Du commandement pour une dette non liquide ou non
exigible.
COMMENTAIRL
294. Après avoir dit, dans les articles précédents, à qui appartient Taction en expropriation (art. 1^), contre qui elle s'exerce (art. l** et 3), sur quels biens, (art. 1*', 2, 4 à 8, 10) et devant quels tribunaux (art. 9), la loi nous apprend, dans l'article 11 et les deux suivants qui terminent le chapitre des Dispositions générales^ quels caractères doivent avoir le titre et la créance de l'expropriant, en d'autres termes pour quelles créances et en vertu de quels titres l'expropriation peut être poursuivie.
L'article 11 n'a modifié qu'en sa partie finale la rédaction de l'article 2213 du Code Napoléon, pour l'accorder avec l'obligation, imposée par l'article 32 au poursuivant, d'obtenir un jugement de validité. Les règles qu'il formule pour l'expropriation forcée se retrouvent, étendues à toute espèce de saisies, mobilières et immobilière, dans l'article 551 du Code de procédure sous la rubrique : Bèffles générales sur V exécution forcée des jugements et actes. Elles n'ont en effet rien de particulier à la saisie immobilière. Ce fut ce qui engagea, en 1850, la commission de l'Assemblée législative de France à ne pas les maintenir dans le projet de loi sur l'expropriation forcée. " Elle a pensé, dit le rapport de M. de Vatimesnil (1), que l'article 2213 du Code civil devait être supprimé, la disposition générale de l'article 551 du Code de procédure le rendant inutile. Cette dernière disposition est d'ailleurs plus nette et plus précise. «
(1) Moniteur universel du 26 novembre 1850, supplément.
Nous verrons si, par le changement qu'il a fait au texte du Code civil, notre article n'encourt plus au même degré ce raproche fondé de redondance (n° 319).
Du reste, aucune des conditions dans lesquelles il faut que se produise, d'après la loi moderne, soit la créance du saisissant, soit son titre, n'est nouvelle. Déjà toutes étaient requises de très-ancienne date par la législation et la jurisprudence coutumières. Je vais les examiner l'une après l'autre, en commençant par celles qui concernent le titre.
295 . Disons d'abord que par ce mot Ton entend, non pas le fondement juridique du droit du créancier, comme dans les expressions " titre d'acheteur, d'héritier, de donataire, « mais l'instrument matériel de preuve, l'acte écrit qui constate la créance. Peu importe de quelle juridiction il émane, contentieuse ou volontaire. Les explications qui suivent s'appliquent donc aux jugements comme aux contrats. C'est en quoi notre article 11 difierede l'article 12, qui a uniquement trait aux décisions de justice.
296. Une première condition de la validité des poursuites, c'est que le titre en vertu duquel elles sont exercées soit valable. 11 faut, dit Pothier (1) , que les jugements soient valablement rendus. De Perrière (2) mentionne cette condition en termes plus généraux, sans distinguer la nature du titre. Notre loi, comme les Codes, n'a pu l'omettre que parce qu'on l'aura jugée trop manifeste pour craindre qu'il fût possible de s'y tromper. Un arrêt de la cour de Montpellier, du 6 février 1832, en a fait
(1) Orléans, ïntrod. au t. XX, ch. 2, n* 91.
(2) Sur Paris (2« édit.), t. XVI, § 2, n» 14; Diction, de droit., Vo Saisie réelle.
une application (1), en annulant une saisie à laquelle il avait été procédé en vertu d'un acte jugé faux. Le saisissant opposait que la déclaration sur le faux et la condamnation du faussaire n'avaient été prononcées que par contumace. Tant que cette contumace n'est pas purgée parla représentation ou l'arrestation de l'accusé, repondit la cour, l'arrêt qui les prononce conserve toute sa force. Si une simple plainte en faux principal suflSit pour arrêter les poursuites faites en vertu de l'acte incriminé, l'arrêt qui reconnaît la matérialité du faux, quoique par contumace, doit à plus forte raison en entraîner la nullité.
297. Il faut, en second lieu, que le titre soit authentique, ce qui désigne par excellence les actes de la compétence des notaires, sans exclure toutefois les décisions de l'autorité judiciaire. Par titres authentiques, on entend en général tous ceux qui émanent régulièrement de l'autorité publique, de ses représentants, dé ses délégués, de ses auxiliaires quelconques, agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'est pas question, dans notre article, de cette acception étendue, mais de celle qui comprend exclusivement les contrats notariés, les jugements et les actes qui y sont assimilés.
Ainsi l'acte sous signature privée reconnu en justice, ou reconnu devant notaire, ou déposé dans l'étude d'un notaire par toutes les parties ou par l'une d'elles avec pouvoir exprès de l'autre ou par celle qui est débitrice de l'autre, a le caractère voulu d'authenticité (2) pour autoriser une expropriation (3).
(1) Voir aussi Orléans, 7 juillet 4826 ; Nancy, 9 juillet 4834.
(2) Mon comm. des Priv, et Hyp., 1, n** 442 à 447. Voir aussi G. franc., 27 mars 4821 ; Bourges, 27 juin 4823; Gaen,22juin 4824.
(3) Nîmes, 5 ou 25 août 4812.
Il en est de même des sentences arbitrales revêtues de Tordonnance présidentielle d'exécution (1). Après Vea^equatur, elles cessent d'être des actes privés pour devenir de vrais jugements. Remarquons avec un arrêt de la cour de Rouen, du 18 janvier 1806, que Yewe-quatur n'est nécessaire qu'aux décisions émanées de la juridiction arbitrale proprement dite, et non à celles que rendrait un juge de paix dont la compétence aurait été prorogée du consentement des comparants (art. 7, C. de proc). Celles-ci sont des jugements ordinaires, exécutoires par la voie de l'expropriation sans formalité particulière.
298. On serait tenté de croire de prime abord que, dans une espèce sur laquelle a statué la cour de cassation de France par un arrêt du 23 juillet 1817, une expropriation a été validée bien qu'elle eût poux base un acte sous seing privé. Un jugement annulle la procédure pour l'irrégularité du commandement. Sur l'appel, intervient une transaction sous signature privée. Le débiteur y renonce à tous ses moyens de nullité , déclare tenir pour non avenus le jugement d'annulation et l'appel, et consent à laisser continuer les poursuites sur une simple apposition d'aj£ches et l'annonce, par la voie de journaux, du jour de l'adjudication, s'il ne s'est pas libéré, dans les six mois, par la vente amiable des inmieubles saisis. Ce délai écoulé sans qu'il ait rempli ses engagements, les saisissants lui signifient la reprise des poursuites en exécution de la transaction et apposent des affiches pour annoncer l'adjudication. Le saisi proteste de nullité, en se prévalant du jugement d'annulation auquel, prétend-il, les parties ne pouvaient déroger par
(1) Mon comm. des Pr. et Hyp., I, n* 107.
la transaction privée. Ce système, accueilli par le tribunal de Clermont, est repoussé par la cour d'Amiens dont l'arrêt sort victorieux de l'épreuve d'un pourvoi en cassation. D'abord la validité d'une transaction sur procès jugé par une décision soit susceptible d'appel, soit en dernier ressort, n'était pas douteuse. Puis, comme le dit l'arrêt du 23 juillet 1817, si la continuation des poursuites critiquée par le saisi avait lieu en conformité de la transaction sous seing privé, les poursuites elles-mêmes reposaient toujours et en réalité sur le titre authentique en vertu duquel avaient été faits et la commandement validé par la transaction et l'exploit de saisie. La règle qui ne permet de poursuivre l'expropriation qu'en vertu d'un titre authentique n'avait donc pas été méconnue.
299. Il ne suffit pas que le titre valable soit authentique. Notre article veut de plus, comme l'article 551 du Code de procédure, qu'il soit exécutoire. Telle était aussi la prescription de l'article 1®' de la loi du 11 brumaire an VII sur VJEosprofriation forcée. De tout temps, ce fut la règle paiement qui régit le droit coutumier. Pour faire exécuter et contraindre un débiteur de payer, il faut un titre paré, dit l'auteur anonyme d'une /' Instruction sommaire (1) de ce qui s'observe dans la poursuite des criées, n Pothier enseigne de même dans plusieurs de ses traités (2) que, pour que le créancier ait la voie de commandement et exécution, la dette doit procéder d'un titre exécutoire. Cela s'entend d'un afcte
(4) Elle est rapportée dans de Perrière, coût, de Paris, 2» édit., tome IV, p. 1243.
(2) Orléans, Introd. au t." XX, n« 29, et au t. XXI, n« 8; Proc. civ-., de la Saisie réelle, art. !«', §1 ; ObligatianSy n® 155.
portant le même intitulé que les lois et terminé par un mandement aux oflBciers de justice (art. 545, C. proc.). La formule exécutoire, qui a varié en Belgique avec les .gouvernements qui s'y sont succédé, est donnée aujourd'hui par l'arrêté royal du 22 jufllet 1881.
On comprend facilement pourquoi la loi ne s'est pas contentée du caractère authentique. Ainsi que le dit Grenier {des Hyp., n^ 482), ce sont deux. choses bien distinctes que Y authenticité du titre et son exécutorialité . Un acte est authentique dès qu'il émane d'un officier public compétent. L'authenticité se rattache donc à l'essence, à l'origine de l'acte. C'est elle qui fait qu'il est autorisé et digne d'être cru, parce qu'il est l'œuvre de quelqu'un qui a autorité et pouvoir. 8ane authenticum pro re certa fdei poni constat^ dit Alciat (1) en rattachant l'étymologie de ce mot à deux termes grecs qui signifient, l'un, auctoritatem hahens^ l'autre, propria manuàliquidpatrans. Mais, pour être exécutoire, ce n'est pas assez que l'acte ait h, force probante, que foi y soit due parce qu'il émane d'une autorité compétente. Il faut, en outre, que cette autorité ait le pouvoir d'y imprimer la/orc^ exécutoire et qu'elle l'y ait imprimée, en satisfaisant à certaines conditions de forme. Ainsi tous les actes authentiques ne sont pas exécutoires. L'exécutorialité n'est pas la conséquence de l'authenticité. Au contraire, un acte n'étant susceptible d'exécution forcée, directement et de plein vol, sur les biens meubles et immeubles de la personne obligée qu'après avoir acquis force probante par l'intervention de l'autorité compétente, tous les actes exécutoires sont authentiques. Si
(1) Parergon juriSy 1. 2, eh. 46.
l'authenticité n'est pas la cause de l'exécutorialité, elle en est au moins la condition implicite.
300. C'est parce qu'au caractère authentique rie se joignait pas la force exécutoire qu'il a été jugé, par la cour de cassation de France, le 7 frimaire an XII, qu'un arrêté de compte dressé par procès-verbal du juge commissaire n'est pas, avant d'avoir été confirmé par un jugement, un titre suffisant pour saisir immobilièrement.
Par la même raison, un arrêt de la cour de Colmar, du 11 mars 1835, a annulé une saisie pratiquée en vertu d'une sentence arbitrale suivie de l'ordonnance ^ewequafur, mais non revêtue de la formule exécutoire. Le mandement de justice est une formalité aussi nécessaire à la sentence pour être exécutée que le visa du président pour devenir une véritable décision judiciaire.
De même, les conventions faites au bureau de paix, lors de la tentative de conciliation , n'emportent pas. exécution. Le procès-verbal du juge concUiateur, s'il constitue un acte authentique (1), n'a pas de force exécutoire.
301. Au contraire^ les actes sous signature privée reconnus devant notaire ou déposés dans l'étude d'un notaire ne deviennent pas authentiques seulement (n° 297), mais aussi exécutoires. Ils s'identifient avec l'acte dressé pour la reconnaissance de la signature ou pour le dépôt. Ils ne forment plus qu'un seul et même acte avec lui. Revêtu de la formule exécutoire, cet acte est susceptible d'exécution parée.
II faut en dire autant des actes reconnus ou vérifiés en justice. Ils ne peuvent plus se séparer du jugement.
(1) Mon comment, des Priv, et Hyp,, 1. 1., n« i09.
Ils font corps avec lui. La convention qu'ils constatent devient exécutoire en vertu du jugement, dès qu'il porte l'intitulé des lois et le mandement aux oflBciers de justice (1).
Toutefois, suivant un arrêt de la cour d'Agen, du 18 décembre 1823, la voie parée ne serait ouverte que si le jugement contient ordre d'exécuter l'acte, ou condamnation de payer. Il ne suflBrait pas qu'il concédât acte de l'aveu de la signature, puisque, dit la cour, le débiteur pourrait avoir ou la quittance ou un terme pour payer.
Si cette décision était exacte, la reconnaissance notariée ne dispenserait pas davantage le créancier d'obtenir condamnation, car Texistence d'une quittance ou la jouissance d'un terme n'est pas moins possible alors. Mais, pour savoir si le titre privé acquiert force exécutoire par la reconnaissance soit judiciaire, soit notariée de la signature, faut-il se placer dans l'hypothèse d'une dette acquittée ou d'une créance non exigible? Dans le premier cas, la dette n'est plus due. Elle ne Test pas encore, dans le second. Ces deux hypothèses sont étrangères à la question d'exécutorialité. Elles concernent l'existence même de la créance, et non le titre, la forme du titre qui la constate. Supposons donc une dette non payée et exigible. Le créancier est muni de l'acte notarié ou du jugement en due forme par lesquels la signature a été reconnue ou tenue pour reconnue. Comment lui contester le droit d'exécution? Ce n'est plus en vertu d'un acte privé qu'il expropriera le débiteur, c'est en vertu d'un titre authentique et exécutoire. Il n'a pas plus besoin d'une condamnation que s'il poursuivait en
(1) Toulouse, 27 juillet 1824.
vertu d'un contrat notarié. A défaut de condamnation, l'acte ne cesse pas d'être une convention privée, écrit M. Dalloz (1). L'erreur est des plus surprenantes ! Cette convention peut toujours être annulée, s'il y a lieu, ajoute-t-il. Toute convention peut l'être, quelle qu'en soit la forme, si un vice extrinsèque ou intrinsèque l'entache. Mais Tannulabilité n'empêche pas l'exécutorialité, aussi longtemps que l'annulation n'est pas demandée. Dans l'espèce sur laquelle a prononcé la cour d'Âgen, le débiteur avait reconnu sa signature, en soutenant que l'obligation produite était un abus de blanc seing, et le jugement qui avait servi de base à l'expropriation, avait donné acte au créancier de cette reconnaissance et réservé au débiteur tous ses droits et exceptions. S'ensuivait-il que le jugement de reconnaissance ne constituait pas un titre exécutoire ? Bien que la dette fût contestée dans sa quotité ou dans sa réalité, la simple réserve des droits et exceptions du signataire ne paralysait pas la force exécutoire du titre obtenu par le créancier. On peut toujours présumer qu'un débiteur a des droits ou des exceptions à opposer aux prétentions du créancier, toujours en sous-entendre la réserve, et c'est pourquoi il discutera avec le créancier soit sur l'opposition au commandement, soit sur l'assignation en validité de la saisie. Mais que cela sufi^t pour ôter son caractère exécutoire à la créance revêtue des formalités requises, ce serait exorbitant.
Si l'arrêt critiqué de la cour d'Agen n'a pas tenu compte des effets de la reconnaissance judiciaire d'ime obligation sous seing privé, la cour de Riom n'a pas
(i) Répcrt., v« Jugement, n^ 381.
moins méconnu, dans un arrêt du 13 novembre 1855 (1), ceux de la reconnaissance notariée. Du consentement des parties, une sentence arbitrale avait été déposée chez un notaire, au lieu de l'être au grefiTe du tribunal et d'être rendue exécutoire par le président. La cour annula les poursuites auxquelles elle servit de titre. Ses motifs furent que le dépôt efiFectué ne suppléait pas au dépôt exigé par l'article 1020, C. Proc., et que sans la formalité substantielle et d'ordre public de Yeœequatur (art. 1021) la sentence ne pouvait devenir un titre exécutoire. C'était là une pétition dé principe. Avant le dépôt au greffe et l'ordonnance du président, la sentence n'est qu'un acte privé. Cette double formalité a seule pour effet de la transformer en une décision judiciaire. Si les parties avaient eu pareille conversion en vue, nul doute que le dépôt dans l'étude d'un notaire ne fût inopérant. Ce qu'elles ont voulu, ce n'a pu être que de faire de l'acte privé émané des arbitres un acte authentique de la juridiction volontaire, une convention notariée. Le pouvaient-elles? Rien ne le leur défendait. Ce qui leur était interdit, c'était de faire de la sentence un acte authentique de la juridiction contenticuse, c'est-à-dire un jugement, autrement que par les formalités tracées dans les articles 1020 et 1021 du Code de procédure. En ce sens, il est vrai que ces formalités sont substantielles et intéressent l'ordre public, mais en ce sens seulement. Elles ne vont pas jusqu'à exclure tel autre mode de convertir la sentence en un acte authentique et exécutoire d'une nature différente.
802. J'ai dit (n° 299), et ceci est la règle générale, que le titre authentique est exécutoire lorsqu'il est inti-
(1) /. du Pal., 57, 1061; Sirey, 57, 2,350; Dalloz, 59, 5,29.
tulé.au nom du souverain et terminé par un mandement aux agents de la force publique de prêter main-forte à Texécution. Dans la pratique, il porte alors le nom de grosse.
Tout titre ainsi formulé emporte l'exécution parée, par exemple un contrat de mariage, suivant un arrêt de la cour de Bordeaux, du 22 juillet 1843, ou un exécutoire des dépens, comme Fa décidé la cour àe cassation de France, le 27 décembre 1320, sur un pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le procureur général Mourre; il n'est pas nécessaire que le saisissant procède aussi en vertu de l'arrêt qui a adjugé les dépens (1).
De même l'exécutoire obtenu par un notaire pour ses honoraires et déboursés l'autorise, dit M. Duranton (de VExpropr. forcée ^ n® 43), à les recouvrer par la saisie immobilière. Cela est vrai dans certains cas exceptionnels, quand il s'agit du remboursement des frais faits par le notaire pour une vérification d'écritures (art. 203, C. proc), des droits d'enregistrement qu'il a avancés (art. 30, loi du 22 frimaire an VII) et, par analogie (2), des droits de timbre. Pour ses honoraires, le notaire ne peut se faire délivrer un exécutoire; il ne peut agir que par voie de jugement (3). Hors les cas exceptés, « la taxe, enseigne M. Dalloz (4), ne forme point entre les mains du notaire un titre qu'il puisse exécuter ; elle n'a pas l'effet d'une décision judiciaire; elle ne constitue qu'un préalable d'instance auquel les parties peuvent
(1) Conf,, Paris, 21 septembre 1809; Metz, il février 1820.
(2) Tribunal de Lombez, 18 mars 1842 (Dalloz, 46,3,128).
(3) Bastiné, Q(mr% de Notariat, ii« 308 ; Rolland de Villargues, Diction, du dr. civ, V» HonoraireSy n*« 275 à 279.
(4) Répert., v'« Notaire-Notariat, n*» 536.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. li). 54i
s'arrêter, mais qui peut aussi être suivi, à leur gré, d'une contestation devant le tribunal. « Un jugement du tribunal de Poitiers, du 15 décembre 1840, s'est à tort écarté de cette doctrine.
Le titre paré revêtu d'une formule exécutoire ancienne ne peut, à peine de nullité (1), servir de base à un commandement, ni à la saisie, sans avoir été rendu exécutoire par une ordonnance du président, conformément à l'art. 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1831. La nullité résulte des termes prohibitifs de cette disposition, comme de ceux des dispositions antérieures qui concernent le même objet (2).
Ajoutons que l'exception tirée de labsence ou de la surannation de la formule exécutoire ne pourrait être présentée pour la première fois deitrant la cour de cassation (3).
303. Exceptionnellement certains actes peuvent cependant être mis à exécution, même par voie de saisie immobilière, sans être revêtus de la formule exécutoire. Tel est le cas pour certains actes de juridiction émanés de l'autorité administrative, les contraintes par exemple, ou pour les actes de l'autorité judiciaire dont l'exécution provisoire est ordonnée sur la minute, notamment les ordonnances de référé (art. 811, C. proc). La jurisprudence (4) étend même cette disposition aux jugements et aux arrêts, s'il y a nécessité absolue et extrême
(1) Renues, 5 juillet 1817; Bruxelles, 19 décembre 1817.
(2) Arrêtés du 20 février 1816, du 18 octobre 1830, du 4 mai 1831, rendus par Guillaume !«', par le Gouvernement provisoire et par le Régent de la Belgique.
(3) Gass., 21 vendémiaire an xi.
(4) Gomp. Gass., 10 janvier 1814; Paris, 20 août 1810; Rennes, 27 août 1819 ; Nîmes, 1*' août 1838.
urgence. Les auteurs sont toutefois divisés sur ce point. Enfin, d'après un arrêt de la cour de Bruxelles, du 14 juillet 1810, les bordereaux de coUocation distribués par le greflSer dans une poursuite d'ordre (art. 771, C. proc.) sont dispensés aussi de la formule exécutoire. Il faudrait admettre la même dispense pour les mandements que les créanciers reçoivent du greffier après la clôture du procès-verbal de la distribution par contribution (art. 671, C. proc.)
304. Quand une expédition exécutoire est nécessaire, elle ne peut être obtenue que des fonctionnaires qui ont reçu du législateur la mission d'en délivrer. Eux seuls, c'est-à-dire les notaires pour les actes de la juridiction volontaire, les greffiers pour les décisions des tribunaux et des cours, ont qualité pour apposer aux copies authentiques des actes dont ils sont dépositaires, la formule qui les rend exécutoires*
Aussi pas un auteur n'a-t-il approuvé (1) un arrêt du 17 décembre 1829 par lequel la cour de Toulouse a validé une expropriation fondée sur une copie d'arrêt qui, signifiée d'avoué à avoué, avait été suivie d'une ordonnance d'exécution rendue sur requête par la cour. Il n'y a de copie authentique, dit en substance une consultation de M» Caries, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, que celle qui émane directement du dépositaire de la minute, le greffier dans l'espèce, ou celle qui a été l'objet d'un compulsoire, parties présentes ou dûment appelées. Quant à celles que se signifient les avoués, elles n'ont pour garantir leur certitude et leur
(1) V. Chauveau sur Carré, quest. 2198, 2«, § IV, n<» II; Persil fils, Ventes judic, I, n® 45; Dalloz, Yente pubL cCimm., n« 230; Jugement, n'» 375, 376.
DISPOSITIONS GEiNËRALES (ART. 11). 543
conformité avec la minute que les mots pour copie et la signature de l'avoué. Peut-on assimiler cet officier ministériel au notaire? Les copies sorties de son étude font-elles foi jusqu'à inscription de faux? Est-il responsable, comme le notaire, des omissions ; changements, ratures, surcharges et interlignes? L'ordonnance par laquelle la cour permet de saisir sur la copie signifiée ne peut pas faire qu'elle Bit été transcrite sur la minute et coUationnée mot pour mot. Cette ordonnance n'a pu en faire ni un acte authentique, ni même un acte exécutoire, car cette qualité privilégiée n'appartient qu'aux copies délivrées par les notaires et par les greffiers. Le Code de procédure a eu soin de signaler les cas oii il est permis de poursuivre des ordonnances d'exécution (art. 110, 191, 259, 263, 297, 403, 417, 808, 842, 1020). Nulle part il n'a prévu ni autorisé le cas actuel. Aucune trace non plus d'une pareille ordonnance dans le tarif si scrupuleux. Or rien ne doit être arbitraire en procédure.
.305 . On ne pourrait pas non plus regarder la saisie immobilière comme faite en vertu d'un titre exécutoire régulier, si le créancier n'était muni que d'une deuxième grosse obtenue sans les formalités prescrites par l'article 844, C. proc. Les poursuites devraient-elles cependant être annulées si l'obligation n était pas méconnue? Le but de l'article 844, en mettant les parties en présence, est de vérifier si le débiteur n'est pas fondé à invoquer la présomption de payement établie par l'article 1283 du Code civil. L'aveu de la dette prouve l'inapplicabilitè de cette présomption, dès lors l'absence du préjudice à craindre de l'irrégularité de la deuxième grosse. L'exception de nullité n'étant que la sanction de
l'exception de libération, la saisie serait dès lors sans inconvénient réputée conforme à la loi et valide (1).
306. Du moment que les titres sont en due forme exécutoire, ils emportent exécution parée, par là voie de l'expropriation, dans toute l'étendue du territoire belge (art. 19, loi du 25 ventôse, an XI; art. 547, C. proc). Feu importe que les poursuites aient lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements ont été rendus ou dans le territoire duquel les actes notariés ont été passés. Cependant ceux-ci, aux termes de l'article 28 de la loi de l'an XI, doivent être légalisés en ce cas. Mais cette formalité de la légalisation , à la différence du pareatU anciennement requis, n'ajoute rien à la force exécutoiie de l'acte. Elle n'est pas constitutive de sa légalité. Elle n'a d'autre but que d'attester la sincérité de la signature du notaire qui a délivré la grosse. Enfin elle n'est pas prescrite à peine de nullité. Divers arrêts (2) et les auteurs en ont conclu à bon droit qua la saisie reste valable malgré le défaut de légalisation du contrat notarié.
307 . Ce n'est pas seulement à la personne au profit de laquelle le titre authentique et exécutoire a été rédigé, mais aussi à ses héritiers et ayants cause à titre universel qu'il permet d'exproprier le débiteur par là voie parée, sauf à eux à justifier de leur qualité pour agir au lieu de leur auteur. Le mort exécute le vif, disait Loisel (3) pour exprimer cet effet de la vocation héréditaire.
En sens inverse, il était généralement admis que le vif
(1) Metz, 6 juin 1817. C&ntra, Bourges, 17 août 1816.
(2) Cass. franc., 10 juillet 1817 ; Poitiers, 15 janvier et 19 mars 1822. Conira, Colmar, 26 mars 1808.
(3) ImiUutes cautumiéres, 1. 6, t. 5, n* 2.
n'exécutait pas le mort, c'est-à-dire, suivant le même auteur, que tout droit d'exécution s'éteignait avec la personne de l'obligé ou du condamné : les héritiers n'étaient sujets aux poursuites du créancier du défunt qu'en vertu d'un titre exécutoire obtenu contre eux. J'ai expliqué sous l'article 1*' (n*' 38 à 43) quelles règles différentes le Code civil a substituées aux anciens principes.
Les ayants cause qui succèdent à la personne même ou à l'universalité des droits du créancier ne sont pas les seuls qui puissent se prévaloir de son titre exécutoire. Ceux à qui il a transporté sa créance par voie de cession ou de subrogation, le peuvent également, à la condition d'être saisis de ses droits et actions conformément à l'article 1690 du Code civil {supra, u^ 27), ou aux articles 1250 et 1251.
D'après Tarrible {Hwp'opr., n° 271), la cession ne donne au cessionnaire qualité pour exercer les poursuites que si elle est faite par acte authentique et exécutoire. Grenier {Hyp., n° 483), Battur (Hyp,, n^ 621) et la cour de Rouen, dans un arrêt du 3 thermidor an X, se contentent de l'authenticité du transport. Ce n'est pas la cession, dit Grenier, qui constitue la créance ou le titre à exécuter, c'est l'obligation cédée; il suffit donc que cette obligation soit à la fois authentique et exécutoire. Quant à l'authenticité, elle est nécessaire, parce qu'elle rassure seule le débiteur sur la réalité des droits du cessionnaire. Elle est de rigueur pour le titre du cédant. Elle l'est pour la formalité de la signification ou de l'acceptation qui constitue le cessionnaire irrévocablement créancier vis-à-vis du débiteur ou des tiers. Pourquoi ne le serait-elle pas aussi pour l'acte intermédiaire qui
transporte au cessionnaire la créance du cédant?
La même raison qui a détenniné Grenier à ne pas exiger la forme exécutoriale, a paru à d'autres auteurs (1) péremptoire pour dispenser le cessionnaire de la condition d'authenticité aussi bien que de l'exécutorialité. C'est en ce sens que s'est prononcée la cour de cassation de France (2), en rejetant, le 16 novembre 1840, au rapport de M. Troplong, la requête en cassation présentée contre un arrêt de la cour de Boui^es du 17 avril 1839. » Le titre originaire, avait dit le conseiller rapporteur, est la source unique de l'obligation du débiteur; c'est ce titre qui lui rappelle le devoir rigoureux où il est de s'acquitter intégralement ; c est ce titre qui s'attache à lui et réfléchit sur ses biens par le coup de la saisie; voilà pourquoi l'article 2213 exige qu'il soit authentique et exécutoire. Quant à la cession, qui fait passer ce titre dans les mains d'un autre, c'est là une circonstance secondaire; elle n'ôte rien à la puissance du titre originaire; elle ne lui donne aucune force qu'il n'aurait pas. Peu importe donc que cette cession soit faite par acte authentique ou par acte sous seing privé. La loi ne prescrit pas une forme solennelle à cet égard ; elle ne dit pas que le transport doit être fait par acte authentique. Et pourquoi l'exigerait-elle, puisque ce n'est pas en vertu du transport que l'expropriation s(?poursuit, mais bien en vertu du titre transporté? Donc, la force exécutoire qui dépouille le débiteur étant trouvée dans le titre originaire, il n*est pas nécessaire d'aller la chercher ailleurs. Ce serait ajouter à la loi. Tout ce que le Code civil exige, c'est que le transport soit signifié au débiteur. On con-
(1) Persil, Introd, à la Sai. immob., sect. 1 ; Dalloz, Vente publ. d'imm.y n« 232; Pont, Exprapr., n» 58.
(2) Conf., Pau, 25 janvier 1832.
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çoit la nécessité de cette formalité, puisque le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport, et que sans signification la créance est toujours censée résider sur la tète du cédant. Mais une fois la signification faite, le cessionnaire est devenu propriétaire de la créance à l'égard des tiers : il peut donc s'en servir à son gré et le mettre en action pour exproprier le débiteur. » #
Cette opinion a été approuvée avec raison par la commission de la Chambre des Représentants, et, comme l'a fait observer son rapporteur, M. Lelièvre, elle est laissée intacte par l'article 5 de la loi hypothécaire, qui ne permet d'opposer aux tiers que la cession authentique de créances privilégiées ou hypothécaires. L'authenticité est requise pour le cas où le cessionnaire entend se prévaloir soit du droit de préférence ou du droit de suite attachés au privilège et à l'hypothèque, soit de toute autre prérogative qui en découle, par exemple la faculté de changer le domicile élu (1), le droit de donner mainlevée totale ou partielle de l'inscription (2). Alors la qualité de CTéemcier privilégié ou liypothécaire influe sur la solution de la difficulté. Elle est sans influence au contraire sur la créance, sur le titre d'où elle résulte, sur le droit d'en obtenir payement au moyen de la saisie immobilière. Pour exproprier le débiteur, un créancier ne doit avoir ni privilège ni hypothèque (n° 11), pas plus qu'il ne doit en avoir pour être payé et donneï quittance. Comment vouloir que son cessionnaire produise une cession authentique, bien qu'il ne réclame aucun droit hypothécaire? Dira-t-on que le droit de
(i) Mon comment, des Priv. et Hyp,^ III, n* H33. (2) Ibid,, !)<» 1182.
poursuivre la saisie aboutit nécessairement à la radiation des hypothèques (art. 772, C. Proc.), et qu'aind la condition d'authenticité requise par l'article 92 de la loi hypothécai]:e, en cas de radiation ou de réduction, ne peut pas ne pas être remplie? Cela suppose la nécessité d'une cession authentique au moment de la radiation, sans l'impliquer au moment de l'expropriation. L'ordre est une procédure distincte ée la saisie immobilière. On conçoit dès lors que les conditions requises pour venir à l'ordre soient autres et plus rigoureuses que celles d'où dépend le droit de saisir. Au surplus, ce qui peut être vrai du cessionnaire d'une créance privilégiée ou hypothécaire ne l'est pas nécessairement du cessionnaire d'une créance chirographaire. Enfin, même pour le cessionnaire d'un privilège ou d'une hypothèque, l'authenticité est si peu de rigueur absolue au point de vue sous lequel je l'envisage ici, que son absence ne met pas le détenteur de l'immeuble dans l'impossibilité de faire rayer l'inscription. A défaut d'une mainlevée volontaire, n'obtiendrat-il pas la radiation judiciaire, peu importe que la cession soit privée ou authentique? Pour établir une règle générale en matière d'expropriation poursuivie par un cessionnaire, on fera donc bien de ne pas argumenter avec trop de confiance de ce qui se passe dans le cas tout particulier de la radiation conventionnelle d'une inscription.
Ce qui, pour exproprier le débiteur cédé, est encore moins indispensable que l'authenticité au cessionnaire, c'est qu'il se fasse au préalable autoriser par justice à mettre à exécution contre lui le titre du cédant (1). Déjà Dumoulin (sur Blois, art. 263) traitait de tout à fait
(1) Nîmes, 2 juillet 1808.
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ineptes les rares coutumes qui disposaient le contraire. Ce serait remettre en action, disait Coquille (sur Nivernais, t. 32, art. 1), ce qui est en prompte exécution .
11 faut appliquer ce qui vient d'être dit de la forme de la cession aux actes de subrogation. Hormis le cas de la subrogration par prêt ou du débiteur (art. 1250, 2°, C. civ.), le créancier subrogé soit conventionnellement, soit légalement, a le pouvoir d'exproprier lors même que la quittance n'est pas authentique (1).
Enfin, quand une stipulation a été faite, par acte authentique, au profit d'un tiers dans les termes de Tarticle 1121 du Code civil, le tiers peut s'en prévaloir pour procéder par voie de saisie, sans devoir au préalable l'accepter par un acte public exprès ni notifier son acceptation au débiteur. Son acceptation résulte de la notification du titre avec commandement {supra, n° 7) ; elle se manifeste même authentiquement, puisque le commandement signifié par huissier est un acte public.
308. Sous l'article 1®' (n° 6), j'ai renvoyé à notre article 11 la question de savoir si l'expropriant étranger est ou non tenu de fournir la caution. La négative est généralement admise. L'expropriant, dit-on, porteur d'un titre paré n'est pas demandeur dans le sens des art. 16 du Code civil et 166 du Code de procédure; il ne s'agit pas d'une demande de condamnation, de la réclamation d'un droit litigieux; le poursuivant exerce, en termes d'exécution , un droit acquis (2) . A cette raison de dispense on peut répondre que 1 étranger n'en prend
(1) Bruxelles, 2 février 1857, aff. Rouillier (Bel^, judic., XVI,
1233 ; Pasicrisie belge, 58,2,89).
(2) Cass., 9 avril 1807; Bordeaux, 3 février 1835; Bruxelles, 21 avril 1838. Contra, Bruxelles, 17 mai 1816.
pas moins rinitiative des poursuites judiciaires, qu'il provoque Tinstance, si le débiteur en engage une par son opposition au commandement. Aujourd'hui surtout il ne peut plus renier la qualité de demandeur, à cause de son obligation (art. 32) d'assigner le débiteur en validité de la saisie. Est-il défendeur dans l'instance en validité? Cependant l'exemption du cautionnement me parait certaine, sous peine de paralyser la prompte exécution d'un titre revêtu ànpareatis. Que craindra d'ailleurs le débiteur si le poursuivant est condamné aux dépens? La compensation ne s'opérera-t-elle pas entre l'une et l'autre dettes? La créance authentiquement constatée est une garantie suffisante.
La cour de Liège, dans un arrêt du 29 novembre 1828, a mis pour condition à l'exemption que la validité du titre ne soit pas attaquée par le saisi. On peut dire avec M. Dalloz {Exceptions, n° 61) que, si cette restriction ne manque pas de fondement, encore faut-il que la contestation soit sérieuse. Sous ce rapport, le tribunal a un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.
309. Pour que le titre authentique, revêtu d'une formule exécutoire, emporte la voie parée en Belgique, ce n'est pas tout, remarquons-le, qu'il émane d'une autorité ayant le pouvoir d'imprimer à ses actes la force d'exécution. Il faut que cette autorité soit nationale ou qu'elle puisse au moins rendre ses actes exécutoires en Belgique. En l'absence de traités spéciaux, l'acte reçu par un officier public étranger ou le jugement d'un tribunal étranger n'est pas exécutoire sur le sol belge. Le créancier, étranger ou belge, qui en est muni ne peut pas agir par voie d'exécution. Il est obligé de se pourvoir par voie d'action. Au point de vue de la
voie parée, il n'est porteur que d'une simple promesse. Il a besoin, pour saisir, d'un jugement de condamnation rendu par un tribunal belge.
L'admission à la transcription, en Belgique, des actes authentiques étrangers, Tefficacité, en Belgique, des conventions hypothécaires passées hors du royaiune (1) ne modifient pas cette règle ancienne d'exclusion internationale. Ce n'est qu'au point de vue de l'authenticité et de ses effets que la loi hypothécaire adoucit le principe de la territorialité des actes étrangers; ce n'est point à celui de l'exécutorialité. Désormais l'acte ou le jugement étranger a la même force probante en Belgique qu'à l'étranger. Moyennant certaines garanties, celle des légalisations judiciaires et diplomatiques, celle du visa du président, il y fait également foi des conventions qu'il constate. La transcription et l'inscription dont il devient susceptible sont du reste des formalités essentiellement conservatoires. Quand elles s'opèrent en vertu d'actes étrangers, elles compromettent d'autant moins l'indépendance de la souveraineté nationale qu'elles n'ont lieu que sous le contrôle soit d'un fonctionnaire, soit d'un magistrat belge. Mais la force probante n'a pas pour corollaire la force exécutoire. Aussi les vérifications du conservateur des hypothèques ou du président ne portent-elles pas sur l'exécutorialité, mais sur l'authenticité seulement, laquelle est seule requise pour la transcription, pour l'inscription ou pour la mainlevée. Dans l'article 77, qui parle de V effet en Belgique des hypothèques consenties à l'étranger, il s'agit de l'effet spécial à l'inscription, de même que le caractère eœécu-
(1) Mon comment, des Priv. et Hyp., I, n» 128; III, n'« 986,
toire dont il est question dans rarticle 93 de la loi hypothécaire, ne concerne que la radiation ou la réduction de l'inscription .
Y a-t-U quelque chose d'étrange à permettre au propriétaire qui a vendu par un acte passé à l'étranger l'immeuble qu'il possède en Belgique, de conserver son privilège par la transcription du titre sur des registres belges, et à lui défendre de poursuivre par la saisie immobilière, en vertu de ce titre transcrit, le payement de sa créance privilégiée? N'est-il pas bizarre aussi que le créancier qui a pu s'inscrire sur un immeuble belge en vertu d'un titre étranger, ne puisse néanmoins, pour avoir payement, l'exproprier qu'en vertu du jugement de condamnation rendu par le juge belge? Ce sont des applications irrécusables de la différence d'effets de l'authenticité et de l'exécutorialité. Sans doute il serait désirable que l'on poussât jusqu'à l'exécutorialité l'innovation de la loi hypothécaire en matière d'authenticité (1). Mais en l'absence d'un texte précis , on ne peut pas conclure de l'une à l'autre. Et que l'on ne s'en étonne pas I En annotant la coutume de Paris, le Camus (2) disait comme la vérité la plus évidente « qu'il y a différence entre un titre qui porte hypothèque et un titre exécutoire, car il y en a plusieurs qui portent hypothèque ef qui ne sont pas exécutoires. « Il ajoutait cette explication : Il Pour rendre un titre (notarié) exécutoire, il faut qu'il soit signé et scellé, et ce qui se faisait autrefois
(1) Cest la thèse qu'a très-diserlemenl soutenue M. Eug. Verhaegen dans la Belgique jvdidaire du 26 août 1855 (t. XIII, p. 1073). Il a reproduit ce travail dans ses Eivdes de droit public, Bruxelles, 1859, p. 317, suiv.
(2) Observât, sur Paris, dans de Perrière, art. 164, II, 1087.
par ordonnance du juge se fait au moyen du sceau, par lequel les titres sont devenus d'eux-mêmes exécutoires, sans avoir recours à son autorité. Pour avoir hypothèque, il suffit d'avoir un acte authentique, passé en jugement ou bien hors jugement par devant le juge ou par devant notaire. " De même, on peut dire aujourd'hui des titres étrangers que, pour produire hypothèque en Belgique, il suffit que l'authenticité en soit avérée, mais que, pour emporter exécution parée, ils doivent se revêtir de la formule exécutoire que les tribunaux belges ont seuls le pouvoir d'y attacher, en condamnant le débiteur à payer. S'il en était autrement, y aurait-il une juste égalité entre le créancier chirographaire et le créancier privilégié ou hypothécaire ? Ne réglons donc pas, répéterai-je après le président de Lamoignon (1), l'extension du pouvoir d'exécuter sur celle de l'hypothèque, parce que l'une et l'autre n'ont rien de commun et se gouvemopt par des principes tout différents.
310. Je viens d'examiner les conditions de validité de la saisie relatives au caractère et à la forme du titre. Les autres règles auxquelles est soumis le créancier pour procéder utilement par voie d'expropriation, tiennent au fond même de la créance. Par opposition à celles qui concernent l'instrument de la créance ou conditions extrinsèques, je les appellerai conditions intrinsèques.
On peut les résumer en trois mots, certitude, liquidité et exigibilité : ideat appareatan, quid, quale et quantum debecUur.
La coutume de Paris les avait recueillies dans son article 166, ainsi conçu : « On n'est recevable à procéder par voie d'arrêt, saisie, exécution^ ou emprisonne-
(1) Recueil d^arrélés, II, 108.
ment, en vertu d'obligation ou sentence, si la chose ou somme pour laquelle on veut faire ledit exploit, n'est certaine et liquide en somme ou espèce. «
Elles devinrent le droit commun en France par Tordonnance civile du mois d'avril 1667, qui les formula en ces termes dans l'article 2 de son titre xxxiii : « Les saisies et exécutions ne se feront que pour chose certaine et liquide, en deniers ou en espèces. "
Bien qu'elles ne fussent littéralement édictéea que pour les saisies mobilières, comme il résulte des rubriques du titre viii de la coutume de Paris et du titre xxxm de l'ordonnance, la même chose, dit un Instruction* sommaire sur les criées (1), s'observait pour les saisies réelles.
De l'ordonnance de 1667 elles passèrent, appliquées à l'expropriation des immeubles, dans l'article 2213 du Code civil, pour reparaître dans l'article 551 du Code de procédure qui les étendit aux saisies de meubles.
Malgré la généralité de cette dernière disposition, notre article 11 les a reproduites telles qu'elles figuraient dans le Code civil, comme si elles régissaient la saisie immobilière exclusivement. Définissons chacune d'elles, en montrant, par les applications que la jurisprudence en a faites, quelle en est la portée pratique. Dans cette explication, l'on peut s'aider, au besoin, de ce qui a été enseigné ou jugé en matière, par exemple, de saisie mobilière ou de compensation : l'article 1291 du Code civil met à ce mode de payement les mêmes conditions de liquidité et d'exigibilité que notre article 11 à la validité de l'expropriation.