Des dépens en cas de plus-pétition
333. « La saisie et exécution faite pour chose non due, écrit de Ferrière (1), est nullei, tortionnaire et injurieuse, comme celle qui est faite en vertu d'une obligation qui a été acquittée ou dont le créancier a déchargé le débiteur. Mais celle qui est faite pour une plus grande somme que celle qui est légitimement due, est bonne et valable au cas que le débiteur n'ofee pas ce qu'il doit, la peine de pluris petitione portée par le droit romain n'ayant point lieu en France. Cette peine est, par le droit ancien, que ceux qui demandent plus qu'il ne leur est dû, sont déboutés de leur demande , comme nous enseigne Paul, 1. 1, Sentent. ^ ch. 10, et la restitution
(1) Sur Paris, art. 166, n« 9, tome II, p. Ii04.
n était pas accordée, si ce n'était pour cause de minorité, ou que le majeur de vingt-cinq ans ne justifiât <}u'il avait été trompé par une erreur probable. Mais lempereur Justinien changea la rigueur de ce droit, en ordonnant pour peine que celui qui avait demandé plus iempore qu'il ne lui était dû, c'est-à-dire qui avait demandé en justice ce qui lui était dû avant l'échéance du temps, serait tenu de donner à son débiteur un délai double du temps auquel la dette était exigible... Et à l'égard de ceux qui demandent plus par les autres manières, savoir re^ cama et loco^ cet empereur ordonna que le demandeur serait tenu in iriplum litU expensarumin sportulis factarum^ § Jiodie^ Instit., de action.^ et Ç. de plus petit. Nous n'avons point reçu en France cette jurisprudence, et il n'y a aucune peine contre ceux qui demandent plus qu'il ne leur est dû. «
Il en a été de même dans nos provinces belgiques (1) et dans les anciennes provinces du royaume des Pays- Bas (2).
L'article 2216 du Code civil, dont notre article 13 est la répétition littérale, ne pouvait mieux faire que de confirmer l'abolition des règles romaines. Il est évident, porte le rapport de M. LeUèvre à la Chambre des Représentants, que du moment qu'une créance légitime, quel qu'en fût le chifire, a servi de base à la poursuite, celleci est valable ; l'exagération de la demande n'est pas de nature à faire annuler l'expropriation, celle-ci étant justifiée par l'existence d'une créance quelconque, implicitement contenue dans le commandement, d'après le principe in eo quodplus sit, inest semper et minus.
(1) De Ghewiet, ItistUutions du dr. belgique, partie IV, U I, art. 8.
(2) Voet, ad. Pand., 1. V, 1. 1, n* 25.
334. Quant aux dépens dans le cas de plus-pétition, Tulden {ad C, 1. 3, t. xvi, n° 3) proposait de les compenser : /' Expensas compensandas esse pro rata, nam ut temeritas nimium negantis, ita nimium petentis coercenda est. «
D'après De Ghewiet, c'est le débiteur, s'il n'ofire pas de payer 6a dette exacte, qui doit être condamné aux dépens.
Si le débiteur offre de payer la somme à laquelle il prétend réduire ce qu'il doit et que le créancier qui la refuse soit condamné à l'accepter, c'est à la charge du créancier, dit Voet, que les dépens seront mis. » Reo liberum est offerre plus petenti, quod se debere censet ; quo non acceptato, si judex non ultra oblata condemnet, in expensas actorem ut temere litigantem damnare potest. "
M. Dalloz, parlant spécialement de la saisie immobilière, dit enfin {Vente pubL d'imm.^ n® 209) que, s'il s'élève un incident sur la quotité de la créance, c'est le créancier poursuivant qui doit en supporter les dépens, car c'est lui qui par sa faute donne lieu à la contestation.
11 n'est pas douteux que le juge est maître d'user, en matière de saisie immobilière comme en toute autre matière, du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les articles 130 et 131 du Code de procédure. On ne comprend guère cependant que la rectification de la demande du saisissant donne lieu, dans le système de notre nouvelle loi, à un incident spécial qui occasionne une aggravation de frais. N'est-ce pas un des points à débattre sur l'assignation en validité et à résoudre par le jugement qui déclare la saisie valable ? En général, la
plus-pétition n'expose donc le poursuivant pas plus à une condamnation aux dépens qu'à l'annidation des poursuites. A plus forte raison, comme l'a jugé un arrêt de la cour de Bruxelles, du 5 juin 1844 {Belgique judiciaire, II, 1523), ne peut-il pas être question d'une condamnation à des dommages-intérêts.