C). — IMPÔT COMPLÉMENTAIRE ET INÉLUCTABLE
1.— D’autres ont prétendu que la taxe successorale devait servir à récupérer les impôts dont le paiement avaitété éludé, au cours de leur existence, parles personnes qui viennent à mourir; c'est cette considération qui, paraît-il, a amené en 1891 la Législature de New-York à frapper de la taxe successorale les transmissions par décèsen ligne directe qui jusquelà avaient toujours été affranchies d'impôt. Cette théorie semble vraiment bien fiscale, car le produit de la taxe n’a nécessairement aucun rapport avec le montant des impôts impayés. Et cependant, en 1890 sur une succession colossale qui avait donné lieu à des débats fameux à New-York, celle de Jay Gould, « on avait proposé de faire opérer le recouvrement de taxes dont le de cujus avaitéludé le paiement. En Prusse et dans plusieurs cantons suisses, Les rappels de ce genre sont de règle, lorsqu'on parvient à prouver la fraude commise ». (Max West, op. cit.)
(1) Science des Finances, ch. XI.
2.— Suivantune autre théorie, celle de Bastable (1), il faudrait considérer l’impôt des successions comme un impôt annuel dont la perception est suspendue, c’est-à-dire comme une taxe sur la propriété ou les revenus Capitalisés, payée en une seule fois au cours d’une existence d'homme au lieu d’être payée par annuités.
Or, suivant une remarque d'Adam Smith, les transmissions par décès n’ont pas lieu à des intervalles réguliers ; il s’ensuit que cet impôt est très inégal dans ses effets. La loi chilienne a même prétendu éviter cette inégalité en exemptantde l’impôtla seconde transmission du même bien survenue dans l’espace de dix ans. En Autriche, une loi du 9 février 1850, toujours en vigueur, établit que si un immeuble provenant d’une transmission par décès fait l’objet d’une nouvelle transmission entre vifs ou par décès dans les deux ans qui suivent l’ouverture de la succession, le droit perçu pour la première mutation doit être imputé sur la taxe exigible pour la seconde.
Cette théorie et les applications qui en ontété faites partent d’un principe faux, elles ne tiennent compte des effets de l’impôt qu’à l’égard des biens et confondent l’objet de la taxe et l'individu qui la doit. La taxe peut devenir exigible à des intervalles inégaux pour le même bien, mais chaque fois elle est acquittée par une personne différente; par suite, au point de vue des facultés imposables de l’individu, elle ne peut être accusée d’inégalité. — Dans un même
(1) Public Finance, Liv. IV, chap. VIII.