition en cas d'insuflSsance de la valeur totale des immeubles, et qu'il convenait toujours, sans autre exception que celle de l'unité d'exploitation, de laisser le chirographaire soumis au mode successif d'expropriation prescrit par le
Code civil. Entre les deux parties de cette alternative, l'option était embarrassante. D'une part, il n'y avait pas plus de raison, sous le C!ode, de permettre sans restriction la saisie simultanée au créancier chirographaire qu'au créancier hypothécaire {supra, n** 242). D'autre part, il n'y en avait pas davantage, si la prohibition les concernait tous deux, pour ne pas étendre au créancier non inscrit l'exception établie, en cas d'insuffisance des immeubles, en faveur du créancier inscrit. C'était donc une anomalie que d'exclure la créance du saisissant, créancier chirographaire , du nombre des créances à additionner pour constater s'il y a nécessité, à raison de l'insolvabilité du débiteur, d'autoriser son expropriation simultanée dans plusieurs arrondissements.
Aussi notre paragraphe 2 compare-t-il à la valeur des immeubles // le montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu*auw créanciers inscrits, « Il ne dit plus H qu'aux autres créanciers inscrits. » L'exception faite par le décret de 1808 profite de la sorte aux deux classes de créanciers.
Notre loi ne s'en est pas tenue à corriger le texte évidemment défectueux du décret. Elle y a fait une addition qui s'explique par l'article 15. Ce n'est plus assez, pour que l'expropriation simultanée ne puisse pas avoir lieu, que la valeur des immeubles suffise à acquitter le total de la créance du saisissant, créancier chirographaire ou hypothécaire, et des créances inscrites. Il faut qu'elle paie en outre les sommes dues aux créanciers qui ont fait transcrire leur commandement. Cela s'entend particulièrement des créanciers chirographairës, puisque les sommes dues au créancier inscrit entrent déjà à raison de sa qualité d'hypothécaire dans le calcul à faire.
La raison de l'adjonction de ces créanciers est qu'ils sont devenus, par la transcription de leur commandement, parties intéressées dans la saisie ; ils y jouissent de tous les avantages, de tous les droits du saisissant. C'est pourquoi la loi les nomme chaque fois en même temps que le saisissant et les créanciers inscrits, comme on le voit par les articles 28, 80, 33 et 35.
254. Notre nouveau texte l'emporte encore par une autre amélioration sur l'article 1«' du décret de 1808.
Suivant cet article, pour que la saisie des biens situés dans plusieurs arrondissements puisse être faite simultanément, il faut que la valeur totale en soit inférieure au montant des créances inscrites. M. de Vatimesnil, dans un rapport qu'il présenta à l'Assemblée législative de France sur un projet de loi relatif à l'expropriation forcé^(l), signala une conséquence inadmissible de l'application littérale de ce texte, w Par exemple, dit-il, un homme possède des biens dans trois arrondissements. Les biens situés dans chaque arrondissement valent 20,000 fr. Total 60,000 fr. Cet homme ne doit que 50,000 fr., et ainsi la valeur totale de ses biens n'est pas inférieure au montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits. Il suit de là qu'à prendre strictement les termes de la loi de 1808, la saisie ne pouirait être faite simultanément. Cependant pour payer tous les créanciers il faut bien la faire simultanément. Le législateur n'a donc pas dit ce qu'il voulait dire. Sa pensée a été évidemment celle-ci. Lorsque les biens situés dans un arrondissement suffiront pour payer tous les créanciers inscrits, on ne pourra poursuivre l'ex-
(i) Moniteur universel du 26 novembre 1850, supplément.
propriation dans les autres arrondissements. Lorsque les biens situés dans deux arrondissements suffiront, on ne pourra étendre la poursuite aux biens situés dans un troisième, etc. " C'est ce que la commission au nom de laquelle parlait M. de Vatimesnil, voulut exprimer par une disposition ainsi conçue : », Le créancier hypothécaire ne peut poursuivre que successivement l'expropriation forcée des biens situés dans différents arrondissements, si ce n'est.... 2° lorsque la valeur totale des biens situés dans un des arrondissements ne suffît pas pour acquitter le montant réuni, etc. «
Ce changement de rédaction a été adopté pour le deuxième paragraphe de notre article 5 , qui autorise la saisie simultanée '/ si la valeur totale des biens situés dans un arrondissement ne suffit pas pour acquitter le montant' réuni, etc. " •
La pensée du législateur belge de 1854, interprétée par le rapport de l'assemblée française de 1850, auquel il est indispensable de recourir faute d'explications dans les travaux de nos Chambres, peut donc se traduire en ces termes :
L'expropriation ne doit pas avoir lieu successivement, arrondissement par arrondissement , elle est autorisée dans plus d'un arrondissement à la fois, lorsqu'il est avéré que, limitée aux immeubles d'un seul arrondissement, elle ne produirait pas une sonune suffisante pour payer le saisissant, les créanciers inscrits et les créanciers chirographaires qui ont fait transcrire leur commandement.
255. De plus, comme la saisie successive est la règle et la saisie simultanée l'exception, celle-ci ne doit avoir lieu que dans la mesure du nécessaire, il ne peut être en
fait nsage que restrictivement par le saisissent qui court risque de ne pas être payé par la saisie dans un seul arrondissement.
Voici la portée de cette observation.
La loi> en parlant des créanciers inscrits et des créanciers dont le conunandement a été transcrit, ne dit pas de quels créanciers il s'agit. Désigne-t-elle sans distinction tous les créanciers qui ont acquis, par l'inscription d'une hypothèque ou par la transcription d'un commandement, un droit spécial contre le débiteur dans les différents arrondissements où il possède des immeubles? Ou le saisissant doit-il tenir compte des sommes dues seulement à ceux qui sont inscrits et qui ont fait transcrire leur commandement dans Tarrondissement dont les immeubles ne suffiraient pas à lui payer sa créance? La première hypothèse aurait toujours pour effet soit d'autoriser, soit même de forcer celui des créanciers qui prendrait l'initiative d'une saisie, à l'étendre à tous les arrondissements quelconques dans lesquels le débiteur est propriétaire. Il l'y étendrait lors même qu'il lui suffirait de la borner à deux ou à trois arrondissements pour avoir payement, lui ef, les créanciers inscrits dans ces arrondissements. Telle n'a pu être l'intention du législateur. Qu'a surtout en vue le saisissant? Son intérêt personnel, le payement de sa créance. Voilà son point de départ, son critérium pratique. Si les immeubles d'un arrondissement ne suffisent pas à le payer, lui, les créanciers inscrits et les chirographaires qui ont fait transcrire leur commandement dans cet arrondissement, il s'adressera en outre aux inmieubles d'un second arrondissement. Cet arrondissement subsidiaire parfait-il les sommes qui manquent dans le premier, il devient inutile,
comme le dit M. de Vatimesnil, de poursuivre la saisie dans un troisième ou plus loin, lors même qu'il s'y trouverait d'autres créanciers inscrits, d'autres chirographaires qui y auraient fait transcrire leur commandement. Sinon il arrivera régulièrement qu'à l'occasion du payement d'un seul créancier, le débiteur se verra dépouillé, par une vaste saisie et d'un seul coup, de tous les inmieubles grevés qui lui appartiennent dans le pays. Que cette complète dépossession ait lieu quand elle est nécessaire au payement du saisissant, on le conçoit, mais non quand une dépossession partieUe y suffit. C'est en ce sens que la saisie simultanée, voie exceptionnelle d'exécution, ne peut être exercée que restrictivement, c'est-à-dire dans la limite des besoins du créancier qui croit devoir y recourir pour être payé.
Aussi faut-il repousser cette solution de M. Dalloz : " Peu importe, dit-il (1), que les créances qui grèvent les immeubles d'un seul arrondissement, (jointe à elles, bien entendu, celle du saisissant) n'égalent pas la valeur de ces immeubles : si en réalité les biens des différents arrondissements ne représentent qu'une somme inférieure au montant des créances réunies, il y a lieu de saisir la totalité des immeubles, h
Cela fÙt-il exact d'après le sens littéral de l'article 1" du décret du 14 novembre 1808, et M. Dalloz s'en prévaut effectivement, qu'on cesserait de l'admettre dès qu'on a consulté l'esprit delà loi. J'ai montré pourquoi la comparaison à faire pour constater la nécessité d'une saisie simultanée ne doit pas porter sur la valeur de tous les immeubles possédés par le débiteur dans différents
(1) Vente publique (^immeubles, n** 195.
arrondissements et sur le montant de toutes les sommes auxquelles sont affectés ces immeubles par l'effet d'une saisie, d'inscriptions hypothécaires et de la transcription de commandements.
M. Dalloz lui-même a compris l'inadmissibilité de cette comparaison illimitée. Il pose un exemple d'où elle résulte à l'évidence. Mais il n'en a pas donné les motifs véritables et topiques. " Supposons, écrit-il, qu'un débiteur ait des propriétés dans l'arrondissement d'Etampes, dans celui de Corbeil et dans celui de Rambouillet. Ces biens ne sont grevés que d'hypothèques spéciales, et il se trouve que, pour les immeubles situés dans les arrondissements d'Etampes et de Corbeil, le débiteur a de beaucoup dépassé la valeur de ses propriétés ; au contraire, dans celui de Rambouillet, les créances inscrites n'égalent pas la valeur des immeubles qui y sont affectés. Un créancier dont l'hypothèque grève seulement les biens de l'arrondissement de Rambouillet, pourra-t-il mettre en vente les biens situés dans les autres arrondissements, sous prétexte que la valeur totale des immeubles est inférieure au montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits? « Nous ne le pensons pas, répond notre auteur. Et sur quoi fonde-t-il la négative? Sur la disposition (art. 2209, C. civ. ; 4 de notre loi) qui n'autorise le créancier hypothécaire à poursuivre la vente des biens qui ne lui sont pas hypothéqués qu'en cas d'insuffisance des immeubles hypothéqués. Puis il continue ainsi : " Dans notre hypothèse, les immeubles affectés à la créance du poursuivant sont suffisants pour le désintéresser. On ne voit donc pas pourquoi il lui serait permis de faire saisir les biens situés dans les ressorts des tri-
bunaux d'Ëtampes et de Corbeil. H doit d'autant moins y être autorisé que cette extension donnée à ses poursuites serait pour lui sans utilité, puisque les immeubles de ces deux arrondissements sont déjà grevés d'hypothèques qui lui ôteraient l'espoir d'obtenir le payement de sa créance, dans le cas où, par l'événement de l'adjudication, il ne pourrait être utilement colloque sur les immeubles de l'arrondissement de Rambouillet. »* Ces moti& empruntés à l'article 2209 ne peuvent certes pas être contestés. Mais ils ne sont que d'une vérité relative. Leur défaut est de ne s'appliquer qu'au saisissant créancier hjrpothécaire. S'il était simple chirographaire, il n'est pas moins certain cependant qu'il lui est interdit, dans le cas où les immeubles d'un premier arrondissement suffiraient pour le payer, d'en saisir encore dans d'autres arrondissements. L'interdiction existe même si l'ensemble des immeubles de tous ces arrondissements n'atteint pas en valeur le total des créances inscrites jointes à la sienne. Pourquoi, assuré d'être payés, lui et les créanciers inscrits dans un seul arrondissement, par les immeubles qui s'y trouvent situés, irait-il impliquer dans ses poursuites d'autres immeubles, d'autres créanciers? M. Dalloz ne nous apprend pas pour quelles raisons l'extension des poursuites est alors interdite, et on les demanderait en vain à l'article 2209. C'est que cette disposition n'ofire que des arguments d'un ordre secondaire, d'un caractère spécial. L'argument général, applicable au créancier chirographaire comme au créancier inscrit, doit être puisé dans la pensée qui a inspiré la mesure exceptionnelle autorisée par le décret de 1808. On a eu pour but de faciliter le payement du créancier poursuivant. Si les immeubles d'un arrondissement ne
suffisent pas à le payer, il en saisira dans deux arrondissements. Mais si ceux-là lui suffisent, il ne peut plus en saisir dans trois ou dans quatre. Il a cessé d'y avoir intérêt, lui que la loi a voulu favoriser avant tous ; il a cessé, par suite, d'en avoir le droit. Cela n'est pas moins exact du créancier chirographaire (1) que du créancier hypothécaire. Voilà ce qui a échappé à l'attention de M. Dalloz et ce qu'il importait de mettre en lumière pour bien faire saisir le sens du deuxième paragraphe de l'article que j'examine.
256. L'appréciation de l'insolvabilité du débiteur ou, en d'autres termes, de l'insuffisance des immeubles situés dans un seul arrondissement n'est pas abandonnée au créancier. L'expropriation simultanée pourra être permise, dit notre article. Le créancier ne peut étendre la saisie à deux arrondissements ou à un plus grand nombre qu'en vertu d'une permission qui est demandée et accordée conformément aux articles 6 et 7.
L'extension autorisée par notre second paragraphe diffère par là de celle qu'autorise le premier en cas d'unité d'exploitation : celle-ci a lieu sans permission {atipruy n° 250), sans doute parce que l'existence d'rae exploitation unique est un fait plus facile à vérifier.
Elle ressemble, au contraire, à la faculté que donne l'article 4 au créancier hypothécaire de saisir avec les immeubles hypothéqués ceux qui ne le sont pas à sa créance. Toutes deux reposent sur la même cause, l'insuffisance des immeubles à saisir en premier ordre. Il convient dès lors que, dans les deux cas, cette circon-
(1) Bien entendu, sous le bénéfice de la dérogation faite à Tart. 5 par Tart.. 8 en faveur de ce créancier.
472 DE L'EXPROPRIATIOiN FORCÉE.
stance ou cette condition soit constatée de la même manière et par la même autorité.
257. La permission à obtenir dans la forme indiquée par l'article 7 précède les actes de poursuites à faire simultanément dans le nombre nécessaire d'arrondissements différents {supra, n*» 229).
258. Si le débiteur ou d'autres créanciers opposent au poursuivant qu'il a saisi simultanément, sans permission préalable, des immeubles situés dans différents arrondissements, c'est à eux à prouver que les immeubles ne ressortissent pas d'un arrondissement unique (1). Le créancier qui a fait une saisie sans se munir d'une ordonnance du président, doit être réputé n'en avoir pas eu besoin, parce qu'il ne peut pas être présumé avoir contrevenu à la loi qui lui commande de ne faire de saisie qu'arrondissement par arrondissement. Une contravention lui est-elle imputée, c'est donc à la partie qui la lui impute à prouver qu'il en est coupable, et non à lui à prouver qu'il ne l'a pas commise.
Ceci n'est pas en opposition avec ce que j'ai dit plus haut (n*^ 228) de la preuve de l'insuffisance des immeubles hjrpothéqués dans le cas où un créancier hypothécaire a étendu ses poursuites à des immeubles non hypothéqués. S'il était question d'établir l'insuffisance des immeubles situés dans un arrondissement et la nécessité qui en découle d'étendre la saisie à plusieurs arrondissements, la preuve devrait en être mise, par analogie de l'art. 4, alin. 2, à charge du saisissant, et non celle de la suffisance à charge du débiteur. Mais il ne peut pas s'agir de prouver devant le tribunal l'insuffisance ou la suffi-
(1) Cass., 7 octobre 1807'.
sance des immeubles d'un seul arrondissement. Cette question ne s'agite que devant le président. La preuve que j'impose au débiteur est différente. Elle concerne le fait matériel de la division des arrondissements. On peut la comparer à la question de savoir si un créancier hypothécaire a compris dans sa saisie des immeubles non hypothéqués. Le débiteur qui lui reprocherait une extension de ce genre non autorisée au préalable devrait évidemment prouver l'articulation, bien qu'il fût dispensé de prouver la question ultérieure de la suffisance des immeubles hypothéqués. De même, la division des arrondissements est une question préjudicielle de topographie dont la solution incombe au débiteur, quoique ce fût au créancier, s'il prétendait avoir droit à ne pas renfermer ses poursuites dans un même arrondissement, à résoudre la question d'appréciation relative à l'insuffisance des immeubles qui s'y trouvent situés.
259. Du moment qu'il est certain que le poursuivant a saisi sans permission dans plusieurs circonscriptions judiciaires à la fois, le tribunal doit annuler, sur les conclusions du débiteur ou des créanciers intervenants, la saisie des immeubles situés dans son ressort (n^ 230). Mais il ne statue pas sur celle des immeubles qui n'en dépendent pas (art. 9, alinéa 1"). C'est donc d'une nullité partielle qu'il s'agit, d'une simple réduction de la saisie. Il en est de même lorsque le créancier hypothécaire n'a pas restreint ses poursuites aux immeubles hypothéqués ; nulle en ce qui regarde les immeubles non hypothéqués, la saisie est valable pour le surplus : le tribunal renvoie le saisissant à suivre les immeubles hypothéqués {supra, n° 220). C'est en ce sens qu'il faut
entendre l'annulation dont il est parlé au n^ 230.
Il peut arriver que la nullité soit demandée simultanément devant les divers tribunaux de la situation des biens. Leur droit rigoureux serait de la prononcer, chacun en ce qui le concerne, sans se préoccuper de la décision à rendre ailleurs. Cependant, comme la réduction de la saisie est une réparation suffisante de la contravention, si le saisissant demandait à l'un de ces tribunaux de surseoir à statuer jusqu'à la décision des autres, ne devrait-il pas être fait droit à cette demande? L'affirmative ne préjuHicierait à personne.
260. Lorsque le créancier se prévaut de l'unité d'exploitation pour étendre la saisie à divers arrondissements, il est tenu de prouver, sur la dénégation du débiteur, que les biens saisis sont les parties d'un domaine qui s'exploitent les unes par les autres. Il a la chai^ de cette preuve, de même que c'est par lui que doit être prouvée, dans les cas de l'article 4 et du deuxième paragraphe de l'article 5, l'insuffisance des immeubles hypothéquésou des immeubles qui dépendent d'un même arrondissement.
261 . Si l'unité d'exploitation n'est pas établie, le tribunal devant lequel est portée , d'après l'alinéa 2 de l'article 9, la demande en validité de la saisie, en prononce la réduction aux inuneubles situés dans son ressort. C'est le même système d annulation partielle dont traite le numéro 259.
262. L'unité d'exploitation d'immeubles situés dans difiérents arrondissements et l'insuffisance des immeubles situés dans un seul arrondissement sont deux conditions indépendantes Tune de l'autre. Il ne faut pas qu'elles concourent pour valider une saisie simultanée. Ainsi M. Pont [de VExpropr.y n^ 24) a fait observer
avec raison que le créancier a la faculté de saisir en même temps les diverses parties d'un domaine exploitées par une même personne» lors même que la valeur de celles qui dépendent de l'un des arrondissements dépasserait le montant des sommes dues au saisissant et aux créanciers inscrits. La saisie simultanée n'en conserve pas moins son utilité dans ce cas. Qui peut répondre que le morcellement ne présente plus le même danger, celui de rendre la vente plus difficile ou moins productive?
Article 6 (2 delà loi du 14 novembre 1808).
La valeur des biens sera établie, s'il s'agit de propriétés bâties, à raison de vingt fois, et, s'il s'agit de propriétés non bâties, à raison de trente fois le revenu cadastra] .
SOMMAIRE
263. Importance de cet article. Motifs pour lesquels une base
unique d'estimation des immeubles, le revenu cadastral, a été substituée à la double base adoptée par le décret du 14 novembre 1808, à savoir les baux et les rôles des contributions foncières.
264. Gomment estimer les immeubles, lorsque le revenu cadastral
n*est pas suffisamment déterminé, à raison des changements de forme et d'appropriation des parcelles?
263. Cette disposition, qui correspond à l'article 2 du décret du 14 novembre 180S dont l'article 1" est
reproduit par l'article 5, ^2, est importante par la fréquence de son application. Le mode d'estimation qu'elle indique est commun aux articles 4» 5 et 8 et aux articles 7 et 9. Bans les trois premiers, elle sert à constater l'insuffisance de certaines catégories de biens et la nécessité d'étendre à d'autres l'expropriation. Elle détermine, dans les deux derniers, la juridiction compétente soit pour autoriser l'extension de la saisie dans certains cas, soit pour statuer, dans un autre cas où l'extension n'en est pas soumise à la condition d'une autorisation préalable, sur le sort de la saisie même ainsi étendue. Il y a plus-. C'est encore d'un calcul à faire d'après la base qu'elle adopte que dépendent le nombre des séances d'adjudication des inmieubles saisis et le taux du dernier ressort des jugements intervenus entre le poursuivant et le débiteur exproprié (art. 45, 72). Un même document, la matrice cadastrale, c'est-à-dire le registre dans lequel sont consignées, pour la répartition annuelle de l'impôt foncier, la contenance parcellaire du territoire national et l'évaluation de ses produits, fournit pour l'exécution de ces dispositions différentes (1) les renseignements nécessaires à la fixation du capital ou du revenu des propriétés immobiUères.
La simplicité du mode à suivre pour estimer les biens mérite d'être remarquée. Elle n'a pas été introduite dès le principe dans la loi. D'autre part, elle n'est pas exempte d'inconvénients. Pour en comprendre les avantages et les défauts, il y a de l'utilité à rappeler la législation antérieure, ses motifs et ceux qui ont décidé les rédacteurs de notre nouvelle loi à ne pas la maintenir.
(1) Il faut y joindre celle de Fart. 15, alinéa 2.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 6). i77
Suivant l'article 2 du décret de 1803, la valeur des biens s'établissait d'après les derniers baux authentiques sur le pied du denier vingt-cinq, et, à leur défaut, sur le pied du denier trente d'après le rôle des contributions foncières. On espérait, par l'adoption de cette double base, prévenir l'erreur et l'arbitraire dans tes estimations. Il paraissait également juste et pour le débiteur et pour le créancier de proportionner le capital au revenu révélé par les baux. " Cependant, disait le rapporteur de Montesquieu au Corps législatif (1), il pourra souvent arriver qu'il n'existe pas de baux authentiques, et, prévoyant ce cas, il fallait que la loi déterminât une autre base d'expertise. Il s'en présentait naturellement deux, la matrice du rôle de la contribution foncière, ou le principal de cette même contribution, calculés l'un et l'autre au denier trente. Le défaut de confection de matrices de rôles dans plusieurs communes aurait souvent rendu ce premier mode impossible à appliquer, et, quand il en existe, leur imperfection aurait conduit à des résultats assez inférieurs à la valeur réelle des biens expertisés pour compromettre les intérêts du débiteur. Aussi votre commission n'a-t*elle pas hésité à donner son assentiment au principal de la contribution foncière, qui présente une base en même temps plus constante et plus approximative. »
A la double base d'estimation du décret le projet du gouvernement en substitua une plus complexe, par la rédaction suivante qu'il puisa dans le projet français de 1850 : " La valeur des biens sera établie conune suit : le revenu sera déterminé soit d'après les derniers baux
(i) Séance du 14 novembre 1808 (Locré, X, 267).
authentiques ou sous seing privé ayant date certaine, soit d'après le principal de la contribution foncière multiplié par dix ; le capital sera évalué au pied du denier vingt s'il s'agit de maisons, et du denier trente s'il s'agit de biens ruraux. «
Les modifications notables de cette disposition n'ont pas été expliquées dans les travaux préparatoires de nos Chambres. Mais M. de Vatimesnil en avait exposé en ces termes les motifs dans son rapport à l'Assemblée législative de France (1) :
" Aux termes de l'article 2 de la loi de 1808, la proportion entre le revenu et le capital est de 1 à 25 d'après les baux, et de 1 à 30 d'après le rôle de la contribution foncière. La commission a cru qu'il était plus exact de distinguer entre les diverses natures de biens et de fixer Ja^roportion au denier 20 pour les maisons et au denier 30 pour les biens ruraux. On trouve une distinction analogue dans l'article 2165 du Code civil.
'/ La commission a pensé aussi que ces mots éTaprèè le rôle de la contribution foncière n'ofiraient pas un sens précis. Quoique la contribution foncière soit loin d'être également répartie entre tous les départements, nous avons cru qu'on pouvait prendre un terme moyen qui, en général, ne différerait pas beaucoup de la vérité. Ce terme moyen consiste à considérer le revenu comme étant décuple du principal de la contribution foncière.
// Mais comme cette base présente encore de l'incertitude, votre commission vous propose d'admettre plus largement que ne le fait la loi de 1808 la preuve résultant des baux. Cette loi voulait que les baux fussent authen-
(1) Moniteur vniversel du 26 novembre 1850, au supplément.
tiques. Nous pensons qu'on peut accorder la même confiance aux baux sous seing privé ayant date certaine. Et comme il est en général difficile pour le créancier de se procurer l'expédition des baux authentiques ou l'original des baux sous seing privé, nous sommes d'avis qu'on doit l'autoriser à produire conmae document officiel la copie des mentions d'enregistrement des baux de l'une ou l'autre nature (1). Ces documents nous paraissent de nature à être admis concurremment. La loi de 1808 veut qu'on n'ait recours à la contribution foncière qu'à dé&ut de baux authentiques. Il nous semble que c'est à tort que cet ordre a été établi. Tel bail, même authentique, peut ne pas mériter une entière confiance. La justice doit rester libre de choisir entre les preuves qu'on lui soumet. //
Le système du décret était évidemment trop restrictif. Il avait été conçu dans une pensée moins bienveillante qu'hostile aux créanciers. On avait craint, en augmentant leurs droits, de sacrifier à leurs abus possibles les droits du débiteur. Ce n'était qu'environnée de précautions et conune mesurée d'une main avare qu'on leur avait accordé la faculté d'étendre l'expropriation à plusieurs arrondissements. On se garda, de leur faciliter, en les multipliant, les moyens de prouver la nécessité de l'extension . Mais ne s'exagérait-on pas les périls du débiteur ? Le sort du créancier ne parait pas indigne d'une sympathie plus grande, ni sa bonne foi d une confiance moins voisine du soupçon. De là cette proposition de varier davantage ses moyens de vérification. EUe ne mettait dans aucun cas le débiteur à sa discrétion .
(i) Cétait aussi ce que disposait l'article 9 du projet belge.
La Chambré des Représentants l'approuva. Elle se borna, pour l'estimation du revenu, à remplacer par les mots le revenu cadastral le principal de la contribution foncière multiplié par dix et à distinguer, pour l'évaluation du capital, entre les propriétés bâties et \e^ propriétés non bâties^ termes plus généraux que le mot maisons opposé à l'expression de biens ruraux.
Au Sénat, la commission n'admit plus le choix entre les baux et le revenu cadastral. Elle ééarta la première de ces deux bases, non pas dans l'intérêt du débiteur, pour rendre moins aisée la tâche du créancier, mais dans l'intérêt du créancier au contraire. Le rapport de M. Savart s'énonce ainsi : /' Les baux sous seing privé, bien qu'ayant date certaine, et les baux authentiques sont l'œuvre du poursuivi. Il a pu dès longtemps prévoir le .-^sort qui l'attendait et formuler ses actes au préjudice des créanciers. Pourquoi d'ailleurs deux modes d'évaluation? Lorsqu'il n'y aura pas égalité entre le revenu porté au cadastre et le revenu inscrit aux baux, qu'aviendra-t-il ? Une base fixe, invariable, tirée d'un document non dressé par les intéressés, paraît préférable. Les difficultés d'option sont tranchées. Sans doute le cadastre n'est pas toujours d'une précision d'appréciation incritiquable. Mais des réformes y seront apportées prochainement, et dans l'état même où il se trouve, mieux vaut-il encore s'en rapporter à lui qu'aux baux. L'article est d'ailleurs plus net. "
Ces objections n'étaient pas sans réplique. Ainsi, dans la séance du 2 juin 1853, M. Faider, ministre de la justice, contesta le fondement des craintes de fraude et de connivence entre propriétaires et locataires. « C'est aller fort loin, disait -il, que de croire qu'une masse de
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biens qui aura été hypothéquée pour une forte dette et qui sera dans les mains d'un nombre considérable de locataires ^ aura donné lieu à un nombre égal de baux , de façon à tromper les créanciers sur la valeur réelle des biens. " L autorisation d'étendre l'expropriation s'accorde suivant la valeur vénale et locative. Il faut laisser au magistrat qui la prononce la faculté de consulter tous les documents propres à l'éclairer, et dans le nombre les baux, qui sont un élément essentiel d'appréciation. L'évaluation cadastrale est-elle, dans tous les cas, conforme à la réalité? Ne reste-t-elle pas trop souvent à un taux très-bas? Elle ne suit guère les accroissements de valeur qu'acquièrent les propriétés par suite d'une appropriation à quelque industrie. On allègue le désaccord entre les estimations des baux et du cadastre ! Dans le doute, suivant un principe de droit, on admettra la valeur la moins élevée, le chiffire le plus favorable à la partie qui poursuit le recouvrement de sa créance. Personne n'appuya ces considérations. Défendu par le raj^rteur, M. Savart, l'amendement de la commisàovL le fat aussi par M. d'Anethan et M. Forgeur. L'examen de documents nombreux, contradictoires, sujets à interprétation, la nécessité, les lenteurs et les frais d une ou de plusieurs expertises, s'ils ne semblent pas suffire au président, rendent désirable, disaient-ils, la simplification proposée. Une seule pièce sera produite et fera foi, l'extrait de la matrice cadastrale. Cette pièce ne manquant jamais, puisque la Belgique entière est cadastrée, la voie à suivre est droite, nettement tracée, sans qu'on puisse plus s'y égarer. De quoi s'agit-il, de mandait M. d'Anethan? Uniquement de savoir si l'on pourra vendre simultanément diverses propriétés. En
pareille occurrence, il est important de pouvoir agir avec promptitude. Lèse-t-on aucun intérêt, en procédant d'après les bases de l'amendement? Rien n'est changé à la position du débiteur et du créancier quant au chifire de la dette. En définitive, ajoutait M. Forgeur, quand on s'occupe d'une loi sur l'expropriation, il ne faut pas toujours s'apitoyer sur le sort du débiteur seulement, mais un peu aussi sur le sort du créancier. Dans cet ordre d'idées, l'unité des bases d'estimation est une chose fort raisonnable, un bon système : elle élague de la procédure des complications qu'il serait injuste de conserver au profit d'un débiteur frappé d'un discrédit sans remède.
Comme l'apprend le rapport de M. Lelièvre du 24 janvier 1854, la commission de la Chambre partagea l'avis du Sénat.
Le texte définitivement voté, qui est devenu notre article 6, prit en conséquence le revenu cadastral pour base unique de l'évaluation des immeubles, mais en admettant un double multiplicateur.
Il ne considère pas si les propriétés sont rurales ou urbaines , mais si elles sont bâties ou non bâties. La valeur en capital en est obtenue en multipliant par vingt, dans le premier cas, et par trente, dans le second, le revenu que la matrice cadastrale accuse.
Le produit de cette multiplication désigne au créancier hypothécaire le président auquel s'adresse la demande d étendre la saisie aux immeubles non hypothéqués, situés ou non dans le même arrondissement que les immeubles hypothéqués (art. 4 et 7), ou à tous les immeubles hypothéqués, s'ils dépendent d'arrondissements difierents (art. 5 et 7).
Au créancier chirographaire il désigne le président
qui lui permettra de continuer dans plusieurs arrondissements les poursuites commencées dans tous jusqu'à la transcription de l'exploit de saisie (art. 8 et 7).
Rapproché du montant des sommes dues au poursuivant, aux créanciers inscrits et aux créanciers chirographaires qui ont fait transcrire leur commandement, il fait connaître, dans Thypothèsede l'article 4, si les immeubles hypothéqués et. dans celles de l'article 5, alinéa 2, et de Tarticle 8, si les immeubles d'un arrondissement unique sont suffisants ou ne le sont pas. Il faut faire ce rapprochement dans les cas des articles 4 et 8 comme dans celui de l'article 5, bien que ce dernier parle seul de l'addition des sommes dues au poursuivant, aux créanciers hypothécaires et aux créanciers chirographaires dont le commandement est transcrit. 6i la valeur des immeables qu'il s'agit d'apprécier ne dépasse pas le total de ces créances diverses, elle est évidemment insuffisante , peu importe que l'hypothèse soit régie par l'article 5 ou par les articles 4 et 8 . Qu'elle le soit par l'un de ces deux articles-ci ou par l'article 5, le poursuivant ne peut éviter de tenir compte des créanciers chirographaires qui ont présenté leur commandement à la transcription . Dans tous les cas, ces créanciers sont également parties intéressées à la saisie; leurs créances entrent aussi nécessairement dans le calcul de la suffisance des immeubles que celles des créanciers inscrits. C'est une règle générale que formule la proposition finale de l'article 5, et non une exception applicable seulement à l'hypothèse qu'il prévoit dans son second paragraphe (1).
(1) J'examinerai la même question sous rarticle 15, alinéa 2
264. Les discussions parlementaires attestent que l'on a eu en vue de favoriser le créancier par l'adoption d'une base unique d'estimation. Le projet du gouvernement l'autorisait à estimer les immeubles à l'aide de la copie en forme, entière ou par extrait, des baux authentiques, à l'aide des originaux des baux sous seing pnvé ayant date certaine, à l'aide d'extraits du registre du receveur de l'enregistrement relatifs aux baux authentiques ou privés, à l'aide de l'extrait de la matrice cadastrale. Le créancier pouvait même recourir à tous autres documents établissant la valeur vénale ou locative des biens à saisir. Cette variété de moyens de preuve parut dangereuse. // Vous êtes là, s'écria l'un des adversaires du projet, dans un vague complet, vous entrez dans une série de difficultés, dans un dédale presque inextricable! " Au contraire, tout devait être clair, net et précis en excluant tous autres documents que l'extrait de la matrice cadastrale. Cette clarté et cette précision eussent été incontestables s'il était vrai que dans tous les cas le revenu se trouve indiqué d'une manière exacte ou même simplement suffisante par le cadastre. Il n'en est pas ainsi malheureusement. Far exemple, les terrains récemment défrichés, les marais desséchés et livrés à la culture, les bâtiments élevés sur un sol qui n'en portait pas ou qui n'en portait que de moindre importance, sont inscrits sans doute et évalués à la matrice cadastrale. Mais la classe et le revenu imposable n'en changent pas aussitôt après le changement de forme et d'exploitation qu'ils subissent. Le revenu du sol couvert de nouvelles
qui confirme le droit que j'ai reconnu au Juge (n« 236) de réduire une saisie excessive.
bâtisses Botamment reste le même jusqu'à l'expiration du terme d'exemption d'impôt accordé aux constructions nouvelles, comme si la superficie avait conservé son premier aspect et que la parcelle n'eût pas augmenté de valeur. Dans de pareils cas, l'extrait du cadastre ne détermine plus ce que vaut le gage saisissable. Il cesse encore d'être un indicateur fidèle si la valeur de la parcelle bâtie a diminué à la suite, par exemple, de démolitions. Uneparcelle a-t-elle été subdivisée en lots, l'extrait, exact peut-être pour l'ensemble, ne peut plus être consulté pour les parties morcelées. Des parcelles distinctes ontelles été réunies de manière qu'il ne soit pas possible d'estimer l'importance de l'ensemble par la réunion des extraits qui les concernent séparément, la difficulté n'est pas moindre. Comment suppléer à l'immuabilité du cadastre qui ne peut pas suivre les progrès, les transformations, les mutations incessantes de la propriété? Avec le projet du gouvernement, l'embarras n'eût pas existé. Ayant le choix des preuves, le créancier eût facilement pourvu par les unes à l'insuffisance ou à l'imperfection des autres.
Le Sénat n'aperçut pas (1) la supériorité qu'avait à ce titre le projet sur l'amendement qui est devenu l'article 6 . Mais à la Chambre, le rapport que M. Lelièvre lui soumit le 24 janvier 1854 signala les lacunes de la matrice cadastrale. Dans la séance du 21 février suivant, M. Faider, ministre de la justice, assura qu'au moyen de dispositions administratives, on pourrait toujours, en cas d'expropriation de biens insuffisamment évalués, se
(1) Voir cependant quelques observations de M. d'Hoop dans
la séance du 9 juin 1853.
procurer une évaluation cadastrale fondée sur la moyenne des propriétés bâties ou des propriétés en culture de la localité où se trouve situé le bien exproprié. « Moyennant quelques dispositions qui seraient prises, disait-il, par le département des finances de concert avec le département de la justice, au moment de la mise à exécution de la loi, on serait en position de réunir, pour les propriétés auxquelles on fait allusion, les renseignements qui seraient nécessaires pour l'application de la nouvelle loi. I' C'était là un expédient dangereux. Des mesures administratives, objecta M. Tesch, ne peuvent équivaloir au revenu cadastral légalement déterminé : elles y substitueraient l'arbitraire des fonctionnaires du département des finances ; il ne faut pas non plus procéder par évaluations particulières pour chaque expropriation ; c'est une règle générale qu'il est essentiel d'avoir.
La discussion aboutit à ces déclarations du ministre de la justice : '/ Le département des finances, d'accord avec celui de la justice, pourrait dresser en vertu d'un arrêté royal une espèce de matrice spéciale pour les biens dont la mise à fruit a eu lieu depuis peu de temps et pour les propriétés nouvellement bâties avant l'époque soit d'une révision générale du cadastre, soit de l'expiration des huit années d'exemption pour les propriétés bâties. Ces matrices spéciales auraient pour objet, non l'application ou l'augmentation de l'impôt foncier, parce que ce serait contraire à la loi, mais uniquement de fournir aux intéressés, d'après les documents spéciaux, les indications convenables pour l'appréciation du revenu cadastral sur les bases communes des diverses propriétés dont il est ici question . Voilà comment on peut arriver, par une mesure administrative, à l'extension, si
VOUS le voulez, du cadastre, mais à une extension fictive, au point exclusif de vue de la loi sur l'expropriation. //
Cette promesse d'un arrêté royal qui décréterait, pour les propriétés non cadastrées conformément à la réalité actuelle, une espèce de revenu cadastral provisoire, maia général, a été acceptée pour la Chambre des Représentants. Jusqu'ici elle n'a pas été exécutée parle pouvoir exécutif. Est-ce par oubli ou par indifférence, ou recule-t-on soit devant les diflScultés d'exécution, soit devant l'inefficacité de la mesure ? Le caractère provisoire de ce cadastre progressif destiné aux expropriations ne lui communiquerait pas la mobilité de valeur de la propriété. Les indications qui s'y trouveraient consignées pourront difficilement rester au courant des rapides transformations que l'activité de la vie moderne imprime aux immeubles. Quoi qu'on fasse, il est à craindre qu'elles ne soient presque toujours en retard.
En attendant l'arrêté royal annoncé depuis six ans déjà, ou en supposant, quand il aura été pris, qu'il ne réponde pas, dans un cas donné, aux besoins auxquels il est appelé à pourvoir, que faire à défaut d'indication suffisante du revenu cadastral? Le créancier devra-t-il renoncer à l'extension de la saisie? Le président devrat-il déclarer non recevable sa demande d'extension? L'unité de base d'estimation, adoptée dans l'intérêt du créancier, tournerait donc contre lui ! Il n'y faut pas songer. Présumera-t-on l'insuffisance des immeubles ? Ce serait sacrifier le débiteur quand la nécessité du sacrifice n'est pas démontrée. Il n'y a qu'un parti à à prendre. C'est d'admettre les documents quelconques qui peuvent concourir à estimer approximativement la valeur locative ou vénale. Sont-ils suspects ou méritent-
ils confiance? Le président appréciera. Il faut même ne pas lui refuser le droit d'ordonner une expertise, quelque onéreux que l'exercice en puisse être pour les parties. Mais il n'y recourra que comme à une mesure extrême. L'article 6 repousse toute preuve autre que l'extrait du cadastre, à la condition que l'évaluation cadastrale soit sérieuse et acceptable. Hors de là, il devient une règle sans application : l'intérêt des parties et la bonne administration de la justice l'exigent. Pourquoi écarter alors le prix du bail, par exemple, quand on voit la loi elle-même en tenir compte dans l'article 72 concurremment avec la matrice cadastrale (1) P
Article 7 (3 de la loi du 14 novembre 1808).
Le créancier qui voudra user de la faculté accordée par l'article 4 et le second paragraphe de l'article 5, présentera requête au président du tribunal de la situation de la partie des biens ayant le plus de valeur d'après la matrice cadastrale.
Il y joindra :
Y Copie, en forme, de l'extrait de la matrice cadastrale ;
2° Extrait des inscriptions prises sur le débiteur dans les divers arrondissements dans lesquels les biens sont situés, ou le certificat qu'il n'en existe aucune.
La requête sera communiquée au ministère public et
(1) La difficulté se représente pour les articles 1{S et 45. Elle y sera examinée.
suivie d'une ordonnance portant, s'il y a lieu, permission de faire la saisie de tous les biens situés dans les arrondissements y désignés.
Cette ordonnance ne sera susceptible d'aucun recours
SOMMAIRE
265. Du magistrat chargé d'autoriser la saisie simultanée d'im-
meubles hypothéqués et d'immeubles non hypothéqués ou celle d'immeubles situés dans différents arrondissements.
266. Si les immeubles dépendent de plusieurs arrondissements,
la requête à fin d'autorisation est présentée au président du tribunal dans le ressort duquel est située la partie principale des immeubles. Quid lorsqu'il s'agit d'immeubles hypothéqués et non hypothéqués tous situés dans le même arrondissement?
267. Des pièces à joindre à la requête pour établir la valeur des
immeubles et le chiffre des dettes du propriétaire.