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574 DE LEXPROPRIATION FORCÉE.
319. L'article 551 du Code de procédure, tout en servant à expliquer en ce point l'article 2213, C. Nap., l'avait modifié en un autre par une évidente limitation (1). L'article 2213 se modelait entièrement sur l'ordonnance d'avril 1667. 11 se bornait à ordonner que le saisissant sursit à l'adjudication jusqu'à ce que l'appréciation eût été faite. Le Code de procédure voulut que l'appréciation eût lieu à une époque moins reculée. Il prescrivit de surseoir^ aussitôt après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, ce que Ja presque unanimité des auteurs interpréta en ce sens que la suspension de la procédure devenait obligatoire à compter de la dénonciation du procès-verbal de saisie au débiteur : c'était de cet instant seulement qu'il perdait en effet, aux termes de l'article 692, C. proc., la disposition de l'immeuble saisi. Toutes les procédures intermédiaires qui suivaient l'exploit de dénonciation et qui précédaient la vente demeuraient interdites. /
Notre article 11 a confirmé la prescription ainsi interprétée du Code de procédure, en l'appropriant au ^stème de la loi qui ne se contente plus d'une simple dénonciation, mais exige et l'assignation du débiteur pour entendre statuer sur la validité de la saisie et un jugement de validité. C'est pourquoi il porte que, si l'expropriation peut être poursuivie avant la liquidation, il n'est permis au tribunal de procéder qu'après la liquidation au jugement sur la validité de la saisie. Ainsi c'est à l'assignation en validité exclusivement que commence la suspension de la procédure. Le jugement de validité déterminant irrévocablement la position des parties et
(1) G*est ce qui a échappé à la cour de Bordeaux» dans son arrêt du 8 février 1817.
fixant des délais péremptoires dans lesquels Tadjudication doit avoir lieu à peine de nullité, il est naturel, lisons-nous dans le rapport de M. Lelièvre à la Chambre des Représentants, qu'il ne soit fendu qu'après la liquidation définitive de la dette : cette décision , en effet, doit nécessairement faire disparaître toute incertitude sur la quotité de la créance.
La nécessité de la liquidation pécuniaire dont parle notre article se justifie par cette raison commune à tous les débiteurs : c'est que toute personne contre qui Ton exécute doit toujours pouvoir se libérer, pouvoir arrêter à l'instant 'les poursuites, en payant ou en consignant la totalité de sa dette. C'est pourquoi la loi du 25 mars 1841 sur la compétence en matière civile requiert du demandeur l'évaluation du litige (V. art. 17). A cette raison générale s'en joint une toute spéciale à la saisie inmiobilière. L'appréciation des espèces non liquidées assure seule au débiteur le moyen d'user de la faculté de réduction que lui donne, en cas de saisie excessive, l'art. 15, alinéa 2, de notre nouvelle loi, disposition qui trouve, du reste, son équivalent, en matière de saisie mobilière, dans l'art. 622 du Code de procédure.
320. La liquidation se fera, contradicloirement avec le débiteur, sur l'assignation en validité, au moyen des mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs, sinon à dire d'experts (arg. art. 129, C. proc). Rien n'empêcherait le saisissant de la faire antîcipativement dans le commandement, l'exploit de notification de la saisie, l'assignation en validité, sauf ratification du saisi ou de justice.
321. Lorsque le créancier a contre le même débiteur plusieurs titres ou plusieurs créances constatées par un
titre unique, il ne peut obtenir par l'expropriation le payement des diverses sommes qui lui sont dues qu'autant que tous ses titres et toutes ses créances réunissent les conditions requises d'authenticité, d'exécutorialité, de certitude, de liquidité et d'exigibilité. Existent-elles pour quelques-uns et non pour les autres, la saisie collective tiendra en partie et sera nulle pour le surplus. " Une saisie, enseigne deFerrière (sur Paris, art. 166, n®10), est bonne et valable faite pour plusieurs causes, quoiqu'il n'y en ait qu'une ou quelques-unes qui soient bien fondées, ainsi qu'il est remarqué par Brodeau, sur Louet, lettre F, n° 20. « On trouve de cette règle une application dans un arrêt de la cour de Bruxelles, du 4 janvier 1821, qui a validé des poursuites faites pour un capital non exigible et pour des intérêts échus. Ainsi encore, si l'un des titres du saisissant, dit M. Dalloz {Vente pubL (fimm., n° 236), n'est que la confirmation de l'autre, il sufSt que le premier soit dans les conditions prescrites. Un jugement de condamnation a été acquiescé, dans un acte sous seing privé, par le débiteur. La signification de l'acte d'acquiescement avec le titre principal ne saurait vicier les poursuites. En ce sens, la cour de Nancy a jugé, le 9 juillet 1834, que le créancier n'encourt aucune nullité pour avoir fondé l'expropriation sur un jugement de condamnation en due forme et un jugement postérieur, non revêtu du pareatis, par lequel le concordat du débiteur avait été homologué : la signification de cette seconde décision était d'ailleurs surabondante ; c'était de la première que résultait la créance. 822. De divers arrêts (1) dans lesquels la cour de
(1) Des 40 mai 181i, 24 mars 1827, 12 janvier 1841, 17 mai 1859 (Dalloz, 59, 1, 396; /. du Pat., 59, 1129; Sirey, 1860, 1, 462).
cassation de France n'a pas refusé de rechercher si, d'après les faits constatés, la créance du saisissant avait les caractères voulus de certitude et de liquidité, on- peut conclure que la décision des juges du fond n'est pas de pur fait ; elle soulève une question de droit. Il est clair qu'il n'en peut être autrement de l'authenticité et de l'exécutoriîdité du titre. Mais l'exception tirée de l'inobservation de l'une des conditions prescrites par notre disposition ne pourrait pas être proposée pour la première fois devant la cour de cassation (1). Elle ne le pourrait pas même en degré d'appel (2), faute d'avoir été soumise au tribunal de première instance (art. 71 de notre loi; 736, C. proc. ; 732, nouv. Code français).
Lorsque devant la cour saisie par un arrêt de renvoi qui a validé une poursuite fondée sur un titre exécutoire, un fait nouveau se produit, consistant en ce que le poursuivant a consenti à entrer en compte devant des arbitres avec le saisi, la cour de renvoi a pu, sans violer les lois qui assurent l'exécution des actes et de la chose jugée, considérer la créance comme illiquide et annuler la saisie. Amsi jugé, le 2 juin 1812, par la cour de cassation de France. Cela ne parait pas contestable.
Il n'est pas moins évident, comme l'a décidé la même cour le 25 janvier 18â7, aff. Gamier, qu'on ne pourrait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, annuler sous prétexte d'illiquidité une saisie pratiquée en vertu d'un jugement, passé en force de chose, qui avait reconnu le poursuivant créancier de sommes liquides.
323. Pour teAainer l'article 11, disons que, si l/illiquidité actuelle d'une dette qui n'est pas en espèces
(1) Cass. franc., 10 mai 18U.
(2) Gass. franc., 23 mars 1820 ou 1823, aif. Migneau.
fongibles s'oppose à la saisie (1), elle ne met pas obstacle au commandement (2), pourvu qu'il ne soit pas transcrit.
Le commandement^ même non transcrit, serait prématuré, au contraire, s'il était fait pour une créance non exigible (8). L'inexjgibilité n'exclut pas les seuls actes de poursuite et d'exécution, mais la simple mise en demeure. Tant que le débiteur est dans le délai, il n y a point de retard à constater, point d'interpellation à lui adresser.
Aetiole 12 (2215 du Code civil).
La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais il ne pourra être procédé au jugement sur la validité de la saisie qu'après une décision définitive en dernier ressort ou passée en force de chose jugée.
La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements par défaut que conformément aux dispositions des articles 155 du Cîode de procédure civile et 20 de la loi du 25 mars 1841.
(1) Â moins que ce soit parla faute du sai^que la liquidation n*a pu avoir lieu, auquel cas il ne serait plus recevable à se plaindre de riUiquidité pour arrêter les poursuites, Gass. franc. , 23 mars 1825.
(2) Bordeaux, 22 juin 1838.
(3) Angers, 15 juin 1845 (Dallez, 45, 2, 106).
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