Si la qualité de celui dont la succession
vient à s’ouvrir n’a aucune influence sur l’exigibilité, ni sur le taux de l’impôt, il n’en est pas de même pour ceux qui recueillent la succession. Nous verrons plus loin (renvoi à Parenté) comment toutes les législations, sauf une ou deux, ont admis des tarifs différents, selon le degré de parenté des successibles.
2. — Dans certains pays, outre le lien de parenté, on tient compte, pour l’établissement du taux de l'impôt, de la nationalité de l'héritier; ainsi, les lois en vigueur en Louisiane décident que toute personne non domiciliée dans l’État, ni dans aucun autre État de l'Union, soit légataire, soit héritière, à cause de sa seule qualilé d’étrangère, sera tenue de payer une taxe de 10 °/, sur tout bien recueilli dans une succession. (Statuts révisés de 1870, $ 13 et Statuts de Worhies, 1876, S 3346, V. Revue de l'Enregistrement, 1895, p. 441).
3. — D'autre part, l’héritier peut être mineur: il semble que la loi fiscale dût avoir quelque ménagement pour le mineur. Il est certain que lorsque l’ascendant vient à disparaître, laissant derrière lui des enfants qui vivaient du seul produit de son travail, — et c’est le cas de plusieurs millions de propriétaires fonciers en France qui exploitent euxmêmes leurs terres, — il paraît excessif de percevoir l'impôt à l’occasion d’un évènement qui, au lieu de produire un accroissement de fortune, plonge quel-
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quefois la famille dans la misère. Si les enfants sont nombreux et un partage nécessaire, que va-t-il rester à chacun? Ilest vrai, et on ne le répètera jamais trop, que dans notre pays particulièrement, toutes les lois paraissent avoir pour objet de dépouiller les mineurs, surtout les mineurs pauvres, sous la fallacieuse apparence d’une forte protection.
4. — D'autre part, il est incontestable que lorsqu’un héritier unique recueille une succession, 1l ne supporte en France du moins, (nous pouvons dire aussi: et à l’étranger, sans crainte de nous tromper beaucoup), il ne supporte, disons-nous, aucun des droits de timbre et d'enregistrement afférents aux nombreux actes, tels que: inventaires, partages, licitations, ventes judiciaires que la coexistence de plusieurs ayants droit nécessite toujours et d’autant plus sûrement qu’ils sont plus nombreux. Il n’est que juste de rétablir l'équilibre en faisant payer à l'héritier unique, du chef des droits de mutation, ce qu’il ne paie pas du chef des droits d’actes. « Alors même qu’on parviendrait à transformer tous les droits fixes.en une taxe proportionnelle, on ne supprimerait pas l'inégalité signalée, puisque l’héritier unique continuerait à ne rien payer, tandis que les cohéritiers devraient toujours acquitter pour sortir de l’indivision les droits de timbre, d'enregistrement ouune taxe équivalente >» Revue del’ Enregistrement, 1898, art. 1666 et 1622, etannée 1896, art. 126104)
9, — Et ce qui s'applique aux héritiers en général,
(1) Voir aussi une très intéressante étude de M. Maguéro, intitulée: La Dime Nationale. Paris-Rousseau, 1887, p. 187 ets,
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s'applique à plus forte raison aux enfants, et surtout aux enfants en bas âge et pauvres. En faisant remarquer d'autre part, qu'il est généralement impossible aux mineurs de dissimuler quelque chose de leurs héritages et surtout les valeurs mobilières qui, en temps ordinaire, échappent si bien à l'impôt, M. Gauthier (de Clagny), lors du vote de la loi de 1901, avait proposé une réduction de tarif dans le cas qui nous intéresse. (Voir *evue de l’Enregistrement 1897, p.53)etaussi M. Félix Martin (voir Répertoire périodique de l’Enregistrement, n° 9591, p. 513). Un sénateur, M. Dufoussat, avait été plus loin; il avait proposé qu’en cas de mort d’un enfant âgé de moins de 16 ans, décédé après l’un ou l’autre de ses auteurs ou de tous deux, ne laissant à un ou plusieurs frères et sœurs que sa part indivise du patrimoine commun à eux advenu en ligne directe, le droit en ligne collatérale ne soit perçu qu’à raison de 1 °/, sur les part sinférieures à 5,000 francs et à concurrence de moitié seulement du taux ordinaire pour le surplus. Cette proposition, comme bien d’autres aussi équitables, a dû être repoussée pour des raisons budgétaires. Mais n’aurait-on pas pu élever, plus qu’on ne l’a fait, le tarif des successions importantes qui échéent à un seul héritier et frapper de droits très faibles celles que recueillent les enfants qui n’ont d’autre moyen de subsistance que le travail de leur ascendant, qu’ils viennent de perdre?
Exemple : Sous l’empire de la loi du 22 frimaire an VII, une succession de 56.000 fr., échue à 7 enfants (sans déduction de dettes), payait 700 fr., soit pour chaque enfant 100 fr. — Depuis le 25 février
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dernier, s’il n’y a qu’un seul enfant, il paiera 825 fr (dontle 1/7 est 117,16); s’il sont 7, ils paieront chacun 95 fr., soit pour 7—665 fr.; on voit ainsi que le Trésor s'impose un grand sacrifice et que personne n’en profite dans une bien large mesure. Dans les successions les plus infimes, on arrive à une aggravation même de la situation de l’héritier. C’est le cas d’une succession de 300 fr. échue à un enfant, elle supporte 3 fr. de droits; échue à sept, elle supporte en raison de l’arrondissement de 20 en 20 de la loi du 27 ventôse an IX : 4 fr. 20. Il est vrai que la loi du 30 mars 1902 a fait cesser cette fâcheuse conséquence pour les parts inférieures à 500 fr.
6. — La question occupe depuis longtemps aussi les statisticiens et les économistes, mais à un autre point de vue. Il s’agit de la dépopulation de la France. Ce phénomène, que nous déclarons n’avoir jamais observé, même au travers des savants tableaux de M. de Foville, a fait verser des flots d’encre et naître un grand nombre de Commissions. — Nous ne voulons pas nier cependantquele nombre des enfants de notre pays n’augmente pas, mais nous n’en sentons sincèrement pas la moindre nécessité. La qualité nous semble infiniment plus nécessaire que la quantité. Ce qui intéresse au plus degré l’avenir de notre pays, c’est que sa race soit saine et vigoureuse. C’est en assurant de l’assistance et du respect la maternité, en règle ou non avec nos Codes, c’est en entourant la première enfance de tous les soins possibles et en améliorant à tout âge les conditions physiques et morales de la vie humaine, qu’on arrivera à ce résultat; mais ce n’est pas en combattant l’i-
néluetable loi sociale du « moralrestraint»,ni même, quoiqu’en dise le très éminent docteur Bertillon, en frappant d’un droit de 50°/, les successions recueillies par un seul enfant et de 33 ‘°/ celles qui seront dévolues à moins de trois (1).
Dans beaucoup d'Etats, les successions en ligne directe sont exemptes de droits. A Fribourg, les enfantsne paientaucunimpôtpourrecueillirlesbiens de leurs parents; bien plus, partant de cette idée que l’hérédité doit revenir strictement à l'enfant, la législation de ce canton frappe d’un droit de 8 °/, le conjoint survivant institué lorsque le défunt laisse des enfants légitimes.
C’est encore à Fribourg, d’après une loi de 1882, que le legs au profitde personnes portées sur la liste des indigents est exempt de droit.
Ce qui me semble de beaucoup préférable en pareille matière, c'est de frapper de droits très faibles, ou même d’exempter entièrement les successions peu importantes, surtout lorsqu'elles sont recueillies par des héritiers pauvres.
7. — En continuant notre examen des diverses transmissions sujettes à l’impôt, nous trouvons celles qui concernent les héritiers grevés de-substitution, dans le cas où en France les substitutions sont vermises (art. 1,048 et 1,049, Code civil). Malgré la charge de restituer qui lui est imposée, le grevé doit acquitter les droits comme pour une succession pure et simple, ce qui ne dispensera pas les appelés, au
(1) Voir FournaLp. Statistique de Paris 1895, n° 12, p. 408 et suiv. Voir aussi La Dimenationule, de M. En. MAGUÉRO.
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décès de celui-ci, de payer un nouveau droit selon les liens de parentés qui les unit, non au disposant, mais au grevé. |
8. — L'impôt est dû par les personnes physiques comme par les personnes morales, mais en ce qui concerne ces dernières, il y a lieu de s’arrêter particulièrement aux transmissions concernant les associations religieuses ou laïques, les départements, les communes, les établissements de bienfaisance, et généralement toutes personnes morales susceptibles d’immobiliser d'importantes richesses. Des dispositions spéciales régissent toutes les législations pour empêcher l’accumulation des biens de mainmorte au profit du même propriétaire. Le moyen essentiel consiste dans l’obligation imposée à l’établissement d'obtenir pour acquérir une autorisation de l'Etat ; un autre, qui s’y ajoute le plus souvent, consiste à prélever sur les biens qui entrent dans l’association ou communauté, des droits de mutation par décès ou entre-vifs très élevés. Les deux procédés sont employés en France. Dans certains pays (New-York, Bade, Saxe, Grèce), si autorisation a été accordée, les legs aux institutions religieuses ou laïques d'instruction ou de bienfaisance, sont généralement exempts d'impôt. Nous nous occuperons spécialement de la France.
Il y aura lieu de distinguer, d’abord, les associatons privées et les corps ou établissements publics ; dans les seconds, l’accumulation des biens n’est pas trop à craindre, car ces établissements sont sous la dépendance absolue et directe du pouvoir central de l’Etat (départements et communes) ou n’acquiè-
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rent que pour dépenser en œuvres d'utilité ou plutôt de nécessité générale. Le prélèvement de l’impôt sur ces derniers pourra donc être beaucoup plus modéré.
Les premiers, qui n’ont généralement pas un but de dépense, mais qui accumulent le plus souvent dans un butuniquementreligieux ou politique, n’ont pas le même caractère d'utilité pour tous, et il est assez naturel que le fisc prenne ses mesures pour que la longue immobilisation des mêmes biens, entre les mêmes mains, ne le prive pas de l’impôt nécessaire à la mise en marche et à l’entretien de la machine sociale. Cette conception n’est pas d’aujourd’hui, le centième denier n’exemptait que les legs inférieurs à 300 livres, en faveur des églises, chapelles, couvents et monastères.
Aujourd’hui, il n’y a plus de minimum, et le droit de succession le plus élevé du tarif (tarif entre étrangers) estinvariablement appliqué. Mais ici une question fort embarrassante se pose : lorsque, dans les statuts d’une société civile, spécialement d’une association religieuse, il est stipulé qu’au décès d’un des associés, sa part dans le fonds social accroîtra au survivant, cette réversion constituera-t-elle une mutation sujette à l’impôt des successions ?
Deux systèmes ont successivement prévalu en jurisprudence.
Dans le premier, on disait que par le décès de l’un et la survivance des autres avant toute dissolution, « se réalise et s’accomplit la condition suspensive sous laquelle la propriété avait été éventuellement transmise dans Pacte constitutif >» (Jugement du Tribunal de Lyon, 10 août 1841).
Dans le système contraire, on raisonnait ainsi : la clause renfermée dans l’acte de société laisse la propriété en suspens pendant la vie des contractants, aucun d’eux n’acquiert un droit individuel à cette propriété, si cette . propriété appartient à tous en général, elle n'appartient à aucun en particulier, si chacun d’eux a un droit certain à la jouissance, il n’a qu'une simple expectative sur la propriété, qui demeure en suspens jusqu’au décès du dernier survivant (Castres, 31 août 14849). I1 ne s’agit le plus souvent dans l’acte social que d’un droit d’accroissement stipulé dans un acte de vente par les acquéreurs dans des termes tels qu'il en résulte entre eux une clause aléatoire mutuelle, condition inhérente à la vente formellement exprimée et constituant entre toutes les parties un contrat essentiellement commutatif aléatoire et à titre onéreux, la condition de réversion éventuelle, au profit de l’un étant en réalité le prix de la même condition au profit de l’autre (Cass., 14 juin 1858).
Dans le premier cas, on percevait le droit, transmission à titre gratuit par décès 11,25 °/,; dans le second, ledroitde mutation, à titre onéreux, et encore y avait-il controverse sur le point de savoir s’il fallait percevoir le droit des transmissions mobilières ordinaires 2? °/, ou des cessions d'actions 0,63 °/..
La loi du 28 décembre 1880 mit fin aux hésitations de la jurisprudence, en décidant que : «dans toutes (art. 4) les sociétés ou associations civiles qui admettent l’adjonction de nouveaux membres, les accroissements opérés par suite de clauses de réversion, au profit des membres restants, sont assujettis au droit
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de mutation par décès, si l'accroissement se réalise par décès ».
Cette loi ayant soulevé de grandes difficultés d’application, a été profondément modifiée par celle du 16 avril 1895.
Le droit d’accroissementétabli par la loi de 1880 est remplacé par une taxe annuelle sur la valeur brute de tous les biens possédés par les congrégations, communautés et associations religieuses et toutes autres sociètés qui admettent la clause de réversion et dont l’objet n’est pas de distribuer leurs produits en tout ou en partie entre leurs membres. Cette taxe est de 0,30°/,, elle est portée à0,40°/, pour lesétablissements qui nesont pas assujettis à la taxe de maininorte. Par une restriction très équitable, la même loi exempte de la taxe les biens que ces établissements ont acquis avec l’autorisation du gouvernement et qu’ils affectent à des œuvres d’assistance gratuite ou aux œuvres des missions étrangères.
La question du droit d’accroissement ne saurait être soulevée pour les départements, les communes ou les établissements publics. :
Pour ceux-ci, ce qu’il importe de connaître, c’est la quotité du tarif à appliquer sur les dons ou legs qui peuvent leur être faits.
9. — Ecartons d’abord les établissements de l'Etat, comme les facultés et lycées, l’Institut, etc., qui sont considérés comme des organes de l’Etat et bénéficient par conséquent de la gratuité absolue de l'impôt. Mais il n’en est pas de même des dons et legs faits aux établissements publics de bienfaisance (hospices, hôpitaux, bureaux de
bienfaisance et d’assistance) et aux sociétés de secours mutuels.
Non seulement ces établissements ne bénéficient pas de l’exemption, mais on leur appliquait, sous la loi du 22 frimaire an VII, le taux le plus élevé du tarif, c’est-à-dire le droit à 11 fr. 25°/ comme étrangers. C'était très juridique, et d’autre part, si l’on considère qu’en France, le montant des legs de bienfaisance varie annuellement de 16 à 18 millions, on voit que le Trésor encaissait sur ces valeurs, à 11 fr. 25°), deux millions environ, quine pouvaient lui échapper, aucune dissimulation n’étant possible.
Le législateur de 1901 n’a pas modifié beaucoup cette situation. Il semblerait cependantqueles donations de cette nature dussent être encouragées, surtout dans un pays comme le nôtre, où l’assistance est loin d'être encore organisée d’une manière satisfaisante et où des bureaux de bienfaisance manquent dans beaucoup de communes. Comme le disait M. Lebret, dans la séance du 19 novembre 1895, «ceux qui fréquentent de prèsles habitants de la campagne, — et même les habitants des villes, — savent très bien qu’il n’y a rien de plus duraux yeux d’une personne qui veut faire un acte de libéralité, que de savoir que sur la somme qu’elle entend consacrer aux pauvres, dont la substance tout entière doit être destinée à la bienfaisance, on prélèvera 10, 11, 12 °/, au profit du fisc. »
Si l’on ajoute aux droits de mutation les frais à exposer pour la production du volumineux dossier nécessaire pour obtenir le décret d’autorisation, on verra Combien la situation d’un établissement de
bienfaisance est souvent difficile, aussi a-t-on pu dire avec raison qu'il y avait abus criant et que le fisc dépouillait les pauvres.
Cependant, dans beaucoup de pays étrangers, les dispositions qui nous occupent bénéficient de l’exemption totale. (La Suisse, dans la plupartdes cantons, la plupart des États allemands, beaucoup d’États de l'Amérique où cependant ces dispositions sont nombreuses et considérables). En Autriche, en Italie, les tarifs sont très atténués, de même en Russie. En France, tout ce qu’a pu fairele Parlementde1901, c’est de diminuer le droit de 2,25 ‘/, et de lui conserver sa proportionnalité, tandis que letarif entre étrangers variait de 15 à 18,50 °/, ; le droit a été fixé à 9 °/,, ce qui pour nous est neuf fois trop élevé. Il parait, a-t-on dit, que, dans la grande majorité des cas, lorsque les dons et legs sont faits aux établissements de bienfaisance, les donateurs et testateurs indiquent presque toujours que ces dons et legs sont faits nets de tous droits, de telle sorte que ce serait les héritiers qui bénéficieraient de la gratuité dans la plupart des cas... Du reste, répondait là-dessus le rapporteur de la loi de 1901 : «II nous est impossible d’abandonner les ressources dont le budget a besoin...» et naturellement, l’article proposé a été adopté: c’est l'article 19 de la nouvelle loi ; il a été étendu aux dons etlegs faits aux communes et aux départements, à condition qu’ils soient affectés, par la volonté expresse du défunt, à des œuvres d'assistance ou aux Sociétés d'instruction et d'éducation populaires gratuites reconnues d'utilité publique etsubventionnées par l’État.