D'abord, il faut que la créance pour laquelle les
(1) V. dans Perrière, sur Paris, titre XVI, tome IV, p. 1245.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. il). 555
poursuites ont lieu soit certaine. Elle Test quand l'existence en est reconnue, quand un titre conventionnel ou judiciaire l'établit d'une manière précise, quand, en un mot, il n'est pas douteux que le pouruivant ne soit bien réellement et actuellement créancier.
312. Si l'existence de la créance est contestée, soit avant les poursuites, soit au moment de la demande en validité, perd-elle son caractère de certitude? S'il suffisait de contester à tort ou à travers, sans apparence de fondement, l'expropriation dépendrait, en réalité, de la bonne foi du débiteur, toujours maître d'élever des contestations sur les points même le moins susceptibles de sérieux débats. En exigeant la certitude de la créance, la loi n'a pu entendre que l'expropriation dût souffrir de mauvaises chicanes. La dette n'est donc pas réputée incertaine dès qu'elle est contestée : il faut qu'elle le soit légitimement , selon le mot d'Argou (1), sur des motifs raisonnables qui la rendent vraiment litigieuse. Si le créancier en a la preuve à la main, comme dit Pothier {Obliffat., n^ 628), et se trouve en état de la justifier promptement et sommairement, la saisie tiendra nonobstant la contestation. Les juges décideront, suivant les circonstances, si la créance existe ou non et si, en conséquence, elle a valablement servi de base à l'expropriation . L'examen des difficultés que soulève son caractère de certitude rentre dans la mission qu'ils ont de connaître de tous le8 moyens du fond comme de la forme dirigés contre l'expropriant. Ainsi que l'a décidé la cour de cassation de France (2), ces difficultés, qui ne peu- Ci) Institut, au dr, franc., t. 2, 1. 4, ch. 7, p. W. (2) Arrêt du 17 mai 1859 (Dalloz, 59,1,396; /. du PaL, 1859,
vent certes pas altérer la nature vraie de la dette, constituent un simple incident que le tribunal devant lequel la Saisie est poursuivie, est appelé à vider. C'est même pour des contestations de ce genre notamment que l'article 32 de notre loi a institué l'instance en validité.
Pour que la créance soit certaine, il n'est donc pas nécessaire que l'existence en soit spontanément reconnue par l'exproprié. Il suffit, quand elle est déniée, que le saisissant en fournisse immédiatement la preuve, de manière que, toute contestée qu'elle est, elle soit incontestable en définitive. Telle était la pensée du droit romain (1) en matière de compensation. Justinien admettait que la dette était certaine, non-seulement lorsqu'elle était d'ores et déjà constante, mais encore lorsque, sans trop d'embarras, elle se prêtait à une prompte vérification , si causa sit non mtdtis ambc^bus ifiTiodata^ sed possit judid facUem eadtum sut prastare.
Dans cet ordre d'idées, une espèce notable est celle sur laquelle a statué la cour de Metz, par arrêt du 20 janvier 1859 (2) . Le créancier de deux époux, subrc^ dans l'hypothèque légale de la femme, avait saisi, en vertu de l'article 1446 du Code civil, entre les mains d'un tiers détenteur un immeuble qu'avait aliéné le mari tombé en déconfiture. L'acquéreur lui opposa que, jusqu'à la dissolution de la communauté et la liquidation des reprises de la femme, il n'était pas certain qu'elle fût créancière et que dès lors la subrogation à son hypothèque légale ne permettait pas encore d'agir hypothécairement. Quand un créancier, répondit la
(1) L. i4,.§ 1, G., de compensationibus, 4,31.
(2) /. duPal., 59, 248; Sirey, 59^,367.
cour, exerce ainsi par voie d'expropriation le droit énoncé dans le second paragraphe de l'article 1446, il doit se conformer sans doute aux articles 2213, C. civ., et 551, C. proc; mais ces articles, qui n'autorisent les ventes forcées d'immeubles qu'en vertu de titres authentiques exécutoires et pour une dette certaine et liquide, doivent s'entendre dans un sens qui n'anéantisse pas dans son germe la règle de l'article 1446. Si le poursuivant est en mesure de prouver, dans l'instance d'expropriation, sa créance à charge de la femme, la subrogation à son hypothèque légale, la déconfiture du mari et sa dette envers la femme, le tiers détenteur ne tire aucune fin de non-recevoir valable de l'absence de séparation judiciaire et de liquidation définitive. C'est dans l'instance même d'expropriation qu'il est tenu de discuter l'existence de la créance ou l'extinction de l'hypothèque. On voit par cet arrêt que la seule méconnaissance de la dette, ou les débats et par suite les retards que la justification foTirnie par le créancier entraîne ne la rendent pas incertaine.
Cela résulte encore d'arrêts (1) qui ont refusé d'annuler, pour n'avoir pas été précédées de la preuve de l'existence du crédi-rentier (art. 1983, C. civ.), des poursuites faites dans le but d'avoir payement d'arrérages de rente viagère. En exigeant le certificat de vie qui fait preuve de la réalité de la créance, ce que la loi a voulu éviter, c'est la fraude qui consiste à faire servir la rente après le décès du créancier. Est-il prouvé, sur l'assignation en validité, que le créancier est en vie, la fraude n'est plus à craindre, partant la saisie ne peut être querellée de ce chef.
(1) Paris, 17 janvier 1840 et 10 décembre 1841.
od8 de L'EXPROPRIATION FORCÉE.
313. On ne saisirait pas régulièrement pour une créance soumise à une condition suspensive (1). Tant que la condition est en suspens, la saisie serait sans juste cause, l'obligation n'ayant pas de force juridique, la créance n'existant pas, mais devant seulement naître si le fait prévu s'accomplit. L'éventualité de sa naissance permet au futur créancier les actes conservatoires (art. 1180 du Code civil); elle lui interdit les actes d'exécution (art. 1181, alinéa 2). La saisie anticipée serait nulle, bien que la. condition se fût réalisée dans le cours des poursuites (2). L'efiFet rétroactif de cette réalisation tardive (art. 1179) concerne le lien de droit, sans valider les actes formellement prohibés d'exécution prématurée.
En serait-il autrement quand la créance, au lieu de dépendre d'un événement futur et incertain, seule conpition suspensive proprement dite, est subordonnée à un événement actuellement arrivé, mais inconnu encore des parties? La créance alors est pure et simple. A la formule près, elle n'a jamais été conditionnelle. De là le troisième paragraphe de l'article 1181 qui donne efiTet à l'obligation du jour du contrat. L'exécution n'en peut néanmoins être poursuivie avant la confirmation de l'événement. Si le fait inconnu se vérifie, la créance, déjà certaine, devient exigible. Nous verrons plus loin,
(1) Tel est le cas d'une condamnation à payer une somme par jour de retard, faute par la partie condamnée de remplir, dans un délai déterminé, une obligation de faire. Cette pénalité est purement comminatoire, et la créance qui en résulte essentiellement conditionnelle et subordonnée au refus d'accomplir l'obligation imposée. Ainsi jugé en matière de saisie-arrêt, Orléans, 3 décembre 1859 (Dalloz, 60,2,9 ; /. du PaL, 1860, 530).
(2) Orléans, 11 avril 1840.
en parlant des créances à terme (n** 315), quelle valeur a la saisie qui devance la vérification du fait.
La créance est pure et simple aussi, elle existe avec certitude, quand c'est une condition résolutoire qui Taffecte. Sa résolution seulement est conditionnelle. Rien ne s'oppose donc à la saisie. Mais suivant que la condition s'accomplit pendant ou après les poursuites, celles-ci sont ou interrompues ou rétroactivement annulées dans leurs effets. La créance se trouve alors éteinte.
Elle est éteinte aussi, quant à présent au moins, par la compensation, même simplement provisoire, que la justice aurait admise contre le saisissant. Ce créancier, privé de sa qualité, n'ayant plus de titre certain et actuel ' à invoquer, ne pourrait plus valablement ni commencer, ni continuer une saisie immobilière (1).
314. L'existence de la créance étant certaine, il faut en' second lieu, pour la validité de l'expropriation, que la quotité en soit déterminée en une somme de deniers. C'est ce que la loi entend par dette liquide.
Généralement les auteurs embrassent dans la condition de liquidité la double certitude de l'existence et de la quotité de la créance* C'est moins une question d'in- ' terprétation que de méthode. Notre article, du reste, de môme que l'article 551 du Code de procédure, sépare comme deux choses distinctes la certitude et la liquidité. Il paraît plus simple en efi^et de les comprendre et de les définir isolément que d'expliquer pourquoi la certitude n'est que l'un des éléments de la liquidité et s'y absorbe.
On conçoit la raison qui a fait ajouter la détermination de la quotité de la créance à là certitude de son existence.
(1) Cass. franc., 12 août 1807.
560 DE L'EXPROPRIXTION FORCÉE.
» Il n'est pas juste, dit de Ferrière (sur Paris, art. 166, n° 1), de commencer par la voie rigoureuse de la saisie et exécution, pour une chose à laquelle le débiteur ne peut pas satisfaire sur le champ par la nature et la qualité de la chose qui lui est demandée. »
Lorsque le chiffre de la créance n'est pas fixé, si suivant l'expression de Delalande (sur Orléans, art. 480, n^ 9), la chose due gît en liquidation, laqueUe ne soit encore faite, comme une promesse de payer des dommages-intérêts qui ne sont pas taxés, il n'est pas permis de procéder par exécution (1). Avant que d'exécuter pour en être payé, ajoute de Ferrière {loc, cit., n®6), les dommages-intérêts doivent être liquidés par le juge avec connaissance de cause, autrement la saisie serait injurieuse et tortionnaire.
Loyseau, dans son Traité de la garantie des rentes, ch. XII, n° 10, en a donné cet exemple que de Ferrière a reproduit {loc. dt., n** 5) : « Les répondants ne sont fondés, en vertu de leurs contrats d'indemnité, de procéder par exécution à l'encontre des débiteurs, pour ce qu'acquitter et indemniser est une obligation adfacieHdum, non ad dandum, laquelle se résout in id quod interest. " Pour échapper aux retards d'une condamnation préalable ou d'une estimation à l'amiable, il suggère l'expédient que voici : w Les bons notaires et les contractants avisés ajoutent aux contrats d'indemnité une clause fort notable pour produire exécution parée, à savoir que le débiteur, en défaut de payement par lui fait au créancier en tel temps, ou d'apporter déchai^ au fidéjusseur de son intervention, s'oblige et promet
(1) Voir en matière de saisie-arrêt, Montpellier, 18 décembre 1810.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. li). 561
par ce même contrat de payer la même somme au répondant, pour être employée par ses mains au payement de la dette, à sa décharge et libération. " Il est évident qu'ainsi rédigé, le contrat de cautionnement autorise la caution à recouvrer par la saisie des immeubles du débiteur la somme nécessaire pour payer le créancier.
Il ne peut s'élever aucune diflSculté quand la quotité de la dette dépend d'une estimation à faire par experts, je suppose. La dette ne devient liquide que par le résultat de l'expertise, accepté par les parties ou homologué en justice.
Si les droits et les^obligations des parties ne seront connus que par un compte à régler, la créance que prétendrait avoir l'une d'elles sera tantôt illiquide seulement, tantôt incertaine dans son existence même. Que le chifire seul en demeure ignoré ou que, de plus, il y ait doute sur la réalité de la créance, toute voie d'exécution serait prématurée.
Ainsi, lorsqu'il s'agit de frais de justice, on sait bien, avant la taxe, qu'il en a été exposé, mais à quelle concurrence, et tous les articles qui sont portés en cotnpte sont-ils légalement libellés? Jusqu'à leur liquidation par le juge, il y a incertitude, non-seulement sur le montant, ' mais sur la réalité même et l'allocation de chacun des articles. Jusque là, cette créance de dépens n'est ni certaine ni liquide. Les dépens taxés sont donc recouvrables par la saisie immobilière (1), mais pas ceux qui sont simplement adjugés, et non taxés (2). Notamment le saisissant, payé de son capital et des intérêts, ne peut
(1) Cass. franc., 25 janvier 1837 ; trib. de Verviers, 4 avril 1865 {Belgique judiciaire, XV, i 269).
(2) Grenoble, 23 mars 1820.
continuer la saisie pour être payé des frais de poursuites non liquidés (1), qu'il en ait fait (2) ou non (3) la réserve expresse dans sa quittance . Il a même été jugé (4) que l'avoué qui a fait condamner sa partie à lui payer sa note de frais, n Vni titre ni créance pour exproprier si, les frais n'ayant pas été taxés, la partie en demande la liquidation.
Ainsi encore, l'acte authentique et exécutoire d'ouver» ture de crédit ne contenant réellement, dit un arrêt (5), qu'une obligation éventuelle, qui peut n'avoir jamais eu d'effet si le crédité n'a pas fait usage du crédit ou s'il a, par des valeurs remises en couverture ou par tout autre mode de libération, désintéressé le créditeur, celui-ci n'a de créance liquide et certaine, propre à servir de fondement à la saisie immobilière, que s'il réclame le solde d'un compte régulièrement dressé. On ne prendra pas cette décision trop à la lettre cependant. Par exemple, on aurait tort d'exiger que la preuve de la liquidité de la dette résultât de titres en due forme transcrits en tête du commandement. C'est l'acte exécutoire même qui fonde l'expropriation. Sans doute, c'est au créditeur, en cas de contestation, à établir que le crédité a touché les sommes mises à sa disposition . Il n'est créancier qu'à ce prix. Mais s'il n'y a pas contestation, si le crécUté ne méconnaît pas qu'il a épuisé le crédit, celui qui le lui a ouvert est recevable dans ses poursuites, sans être tenu de transcrire en tête de son exploit, outre l'acte d'ouver-
(1) Paris, 2 janvier 1834; Gass. franc., 3 avril 1837.
(2) Paris, 4 février 1833.
(3) Bruxelles, 30 janvier 1813.
(4) Paris, 23 mai 1808.
(5) Orléans, 9 janvier 1849 (J. du Pal., 49, 1, 133).
ture, la comptabilité, les écritures qui justifient de l'usage aflSrmé du crédit et des limites de cet usage. Pris isolément, Tacte d'ouverture est sans valeur au point de vue des poursuites. Mais il devient un titre certain et liquide de créance dès qu'à lui vient se joindre le fait de l'usage du crédit. Dans cet ordre d'idées, la cour de cassation de Belgique (1) a dit avec raison, en contredisant l'arrêt cité plus haut, que, si l'on consulte la nature particulière de cet acte, on doit admettre qu'il constate un prêt pur et simple dans le chef du créditeur, une obligation certaine et liquide dans celui de l'emprunteur. C'est pourquoi l'article 80 de notre loi hypothécaire l'a déclaré susceptible d'être garanti par une hypothèque actuelle, qui prend rang à la date de son inscription, sans égard aux époques successives de la délivrance des fonds, celle-ci pouvant, du reste, être établie par tous les moyens légaux (2).
Pourquoi ai-je dit que, lorsqu'il y a contestation, il sufiit que le créditeur justifie de l'usage du crédit? C'est qu'en général, quand la créance dont le saisissant poursuit le recouvrement est déterminée par son titré exécutoire, elle ne devient pas illiquide par la seule prétention de compter que le débiteur élève (3), surtout si les sommes qu'il oppose ne sont pas assez hautes pour éteindre sa dette par la compensation (4). Il en est particulièrement ainsi lorsqu'il invoque le payement de plusieurs à-compte. Quoique réduite, la créance n'en
(1) Arrêt du 23 mai 1851 (Belg^ judic.y X, 1164; Pasicrisie belge, 51, 1,"445).
(2) Mon comm. des Ptiv. el Hyp., III, n»« 1017 à 1024.
(3) Cass., 18 pluviôse an XII; Bordeaux, 15 janvier 1828.
(4) Bourges, 11 juin 1841.
reste pas moins certaine et liquide (1). Peu importe que le titre qui la constate, le jugement, par exemple, qui en a adjugé le montant au poursuivant, ajoute : " sous la déduction de ce que le débiteur justifiera avoir payé à compte. « Cette réserve, dit un arrêt de la cour de Bruxelles, du 29 novembre 1859 (2), ne détruit ni la force exécutoire du titre, ni la liquidité de la créance. Sinon, le pouvoir de déduire les à-compte payés étant de droit, qu'il soit ou non exprimé, un débiteur pourrait toujours arrêter Vexécution par la ample allégation d'un décompte.
Y a-t-il vraiment un compte à faire, mais dont aucun des éléments ne soit contesté dans son existence ni dans son chifire, le résultat en constitue, tout inconnu qu'il est encore, une dette parfaitement liquide. On peut valablement, lors de l'instance en validité de saisie, en établir la balance, quelque longues, difficiles même, que soient les opérations arithmétiques à raison de la supputation des intérêts et des imputations successives. A plus forte raison le peut-on si, au lieu de ces difficultés de calcul, le compte est susceptible d'être opéré à l'instant.
Il faudrait, au contraire, se prononcer contre le saisissant si le compte ne reposait pas sur des éléments certains et incontestés. Les motifs de discussion paraissant raisonnables et légitimes, la dette aurait perdu son apparence de liquidité.
Toutefois, si la saisie a eu lieu pour avoir- payement d'un arrêté de compte, contesté au moment où le saisis-
(1) Cass., 7 octobre 1807 ; Paris, 13 prairial an XI, aff. Meritan, et 24 floréal an XIII; Golmar, U juin 1811 (supra, n« 86); Metz, 21 août 1811.
(2) Belgique judiciaire, XVIII, 297.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. il). 565
sant Ta pratiquée, mais définitivement maintenu avant la clôture des débats sur la validité, le débiteur se prévaudrait à tort, suivant moi, de Tilliquidité de la créance à la date précise de la saisie. C'est en réalité pour sommes liquides (1) que le poursuivant a procédé : le résultat de la contestation, connu en temps opportun, le montre assez.
315. La créance dont l'existence est certaine et la quotité déterminée en deniers, ne peut ioutefois être recouvrée par voie de saisie immobilière si l'exigibilité en est arrêtée par un terme. « On ne peut exécuter les biens du débiteur, dit Pothier (1), qu'il n'ait été mis en demeure de payer, et il ne peut être mis en demeure, tant que la dette n'est pas exigible, le terme de payement n'étant pas expiré : ntdla inteltiffitur moraferi ubi nulla petitio est. « Notre article, non plus que l'article 2213, C. Nap., ne mentionne cette troisième condition relative au caractère de la créance. Elle était expressément requise, au contraire, par l'article 110 de la loi hypothécaire du 9 messidor an -III. Elle figure aussi dans l'article 551 du Code de procédure. Du reste, elle résulte des principes généraux en matière d'obligations. Puisque le terme est un délai accordé au débiteur pour exécuter son engagement, l'exécution qui en est retardée, suivant l'article 1185, C. civ., jusqu'à l'échéance du jour fixé, ne peut pas plus être poursuivie, avant ce jour (art. 1186), par l'expropriation forcée que par la saisie des meubles ou par la contrainte personnelle. Il en est de même, la dette étant conditionnelle, tant que la condition n'est ni réalisée ni défaillie, sauf qu'alors, ainsi que je l'ai
(1) V. en ce sens Cass. franc, 12 janvier 1841» aff. Pougetn (1) Orléans, Introd. au t. XX, n« 92; au t. XXI, n<»8.
expliqué en traitant de la condition suspensive (n® 313), la créance n'est pas seulement non exigible, mais même non existante.
Le terme qui arrête la saisie est, faut-il le dire, le terme imposé au créancier qui voudrait saisir avant Téchéance. Devant la cour de Bruxelles, le tiers acquéreur d'un immeuble hypothéqué avait invoqué contre les poursuites de créanciers inscrits le délai de payement qu'il avait stipulé dans son contrat d'acquisition. La cour décida, dans son arrêt du 19 octobre 1815, que la non-échéance de la créance privilégiée du débiteur vendeur était inopposable à ses créanciers inscrits dont le terme était échu. Rien de moins sérieux que la prétention contraire.
Remarquons encore que, par l'exigibilité dont il est ici question, l'on entend l'exigibilité ordinaire, celle qui résulte de l'absence de terme ou de l'échéance normale du terme stipulé. Le créancier ne pourrait pas procéder , à la saisie, en cas, par exemple, de diminution de ses sûretés, sous prétexte que la créance a cessé dès lors d'être inexigible. L'exigibilité qui provient de la déchéance du terme conuninée par l'article 1188 du Code civil, a besoin d'être constatée judiciairement. Si le^ débiteur ne renonce pas volontairement au bénéfice du terme, un jugement doit prononcer sa déchéance. Avant ce jugement, la voie de l'expropriation n'est pas ouverte au créancier.
Elle ne l'est pas même en cas de faillite du débiteur, bien que l'article 450 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites attache formellement au jugement déclaratif l'effet de rendre exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues. Cette exigibilité ne produit que le
droit de concourir, nonobstant la non-échéance naturelle du terme, aux distributions de deniers qui ont lieu, par voie de contribution ou d'ordre, à la suite de la liquidation opérée au nom de la masse. Elle n'entraîne pas le droit actuel d'expropriation. Quant aux créanciers chirographaires, ce point est de toute évidence, puisque l'article 453 de la loi des faillites leur défend toute espèce de saisie à dater du jugement déclaratif. D'après une doctrine unanime (1), les créanciers inscrits, quoique cette défense leur soit étrangère, au moins jusqu'au jour du rejet ou de l'annulation du concordat {supra y n° 50), ne peuvent pas néanmoins anticiper sur le terme qu'ils ont accordé. S'ils le pouvaient, ils exerceraient un droit exorbitant, sans utilité pour la masse. Or c'est au profit de la masse des créanciers, pour faciliter la liquidation et les répartitions, que la déchéance du terme a été admise contre le failli par l'article 450 de la loi de 1851. Au surplus, qu'ont à craindre les créanciers inscrits? Si les immeubles sont vendus par le curateur, l'acquéreur renoncera au terme et paiera les créances hypothécaires, ou bien, usant du droit que lui confère l'article 113 de notre loi hypothécaire, il voudra jouir du délai accordé au débiteur originaire (2). Dans les deux cas, les créanciers inscrits ne soufirent pas du maintien de la prohibition d'exproprier avant l'échéance du terme. Comme le dit un arrêt de la cour de Bruxelles, du 5 décembre 1811, la créance hypothécaire conserve sa solidité réelle malgré la faillite.
316. Pothier restreint l'interdiction de saisir à la nonéchéance du terme de droit. " Ceci n'a lieu, enseigne- Ci) Dalloz, FaiUite, n'» 246, 1149.
(2) Mon comment, des Priv, et Hyp,, IV, n« 1431.
t-il (1), qu'à Végard du tenue accordé par la convention et qui en fait partie, car le terme de grâce, accordé au débiteur par des lettres de répit, n'empêche point qu'on ne puisse exécuter les meubles, et saisir réellement les immeubles de celui qui les a obtenues, et poursuivre le bail judiciaire et les criées, sauf néanmoins que le créancier ne peut pas, tant que le terme de ces lettres dure, procéder à la vente que du consentement du débiteur, si ce n'est des meubles périssables. « C'était ce que disposait en effet l'article 6, titre VI, de l'ordonnance du mois d'août 1669 pour la réformation de la justice. La distinction de Papiniên (2) recevait ainsi son application : aliud est diem obliffationis non venisse, alitid humaniiatis ffratia tempua indulçeri solutionis.
En cas de sursis de payement accordé à un conmierçant ou à un industriel, la loi sur les faillites, banqueroutes et sursis du 18 avril 1851 a admis, au profit des créanciers chirographaires postérieurs au sursis et des créanciers inscrits, la restriction faite par l'ancienne législation française {supra, n° 55).
Dans toutes autres hypothèses, l'octroi d'un terme de grâce met le débiteur à l'abri de poursuites en expropriation. Ainsi le créancier, muni d'un jugement de condamnation par lequel un délai a été acQprdé au débiteur (art. 1244, C. civ.; 122, C. proc), ne peut saisir ses immeubles en vertu de ce titre. Comme le délai conventionnel, le terme de grâce diffère l'exigibilité de la dette. De même, si sur le commandement fait en vertu d'un acte notarié le débiteur forme opposition dans le but d'obtenir de l'humanité du juge un répit, il
(1) Procéd, civ^., partie 4, ch. 2, sect. 5, § 1.
(2) L. 46, § ult., D., de compensât., XVI, 2.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. il). 569
reste bien sous le coup de la mise en demeure, mais le créancier doit surseoir à la saisie jusqu'à l'écoulement du délai. Ce n'est que si le commandement était fondé sur une décision judiciaire qu'une opposition moratoire y serait inutilement faite et que le créancier aurait droit de passer outre à la saisie : quand un jugement de condamnation n a stipulé aucun terme, il y a chose jugée sur laquelle le tribunal n'a plus pouvoir de revenir. Remarquons enfin que, lors même que l'opposition est permise, elle serait frustratoire si elle se produisait à un moment où la procédure en saisie est réputée commencée. L'article 1244 du Code civil est inapplicable en cas de saisie immobilière (1), qu'elle ait eu lieu en vertu d'un jugement ou de tout autre titre exécutoire. Le terme de grâce ne pourrait donc plus être sollicité après l'exploit de saisie, ni même après la transcription du commantlement, à moins que Teffet exécutoire du commandement ne fût périmé (art. 15 de notre loi).
317. Poursuivie avant l'expiration du terme, l'expropriation est nulle (2), sauf à ne condamner le poursuivant, s'il a été de bonne foi, qu'aux dépens pour tous dommages-intérêts. Elle est nulle, même si le terme échoit avant la clôture des débats sur la validité. C'est un vice originaire et radical qui l'entache (8). L'exception d'inexigibilité est péremptoire ; elle s'apprécie eu égard à l'état des choses au jour de l'exploit de saisie,
(1) Bruxelles, 20 juillet 1833; Caen, 7 mars 18i9 (Dalloz, 50,2,155; Sirey, 50,2,412; /. du Pal., 50, II, 411); Amiens, 21 février et 16 avril 1850 (Sirey, 50,2,286; Dalloz, 52,2,175; Pal., 50, 11, 412); Limoges, il juin 1851 (Sirey, 51,2,503). Contra, Rouen, 7 août 1813.
f2) Besançon, 16 décembre 1812.
(3) Bruxelles, 5 décembre 1811. ,
non à celui du jugement lequel est purement déclaiatif ; elle n'est donc pas couverte par des événements postérieurs.
Il est un cas toutefois où le saisissant peut obtenir le payement d'une créance qui n'était pas exigible au moment où la saisie a été faite. S'il Ta pratiquée pour être payé d'une créance exigible et qu'il en a été payé par le débiteur, il est recevable, pourvu qu'il n'ait pas donné mainlevée de la saisie, à la reprendre, en obtenant la subrogation contre lui-même, et à la mener à fin pour être payé d'une créance différente dont l'échéance n'est survenue que dans le cours des poursuites (1). Une double considération justifie cette solution. D'abord les cas de subrogation ne sont pas énoncés dans la loi dune manière limitative. Ensuite le débiteur saisi a d'autant moins sujet de se plaindre d'une telle subrogation qu'elle l'exonère des frais ultérieurs de nouvelles poursuites.
318. Arrivons à la partie finale de notre article 11, laquelle se rattache à la deuxième des trois conditions caractéristiques de la créance du saisissant, la liquidité, c'est-à-dire la détermination de sa valeur en une somme de deniers.
Quand la dette consiste en une obligation de faire ou
de ne pas faire, elle se résout en dommages-intérêts
faute par le débiteur de remplir son engagement. Elle
, se convertit donc en une obligation de donner qui a une
(1) Grenoble, U juillet 1809 ; Amiens, 19 juin 1852 (J. du Pal., 52, II, 512; Dalloz, 54, 5,679; Sirey, 54,2,44). Voir aussi Dallez, Réperl., V» Vente pubL (Vimm., n'^ 1094. Gorap. cependant Paris, 28 août 1850 et 20 mars 1852 (/. du P., 52, II, 585, et I, 541 ; Dalloz, 54,5,672 et 677 ; Sirey, 54,2,42).
somme d'argent pour objet. Avant cette conversion, elle ne permet pas d'asseoir une saisie immobilière.
Consiste-t-elle, dès Torigine, en une obligation de donner, elle peut avoir pour objet ou une somme d'argent ou une certaine quantité d'espèces fongibles, déterminée en nombre, poids ou mesure, vt tôt modii frurmenti ^ vel tôt dolia vini. Dans ce second cas, la dette est certaine et liquide, à cause que l'estimation ou appréciation, dit de Ferrière (sur Paris, art. 166, n° 3), s'en peut faire en argent sur l.e champ, sans forme ou figure de procès.
Anciennement toutefois on ne pouvait, en France, procéder par saisie pour espèce sujette à appréciation. Il fallait auparavant réduire l'espèce en deniers.
L'ordonnance de Villers-Cotterets, du mois d'août 1539, dispensa de -ce préalable par son article 76 : // Par faute de payement de moissons de grain ou autres espèces dues par obligation ou jugement exécutoire, Ton pourra saisir et faire criées, encore qu'il n'y ait point eu d'appréciation précédente, laquelle se pourra faire aussi bien après lesdites saisies et criées comme devant. "
Diverses coutumes, celles du Bourbonnais, art. 126, de Bretagne, art. 222, de Calais, art. 239, disposèrent dans le même sens. Voici le texte très-explicite de l'art. 20, ch. 32-, de la coutume du Nivernais: « Pour vin, blé, et autres choses que deniers nombres, se peut faire exécution, en vertu de condamnation, ou obligation, ou dette privilégiée, sur les biens du débiteur ; et jusques à la vraisemblable valeur de la chose due, y a garnison de main (1) : et si l'exécuté est refusant ou opposant,
(1) C'est-à-dire que le débiteur auquel l'huissier porteur de
lui sera baillé assignation pardevant son juge pour dire ses causes d'opposition ou refus et pour voir apprécier la chose due ; et s'il n'y a opposition, lui sera semblablement baillé assignation pardevant ledit juge, pour voir faire ladite appréciation avant que pouvoir procéder à la vente, laquelle appréciation se fera sommairement par l'avis des assistants, ou aucuns apparens à ce connaissans. " L'article 166 de la coutume de Paris portait la même disposition, que les commentateurs, bien qu'elle parût se renfermer aux simples exécutions de choses mobilières, étendirent à la saisie réelle suivant l'ordonnance de 1539, afin d'empêcher, dit de Ferrière, les fuites des mauvais payeurs.
La permission de saisir sauf appréciation fut accordée pour tout le royaume par l'ordonnance d'avril 1667, art. 2, titre 33. Après avoir dit que la saisie ne se faisait que pour chose certaine et liquide, en deniers ou en espèces, cet article ajoutait : « Si c'est en espèces, sera sursis à la vente jusques à ce que l'appréciation en ait été faite. " La dette, déjà liquide, puisqu'on en connaît la substance , la quantité et la qualité, n'esl liquidée, c'est-à-dire évaluée en la somme pécuniaire qui est précisément due au saisissant, que par l'appréciation.
L'article 2213, C. Nap., recueillit en ces termes la règle de l'ancien droit : #/ Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable, mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation. «
Dans la deuxième partie de son article 551, le Code de procédure la reproduisit également : « Si la dette exigible n'est pas d'une somme d'argent, il sera sursis,
Tobligalion fait commandement de payer doit lui nantir to maw^ le nantir de la somme due.
après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que Tappréciation en ait été faite. «
Cette formule définit clairement ce qu'il faut entendre par les espèces non liquidées de l'article 2213, C. Nap., et de notre article 11 qui a conservé la même expression. Ce sont les espèces fongihles dePothier (Oi%a^, n** 155), les autres choses que deniers nombres de la coutume du Nivernais. La filiation historique de notre texte ne permet pas d'en douter. « Si la dette est en espèces non liquidées, comme en blé, en vin ou autres denrées, dit encore le tribun Lahary (1), la poursuite sera valable. « Il ne s'agit donc ici, contrairement à la décision d'un Kftèi de la cour de cassation de France, du 21 mars 1827, que de la dette d'un corps certain non évaluée en numéraire. Il n'est pas question de sommes de deniers non liquidées. Le Code de procédure est catégorique. Quand la créance a pour objet une somme d'argent, non une chose en nature, non un corps certain dont le quantum est déterminé, la liquidation doit précéder la saisie. On ne perdra pas de vue toutefois ce que j'ai dit (n** 314) des évaluations qui sont moins le produit d'une liquidation proprement dite que de simples opérations arithmétiques plus ou moins compliquées (2) .
(1) Séance du Corps législatif du 28 ventôse an XII (Locré, VllI, p. 316, nM2).
(2) Cette restriction, dont n'a pas tenu compte M. Dalloz, qui critique aussi la cour de cassation {yetUe pubL (Timm., n<»215), me conduit à approuver en définitif, tout en rejetant les motifs, son refus d'annuler la saisie. Il s'agissait d'une créance en assignats dont la réduction en numéraire, d'après l'échelle de dépréciation, a*avait pas été faite avant de saisir. Un calcul simple réparait l'omission. On ne pouvait parler sérieusement ni des difficultés, ni des lenteurs, ni des contredits d'une véritable liquidalion.