‹ De L'Impôt des SuccessionsChapitre 11 sur 55 · TOR · texte numérisé non relu

TOR

ordre d'idées, la méthode anglaise consistant à liquider le droit de succession d’après la durée probable de l'existence de l'héritier, présentée par M. Leroy-Beaulieu (Science des finances, p.515), comme un moyen de tourner la difficulté, conduit à un résultat peu désirable, celui de frapper plus lourdement les mineurs que les majeurs.

IT. — Du côté des objections, on accuse la taxe successorale d’être un impôt sur la veuve et l’orphelin. — Il y a malheureusement une part de vrai dans cette allégation un peu sinistre. La mort du chef de famille peut être, au point de vue de leur situation financière, un vrai désastre pour sa femme et ses enfants mineurs, Car, d’un côté, ils jouissaient déjà de ses biens pendantson vivant, et de l’autre, ils ne peuvent plus, àsa mort, compter, au nombre de leurs ressources, le produit de son travail personnel pour les mettre en valeur. Dans les pays de procédure à outrance comme le nôtre, il est certain que l’impôt de succession vient s'ajouter aux frais, droits et honoraires de toutes sortes qui pèsent odieusement sur les incapables quand il faut faire le moindre inventaire, la plus petite vente ou le plus provisoire des partages...

Il faut répondre à cela qu’en France les tarifs entre époux et en ligne directe sont très atténués et qu’à l’étranger, ils le sont encore plus, beaucoup de législations étrangères exemptent même entièrement ces deux catégories de successibles. Il faut ajouter que dans l’ordre naturel des choses, la mort ne frappe que des personnes d’un âge avancé, alors que leurs enfants sont adultes et capables de sub-

venir eux-mêmes à leur existence. (Leroy-Beaulieu. Science des finances, p. 154).

On prétend encore que la taxe successorale décourage l’industrie et l'esprit d'économie. Cette objection s'applique en réalité beaucoup moins à cette taxe qu'aux autres genres d'impôts, car on regarde généralement la mortcomme un évènement éloigné. La taxe successorale décourage moins l’industrie que la taxe sur le revenu; elle décourage moins l’épargne que la taxe sur le capital qu’il faut l’une et l’autre payer chaque année. Nous croyons qu'on ne peut imaginer un impôt sur la fortune mobilière susceptible de pouvoir à un moindre degré détourner les capitaux d’un emploi productif.

On a dit encore quelquefois que la taxe successorale laissait des fissures considérables où l’impôt s’échappait pour la plus grande partie. Nous verrons plus loin ce qu’on en dit pour la France, du moins en ce qui concerne certaines valeurs qui échappent inévitablement à l’impôt avec le système de la déclaration par le contribuable.

On ne saurait nier, du reste, qu’en dehors de la fausse déclaration, il y a un autre moyen d’éluder complètement la taxe, c’est la donation entre-vifs et surtout les dons manuels. Au point de vue économique, nous ne voyons pas le moindre mal à ce que ceux qui possèdent une fortune considérable soient portés à en faire l'abandon de leur vivant à ceux qui sont le plus aptes à la faire prospérer : au point de vue fiscal, il appartient à la loi de frapper les transmissions entre-vifs aussi bien que la mutation par décès; du reste, le plus grand nombre préfère

Or.

laisser l'Etat s'emparer d’une petite partie de son bien après sa mort plutôt que d’abandonner le tout de son vivant, même à ses plus proches parents.

Enfin, on dit que la taxe successorale mène à la confiscation, qu’elle est un dangereux acheminement vers le communisme. Cet argument était fort en faveur en France au moment du vote des tarifs progressifs de la dernière loi. Il y a là une exagération systématique absolument contredite par les faits; nous n'’insisterons pas, nous avons déjà dit plus haut notre opinion, à ce sujet, à propos de la limitation du droit héréditaire.

En somme, on ne saurait prétendre que l'impôt des successions ne repose pas sur un fondement équitable.

IV.— D'autre part, siles quatre conditions révées par Adam Smith dans son livre sur la Richesse des Nations, sont les seules nécessaires pour obtenir un impôt parfait, on doit forcément admettre que celui dont nous nous occupons, s’approche vraiement de la perfection.

On fera le bilan an chapitre « Proportionnalité et Progression » des efforts faits dans tous les pays pour graduer exactement la charge de cet impôt d’après les facultés de chacun, conformément à Ja première maxime du grand économiste.

D’après la seconde, « l’impôt doit être perçu à l’époque et selon le mode que lon peut présumer les plus commodes pour les contribuables»; or, outre que la taxe est réclamée au moment précis de l'enrichissement de l'héritier, on accorde partout à

PE jranA

celui-ci un délai assez long pour se libérer vis-à-vis du Trésor (V. infra, Délais).

A. Smith dit encore : « Tout impôt doit être conçu de manière à faire sortir des mains du peuple le moins d'argent possible au-delà de ce quientre dans le Trésor de l'Etat. De ce côté-là encore, on ne saurait être embarrassé de montrer que notre impôt présente au plus haut degré cette grande qualité : ainsi les frais de perception en France depuis 1884 n’ont jamais dépassé 2,2 °/ pour les droits de mutation par décès, tandis qu’ils dépassent 6 °/, pour les douanes et les contributions directes.

« La taxe ou portion d'impôt que chaque individu est tenu de payer, dit encore Adam Smith, doit être certaine et non arbitraire ; l’époque du paiement, la quantité à payer, tout cela doitétreclairet précis, tant pour le contribuable qu’aux yeux de toute autre personne». — Sur ce dernier point, il serait imprudent d'avancer que l’application des lois fiscales relatives aux successions, soit absolument conforme à la maxime d'Adam Smith. Les combinaisons innombrables auxquelles donnent lieu l’adaptation aux lois civiles des mesures fiscales ne peutguère être connue du public en général. Les agents du fisc eux-mêmes, en France du moins, sont souventembarrassés et Les tribunaux rendent fréquemment sur des difficultés identiques des décisions contraires. Combien de fois dans les bureaux d’enregistrement, après avoir attendu patiemment l’interminable liquidation des droits, l’héritier s’est vu réclamer une somme bien supérieure à celle qu’il pensait payer ; il a demandé des explications, qui quelquefois lui ont été données

ÉTHS e

de bonne grâce, mais il n’y a rien compris; il a payé, mais au fond il s’est dit que c’était vraiment « la bouteille à l’encre ».

En fait, on peut dire que les bases de cet impôt Sont un peu savantes, que ses tarifs sont très compliqués et qu'il peut en résulter des divergences d’opinion Sur un Cas particulier, mais on ne saurait nier qu'en principe cette taxe est absolument certaine et ne laisse aucune place à larbitraire de l'agent du fisc, bien qu’il soit, dans la plupart des pays, chargé à la fois de l’assiette et du recouvrement. Du reste, il faut reconnaître que les tarifs compliqués, quand ils ont été étudiés avec soin, sont beaucoup plus élastiques, et partant, beaucoup plus justes que les autres, puisqu'ils diffèrent à l'infini, suivant la variété du fait vénérateur de l'impôt. On peut même dire que dans un grand nombre de cas, la complication des règles de l’impôt est un obstacle à la fraude. Tout le monde sait à peu près ce qu’il gagnera à faire passer en cachette à la douane 10 kilos de tabac. Mais il y a peu de personnes qui savent ce qu’elles gagneront à omettre, dans une déclaration de succession, certaines catégories de valeurs ; aussi jugeront-elles prudent de ne pas s’exposer à être prises. Il est vrai qu’elles sont souvent conseiltées par d’autres plus compétentes, mais en raison justement du déconcertant dédale desrègles fiscales, elles craindront quelquefois de suivre les meilleurs conseils, faute d’en comprendre la portée.

pe

S III. -- Affectation de l’Impôt.

Enfin, il y a lieu d'ajouter ici deux mots sur l’affectation de l'impôt des successions. En raison de sa nature spéciale, de taxe sur un enrichissementobtenu sans peine, on a eu souvent l’idée d’en destiner le montant à soulager ceux qui, au contraire, après avoir beaucoup travaillé, n’ont trouvé qu'infirmités et misère.

En France, en 1895, M. Jules Guesde proposait à la Chambre «es députés un droit supplémentaire, dit droit des déshérités, sur toutes les parts successorales dépassant 5,000 francs, le produit de ces droits devant être affecté à la création d’une Caisse nationale de cantines scolaires pour les enfants pauvres. — En 1900, M. Poulain proposait de percevoir, à partir du 6° degré, un droit de 5 °/, au profit de la Caisse des retraites des Travailleurs. D’autres demandaient qu’une partie du produit de l'impôt fut destinée au dégrèvement de l’impôt foncier. (Amendement Drake et Borgèse). Ces idées ne s’acclimatent pas encore dans nos lois.

Il n’en est pas de même à l'étranger :

En Suisse (1), dans le canton de Berne, 1/10 du produit de la taxe est attribué à la commune sur le territoire de laquelle résidait le défunt, pour être employé au profit des écoles ; à Uri, le 1/3 du produit de la taxe est attribué aux communes pour - aider le développement de l'instruction publique et secourir les indigents; au Canada, dans la Nouvelle-

(1) ScHanz, — Die steuern der Schweiz.

Ride

Ecosse, le produit de la taxe forme un fonds spécial destiné à subvenir aux soins à donner aux malades et aux aliénés et à entretenir d’autres œuvres de bienfaisance.

On se souvient qu’à Rome, Auguste créa la vicesima pour enrichir l’aerarium. À l’origine, l’aerarium était un fonds spécial dont l’objet était de donner des pensions aux vétérans.

S IV. — Productivité de l’Impôt.

Nous n’avons pas d’indications précises sur la productivité de l’impôt à Rome, mais il est à croire que cette taxe devait donner un rendement fortélevé.

D'abord, il estincontestable que la parenté lécitime et en ligne directe chez les Romains tendait à devenir plus rare à partir des derniers temps de la République. La preuve en est dans les lois destinées à combattre le goût des Romains pour le célibat et encourager la procréation légitime (lois Papia Poppœæa). Tandis que les enfants naturels se multipliaient, les descendants issus de justis nuptiis devenaient de moins en moins nombreux.

D'autre part, les Romains avaient une tendance à déshériter leur famille au profit d’amis, d’établissements publics, etc. Cette coutume était tellement entrée dans les mœurs que les prudents établirent une quarte légitime pour empêcher les héritiers légitimes d’être entièrement exhérédés.

Si l’on ajoute à cela que les véritables citoyens romains étaient souvent fort riches, on se rendra

LoGeee

compte de l'importance et de la productivité de Pimpôt du vingtième.

D'après M. Cagnac (p. 226, note 4), la moitié de la fortune des Romains aurait été assujettie à la taxe et celle-ci aurait atteint une moyenne de 2 1/2°/ sur la valeur totale des successions.

En France, M. P. Leroy-Beaulieu, évaluant (traité des finances, t. 1, p. 517) à 6 milliards 100 millions le total de la valeur imposable, et le total des perceptions s'étant élevé pour 1879 à 167 millions 1/2, faisait ressortir que le taux moyen de l’impôt était environ de 2,70 ‘. Il est à remarquer que ce chiffre de 2,70 °, ne s’écarte pas beaucoup de la proportion que M. Cagnat a pensé devoir exister à Rome, et ceci est d’autant plus curieux que le taux de la lex vicesimæ était uniformément de 5 °/, tandis qu’il variait chez nous en 1879 de 1,25 à 11,25 °/.

On voit donc que ce n’est pas d’aujourd’hui que l'impôt des successions tient une place importante dans le budget; en 1898, il a produit (en y comprenantle droit d’accroissement), 191 millions ; en 1899, il a presque atteint 200 millions; en 1900, il les a dépassés (202 millions environ). Pour 1902, les prévisions budgétaires ont évalué son produit, eu égard aux nouveaux tarifs, à 225 millions environ. — 11 est généralement moins élevé à l’étranger. En 4892, il avait rapporté dans le canton de Berne 413,000 fr.; à New-York, 10 millions; dans le Delaware, 6,190 fr.; en Belgique, en 1897, 19 millions; en Russie, en 1898, 7 millions ; dans les Pays-Bas, en 1899, 876,000 fr.; en Angleterre, en 1899, 396 millions (ce chiffre, en réalité, contient certains produits

Page 1