‹ De L'Impôt des SuccessionsChapitre 15 sur 55 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Transmissions envisagées quant à la personne du défunt ou des héritiers.

S I%. — Hisrore.

A Rome, la taxe ne frappait que les citoyens romains, du moins jusqu’à Caracalla, qui y soumit tous

No

les habitants de l’orbis romanus, mais les successions des proches agnats, ainsi que celles des indigents, étaient exemptes.

Dans notre ancien droit, les coutumes assujettissaient seulement en général les successions collatérales. — Plus tard, quand le centième denier fut établi, il y eut encore de nombreuses exceptions. L'édit de 1703 exempte les donations en ligne directe par contrat de mariage et les dots cléricales. Du reste, les nobles trouvèrent, sans difficulté, les moyens de se soustraire au nouvel impôt.

Sous l'empire du tarif de 4722, lorsque le legs ou l’hérédité «mobiliaires n'étaient pas évalués, le droit d’insinuatior {1}, qui était un véritable impôt de succession, était payé suivant la qualité du testateur. Les personnes constituées en dignités ecclésiastiques ou laïques, genstilshommes qualifiés où ceux qui possèdent des terres ayant haute, moyenne ou basse justice... officiers de finance, secrétaires du Roy, trésoriers et autres pourvus d'emplois considérables », sont soumis à un droit de 50 livres, les chanoines, curés et autres ecclésiastiques pourvus de bénéfices, simples, gentilshommes, sont taxés à 30 livres ; les simpies manœuvriers, journaliers et autres personnes du Commun de la campagne, à 1 franc 10 sous.

Dans certains pays qui ont conservé le système féodal, on trouve encore des exemptions ou des tarifs de faveur au profit de certaines personnes : c’est ainsi qu’en Angleterre, tous les membres de la

(1) Voir l’introduction.

Caen

famille royale sont dispensés de payer de droit de succession.

S LE. — Quauiré pu «DE cuius ».

{.— Dans notre pays, depuis la loi des 5-15 décermbre 1790, personne n’est dispensé de cet impôt, quelles que soient la qualité du de cujus ou les causes d'ouverture de sa succession. C’est ce qui arrive pour l’absent.

L'absence permet, en effet, d’après l’article 40 de notre loi du 28 avril 1816, d'exiger les droits de mutation par décès. En ce cas, les héritiers, quand l’absence est déclarée, sont tenus de payer les droits sous les conditions ordinaires. j

En cas de retour de l’absent, les droits sont restitués,

2. — La qualité d’éfranger ne met pas non plus .obstacle à l’exigibilité du droit de mutation. Si la succession comprend des immeubles, ils tombent sous la règle de l’article 3 du Code civil : « les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ».

Pour les biens meubles, la législation française de 1799 décidait que les biens mobiliers appartenant à un étranger, suivent la nationalité de leur possesseur, etpar conséquent, échappent au droit de mutation par décès en France. Depuis 1828, l'Administration applique une règle différente, elle nationalise les biens corporels meubles au méme titre que des immeubles, d’après leur situation.

Quant aux biens qui n’ont pas de situation matérielle, en raison de leur nature, comme les créances,

RE

les rentes, les actions et obligations de Sociétés, la question a été longtemps débattue.

En Belgique, c’est le lieu du paiement, de l’exécution de l’obligation qui détermine la situation des créances (Trib. d'Ypres, 28 fév. 1870. Bastiné, Droit fiscal, n° 697).

En Amérique,on détermine la situation des créances au domicile du créancier, d’après la règle mobilia ossibus personæ inhærent, dont on paraît singulièrement avoir élargi la portée (1).

Il semble que c’est plutôt le domicile du débiteur qui devrait être pris en considération, car c’est au domicile de ce débiteur que devra être demandée l’exécution de l'obligation, c’est devant les tribunaux du domicile de son débiteur que l'héritier créancier devra poursuivre la réalisation de son droit. C’est en ce sens que se fixa la jurisprudence en France. Il convient d’ajouter cependant queson champ d’application s’est bien restreint depuis la loi du 18 mai 1850 (art. 7) et celle du 23 août 1871 (art. 8 et 4). Ces lois, consacrant le même principe que la jurisprudence américaine, décident que toutes les valeurs mobilières étrangères, dépendant d’une succession régie par la loi française, seront assujetties en France aux mêmes droits de mutation que les valeurs mobilières françaises. De sortie que notre théorie ne peut guère aujourd’hui trouver de mise en pratique que dans le cas de décès en France, d’un étranger ayant conservé son domicile à l'étranger.

(1) Voir MaGuéro. Traité alphabétique des Droits de l’'Enregistrement ; verbo Etranger, ch. V ; voir aussi le supplément (1901), du même ouvrage, p. 113 ets.

ie

S LIL. — Quarrré DES SuccEssigLes.

Page 1