faut que l'ordonnance précède la saisie simultanée
265. De Montesquiou, rapporteur du Corps législatif, disait, en parlant de Tarticle 3 du décret du 14 novembre 1808 sur lequel notre article 7 a été calqué (1) : " Il ne suffisait pas d'avoir réglé le mode convenable pour connaître la valeur des biens du débiteur : il fallait encore fixer celui par lequel on connaîtrait le montant
(1) Locré, X, 267.
de ses dettes, et il fallait qu'une autorite impassible fût appelée à juger des circonstances où le créancier pourrait faire usage de la plénitude des droits qu'il est juste de lui accorder. Aussi cette disposition détermine avec une grande sagesse les formalités que le créancier sera tenu de remplir. Il faudra qu'il présente requête au président du tribunal de l'arrondissement où le débiteur a son domicile. Il faudra qu'U lui justifie par des pièces également authentiques, nonnseulement de la valeur de la totalité des biens de son débiteur, mais encore de la totalité du montant de ses dettes. Et il ne pourra passer à la saisie simultanée qu'après en avoir obtenu l'autorisation. Ces précautions ont paru suffisantes pour prévenir tous les abus de la part du créancier, a
Notre article 7, tout en conservant dans son ensemble le texte du décret, y a apporté des modifications d'une certaine importance qu'il est bon de signaler et de motiver.
266. Ce n'est plus au président du tribunal de l'arrondissement où le débiteur a son domicile que la requête à fin d extension de la saisie est présentée. La matière n'est pas personnelle, elle est réelle. Il s'agit d'évaluer des immeubles et d'en comparer la valeur au chiffre des inscriptions prises à charge du propriétaire. Le juge de la situation des biens est mieux en mesure de prononcer que le juge domiciliaire.
Quand les immeubles à saisir appartiennent à des arrondissements différents, le juge compétent est le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve la partie principale des biens, c'est-à-dire ceux d'entre eux qui ont le plus de valeur d'après la matrice cadastrale. Il en est ainsi dans les cas de l'article 5, alinéa 2, et de
Tarticle 8. Notre article ne vise pas cette dernière disposition. Il ne renvoie qu'aux articles 4 et 5. Mais l'article 8 se rattache lui-même à notre article, en disant que la permission de continuer les poursuites entamées par le créancier chirographaire dans plusieurs arrondissements et poussées jusqu'à la transcription de la saisie est demandée '/ selon les règles et les formes établies par les articles précédents, « c'est-à-dire par les articles 6 et 7.
Dans le cas de l'article 4, quand il s'agit d'étendre la saisie à des immeubles non hypothéqués au poursuivant créancier inscrit et que tous les immeubles, hypothéqués ou non, dépendent d'un seul arrondissement, il n'y a pas à choisir entre différents présidents. Le créancier s'adressera à celui du tribunal de cet arrondissement unique. Le cas n'est pas prévu par la loi. Nul doute cependant que ce président ne soit seul compétent. Il ne peut être question du président du domicile du débiteur, et moins encore de celui du domicile du créan-^ cier.
267. A la requête présentée par son avoué le poursuivant joindra, pour établir la valeur des immeubles, l'extrait de la matrice cadastrale et, si le revenu cadastral ne concorde pas avec l'état actuel des biens {supra, n*» 264), d'autres documents probants.
Il faut y joindre encore, pour déterminer le montant des dettes, un extrait des inscriptions hypothécaires ou le certificat négatif attestant Tabsence d'inscriptions. Ces pièces se complètent, bien que notre article n'en parle point, par la copie de la transcription du commandement qu'aurait requise un créancier chirographaire {supra, n° 263, infne).