L'IMPÔT
Sous l’ancien régime, les biens meubles étaient considérés comme ayañht peu de valeur res vilis res” mobilis ; aussi, étaient-ils exempts en principe de l'impôt qui nous occupe. Cependant, les droits de contrôle et d’insinuation assujettissaient indirectement les biens compris dans les testaments et les inventaires; il est bon de faire remarquer aussi que les rentes étaient considérées comme immeubles et n’échappèrent jamais au centième denier.
Sous l’empire de la législation qui nous régit depuis plus de cent ans, « toute valeur mobilière ou immobilière transmise par décès, qu’elle ait pour objetune propriété, un usufruit ou une simple jouissance, est assujettie au droit de mutation par décès », (art. 4, loi du 22 frimaire an vu).
Tel est le principe, mais son application donne lieu à de fréquentes difficultés, car il faut saisir lé fait générateur de la transmission sujette à l'impôt, et ensuite le déterminer pour le soumettre au tarif correspondant. Or, si la première opération est souvent fort diflicile, la seconde est quelquefois fort embarrassante : elle résulte évidemmentde la simple
pre
adaptation des lois fiscales aux lois civiles, mais les unes et les autres sont innombrables. Il en découle la possibilité de combinaisons infinies : à laquelle faut-il s'arrêter? l’agent du fisc est souvent très perplexe.
Nous n'avons pas l'intention d’entreprendre ici une étude détaillée des faits générateurs de l'impôt, nous voulons seulement indiquer dans ses grandes lignes quelles sont actuellement en France les bases de la perception. :
C’est dans le Code civil, et il en sera longtemps ainsi sans doute, que notre système d'impôt des successions trouve ses assises fondamentales,
S IE. — Brexs soumis À L'impôT.— Biens ExEMPTS.
Nous ferons les principaux rapprochements.
1.— L'article 384 du Code civil donne un droit de jouissance légale aux pères et mères sur les biens de leurs enfants mineurs de dix-huit ans, et cette jouissance s'étend indistinctement à tous les biens qui adviennent à l'enfant par succession, sauf volonté contraire du testateur (Code civ., art. 387), mais elle n’est qu’une conséquence de la mutation aveclaquelle elle ne se confond pas, elle ne donnera donc ouverture à aucun droit; au contraire, l’inpôt est exigible sur l’usufruitqui serait légué aux père et mère, tandis qu’en même temps, la nue-propriété serait transmise aux enfants; l'impôt serait encore dû sur lPusufruit héréditaire conféré au père et à la mère par l’art. 754 du Code civil.