L'article 122 de la loi hypothécaire
C. Nap.) exige du nouveau propriétaire qui prépare des notifications à fin de purge, d'y faire, dans les cas indiqués et pour faciliter la surenchère partielle des créan-* ciers inscrits^ la ventilation du prix ou de la valeur d'immeubles différents acquis par im même titre. La partie finale dé notre article 10 prescrit aussi, s'il y a lieu, une ventilation, celle du prix d'adjudication. On a voulu éviter que la confusion d'un prix unique ne portât la confusion dans les droits des divers créanciers. ' Un créancier, dit Tarrible {de rEœpropr., n** 269), peut avoir hypothèque sur certains immeubles dépendants d'une seule exploitation, et non sur les autres; ou bien, ayant hypothèque sur tous, il peut n'avoir pris inscription que sur quelques-uns; ou bien encore il peut avoir privilège sur les uns et simple h3^othèque sur les autres. Dans tous ces cas, il faut que la portion du prix relative à chaque immeuble affecté d'un droit différent, soit déterminée d'une manière distincte, afin que la distribution de chacune de ces portions soit faite dans l'ordre voulu par la loi. «
292. Grenier (des Ilypoth,^ n° 480) fait observer que les articles 2210 et 2211 du Code civil, et il en est de même des articles 9 et 10 de notre loi, n'ont point de dispositions relativement à la question de savoir si les objets compris dans la même exploitation doivent être enchéris et adjugés conjointement ou séçarément. La ventilation est bien prescrite, lorsqu'elle est indispensable. « Mais cette opération, dit-il, peut avoir lieu quoique les objets soient saisis, enchéris et adjugés en masse. Autre chose est cette ventilation, autre chose U réunion ou la séparation des objets saisis, relativement à l'enchère et à l'adjudication. On sent que cette division
peut souvent devenir utile au débiteur et aux créanciers, n II conclut en laissant l'option à la volonté des parties ou, s'il y a dissidence entre elles, à la prudence du tribunal. Un ancien auteur (1) écrivait déjà « En criées, Ton doit observer de ne vendre point plusieurs immeubles ensemble, mais séparément, car l'un veut un fonds que ne veut pas l'autre, et chacun affecte ce qui lui joint. Vrai est que, si c'est une pièce qui ne vaudrait mieux à la séparer du fonds, il faut la vendre conjointement. « Puisqu'il s'agit d'une exploitation unique, il semble de prime abord que l'adjudication f n bloc doive être préférée à l'adjudication par articles, surtout si celle-ci n'offre pas les mêmes chances de surélévation du prix. Rarement il en sera ainsi toutefois. Une adjudication divisée en lots attire une concurrence plus vive d'enchérisseurs. Il est au surplus un moyen aisé de satisfaire tout le monde, c'est d'adjuger par lots, avec faculté d'accumulation soit en lots plus grands, soit en un lot unique comprenant la totalité de l'exploitation (comparer les n" 76 et 93). Quoi qu'il en soit, il est certain que l'adjudication par lots d'une exploitation unique n'emporterait la violation d'aucune loi positive, pas plus que l'adjudication en masse de propriétés divisées en exploitations différentes.
293. En cas de désaccord des parties, comment la demande en ventilation est-elle formée, jusqu'à quel moment l'est-elle valablement, peut-elle l'être après l'adjudication et l'ouverture de la procédure d'ordre? Je réserve ces questions pour le commentaire du titre de l'Ordre,
(i) Papon, Arrélfè' notables, Paris, 1568, page i02, verso. Voir Golmar, 14 janvier 1806 ; Gass. franc., 7 octobre 1807.
Article 11 (2213 du Code civil).
L'expropriation des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour
une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable, mais il ne peut être procédé au jugement sur la validité de la saisie qu'après la liquidation.
SOMMAIRE
294. Les règles de cet article sont applicables à toute espèce
d*exécution forcée* Elles concernent le titre et la créance du saisissant.