‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854Chapitre 59 sur 90 · Des jugements qui allouent contradictolrement une somme · texte numérisé non relu

Des jugements qui allouent contradictolrement une somme

à titre de provision. De ceux qui statuent provisoirement sur le litige.

331 . Des jugements par défaut. De leur exécution pendant le délai

d'opposition. De leur exécution provisoire, nonobstant opposition.

332. Un commandement peut-il être fait au débiteur par l'exploit

de signification du jugement par défaut?

324. Ainsi que Ta fait observer Tarrible {de T Fwprop . , n^ 272), Tarticle 2215 du Code civil, dont notre art. 12 a corrigé en deux points le texte sans en changer la portée, contient un nouveau développement de la règle qui, aux termes de l'article 2213 (art. 11 de notre loi), veut pour les poursuites d'expropriation un titre authentique et exécutoire. Il en donne utilement une explication toute spéciale aux actes de la juridiction contentieuse, c'est-à-dire, non pas aux jugement intervenus dans le

cours et sur les incidents de la poursuite, mais à ceux en vertu desquels la saisie immobilière est entreprise (1).

Tous les jugements sont des actes authentiques; mais certaines conditions ne sont-elles pas requises pour qu'il soient exécutoires, abstraction faite des règles qui en concernent la forme ou les qualités extrinsèques ? L'exécution n'en est-elle pas suspendue par l'appel ou par l'opposition, ou par la non-expiration du délai dans lequel ces recours restent ouverts ? Quand elle est permise, ne l'est-elle pas dans des limites déterminées? C'est à quoi répond notre disposition.

825. Elle s'occupe particulièrement des décisions qui ne sont pas définitives en dernier ressort ou passées en force de chose jugée. Elle exige qu'elles acquièrent ce caractère avant la consommation des poursuites par le jugement de validité suivi de l'adjudication. En voici la conséquence implicite, mais incontestable : l'expropriation est valablement commencée, continuée et achevée en vertu de tout jugement (2) rendu ou contradictoirement soit en dernier ressort, soit en degré d'appel (3), ou par défaut en premier ou en dernier ressort, ou contradictoirement en premier ressort, pourvu qu'il soit définitif dans tous les cas et que, dans les deux derniers, il soit coulé en force de chose jugée par l'expiration des délais d'opposition et d'appel, par exemple, ouparTacquiescement de la partie condamnée ; toute voie extra- Ci) Cass. belge, 2 juillet 1852 {Belgiqiie judiciaire, X, 853 ; Pas. belge, 52, 1, 25). Voy. aussi un réquisitoire de Merlin, Répert., v* Saisie immobilière, § 6, art. 2, n« 11, p. 231.

(2) Bien entendu après les significations prescrites par les articles 147, U8, C. proc.

(3) V. une application spéciale dans un arrêt de la cour de cassation de France, du 13 novembre 1843, aff. Pougnier.

ordinaire de recours, requête^civile, pourvoi en cassation, est inopérante alors; en cas de tierce-opposition, l'exécution pourrait néanmoins en être suspendue en vertu d'une ordonnance expresse de justice (art. 478, C proc).

826. Quant aux décisions qui n'ont pasTirrévocabilité de la chose jugée, notre article pose en principe qu'elles n'en permettent pas moins à celle des parties qu'elles constituent créancière de l'autre, d'assurer par la saisie immobilière le recouvrement de la créance, sauf à ne pas procéder au jugement sur la validité de la saisie avant que l'autorité de la chose définitivement jugée n'ait consolidé les droits du saisissant et fixé sans retour la dette du saisi. « Si un titre exécutoire, disait le tribun Lahary au Corps législatif (1), suffit pour fonder la poursuite en expropriation, il faut, pour qu'elle puisse se consommer, que ce titre soit solide et irréfragable. «

L'article 2215^^ C. Nap., n'arrêtait la procédure, comme l'article 2213, qu'au jour de l'adjudication, ce qui même ne s'entendait pas, sous le Code de procédure, de l'adjudication préparatoire, mais seulement de l'adjudication définitive (2).

La nouvelle loi n'a pas plus ici que dans l'article précédent maintenu le point d'arrêt à ce moment extrême des poursuites. « En effet, porte le rapport de M. Lelièvre à la Chambre des Représentants, l'adjudication devant se faire, à peine de nullité, dans des délais prescrits, il est impossible de la retarder par le motif que le jugement servant de base à la saisie n'est que provisoire. D'autre part, il est évident que la saisie immobilière ne peut être déclarée valable par le juge tant que le titre du

(1) Séance du 28 ventôse an XII (Locré, VIII, p. 317, no 12).

(2) Cass. franc., 8 mai 1832.

poursuivant est incertain «et qu'il peut même être anéanti. " C'est donc avant le jugement de validité que la décision en vertu de laquelle les poursuites ont eu lieu, doit acquérir la force de la chose jugée pour qu'elles puissent se continuer et aboutir à la dépossession du débiteur.

327. Quels sont maintenant les décisions qui permettent de commencer les poursuites et de les pousser jusqu'au jugement de validité exclusivement, en d'autres termes jusques et y compris l'exploit d'assignation en validité, car on comprend qu'il est inutile de venir à l'audience plaider sur la validité avant que le titre de Texpropriant soit devenu irrévocable.

Notre article distingue les jugements contradictoires et les jugements par défaut. 11 en traite dans deux alinéas différents. Toutefois ce qu'il dit, dans le premier, des jugements contradictoires, exécutoires par provision, nonobstant appel, s'étend, par analogie, aux jugements par défaut dont l'exécution provisoire a été ordonnée nonobstant opposition (art. 155. alinéa 2, C. proc.).

Parlons d'abord des jugements contradictoires, et parmi eux occupons-nous, en premier lieu, des jugements définitifs : ce sont ceux qui adjugent d'une manière définitive à l'une des parties un droit de créance contre l' autre .

328. Huitaine après sa prononciation (art. 450, C. proc.), un jugement contradictoire en premier ressort, non exécutoire par provision, est susceptible d'être exécuté par voie de saisie immobilière pendant le délai d'appel, tant que la partie condamnée n'a pas usé de la faculté d'appeler. L'appel est suspensif (art. 457, C. proc), tellement que la saisie est nulle si elle a été

pratiquée en vertu d'un jugement déjà frappé d'appel (1). Mais le délai d'appel ne suspend point Texécution. Celleci s'arrêtera toutefois à l'assignation en validité. Le saisissant ne pourra provoquer le jugement de validité qu'après l'expiration du délai sans appel ou, si la partie condamnée se pourvoit devant le juge supérieur, après la confirmation du jugement sur l'appel.

Il ne faudrait donc pas s'en tenir à un arrêt de la cour d'Agen, du 10 (ou 19) juillet 1806, qui a validé une adjudication prononcée en vertu d'un jugement susceptible d'appel. // Il importe défaire observer, dit M. Dalloz j^Ventepuèl. (Timm., n° 250), que l'article 2215, en déclarant que l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée ^ semble commander une solution toute contraire (2) : car cette disposition parait exiger que le jugement susceptible d'appel soit devenu irrévocable comme le jugement en dernier ressort. Et il paraît naturel qu'il en soit ainsi, puisque la vente opérée en vertu d'un jugement sujet à l'appel ne pourrait conférer à l'adjudicataire qu'un droit essentiellement résoluble, n Si la cour avait allégué le silence persévérant du saisi dûment mis en mesure d'exciper de la révocabilité du jugement et qu'elle eût repoussé comme tardive son exception (art. 733, C. proc. ; art. 66 de notre loi), sa décision ne contreviendrait pas à notre disposition. Mais

(1) Turin, 8 août et 14 septembre 1810. A plus forte raison, la saisie est-elle nulle si, commencée après rappel, elle a été continuée après et malgré un arrêt qui renvoie les parties après vacations, toutes choses demeurant en Tétat : Paris, 29 avril ou mai 1809.

(2) r/est ravis aussi de M. Chauveau, Saî. immob.y quest. 2198, S 4, n*» II, 2^

elle a donné pour motif que, loin d'avoir été méconnu, Tarticle 2215 avait été observé, le jugement dont il n'y a pas d'appel ayant la force de la chose jugée. Telle est en effet la valeur de ce jugement, et c'est elle qui en fait un titre suffisant pour commencer les poursuites, mais elle n'est que momentanée, elle n'existe que quant à présent, et non irrévocablement, et c'est pourquoi, jusqu'à l'expiration du délai sans appel ou jusqu'à un arrêt confirmatif , les poursuites doivent s'arrêter à la veille de l'adjudication, d'après le Code de procédure, à l'exploit d'assignation en validité, d'après notre nouvelle loi. L'autorité simplement actuelle de la chose jugée n'imprime pas au jugement la solidité et l'irréfragabilité nécessaires, suivant le tribun Lahary (n^ 326), pour consommer l'expropriation.

A cette interprétation il y a des inconvénients, je ne me le dissimule pas plus que M. Dalloz. Ils résultent, dit-il, " 1*» de ce que, dans certains cas, le délai de * l'appel peut être de quinze mois (art. 443, 445, C. proc.), ce qui prolonge le terme de la procédure au-delà de toutes les prévisions du législateur ; 2** de ce qu'une irrégularité dans la signification du jugement peut donner lieu à un nouveau délai ; 3® de ce que le délai de l'appel ne court à l'égard des jugements par défaut que du jour où l'opposition n'est plus recevable, et que l'opposition ne cesse d'être recevable que lorsqu'il y a quelque . acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution a été connue de la partie défaillante, ce qui est fort difficile à réaliser à l'égard d'un absent, ou même d'un débiteur qui, sans être absent dans le sens légal du mot, se dérobe à toutes les recherches de son créancier. » Malgré ces inconvénients, on adopterait à tort la décision de la

cour d'Agen : un jugement sujet encore à révocation n'est point un titre certain qui puisse transmettre aucun droit.

329. Si le jugement contradictoire en premier ressort a été déclaré exécutoire par provision, nonobstant appel, l'exécution par expropriation en est valable, avant la huitaine du jour où il a été rendu, sauf les significations requises à avoué et à personne ou domicile (art. 450, 147, C. proc.) et à la condition de ne rien faire au-delà de l'assignation en validité. Si, pour en avoir inteijeté appel, le débiteur prétendait obtenir avant cet exploit la suspension des poursuites, le juge devrait au contraire en ordonner la continuation (1). Le saisissant peut même les continuer sans tenir compte ni de cette opposition, ni de l'appel sur lequel elle serait fondée, à moins que le saisi ne l'ait assigné à bref délai pour voir accorder à l'audience un sursis à Texécution (art. 459, C. proc). Toutefois ce n'est ni la requête présentée au président de la cour à fin d'abréger le délai d'assignation, ni l'ordonnance dont elle est répondue, qui arrête l'exécution provisoire. Le président ne pourrait pas même expédier la requête toutes choses demeurant dans l'état. L'arrêt de défenses a seul un efiet suspensif. L'autorité de la cour entière est nécessaire, puisque c'est exclusivement ' à l'audience que l'article 459 permet d'obtenir des défenses.

330. A côté du jugement définitif dont l'exécution par provision , nonobstant appel, a été contradictoirement ordonnée, notre article ùomme le jugement proviêoire,

(1) Cass. franc., 5 octobre 1808 (dans Dallez, \ente publique

(Cimm.y n» 252).

Voici en quels termes de Ferrière (1) en parle. Il est utile de les rapporter pour bien comprendre le sens de cette dénomination.

« On a autrefois douté si on pouvait saisir réellement et poursuivre un décret en vertu d'une sentence provisoire.

« Louet (lettre P, n° 26) dit que sur cette question il y a eu diversité d'opinions et contrariété d'arrêts.

/« Ceux qui tenaient que la saisie réelle ne pouvait être faite en vertu d'une condanmation par provision, disaient que ce qui est irréparable en définitive ne s'exécute point par provision, car la provision n'est pas toujours confirmée en définitive, et tel est condanmé par provision lequel au fond ne doit rien et sera déchargé par la sentence ou arrêt qui interviendra; que, quand les ordonnances ont ordonné que les provisions adjugées s'exécutassent nonobstant oppositions ou appellations quelconques, elles ne doivent être entendues que sur les meubles, et non sur les immeubles ; qu'elles n'ont parlé que d'une exécution prompte, qui ne se peut faire que sur les meubles, et non sur les immeubles, ou par l'emprisonnement de la personne.

// On disait, au contraire, qu'un jugement portant condamnation par provision, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, est un titre exécutoire tant sur les immeubles que sur les meubles, et que la vente des immeubles faute de payement est réparable en définitive par la condamnation de donmiages-întérêfis ; que tout ce qui reçoit une certaine estimation se peut réparer par ce moyen ; que les immeubles ont leur prix certain

(2) Sur Paris, t. XVI, § 2, n^ 26, tome-IV, p. 1194.

par restimation qui s'en fait par des experts et gens à ce connaissans.

« Sur cette contestation et diversité d'avis, cet auteur dit que la question n'avait pas été jugée et que le procès avait été jugé sur une circonstance particulière.

/' Brodeau, au même lieu, dit que la maxime et l'usage du palais étaient qu'on pouvait saisir, vendre et adjuger par décret, la caution étant pour la sûreté des dommages-intérêts, mais non pas pour emprisonner en matière civile.

it L'ordonnance de 1667 , titre de F Exécution des jugements^ art. 8, lève cette difficulté en ces termes : Les héritages et autres immeubles de ceux qui auront été condamnés par proviaion à quelque somme pécuniaire ou espèce y peuvent être saisis réellement, mais ne pourront être vendus et adjugés qu'après la condamnation définitive. «

Pothier (1) professe également, en suivant cette ordonnance, c^^\m jugement provisionnel e^ un titre suffisant pour saisir réellement, sauf qu'on ne peut procéder à l'adjudication qu'après la condamnation définitive.

C'est évidemment dans l'ordonnance de 1667 qu'a été puisé notre texte, qui ne permet pas non plus d'adjuger un immeuble sur expropriation en vertu d'un jugement provisoire.

Par jugement provisoire ou provisionnel il faut donc entendre, aujourd'hui comme anciennement, un jugement qui, en attendant la solution finale du litige, alloue à l'une des parties une somme à titre de provision, par exemple à la femme une pension alimentaire pendant

(i) Orléans, Introd. au titre XXI, n» iO.

rinstance en divorce ou en séparation de corps et jusqu'à la liquidation de ses droits et reprises. Ce jugement servira de titre pour conunencer l'expropriation et la pousser jusqu'à l'assignation en validité, maïs il ne suffira pas pour passer outre au jugement de validité et à l'adjudication aussi longtemps que. ne sera pas intervenue une décision définitive, coulée en force de chose jugée (1).

D'après M. Pont {fie VJExpropr,^ n° 51), qui cite dans le sens qu'il adopte un arrêt de la cour de cassation de France, du l** prairial an XIII, s'il est vrai que ce jugement est provisoire parce qu'il se borne à allouer une provision et n'a d'efifet que pendant la durée du procès, il alloue toutefois définitivement les sonunes qu'il détermine; s'il a d'ailleurs force de chose jugée, il permet donc de mener à fin la procédure d'expropriation.

Je ne veux pas nier que les jugements qui, prévoyant des retards dans la solution du procès et voulant atténuer les inconvénients qui en naissent, accordent à l'une des parties une somme pour les frais ou pour sa subsistance, ne soient définitifs sur le point qu'ils règlent, à l'exemple de toute décision qui prononce sur un incident. C'est pourquoi l'article 451, C. proc, les assimilant aux interlocutoires, en autorise l'appel avant le jugement qui termine le procès. Ils peuvent en efiet causer à la partie condamnée un préjudice souvent irréparable. Mais peuton dire qu'ils sont définitifs dans le sens que notre article 12 attache à ce terme, dans celui qu'y attachent les articles 451 et 452, C. proc, par opposition aux

(1) Rouen, 2 nivôse an XI. — Persil, ^idt immobilière. Introduction, sect. 1".

moiA préparatoire et interlocutoire F iion certes. Le? jugements définitifs dont il est question dans ces dispositions sont ceux qui évacuent le fond. Le jugement qui accorde une provision est un avant dire droit ; il ne porte aucun préjugé sur lé fond, il n'est pas même rendu pour l'instruction de la cause. Comment dispenserait-il d'arrêter les poursuites à l'assignation en validité, alors que le fond du droit de créance du saisissant est incertain? Si son droit est définitivement reconnu, les sommes qu'il a reçues par provision s'imputent sur la condamnation définitive qu'il aura obtenue. Mais s'il est jugé que rien ne lui est dû, ou moins que le montant de la provision, n'est-il pas tenu à restitution? Et en attendant cette décision finale, M. Font autoriserait la consommation des poursuites par l'adjudication ! Il n'a pu s'y résoudre, ainsi que la cour de cassation, qu'en détournant le mot dé/initi/àe son acception rigoureusement juridique.

Rodier, dans ses Questions sur V Ordonnance, a rencontré une objection à laquelle il répond d'une manière satisfaisante. » Il arrivera pourtant, dit-il, si le condamné n'a que des immeubles qu'on peut faire saisir et non pas vendre, que la provision deviendra inutile à la partie qui l'aura obtenue, quelque favorable qu'elle puisse être, par exemple la provision qui serait adjugée à une femme qui répéterait sa dot, ou à un fils qui demanderait sa légitime. Mais cet inconvénient est moins grand que celui de faire vendre des immeubles pour le payement d'une somme qui n'est adjugée que par provision. On peut faire vendre les fruits des biens saisis, ou donner ces biens au bail judiciaire, et prendre làdessus la somme adjugée par provision. Je crois même qu'on pourrait demander d'être mis par provision en

possession des immeubles saisis ou d'une partie d'iceux. En un mot, on peut -prendre tous les expédiens autres que la vente des immeubles. "

Outre le jugement qui accorde une provision, celui qui tranche provisoirement la question en litige suffit aussi pour commencer les poursuites. Ainsi, suivant un arrêt (1), le jugement qui condamne un adjudicataire au payement des droits de mutation nonobstant la demande en nullité de l'adjudication, mais sous la réserve de son droit de répétition en cas d'annulation, autorise la régie à commencer l'expropriation du contribuable, mais non à passer outre à l'adjudication. La condamnation, essentiellement provisoire, doit être devenue irrévocable par le rejet de la demande en nullité, pour qu'il soit procédé, sur les conclusions de la régie, au jugement de validité de la saisie.

Le même arrêt a jugé avec raison qu'il importe peu que le jugeme^nt provisionnel soit ou non passé en force de chose jugée.

On notera que l'exécution des jugements provisoires peut être poursuivie jusqu'à l'assignation en validité de la saisie sans qu'elle ait été ordonnée par provision, nonobstant appel. Tarrible {de VExprop., n° 273) exige l'ordonnance d'exécution provisoire comme s'il s'agissait de jugements définitifs. La contexture de notre article semble justifier cette exigence. On dirait que les mots exécutoire par provision^ nonobstant appela s'appliquent aux jugements provisoires comme aux définitifs, en ce sens que la déclaration d'exécution provisoire ses requise pour tous. Mais les a-uteurs admettent générale-

(i) Cass. franc., 29 octobre 1806.

ment (1) que les jugements provisoires sont par leur nature même et de plein droit exécutoires par provision.

331. Après les jugements contradictoires, l'article 12 traite, dans son second paragraphe, des jugements par défaut.

Pris à la lettre, l'alinéa deuxième de l'article 2215, C. Nap., défendait d'une manière absolue de pratiquer une saisie immobilière en vertu d'un jugement de cette nature avant que les délais de l'opposition fussent expirés. Cela était vrai en 1804, lors de la rédaction du Code civil. Alors était en vigueur l'article 3, titre xxxv, de l'ordonnance d'avril 1667 qui, dans tous les cas, qu'il y eût défaut faute de comparaître ou faute de conclure, limitait à la huitaine de la signification du jugement à partie ou à procureur le délai de l'oppositioiï. Les articles 155 et 157 du Code de procédure maintinrent ce terùie dans le cas de défaut contre avoué et lui laissèrent l'effet de suspendre l'exécution et, par suite, d'interdire la saisie immobilière, à moins d'ordonnance contraire en cas d'urgence et de péril en la demeure, nonobstant opposition, avec ou sans caution. Dans le cas de défaut contre la partie, ce délai de huitaine fut suspensif aussi de l'exécution, sauf toujours une ordonnance contraire. Mais par une innovation notable, la voie de l'opposition ne resta pas ouverte à la partie défaillante pendant ce bref délai seulement. Elle le fut même, aux termes de l'article 158, jusqu'à l'exécution du jugement. Or l'article 159 réputa le jugement exécuté nommément, entre autres mesures, par la saisie des immeubles du défail-

(1) y. notamment Dalloz, v» Jugement, n° 590.

lant. Le Code de procédure modifia donc l'article 2215 du Code civil. Aussi ne fut-il douteux ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence (1), et M. Lelièvre adhère à cette interprétation dans son rapport à la Chambre des Représentants, que les poursuites d'expropriation procèdent régulièrement huit jours après signification à partie ou au domicile, en vertu d'un jugement par défaut faute de comparaître et de constituer avoué. Un pareil titre n'oblige dès lors celui qui l'a obtenu qu'à s'arrêter à l'assignation en validité, sous la réserve de continuer la procédure quand le jugement est coulé en force de chose jugée ou qu'une décision définitive a terminé le procès.

Il est certain que les poursuites ne seraient valablement commencées que dans les six mois de l'obtention du jugement. Plus tard, s'il n'avait été ajatrement exécuté, elles seraient nulles pour avoir été fondées sur un jugement périmé, c'est-à^lire sur un titre sans valeur (2).

Elles ne seraient pas valables davantage, quoique faites dans le délai, si elles avaient eu lieu après l'opposition formée en temps utile par le défaillant (8) .

D'autre part, une opposition tardive n'empêche ni de commencer ni de continuer les poursuites (4).

Le défaillant tenterait vainement aussi de faire tomber une adjudication prononcée pendant les délais de l'op-

(i) V. les auteurs cités dans Dalloz, Vente ptibl. (Cimm,, n« 2i4. •^ Liège, 23 mai 1810; Caen, 14 mai 1849 (Dalloz, 55, 2, 209; /. du PaL, 50, II, 444; Sirey, 49, 2, 696).

(2) Liège, 23 juillet 1828.

(3) Cass. franc., 22 décembre 1828.

(4) Cass. franc., 12 novembre 1806.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. i2). 593

position, s'il Ta laissée se consommer sans réclamation (1).

Toutes les solutions qui précèdent découlent/ sans contestation possible, des dispositions du Code de procédure qui règlent la force exécutoire des jugements par défaut. Nos Chambres ont voulu les rendre plus évidentes par une nouvelle rédaction du deuxième paragraphe de l'article 2215, C. Nap. Leur but a été assurément de mettre ce texte en harmonie avec le Code de procédure (2). C'est le motif pour lequel elles ont fait dire au second alinéa de notre article 12 que " la poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements par défaut que conformément aux dispositions des articles 155 du Code de procédure civile et 20 de la loi du 25 mars 1841 . « Mais elles n'ont réussi que partiellement dans leur tentative de concordance. La formule qu'elles ont adoptée est incomplète. Elle n'a trait qu'à l'exécution provisoire, nonobstant opposition, des jugements par défaut contre avoué ou contre partie dans la huitaine de la signification ou, s'il s'agit d'un défaut contre partie, pendant les six mois dont parle l'article 156 du Code de procédure. Elle confirme expressément ce que j'ai dit (n® 327) de l'extension analogique des principes admis en matière d'exécution provisoire de jugements contradictoires aux jugements par défaut exécutoires. par provision. Ainsi il en résulte qu'une expropriation forcée peut avoir lieu, nonobstant opposition, dans la huitaine de la significa-

(1) Cass. franc., 26 mai 1840.

(2) Voir le rapport de M. Lelièvre à la Chambre; les observations de MM. d*Anethan et Forgeur, et de M. le ministre de la justice Faider, au Sénat, dans la séance du 3 juin 1853, et le rapport de M. Savart dans celle du 7 juin.

tion ou pendant les six mois de rarticle 156, si le jugement par défaut a été déclaré exécutoire par provision. Seulement» par ftpplication de la partie finale de Talinéa second de notre article 12, si le saisissant n'a pas de titre définitif encore, il doit suspendre la procédure après avoir assigné le saisi en validité. Mais l'intention du législateur a été plus loin, comme l'atteste le rapport de M. Lelièvre. Elle a été de consacrer formellement la dérogation apportée par l'article 159 du Code de procédure aux termes trop généraux de l'article 2215 du Code civil. Elle l'eût fait en citant l'article 159 à côté de l'article 155, au lieu de s'en tenir à cette disposition-ci et à l'article 20 de la loi sur la Compétence civile. Quoi qu'il en soit, au surplus, de l'insufiisance manifeste de la rédaction, la pensée est certaine comme les principes de la matière.

832. Pendant la huitaine de la signification du jugement par défaut contre avoué ou contre partie, lors même que l'exécution provisoire n'en a pas été ordonnée, il peut être fait à la partie condamnée commandement soit par exploit distinct, soit en même temps que la signification du jugement. C'est ce qui a été très-fortement établi par la cour de cassation de Belgique dans un arrêt du 16 février 1849 (1) dont voici les motifs principaux :

»i Sur le moyen unique, déduit de la contravention aux articles 155, 162, 551, 673 et 717 du Code de procédure civile, et aux articles 2213, 2215 in fine et 2217 du Code civil :

(1) Belgique judiciaire^ MI, 289; Pasierisie belge^ A9, I, 154. M. Dalloz, Vente puU, (Timm,, n*» 245, s'est prononcé dans un sens opposé,par une contradiction que j'ai précédemment relevée (u^ 39).

tt Attendu que le commandement de payer, qui n'attônt et ne met sous la main de la justice ni la personne ni les biens du débiteur, n'est pas de sa nature un acte d'exécution ; qu'on ne peut donc lui reconnaître ce caractère à moins d'une disposition expresse de la loi ;

/' Attendu qu'aucun des textes cités par les demandeurs ne place le commandement au rang des actes d'exécution ; qu'il résulte, au contraire, des articles 583, 626, 636, 673 et 780 du Code de procédure et 2217 du Code civil que le commandement est un acte distinct de la poursuite ou de l'exécution, qu'il précède la poursuite ou l'exécution, mais n'en fait pas partie ;

« Attendu qu'en présence de ces divers textes l'on doit reconnaître que les mots ou tout autre acte d'exécution qui se rencontrent dans l'article 162 du Code de procédure civile, sont employés par relation, non au mot commandement^ mais aux expressions procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement qui précèdent immédiatement ; qu'il suit de ces considérations que l'arrêt attaqué, en décidant que le commandement n'est pas un acte d'exécution, n'a pu sous ce premier rapport contrevenir à l'article 155 du Code de procédure civile, ni à aucune des autres dispositions citées à l'appui du pourvoi ;

tt Attendu que les demandeurs ne sont pas mieux fondés à soutenir que le commandement fait dans le délai de l'opposition est nul, parce que le jugement par défaut n'est pas exécutoire dans ce délai, et que de ce chef l'arrêt attaqué contrevient aux articles 551 et 673 du Code de procédure et 2213 et 2217 du Code civil;

li Attendu que le jugement par défaut, rendu contre les demandeurs, porte condamnation pure et simple à leur charge; qu'ils ont donc pu, dès la signification de

ce jugement, être mis en demeure d'y satisfaire, bien que l'exécution forcée n'en pût être poursuivie pendant le délai de l'opposition ;

...» Attendu qu'il importe peu qu'il se soit écoulé moins de trente jours depuis l'expiration du délai d'opposition jusqu'au jour de la saisie immobilière ; que Tarticle 674 du Code de procédure civile exige seulement que la saisie ne soit faite que trente jours après le commandement ;

" ,.. Rejette. »

On voit que la cour de cassation n'accorde pas même la jouissance cumulée du délai d'opposition et du délai qui doit séparer le commandement de l'exploit de saiàe. Peut-être ici va-t-elle trop loin. Je doute que le créancier puisse supprimer ou réduire l'un de ces délais. Chacun a un objet différent. Le premier laisse au défaillant quelque loisir pour se pourvoir contre la décision qui lui est notifiée, le second, pour se procurer, au besoin, des moyens de Ubération. Comme je l'ai dit à une autre occasion (pp 40), un intervalle de trois semaines me semble nécessaire, pour la parfaite régularité des poursuites, entre la double signification du jugement par défaut et du commandement et la saisie immobilière.

Ajoutons 'que le créancier doit s'abstenir de faire transcrire le commandement dans la huitaine delà signification du jugement, puisque la transcription donne à cet exploit la valeur d'un acte d'exécution.

Article 13 (2216 du Code civil),

La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

SOMMAIRE

333. De Tinfluence de la plus-pétition sur la validité de Texpro-

priation.

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